Infirmation 26 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 26 nov. 2015, n° 15/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01263 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/11/2015
***
N° de MINUTE : 648/2015
N° RG : 15/01263
Jugement (N° 09/00588)
rendu le 18 Mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN
Arrêt (N° 10/02079)
rendu le 12 Mai 2011 par la Cour d’Appel d’AMIENS
Arrêt (N° 1640)
rendu le 17 Décembre 2013 par la Cour de Cassation
REF : HM/VC
DEMANDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
02100 SAINT-QUENTIN
Représenté par Me Olivia DRUART, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Anne-Sophie BAERT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Madame A Z
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Catherine PINCHON, membre de la SCP PINCHON-CACHEUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituée à l’audience par Me Amaury BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Maurice X, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Septembre 2015 après rapport oral de l’affaire par Maurice X
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice X, Président, et Delphine VERHAEGHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 septembre 2015
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame A Z et Monsieur C Y ont acquis ensemble, par acte authentique du 27 mai 1982, une maison d’habitation sise à Saint-Quentin 63 avenue de la République. Figure dans l’acte une clause dite 'de tontine’ prévoyant que l’immeuble appartiendra en totalité au dernier survivant des deux acquéreurs.
Les concubins Z-Y se sont séparés.
Par jugement du 18 mars 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a notamment :
— prononcé la nullité de la clause d’accroissement (clause de tontine),
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les ex-concubins,
— désigné pour y procéder Maître E-F G, notaire, lequel devra intégrer dans les comptes de l’indivision l’indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros due à Madame Z, à la charge de Monsieur Y, à compter de novembre 2007 et jusqu’à libération des lieux.
Sur appel formé par Monsieur Y, la cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt rendu le 12 mai 2011, a infirmé le jugement et a pour l’essentiel :
— déclaré irrecevable la demande en nullité de la clause d’accroissement comme prescrite,
— débouté Madame Z de sa demande d’indemnité d’occupation, au motif que l’acquisition en commun d’un bien immobilier avec clause d’accroissement ne crée pas d’indivision ; que, tant que la condition de prédécès de l’un des acquéreurs ne s’est pas réalisée, ceux-ci ont sur le bien des droits concurrents dont celui, pour chacun d’eux d’en jouir indivisément, droit dont l’exercice peut être organisé par le juge, ce qui n’est pas demandé présentement.
Sur le pourvoi formé par Madame Z, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 17 décembre 2013, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, seulement en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande d’indemnité d’occupation, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Douai.
La Cour de Cassation, au visa de l’article 815-9 du code civil et des règles régissant la clause d’accroissement, a énoncé qu’une indemnité d’occupation est due à la partie co-titulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien.
Monsieur Y a saisi la cour d’appel de céans. Il conclut à l’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin et sollicite :
— l’irrecevabilité de la demande formée par Madame Z en nullité de la clause d’accroissement comme étant prescrite,
— le débouté de madame Z de sa demande d’indemnité d’occupation, aux motifs d’une part que l’indemnité d’occupation due en raison de la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision, en entrant dans la masse active partageable, et non directement à l’autre indivisaire, d’autre part en raison de la preuve faite par Madame Z de son impossibilité de jouissance commune du bien au même titre que son ex-concubin,
— à titre subsidiaire, la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de l’euro symbolique, en raison du montant important des travaux de réhabilitation de l’immeuble financés par Monsieur Y sur ses deniers personnels,
— la condamnation de madame Z aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Z conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, en ce qu’il a condamné Monsieur Y :
— à payer à Madame Z une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 450 euros à compter du mois de novembre 2007 et jusqu’à libération effective des lieux ou clôture des opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,
— au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la saisine de la cour d’appel de renvoi :
Il ressort des dispositions des article 624 et suivants du code de procédure civile que, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée et que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
En l’espèce, la Cour de Cassation a expressément indiqué, dans son dispositif, casser l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens 'seulement en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande d’indemnité d’occupation’ et, en conséquence, remettre, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt.
Il en résulte que la présente cour n’examinera que les seules prétentions relatives à la question de l’indemnité d’occupation, sur la base du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, à l’exclusion de celle relative à la clause d’accroissement sur laquelle la cour d’Amiens a définitivement statué.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il résulte des dispositions des articles 815 et 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
S’agissant d’un bien immobilier acquis en commun avec une clause d’accroissement, l’indivision, par suite le droit au partage, sont exclus car les acquéreurs, tant que la condition de prédécès de l’un d’eux ne s’est pas réalisée, ceux-ci ont sur le bien des droits concurrents tel que le droit de jouir indivisément du bien.
En conséquence, l’acquéreur qui bénéficie de la jouissance exclusive du bien doit une indemnité pour son occupation à son co-titulaire du droit de jouissance.
En l’espèce, il n’a pas été contesté par les parties, devant le premier juge, que Monsieur Y a occupé seul l’immeuble depuis la séparation du couple, soit depuis le mois de novembre 2007.
Dès lors, il ne peut aujourd’hui être opposé à Madame Z la preuve ne son absence de possibilité de jouissance indivise du bien, sans inverser la charge de la preuve. Monsieur Y ne démontre pas aujourd’hui ne pas bénéficier d’une jouissance privative du bien.
S’agissant de l’évaluation de l’indemnité d’occupation, c’est à juste titre que le tribunal a estimé sa valeur à la moitié de la valeur locative du bien immobilier.
Au regard du dernier rapport d’expertise du bien, réactualisé au 2 juillet 2015, la valeur locative a été fixée à 850 euros, soit 425 euros par mois qui sont dus, en l’absence d’indivision sur ce bien, au co-titulaire du droit de jouissance, soit à Madame Z.
Pour demander, à titre subsidiaire, la fixation de l’indemnité d’occupation à un euro mensuel, il fait état de travaux de réhabilitation complète de l’immeuble, pour lesquels il produit une évaluation desdits travaux à la somme totale de 130 900 euros par la société RENO-BAT constructions, datée du 2 mars 2015 et de deux attestations aux termes desquelles seul Monsieur Y aurait financé ces travaux.
Toutefois, la forme de cette estimation ne correspond ni à un devis ni à une facture ; elle ne constitue pas un élément de preuve suffisant. En tout état de cause, la créance dont il se prévaut n’est pas susceptible de diminuer le montant de l’indemnité d’occupation, par compensation. Il appartiendra à Monsieur Y de faire valoir sa créance à l’occasion des comptes entre les ex-concubins.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Z l’intégralité des frais avancés par elle et non compris dans les dépens d’appel.
Monsieur Y sera condamné à lui payer à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
— INFIRME le jugement rendu le 18 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Saint-Quentin sur les dispositions relatives à l’indemnité d’occupation,
S’ y substituant,
— CONDAMNE Monsieur C Y à verser à Madame A Z, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 425 euros, à compter du mois de novembre 2007 et jusqu’à libération effective des lieux,
— le CONDAMNE à payer à Madame A Z une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le DÉBOUTE de l’ensemble de ses demandes,
— le CONDAMNE aux entiers dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. X
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