Confirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 oct. 2016, n° 15/02907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/02907 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 11 OCTOBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02907
Décision déférée à la Cour :
Sentence rendue à Paris le 6 janvier 2015 par M. X, arbitre unique,
DEMANDERESSE AU RECOURS :
SOCIETE AL REWAQ – AL DAHABI GENERAL TRADING AND
CONTRACTING CO
prise en la personne de ses représentants légaux
Al Hamad Tower B,
9 th Floor, Al-Quibla Area block 14 Sour
Street
KUWAIT CITY – KUWAIT
représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP
GALLAND VIGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me Oana NICOLESCU, substituant Me Jochen
BAUERREIS, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Société Y
GESELLSCHAFT FÜR
FERNHANTIERUNGSTECHNIK
MBH
prise en la personne de ses représentants légaux
Vogelsangstrasse 8,
XXX
ALLEMAGNE
représentée par Me Erwan POISSON du LLP ALLEN &
OVERY LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été
débattue le 8 septembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame A, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Z, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame A, conseillère
Madame B, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l’ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d’appel de
PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame C Z, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C
Z, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit allemand Y GESELLSCHAFT FUR FERNHANTIERUNGSTECHNIK
MBH (Y), intervenant dans le domaine des systèmes et technologies de défense, a conclu le 7 mars 2001 un contrat d’agent commercial avec la société koweïtienne AL REWAQ AL DAHABI
GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO.
Faisant grief à Y d’avoir conclu à son insu le 25 mai 2011 un contrat avec la Kuwait
National Guard (KNG), AL REWAQ a engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire qui stipulait le règlement des différends par voie d’arbitrage à Paris, sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, avec application des règles de fond du droit allemand. AL REWAQ demandait la condamnation de la partie adverse à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 978.260,86 euros, correspondant à une commission de 15 % sur le prix de vente, outre le taux d’intérêt légal allemand augmenté de 8 points.
Par une sentence rendue à Paris le 6 janvier 2015, M. X, arbitre unique, a condamné
Y à payer la somme de 322.966,51 euros outre intérêts légaux majorés de 8 points et a mis à sa charge 80 % des frais de procédure.
AL REWAQ a formé un recours contre cette sentence le 6 février 2015.
Par des conclusions notifiées le 19 mai 2016, elle en demande l’annulation, ainsi que la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que le tribunal arbitral a statué comme amiable compositeur en violation de la mission qui lui avait été confiée (article 1520, 3° du code de procédure civile ) et qu’il a méconnu le principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile).
Par des conclusions notifiées le 24 mai 2016, Y demande principalement à la cour de déclarer les moyens d’AL REWAQ irrecevables comme contraires au principe selon lequel les parties ne doivent pas se contredire au détriment de l’adversaire, subsidiairement, de les dire mal fondés, de rejeter le recours et de condamner AL REWAQ à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur le moyen tiré de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission (article 1520, 3° du code de procédure civile) et sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction (article 1520, 4° du code de procédure civile) :
AL REWAQ expose que la convention d’agent commercial exclusif obligeait Y à lui communiquer tout projet de vente de ses produits à un client koweïtien afin qu’elle détermine, en fonction des caractéristiques du contrat, le montant de sa commission, que Y l’ayant privée de ses droits en concluant une vente à son insu avec KNG, elle a demandé la réparation de son préjudice évalué à 15 % du montant de la vente;
que l’arbitre, au lieu de se prononcer sur cette demande de dommages-intérêts, s’est estimé, à tort, saisi d’une demande de fixation rétroactive du taux de la commission, et, pour contourner l’interdiction de statuer comme amiable compositeur, a fait application de l’article 315 du code civil allemand (BGB) qui permet au juge de déterminer par voie d’équité une prestation contractuelle laissée à l’appréciation de l’une des parties, alors que n’étaient pas réunies les conditions d’application de ce texte, à savoir, la fixation unilatérale préalable par l’une des parties d’une prestation contractuelle et la mise en oeuvre d’une action en annulation.
Considérant qu’aux termes des § IV et V de son mémoire daté du 28 janvier 2014, AL REWAQ a conclu devant l’arbitre dans les termes suivants :
'dd) Si un taux de commission habituel ne pouvait être identifié, les articles 315 et suivants du code civil allemand s’appliquent à la fixation du montant de la commission, selon lesquels, en cas de doute, l’agent commercial est en droit de fixer le montant de la commission en vertu de l’article 316 du BGB.
Aaa) En faisant valoir le montant de la commission exigé en l’espèce, le demandeur a fait usage de ce droit.
Bbb) Si le tribunal devait considérer que ce montant n’a pas été fixé d’après une appréciation équitable, le montant de la commission doit être fixé par jugement en vertu de la deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 315 du BGB.
(…)
V. Même si un droit à une commission découlant directement du contrat était contesté, le demandeur aurait droit à des dommages-intérêts équivalents';
Considérant qu’en vertu du principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d’autrui, AL REWAQ, qui avait expressément conclu à titre principal devant l’arbitre à la condamnation de Y à payer la commission prévue par le contrat au taux déterminé par elle, sauf la faculté pour le tribunal arbitral de modifier ce taux en équité, conformément au droit allemand, et qui n’avait conclu que subsidiairement à l’allocation de la même somme à titre de dommages-intérêts, est irrecevable à soutenir qu’en retenant sa demande principale et en faisant application du pouvoir de mitigation qu’elle invoquait elle-même, l’arbitre aurait méconnu le principe de la contradiction et outrepassé sa mission;
Qu’au demeurant, sur le fond, il résulte des éléments rappelés ci-dessus que le premier moyen
manque en fait; qu’en ce qui concerne le second moyen, l’arbitre a réduit le taux de la commission, non pas en s’octroyant un pouvoir d’amiable compositeur que les parties ne lui avaient pas conventionnellement confié, mais en vertu d’une disposition du droit allemand choisi par les parties, et dont il n’appartient pas au juge de l’annulation de rechercher, par une révision au fond de la sentence, si les conditions d’application étaient réunies;
Considérant que les deux moyens seront écartés et la demande d’annulation rejetée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’AL REWAQ, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée sur ce fondement à payer à Y la somme de 50.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande d’annulation de la sentence rendue à
Paris entre les parties le 6 janvier 2015.
Condamne la société AL REWAQ AL DAHABI GENERAL
TRADING AND CONTRACTING
C O a u x d é p e n s e t a u p a i e m e n t à l a s o c i é t é T E L E R O B G E S E L L S C H A F T F U R
FERNHANTIERUNGSTECHNIK MBH de la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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