Confirmation 30 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 avr. 2014, n° 12/12462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/12462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2012, N° 10/00182 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12462
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/00182
APPELANTE
SA LES MEUBLES Z A prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
INTIME
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078, avocat postulant
Assisté de Me Laura LEVY plaidant pour Me Fabrice NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Odile BLUM, conseillère
Monsieur Christian BYK, conseiller
Greffier : lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
********
M. X a, par acte du 18 janvier 1994, donné à bail à la SA Les Meubles A des locaux commerciaux,XXX pour une durée de neuf années se terminant le 31 décembre 2003.
Le 17 juillet 2003, Mme B C, ès-qualités de Président Directeur Général de la société Les Meubles A, a signé, en présence de M D E, membre de la société d’administration de biens Active J D E (A.G.M. S.), chargée de représenter le bailleur, un acte intitulé « avenant de révision » .
Par acte du 16 juin 2006, M X a donné congé à la société Les Meubles Z A au 31 décembre 2006, avec offre de renouvellement, indiquant qu’il entendait voir porter le loyer du nouveau bail à la somme de 30.000 € par an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2006 (réitérée le 21 décembre 2006), la société Les Meubles Z A s’est étonnée de ce congé, estimant qu’un nouveau bail avait été conclu le 17 juillet 2003, à effet au 1er janvier 2003 et en demandait confirmation à son bailleur. À défaut de réponse de ce dernier, elle acceptait le principe du renouvellement mais contestait le montant du loyer offert.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, selon exploit introductif d’instance du 15 janvier 2009, M X a saisi le juge des loyers commerciaux, sollicitant la fixation du nouveau loyer à la somme annuelle de 30.000 €.
Par jugement du 15 décembre 2009, le juge des loyers commerciaux s’est déclaré incompétent, au profit du Tribunal de grande instance de Paris, au motif qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la date de renouvellement d’un bail.
Par jugement du 26 juin 2012, cette juridiction a:
— débouté la société Les Meubles Z A de ses demandes de requalification de l’avenant en acte de renouvellement du bail pour neuf ans à compter du 1er janvier 2003 et de nullité du congé avec offre de renouvellement notifié le 16 juin 2006,
— dit que le bail consenti par M. X a été renouvelé à compter du 1er janvier 2007 pour une période de neuf ans selon un prix à fixer à la valeur locative et désigner à cette fin un expert, le loyer provisionnel étant fixé à hauteur du dernier loyer en cours et l’exécution provisoire étant prononcée.
Par déclaration du 4 juillet 2012, la société Les Meubles Z A a fait appel de cette décision et, dans des dernières écritures du 28 février 2014, elle demande à la cour d’ infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté la société Les Meubles Z A de ses demandes de requalification de l’avenant du 17 juillet 2003 en acte de renouvellement de bail pour neuf
ans à compter du 1er janvier 2003 et de nullité du congé avec offre de renouvellement ,notifié le 16 juin 2006,
— dit que le bail consenti par Monsieur F X à la société Les Meubles Z A a été renouvelé à compter du 1er janvier 2007 pour une période de neuf années selon un prix à fixer à la valeur locative,
Statuant à nouveau, de dire que:
— M F X a commis des man’uvres frauduleuses assimilables au dol lors de la conclusion de l’avenant du 17 juillet 2003,
— l’avenant du 17 juillet 2003 est requalifié en acte de renouvellement de bail pour neuf ans à effet au 1er janvier 2003 compte tenu des man’uvres frauduleuses commises par M F X,
— prononcer la nullité du congé délivré le 16 juin 2006,
Et, en conséquence de:
— débouter Mr F X de sa demande en fixation d’un nouveau loyer selon un prix à fixer à la valeur locative,
— le condamner à payer à la société Les Meubles Z A la somme de 15.000 €, à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son obligation de loyauté contractuelle et abus du droit d’agir en justice, outre la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2012, enregistrée le 6 juillet, M. F X a fait appel du jugement et, dans des dernières écritures du 4 décembre 2012, il sollicite la confirmation du jugement, outre la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI,
Sur la demande de requalification de l’avenant et de nullité du congé :
Considérant qu’au soutien de son appel, la Société Meubles Z A prétend que l’avenant litigieux, qui est irrégulier en la forme, doit être qualifié d’acte de renouvellement du bail et non d’acte de révision de loyer au regard de l’intention du preneur, lequel a été trompé par les man’uvres du bailleur, assimilables au dol , et dont la preuve est rapportée par un aveu extrajudiciaire;
Considérant que M. X réplique que les parties peuvent déroger aux règles de forme prescrites au titre d’un ordre public de protection, que la volonté des parties a été de réviser et non de renouveler le bail et que l’erreur commise sur la période de révision du loyer ne peut être assimilée à une manoeuvre frauduleuse équivalente au dol;
Sur l’irrégularité formelle :
Considérant que la société Les Meubles Z A soutient que le premier juge n’a pas clairement caractérisé sa renonciation au bénéfice des dispositions d’ordre public protecteur énoncées tant par l’article L 145- 37 du code de commerce que 26 du décret du 30 septembre 1953;
Mais, considérant que cette renonciation non équivoque découle de la rédaction même de l’avenant dans la mesure où celui-ci, signé par les deux parties, manifeste la volonté claire de celles-ci de s’affranchir des dispositions ci-dessus rappelées pour autant que l’avenant porte bien sur une révision du loyer, qu’il importe donc de s’interroger sur la volonté des parties à cet égard;
Sur l’ intention des parties sur la portée de l’avenant :
Considérant qu’il résulte du titre même de l’avenant que la portée de celui-ci concerne 'la révision du bail', que le dit avenant comporte , par ailleurs, une seule disposition prévoyant que 'pour la période triennale du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006, le nouveau loyer annuel est fixé à la somme de 9 753,73 euros';
Qu’il ajoute que ceci est convenu 'sous les conditions du bail consenti’ et que 'toutes les autres charges et conditions du bail initial demeurent inchangées';
Que ces dispositions étant claires et précises et ne souffrant donc aucune interprétation, il convient de constater que l’avenant porte exclusivement sur la révision du loyer et ne saurait donc être requalifié en renouvellement du bail;
Sur la fraude :
Considérant que la société Les Meubles Z A estime que l’insertion dans l’avenant par le mandataire de M. X de la mention d’une période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006 de 4 ans, au lieu de 3 ans, a consisté en 'une fraude astucieuse’ visant à dépasser une durée de bail de 12 ans pour éluder les dispositions légales en matière de déplafonnement du loyer;
Considérant que, pour rapporter la preuve de l’aveu extra judiciaire de cette fraude, par conclusions d’incident du 6 février 2014, jointes au fond, la société Les Meubles Z A a demandé de:
' l’autoriser à apporter la preuve, en la forme ordinaire des enquêtes, des faits suivants :
' au cours de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 octobre 2013, au sein des locaux de Mme M-N Y, expert judiciaire, M D E a indiqué qu’en sa qualité d’administrateur de biens, chargé des intérêts de M F X, il avait usé d’une « astuce » et qu’il avait « astucieusement trompé » Mme B C, le Président Directeur Général de la société Les Meubles Z A, lors de la conclusion de l’acte, intitulé « avenant de révision », le 17 juillet 2003,
' ordonner l’audition comme témoin de Mme M-N Y, expert immobilier, demeurant XXX
' fixer les lieu, jour et heure où il sera procédé à ladite enquête et audition,
' débouter Monsieur X de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
' condamner M X à payer à la société Les Meubles Z A une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 3 janvier 2014, M. X a demandé de:
*dire irrecevable et mal fondé l’incident entrepris par la Société Meubles Z A et de l’en débouter,
* condamner la société Les Meubles Z A à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour recouvrer la créance;
Considérant, s’agissant du respect du secret professionnel invoqué par M X, qu’aux termes de l’article 244 alinéa 2 du code de procédure civile, 'il est interdit (au technicien comme à l’expert) de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission';
Qu’il doit, en effet, suivant les dispositions du premier alinéa de ce texte seulement 'connaître toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner';
Qu’en l’espèce Mme Y s’est vu confier la mission d’évaluer la valeur locative des locaux commerciaux, ce qui n’implique pas qu’elle ait à se prononcer sur les circonstances suivant lesquelles l’avenant litigieux a été signé, que ces éléments sont donc couverts par l’alinéa 2 de l’article 244 du code civil et qu’elle ne saurait donc être invitée à témoigner sur c es faits dans le cadre d’une enquête;
Qu’au surplus une telle enquête ne peut viser à permettre, sans que la partie qui en sollicite le déclenchement ne rapporte, par certains éléments, la preuve de sa pertinence, à suppléer sa carence dans la production des preuves, que la demande sera donc rejetée;
Considérant que faute de tout élément probant permettant de constater l’existence du dol, il y a lieu de confirmer le jugement déféré;
Sur la demande de dommages et intérêts:
Considérant que l’appelante, qui échoue à prouver la faute et le manquement de l’intimée à la loyauté contractuelle sans, par ailleurs, prouver une faute distincte dans son droit d’ester et de se défendre en justice, sera déboutée de ses demandes à ce titre;
Sur les demandes au titre de l 'article 700 du code de procédure civile c:
Considérant que la société Les Meubles Z A devra régler à M X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à ses demandes de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’enquête,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne la société Les Meubles Z A à régler à M X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de ses demandes à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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