Confirmation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 23 juin 2016, n° 14/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05335 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 13 février 2014, N° 2011F00484 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2016
N° 2016/436
Rôle N° 14/05335
Z A
C/
X Y
Grosse délivrée
le :
à : Me CHERFILS
Me DESOMBRE
Me DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00484.
APPELANT
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME ET APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis XXX
représentée par Me X DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DEMORY-PETEL, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Hélène COMBES, Président
Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2016,
Signé par Madame Hélène COMBES, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous-seing privé du 4 février 2008, Z A, exploitant de taxi, a donné en location-gérance à X Y, lequel était précédemment son salarié, le bénéfice de l’autorisation de stationnement sur la voie publique dans l’attente de la clientèle numéro 833 dont il est titulaire et le véhicule automobile de marque Mercedes immatriculé sous le numéro 3576YD13, date de première mise en circulation du 4 mai 2000, moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 800 euros hors taxes, soit 956,80 euros toutes taxes comprises, à laquelle s’ajoutent 30 euros à titre de remboursement des droits de stationnement et de location sur la voie publique dont s’acquitte le loueur auprès de la ville de Marseille.
Suivant contrat du 10 avril 2008, la société Sofinco a consenti à X Y un crédit, accessoire à la vente d’un véhicule automobile Skoda, d’un montant de 22.700 euros, au taux nominal de 8,45 % l’an, remboursable en soixante mensualités, Z A se portant caution solidaire des engagements de l’emprunteur envers l’établissement de crédit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 octobre 2008, Z A, invoquant le non paiement des redevances des mois de septembre et octobre 2008, a résilié le contrat de location-gérance conclu le 4 février 2008 avec X Y.
Le 20 novembre 2008, le directeur du contrôle des voitures publiques de la ville de Marseille a délivré une attestation de résiliation de la location-gérance de l’autorisation de stationnement n°833 entre le titulaire Z A et X Y, avec une fin d’activité constatée par l’administration municipale à la date du déséquipement du véhicule taxi par un installateur agréé le 18 novembre 2008.
Les échéances du prêt ayant cessé d’être réglées, la déchéance du terme a été prononcée le 29 janvier 2009, et par courriers du 26 février 2009 la société Sofinco a mis en demeure X Y et Z A de lui régler les sommes dues.
Le véhicule Skoda a été vendu le 22 mai 2009 moyennant le prix de 9.800 euros.
Par exploit du 24 août 2009, la société Sofinco a fait assigner en paiement X Y et Z A devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement du 19 avril 2010, ce tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé la procédure devant le tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de commerce de Toulon a :
— dit que l’acte de cautionnement en date du 10 avril 2008 de Z A en vue de garantir un contrat de financement d’un véhicule par la SA Sofinco à X Y est nul et de nul effet,
— débouté la SA Sofinco de toutes ses demandes à l’encontre de la caution, Z A,
— condamné X Y à payer à la SA CA Consumer Finance venant aux droits de la SA Sofinco la somme de 13.943,76 euros, outre intérêts calculés au taux conventionnel de 8,45 % sur la somme de 12.469,86 euros à compter du 24 juillet 2009,
— débouté X Y de sa demande incidente d’application des dispositions prévues par l’article 1244-1 du code civil,
— condamné Z A à verser une somme de 14.102,82 euros au titre du préjudice subi, outre une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral à X Y,
— débouté X Y de sa demande d’appel en garantie de Z A pour toute condamnation de X Y en faveur de la SA Sofinco,
— condamné Z A à payer à X Y la somme de 286 euros au titre du reversement de la redevance carburant,
— condamné Z A à payer à X Y une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Sofinco,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision concernant la condamnation de X Y en faveur de la SA Sofinco,
— condamné X Y et Z A chacun à la moitié des entiers dépens.
Suivant déclaration du 17 mars 2014, Z A a interjeté appel de cette décision à l’encontre de X Y.
Suivant déclaration du 20 mai 2014, X Y a interjeté appel du jugement rendu le 13 février 2014 par le tribunal de commerce de Toulon à l’encontre de la SA CA Consumer Finance.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 26 juin 2014.
Par conclusions notifiées et déposées le 7 août 2014, auxquelles il convient le cas échéant de se reporter en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Z A demande à la cour, au visa de l’artic1e 1134 du code civil, de :
— annuler et réformer dans toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 13 février 2014 par le tribunal de commerce de Toulon, mais, uniquement dans ses chefs de condamnations dirigés à son encontre,
— débouter X Y de toutes demandes, et notamment eu égard à sa demande de délai de grâce étant donné sa mauvaise foi,
— condamner X Y à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens tant de première instance que d’appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL Boulan Cherfils Imperatore, avocats associés.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 juin 2014, auxquelles il y a également lieu de se reporter, X Y demande à la cour de :
— dire Z A mal fondé en son appel,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Z A à lui verser la somme de 14.102,82 euros au titre du préjudice subi, outre une somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, 286 euros au titre du reversement de la redevance carburant et 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la moitié des entiers dépens liquidés à la somme de 52,09 euros,
y ajoutant,
— condamner Z A à lui payer une somme de 5.000 euros supplémentaires de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité de son préjudice moral,
— condamner Z A à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sur son appel à l’encontre de Sofinco :
— infirmer le jugement rendu le 13 février 2014 en ce qu’il a considéré que Sofinco n’avait pas manqué à son obligation de mise en garde et l’a condamné à lui payer une somme de 13.943,76 euros outre intérêts calculés au taux conventionnel de 8,45 % sur la somme de 12.469,86 euros à compter du 24 juillet 2009, la cour constatant que Sofinco a engagé sa responsabilité pour avoir octroyé un crédit ruineux,
— condamner Sofinco à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de la violation de son obligation de mise en garde,
subsidiairement, et dans l’hypothèse où il serait jugé que Sofinco n’a pas engagé sa responsabilité :
— l’autoriser à s’acquitter de sa condamnation en 30 mensualités de 464,79 euros hors intérêts,
en tout état de cause,
— condamner Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 12 septembre 2014, auxquelles il y a lieu de se référer, la SA CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, demande à la cour de :
— débouter X Y de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné X Y à lui payer la somme de 14.282,66 euros actualisée au 8 août 2014, ainsi que les intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 8.45 % sur la somme de 12.469,86 euros à compter du 16 juillet 2009,
— condamner X Y à lui payer la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner X Y aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’avocat constitué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2016.
MOTIFS
Sur le contrat de prêt
X Y fait valoir que la société Sofinco, désormais dénommée CA Consumer Finance, a manqué à son obligation de conseil en le laissant s’engager dans une opération de financement ruineuse pour un emprunteur ignorant la majeure partie des risques de l’activité de chauffeur de taxi qu’il démarrait, qu’il était d’ailleurs tellement ignorant qu’il est allé jusqu’à accepter d’emprunter pour financer l’élément essentiel du fonds de commerce dont il prenait la location-gérance, ce qui à l’analyse constitue la négation même de l’opération de location qu’il entendait assumer.
A cet égard, il n’est pas établi que la société intimée, pour laquelle le crédit contracté avait ainsi qu’elle l’expose pour seul but de financer l’acquisition d’un véhicule automobile nécessaire à l’activité de chauffeur de taxi de X Y, était avisée des termes du contrat de location-gérance liant ce dernier et Z A.
Et ce n’est qu’envers un emprunteur non averti et s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt que l’établissement qui consent un crédit est tenu d’une obligation de mise en garde.
Or, la souscription d’un prêt professionnel accessoire à la vente d’un véhicule automobile Skoda d’un montant de 22.700 euros par un chauffeur de taxi exerçant cette profession, certes dans un cadre salarié, depuis plusieurs années est une opération de crédit qui ne comporte pas de risque d’endettement, et X Y est infondé à reprocher à l’intimée un manquement à une obligation de mise en garde dont elle n’était pas tenue relativement à ce crédit.
La demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formulée par X Y à l’encontre de la SA CA Consumer Finance est donc rejetée.
S’agissant de sa demande subsidiaire visant à obtenir des délais pour s’acquitter des sommes qu’il ne conteste pas être dues au prêteur en exécution du contrat, X Y, qui ne produit pas la moindre pièce concernant sa situation financière actuelle, ne peut qu’en être débouté au visa des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Dès lors, le jugement est en ce qui concerne les relations de l’emprunteur avec la SA CA Consumer Finance confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le contrat de location-gérance
Z A reproche au tribunal de l’avoir considéré comme fautif dans l’exécution de ses obligations contractuelles, alors que sa bonne foi et sa loyauté ne pouvaient être sérieusement mises en cause.
Il fait valoir que la preuve de fautes contractuelles qui lui seraient imputables n’est pas rapportée pas plus qu’un quelconque lien de causalité avec le préjudice dont se prévaut à son encontre X Y.
Ce dernier expose que le bailleur s’est très rapidement affranchi des obligations qui pesaient sur lui au titre du contrat de location-gérance puisqu’il a cessé de mettre à sa disposition le véhicule, élément essentiel du contrat, supposé être affecté au transport de personnes dans le cadre de l’entreprise de taxi, et s’est abstenu de lui reverser la part de la détaxe carburant ouvrant droit à un remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
S’agissant de la mise à disposition du véhicule, il fait valoir que Z A a, à compter du mois d’avril 2008, soit à peine deux mois après le début de la relation contractuelle, cessé de lui fournir le bénéfice d’une automobile en dépit des stipulations conventionnelles, et ce sans même envisager de modifier le montant de la redevance qui ne correspondait plus à la réalité.
L’appelant réplique que le véhicule Mercedes était ancien et usagé, ce que X Y ne pouvait ignorer, que le locataire-gérant a délibérément choisi de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule Skoda, entièrement neuf, pour l’usage de sa profession, qu’en pratique la location -gérance d’une licence taxi porte en réalité sur l’autorisation administrative de stationnement sur les emplacements réservés sur la voie publique qui est l’élément essentiel du contrat.
Cependant, à cet égard, il apparaît très clairement, aux termes du contrat conclu le 15 février 2008 entre Z A et X Y, que l’objet en est certes l’autorisation de stationnement , mais aussi le véhicule taxi équipé de tous les attributs réglementaires conformes et en bon état de fonctionnement, l’article 2 relatif à la désignation du fonds de commerce reprenant avec précision la description du véhicule Mercedes immatriculé 3576 YD 13, et l’article 5 exposant sur près de quatre pages les obligations du loueur et du locataire-gérant concernant le véhicule mis à disposition.
Or, il n’est pas contesté que ledit véhicule Mercedes est resté en possession de Z A, qui ne l’a d’ailleurs cédé qu’en juin 2011 ainsi que cela résulte du certificat de vente qu’il produit lui-même aux débats, et que le locataire-gérant n’en a plus eu l’usage dès le mois d’avril 2008.
Et l’argumentation du loueur selon laquelle il n’a pas l’obligation ni la contrainte de renouveler le véhicule mis à disposition du locataire-gérant ne saurait être retenue au regard des dispositions concernant un véhicule de substitution de notamment les articles 4 et 5.6 de la convention, pas davantage que ne saurait l’être celle selon laquelle il était convenu entre les parties que dans un premier temps il mettait à la disposition de X Y le véhicule Mercedes et que, compte tenu de l’ancienneté de celui-ci, le locataire-gérant devait faire l’acquisition d’une nouvelle voiture pour les besoins de sa profession, allégation qui ne résulte d’aucune pièce alors que l’article 5.3 du contrat signé le 15 février 2008 prévoit expressément que « le loueur s’oblige à maintenir le véhicule loué en bon état d’entretien et de réparation, notamment à effectuer, à ses frais, les réparations, échanges de pièces ou de pneumatiques résultant de l’usure normale… ».
Il est ainsi établi que Z A n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
Dès lors, X Y est fondé en sa demande de dommages et intérêts.
Le préjudice par lui subi, en raison de l’inexécution par le loueur de son obligation de mise à disposition d’un véhicule, tient à ce qu’il a dû verser la redevance prévue au contrat de location-gérance tout en réglant les mensualités du prêt relatif à l’acquisition d’une voiture qui très rapidement du fait de la résiliation du contrat à l’initiative du loueur a été privée des attributs réglementaires nécessaires à l’exercice de la profession de taxi.
Justement appréciée, la réparation fixée par le tribunal tant en ce qui concerne le préjudice matériel, 14.102,82 euros, que le préjudice moral, limité à 5.000 euros, sera retenue.
Le jugement est également confirmé quant à la condamnation de Z A à verser à X Y la somme de 286 euros au titre de la redevance carburant, ce en application des dispositions de l’article 5.5 du contrat de location-gérance et au regard des documents émanant de l’administration des douanes et droits indirects produits aux débats.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions, il sera en cause d’appel alloué à X Y une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SA CA Consumer Finance étant en revanche déboutée de sa demande de ce chef à l’encontre de ce dernier.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Z A à payer à X Y la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Z A aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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