Infirmation 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 20 déc. 2016, n° 15/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01482 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
FB/GG
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/01482
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SENLIS DU
QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SAS HIPOTEL PARIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié XXXXXXXXX
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique Y, avocat au barreau de
COMPIÈGNE
Plaidant par Me VILAS-BOAS, avocat au barreau de
PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me ROQUES substituant Me Pierre LE
TARNEC, avocats au barreau de SENLIS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2016, l’affaire est venue devant Mme Fabienne
BONNEMAISON, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne
BONNEMAISON, Président, Mme A
B et Mme C D,
Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la
Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 06 décembre 2016 puis au 20 décembre 2016 et du prooncé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 20 décembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement du Tribunal d’Instance de Senlis en date du 4 mars 2015 qui condamne la société
Hipotel Paris venant aux droits de la société Louisa
Soxavi à payer à Z
X une somme de 7 089,14 avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2013 outre une indemnité de procédure de 400,
Vu l’appel interjeté le 26 mars 2015 par la société Hipotel Paris et ses conclusions transmises le 17 septembre 2015 tendant à le voir infirmer excepté en ce qu’il déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts, à voir dire que la fermeture de l’établissement constitue un cas de force majeure de nature à l’exonérer du paiement des arrhes versés, constater la disparition de la cause et de l’objet du contrat de réservation et par conséquent sa caducité, débouter M. X de toutes ses demandes sinon dire que la fermeture de l’établissement ne constituait plus un cas de force majeure lors du versement de la somme de 173,34 et voir condamner M. X au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000,
Vu les conclusions transmises le 20 juillet 2015 par M. X tendant à voir confirmer le jugement entrepris sauf pour les dommages et intérêts, rejeter les demandes adverses et condamner la société
Hipotel Paris à lui verser une somme de 1 000 à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 3 000,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 juin 2016 et les débats du 30 septembre 2016,
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement
entrepris duquel il résulte essentiellement que :
— courant 2013 M. X a effectué une réservation auprès de l’Hostellerie du
Lys à Lamorlaye, hotel-restaurant exploité par la société Louisa
Soxavi aux droits de laquelle se trouve la société
Hipotel Paris, pour un séjour du 26 au 20 septembre 2013 de 35 personnes, versant des arrhes à hauteur de 7 089,14,
— au motif qu’elle était contrainte de fermer l’établissement du 14 juillet au 31 décembre, par suite d’un arrêté du maire, l’Hostellerie du Lysa a annulé la réservation le 11 juillet 2013 et restitué en août 2013 à M. X les arrhes versées,
— au visa des dispositions de l’article 1590 du code civil, M. X a réclamé amiablement puis judiciairement une indemnité complémentaire de 7 089,14.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement critiqué qui a fait droit à la demande de M. X.
Sur le doublement des arrhes
La société Hipotel Paris conteste devoir le doublement des arrhes au regard de circonstances imprévisibles au jour de la réservation opérée par M. X le 24 janvier 2013, date de formation du contrat liant les parties, constitutives d’un cas de force majeure l’exonérant de toute obligation.
Elle souligne qu’au 14 février 2012, date du versement complémentaire effectué par M. X pour une chambre supplémentaire, la fermeture de l’établissement était imprévisible et qu’au 23 juin 2013, date d’un nouveau versement pour des apéritifs, l’issue du recours gracieux formé contre l’arrêté du maire ordonnant la fermeture de l’établissement était inconnue.
M. X, qui situe sa réservation en juin 2013, objecte qu’à cette date les circonstances qui ont présidé à la fermeture de l’établissement étaient connues de la société Hipotel Paris puisque le 17 mai 2013 était intervenu l’avis défavorable de la commission de sécurité et que le 21 mai 2013 la fermeture de l’établissement était ordonnée.
Les pièces communiquées établissent que :
— suivant devis accepté le 24 janvier 2013 M. X a réservé 18 chambres pour 4 nuits du 16 au 20 septembre 2013 pour un prix total de 11 815,24 sur lequel il a versé des arrhes à hauteur de 60% du prix total, soit 7 089,14,
— il a transmis le 14 février 2013 un versement complémentaire de 288 pour la réservation d’une chambre supplémentaire puis réglé le 23 juin 2013 un supplément de 172,34 pour les apéritifs
La société Hipotel Paris en déduit légitimement que le contrat était parfait dès le 24 janvier 2013, du fait d’un accord sur la chose et sur le prix, les règlements ultérieurs s’analysant en des avenants au contrat par adjonction de prestations supplémentaires.
Au regard des termes de la convention et des dispositions ensemble des articles 1590 du code civil et
L 114-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l’espèce, la somme versée de 7 089,14 constituait des arrhes ouvrant droit à restitution selon modalités prévues aux dits articles, avec restitution du double en cas de résiliation par le professionnel, sauf circonstances imprévisibles et irrésistibles l’empêchant d’accomplir la prestation promise, constitutives d’un cas de force majeure.
En l’espèce, le 11 juillet 2013, la société
Hipotel Paris a informé M. X de la fermeture de l’établissement ordonnée par arrêté municipal du 21 mai 2013 ensuite d’ un avis défavorable de la
commission de sécurité pour les risques d’incendie (..) en date du 17 mai 2013 dont elle avait reçu la notification le 22 mai 2013, qui constatait que certaines des prescriptions émises lors de sa précédente visite du 1er avril 2008 n’avaient pas été respectées .
En l’état d’un acte de vente intervenu en 2010 au profit de la société Hipotel Paris qui rappelait expressément ces prescriptions d’avril 2008 de la commission de sécurité et mentionnait que le vendeur déclarait avoir exécuté l’ensemble des travaux exigés, il n’est aucun élément qui permette d’affirmer qu’au jour du contrat passé avec M. X, la société Hipotel Paris avait connaissance de l’inexécution de certains travaux à l’origine de l’avis défavorable de la commission et de l’arrêté qui s’en est suivi.
La fermeture administrative a donc constitué, pour la société Hipotel Paris, un événement imprévisible lors de la signature du contrat et la fermeture d’établissement outre le rejet de son recours gracieux malgré son empressement à contracter avec un architecte pour réaliser les prescriptions visées ont fait de cette fermeture administrative un événement insurmontable.
Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions.
Cette décision rend sans objet l’examen de la demande subsidiaire de caducité de la société Hipotel
Paris.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande le rejet de la demande accessoire de dommages et intérêts formulée par M. X en raison de la résistance abusive de la société Hipotel
Paris.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Hipotel Paris suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de toutes ses demandes.
Le condamne à verser ad litem à la société Hipotel Paris une indemnité de procédure de 1 000.
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement au profit de
Maître Y constitués conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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