Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15/02907
CA Paris
Confirmation 11 octobre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la mission de l'arbitre

    La cour a estimé qu'AL REWAQ ne pouvait pas soutenir que l'arbitre avait outrepassé sa mission, car elle avait elle-même invoqué le pouvoir de mitigation dans ses conclusions.

  • Rejeté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a jugé que l'arbitre avait agi conformément aux dispositions du droit allemand choisi par les parties, et qu'il n'appartenait pas au juge d'annulation de réviser la sentence sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

La société AL REWAQ AL DAHABI GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO a engagé une procédure d'arbitrage contre la société Y GESELLSCHAFT FÜR FERNHANTIERUNGSTECHNIK MBH. AL REWAQ demandait la condamnation de Y à lui payer des dommages-intérêts ainsi qu'une commission sur le prix de vente. Par une sentence rendue le 6 janvier 2015, l'arbitre a condamné Y à payer une somme d'argent à AL REWAQ. AL REWAQ a formé un recours contre cette sentence, arguant que l'arbitre avait méconnu sa mission et le principe de la contradiction. La cour d'appel a rejeté le recours d'AL REWAQ, considérant que les moyens soulevés étaient irrecevables et infondés. La demande d'annulation de la sentence a été rejetée et AL REWAQ a été condamnée à payer une somme de 50.000 euros à Y.

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Commentaire1

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1Interdiction de se contredire au détriment d'autruiAccès limité
Denis Bensaude · Gazette du Palais · 21 mars 2017
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 oct. 2016, n° 15/02907
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02907

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2016, n° 15/02907