Confirmation 26 mars 2009
Cassation partielle 22 septembre 2010
Infirmation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 déc. 2012, n° 11/09024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/09024 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 septembre 2010, N° M09/15/318 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, S.A. CEGC, S.A.R.L. MAISONS SERGE OLIVIER, SARL MAISONS SERGE OLIVIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 DECEMBRE 2012
N° 2012/625
Rôle N° 11/09024
D X
C/
XXX
SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
Grosse délivrée
le :
à : SCP COHEN
SCP TOLLINCHI
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 22 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° M09/15/318., ayant cassé partiellement un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 26 mars 2009 lequel avait statué sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 30 octobre 2006
APPELANT
Monsieur D X
né le XXX à XXX,
XXX – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
XXX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Ismaël DIOUF de la SCP DEGRYSE QUENTIN, avocats au barreau de TOULON substitué par Me DAUZON, avocat au barreau de TOULON
S.A. CEGC
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS
anciennement dénommée COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES (CEGI)
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Pascale DE LA ROBERTIE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2012,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux X ont, selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signé le 23 novembre 1988, chargé la société MAISON SERGES OLIVIER (MSO) de la réalisation d’une maison à SIX FOURS LES PLAGES, la livraison devant intervenir dans les 7 mois à compter de l’ouverture du chantier, intervenue le 30 novembre 1989.
La compagnie européenne de garantie immobilière (CEGI) actuellement dénommée CEGC est intervenue comme garant de livraison.
A la suite du non-paiement des appels de fonds émis par le constructeur et de l’arrêt du chantier, les époux X ont mis en vain en demeure la société MSO de reprendre diverses malfaçons et ils ont obtenu, par ordonnance de référé du 21 août 2001, la désignation de M. Y en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 27 mars 2002.
Par acte du 16 octobre 2002, les époux X ont assigné la société MSO et la CEGI devant le tribunal de grande instance de Toulon en résolution du contrat de construction de maison individuelle, en condamnation du garant d’avoir à achever les travaux, en condamnation solidaire du constructeur et du garant au paiement de la somme de 23'146, 03 € au titre des pénalités contractuelles, en remboursement des acomptes et en paiement de la somme de 4000€ à titre de dommages intérêts.
Par jugement du 30 octobre 2006 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Toulon a:
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CEGI
— prononcé la résiliation du contrat de maison individuelle signé le 23 novembre 1998
— prononcé la résiliation du contrat de garantie de livraison souscrite le 7 décembre 1999 auprès de la CEGI
— rejeté les demandes des époux X à l’encontre de la CEGI
— condamné in solidum les époux X à payer à la XXX la somme de 12'771,76 € avec des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2003 et capitalisation, en application de l’article 1154 du code civil
— condamné la XXX à payer aux époux X la somme de 674, 62 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— fait masse des dépens, partagés à parts égales entre les parties.
Sur appel du 30 octobre 2006 de M. X, la cour d’appel de ce siège a, par arrêt partiellement infirmatif du 26 mars 2009 :
— prononcé la résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs de la société MSO
— dit que cette dernière peut prétendre au paiement du solde des factures de 12'771,70 € sous déduction des frais de réfection de 674,72 €
— dit qu’Antiono X est créancier d’une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts et surcoût de la construction
— condamné après compensation, la société MSO à payer à M. X une somme de 22'902,86 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
— condamné la société MSO à payer à M. X une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
— condamné la société MSO aux entiers dépens de première instance et d’appel nés de sa mise en cause.
Sur pourvoi de M. X, la cour de cassation a, par arrêt du 22 septembre 2010 cassé cet arrêt, sauf en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de construction et en ce qu’il a dit que la société MSO peut prétendre au paiement du solde des factures de 12'771,70 € sous déduction des frais de réfection de 674,72 € reprochant à la cour d’appel :
— au visa de l’article 455 du code de procédure civile, d’avoir retenu, pour prononcer aux torts exclusifs de la société MSO la résiliation du contrat de construction, que seule celle-ci ayant eu l’obligation de veiller à la permanence de la régularité du contrat après les modifications décidées, son refus de procéder à l’achèvement, après le dépôt du rapport d’expertise était fautif, sans avoir répondu aux conclusions de la société MSO faisant valoir qu’après le dépôt du rapport de l’expert le 27 mars 2002, elle avait proposé au maître de l’ouvrage à deux reprises, les 26 juin et juillet 2002, de reprendre les travaux, propositions toutes deux refusées
— au visa de l’article L 231-6 et L 231-2 du code de la construction de l’habitation, d’avoir retenu, pour prononcer la résiliation du contrat de garantie de livraison en conséquence de la résiliation du contrat de construction, que la garantie accordée par la société CEGI était devenue caduque, alors que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui a pour but de protéger le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu’elle est prévue au contrat, provoqués par la défaillance du constructeur, constitue une garantie légale d’ordre public et autonome qui ne s’éteint pas du seul fait de la résiliation du contrat de construction qui n’a pas d’effet rétroactif
— au visa de l’article L 231-2 du code de la construction de l’habitation, d’avoir retenu, pour limiter à une certaine somme le montant de la condamnation prononcé avant compensation au profit de M. X, qu’en conséquence de la résiliation du contrat de construction, le maître d’ouvrage ne peut réclamer au constructeur des pénalités de retard prévu dans le contrat résilié qui n’a plus vocation à s’appliquer, alors que la résiliation du contrat de construction n’ayant pas d’effet rétroactif ne fait pas obstacle à l’application au constructeur de pénalités contractuelles en cas de retard d’exécution.
Par déclaration du 16 mai 2011, M. D X a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence désignée comme cour de renvoi, autrement composée.
Vu les conclusions du 23 juillet 2012 de M. D X
Vu les conclusions du 19 juin 2012 de la SARL MSO
Vu les conclusions du 29 août 2012 de la CEGI
Vu l’ordonnance de clôture du 30 octobre 2012.
SUR QUOI
M. X conclut à la confirmation du jugement du chef de la résiliation du contrat de maison individuelle aux torts de la société MSO et à la réformation pour le surplus soutenant que :
— en l’état de la cassation partielle, la société MSO essaie de faire rejuger l’entier dossier alors qu’elle doit exclusivement justifier de son intention manifeste de reprendre les travaux suite au dépôt du rapport de l’expert.
— la cour doit déterminer si les deux propositions de reprise des travaux du 26 juin et du 22 juillet 2002 suite au dépôt du rapport de l’expert, dont fait état la société MSO, la déchargent de toute responsabilité et de la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
— la proposition de la société MSO du 26 juin 2002, a été dégrafée et retirée de ses conclusions du 28 juin 2002,
— la société MSO a présenté lors de l’audience de référé, un faux plan modificatif des cloisons de l’étage.
— la proposition du 22 juillet 2002, remise à son conseil, conditionnée par le paiement des travaux litigieux, pouvait être légitimement refusée par lui, de sorte que le départ du chantier du constructeur, suite au dépôt du rapport d’expertise est fautif.
— s’agissant de la résiliation du contrat, la gestion désastreuse du chantier et le refus de reprendre le chantier suite au rapport d’expertise, ainsi que les propos tenus par le conducteur de travaux le 3 octobre 2000, confirment la mauvaise foi de la société MSO
— il n’est entré dans la maison qu’en septembre 2003 soit plus de trois ans après la date prévue pour l’achèvement et 18 mois après le dépôt du rapport d’expertise
M. X demande en conséquence à la cour de prononcer la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts exclusifs de la société MSO et de :
— condamner solidairement la société MSO et la CEGC au paiement de la somme de 125'178,48€ au titre des pénalités de retard au 30 juin 2012 à parfaire au jour de la livraison outre la somme de 50'000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses préjudices complémentaires et la somme de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcer et fixer la date de prise d’effet de la garantie décennale à la date de la signature du procès-verbal contradictoire de réception des travaux
— écarter les sommes de 12'771,76 €au titre du paiement des cloisons de la salle d’eau de l’étage et de 674, 42 € réglées entre les parties
— lui accorder la somme de 35'000 €, allouée en première instance au titre de son préjudice moral et financier et du surcoût de la construction à la suite du dépôt du rapport d’expertise
La société MSO conclut à confirmation du jugement du le 30 octobre 2006 en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 23 novembre 1998 à ses torts exclusifs.
Elle oppose l’exception d’inexécution reprochant aux époux X de ne pas avoir réglé l’appel de fonds n°6 du 6 octobre 2000.
Elle demande à la cour de dire que le contrat de construction de maison individuelle est résolu de plein droit et subsidiairement de dire que les époux X ont manifesté leur volonté de résilier unilatéralement le contrat en application de l’article 1794 du Code civil.
La société MSO demande à la cour de débouter les époux X de leur demande tendant à faire terminer des travaux et au paiement des pénalités de retard, de déclarer la CEGI irrecevable en ses demandes, en l’absence de subrogation et de condamner les époux X à lui payer la somme de 20'000 € en application de la notion de l’article 700 du code de procédure civile.
La CEGI demande à la cour de statuer ce que de droit sur la résiliation du contrat de construction et de débouter M. X de sa demande d’application de la clause pénale et de sa demande de dommages intérêts.
À titre subsidiaire, elle soutient que la clause pénale ne peut recevoir application après résiliation du contrat et elle demande à la cour de fixer la date de résiliation du contrat au 30 août 2002 et de constater que le paiement des pénalités de retard a été fait par l’allocation des dommages intérêts octroyés par la cour.
En toute hypothèse, elle demande la condamnation de la société MSO à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de l’arrêt de la cour de cassation, il est acquis que les points suivants ont été définitivement jugés à savoir:
— la résiliation du contrat de construction de maison individuelle
— le montant de la créance de la société MSO envers M. X d’ un montant de 12 771,70€ au titre du solde de ses factures sous déduction des frais de réfection de 674,72 €
Il appartient à la cour de statuer, dans le cadre de la présente instance sur renvoi de cassation, sur l’imputabilité de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle et sur les demandes indemnitaires formulées respectivement par M X et la société MSO.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de construction de maisons individuelle
Les époux X ont divorcé et l’acte de liquidation de la communauté du 19/04/2004 attribue la maison à Monsieur X, lequel est seul concerné par la poursuite de la procédure initiale.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, les maîtres d’ouvrage avaient invoqué dès février 2000 l’existence de malfaçons affectant les travaux.
Par courrier du 3 juin 2000, M. X signalé à nouveau le retard du chantier puis par courrier recommandé du 10 juillet 2000, il a informé la CEGI de cet état de fait, en acceptant cependant le déblocage des fonds, objet de l’appel n°5 du 20 juin 2000.
La société MSO a répondu par courrier du 12 juillet 2000 sur l’origine du retard invoqué et l’expert judiciaire désigné postérieurement a conclu, bien plus tard à l’inexistence des désordres allégués à cette époque et à un retard imputable à l’attitude de M. X
Le délai de livraison étant reporté d’un commun accord au 25 octobre 2000, il est établi que dès le 6 octobre 2000, les époux X ont refusé de régler l’appel de fonds n° 6 'fin des plâtres’ émis par la société MSO laquelle a, conformément à l’article 3-5 des conditions générales du contrat, adressé le 17 octobre 2000 un courrier recommandé avec accusé de réception notifiant son intention d’interrompre les travaux.
La société MSO soutient que c’est à tort que l’expert a refusé de prendre en considération le plan modifié signé par le maître d’ouvrage le 14 octobre 2000, concernant la modification des cloisons par rapport aux plans d’origine.
Il résulte des conclusions de M. X que le parquet a classé sans suite ses diverses plaintes pour faux concernant la signature apposée sur le plan modificatif des cloisons de l’étage.
La société MSO verse en original, le plan signé par le maître d’ouvrage lors de la réunion du 4 septembre 2000 en présence de M. Z A sous-traitant.
Dans son rapport, l’expert judiciaire Y conclut que:
— le seul désordre est la position inconfortable du W.C. dans la salle d’eau de l’étage
— l’origine de ce désordre est l’addition de modifications au projet de base, qui ont été apportées, sans aller jusqu’au bout du plan d’exécution, qui aurait fait ressortir les difficultés rencontrées à l’achèvement lorsque les cloisons entourant le wc seraient mises en place
— la nature du désordre réside dans une erreur de conception par le constructeur à la réalisation, la société MSO n’ayant pas averti le client de la difficulté très certainement parce qu’il ne l’a pas détectée
— les travaux de reprise s’élèvent à 674,62 € (cf page 16 du rapport)
Au vu du plan modificatif signé et accepté par le maître de l’ouvrage ainsi que des constatations de l’expert, il est établi que cette erreur du constructeur quant aux conséquences minimes de la modification contractuelle du projet de base, conséquences dont l’indemnisation est à ce jour définitive, ne permettait pas aux maîtres de l’ouvrage de refuser de régler l’appel de fonds valablement émis par le constructeur, conformément à l’article R. 231-7 du code de la construction de l’habitation, en vertu duquel, ils pouvaient être autorisés à consigner le solde soit de 5 % du prix en formulant à la réception, des réserves sur ce point précis.
Ce manquement des maîtres d’ouvrage à leur obligation de paiement, permettait donc à la société MSO, de se prévaloir de l’exception d’inexécution, en application de l’article 3-5 des clauses du contrat de construction de maison individuelle, et suspendre les travaux.
En application de l’article 2-6 du contrat, la suspension de l’exécution du contrat a emporté suspension de délais à compter du 17 octobre 2000.
Le contrat suspendu n’a pas été repris postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, à la suite des deux propositions de reprise du chantier faites par MSO, le 26 juin 2002 puis le 22 juillet 2002, cette dernière ayant été remise en main propre par son conseil à M. X, sous la condition du règlement de l’appel de fonds n°6 de 12 771,76 et du justificatif de garanties de paiement de la suite des travaux.
En effet, ces propositions n’ont pas été acceptées par M. X qui n’a justifié d’aucun élément nouveau, établissant que la reprise du contrat était impossible du fait d’un manquement fautif de la société MSO à ses obligations de constructeur.
En effet, la proposition de reprise du chantier formulée par la société MSO ne contenait aucune exigence supplémentaire à l’égard du maître de l’ouvrage que celle d’exécuter ses propres obligations, à savoir le paiement des appels de fonds régulièrement émis par le constructeur, au titre des travaux réalisés.
L’expert LASDISLAS t a estimé à 3 mois le délai des travaux nécessaires pour l’achèvement de la maison.
Au vu de ces éléments, la résiliation du contrat de construction de maison individuelle est uniquement imputable au maître de l’ouvrage en raison du non-paiement injustifié du solde de travaux de 12 771,76 € sous déduction des frais de réfection de 674,72 €, ainsi que cela a été définitivement jugé par l’arrêt de cette cour du 26 mars 2009, qui n’a pas été cassé sur ces points.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle aux torts partagés de la société MSO et des époux X.
Le jugement sera réformé de ce chef.
M. X ne peut, du fait de la résiliation à ses torts du contrat de construction de maison individuelle obtenir du constructeur et du garant, aucune indemnisation ni pour le retard de livraison ni au titre de la réparation de son préjudice matériel, moral, financier et du surcoût de la construction.
Il sera débouté de l’ensemble de ces chefs de demandes à l’encontre de la société MSO et de la CEGC.
Sur la demande reconventionnelle de la société MSO en paiement d’une indemnité forfaitaire
L’arrêt du 26 mars 2009 a définitivement statué sur la demande en paiement du solde des travaux formulée par la société MSO à l’encontre de M. X et sur laquelle doit s’imputer la somme de 674,62 € par l’effet de la compensation.
La société MSO réclame la somme de 8567,79 € en réparation du manque à gagner du fait de l’abandon de l’opération.
L’article 5-2 des conditions générales du contrat prévoyant le paiement d’une indemnité forfaitaire uniquement, en cas de résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil, la société MSO n’est donc pas fondée à réclamer à M. X cette indemnité qui n’est pas due en cas de résiliation judiciaire du contrat.
La société MSO sera déboutée de ce chef de demande.
L’équité ne commande pas, dans le cadre de la présente instance, l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 22 septembre 2010,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 23 novembre 1998 aux torts partagés de la société MSO et des époux X et statuant à nouveau de ce chef réformé
Dit que la résiliation du contrat de construction de maison individuelle du 23 novembre 1998 est imputable au seul maître de l’ouvrage
Déboute en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société MSO constructeur et de la CEGC garant
Déboute la société MSO de sa demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité forfaitaire de résiliation en application de l’article 5-2 du contrat de construction de maison individuelle
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. X aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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