Confirmation 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mars 2016, n° 14/15397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2014, N° 13/01966 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA L' EQUITE ASSURANCE, CPAM DE SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 22 MARS 2016
(n° 2016/ 125, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15397
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/01966
APPELANTS
Mademoiselle E F
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur I Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0991
INTIMES
Monsieur G A
XXX
XXX
Monsieur S P N O
XXX
XXX
Représentés par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
Assistés de Me Benjamin A de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498
SA L’EQUITE ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : B 572 084 697
Représentée par Me Emmanuelle LUTFALLA de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Assistée de Me Laurence GONZALEZ de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
CPAM DE SEINE SAINT DENIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur C BYK, Conseiller, et Madame K L, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur C BYK, Conseiller
Madame K L, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur C BYK, Conseiller, substituant Madame Catherine LE FRANCOIS présidente empêchée et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
Le 23 août 2009, un accident de jet ski s’est produit sur le lac privé de la base nautique d’Issoire entre d’une part, le jet ski appartenant à M G A et conduit par M S P N O et d’autre part, celui conduit et appartenant à M I Y, assuré en vertu d’une police ASSURJET du 7 juillet 2008, souscrite auprès de la société AMV, courtier délégataire la SA L’EQUITE ASSURANCE.
M I Y, blessé lors de cette collision, a été hospitalisé du 23 août au 30 août 2009, son incapacité totale de travail étant fixée à quinze jours. Le 26 août 2009, il a déclaré le sinistre auprès du courtier et a déposé une plainte, le 4 septembre 2009, qui a été classée sans suite, le 27 avril 2010.
Saisi de demandes d’expertises et de provision, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance du 17 octobre 2011, ordonné une expertise médicale confiée au docteur B, déboutant M I Y de ses autres demandes. Le médecin commis a déposé son rapport le 5 septembre 2012.
Par exploit d’huissier en date du 9 janvier 2013, M I Y et sa compagne, Mme E F ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris messieurs A et P N O, la SA L’EQUITE ASSURANCE et la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-saint-Denis, afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices respectifs. Par jugement en date du 30 mai 2014, le tribunal de grande instance les a déboutés de leurs demandes à l’encontre de messieurs A et P N O et a condamné la SA L’EQUITE ASSURANCE à payer à M I Y la somme de 1829,40€ (en exécution de la garantie individuelle accident) et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis celle de 1525€ au titre du recours subrogatoire des sommes versées à son assuré, déboutant messieurs P N O et A de leurs demandes reconventionnelles. Enfin, la SA L’EQUITE ASSURANCE était condamnée au paiement d’indemnités de procédure de 1500€ à M I Y et de 500€ à la caisse primaire d’assurance maladie, les dépens étant supportés par moitié par M I Y et Mme E F d’une part et la SA L’EQUITE ASSURANCE d’autre part.
Par déclaration en date du 18 juillet 2014, Mme E F et M I Y ont interjeté appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2014, ils demandent à la cour, infirmant la décision déférée, de déclarer M S P N O et M G A responsables du dommage subi par M I Y et de fixer comme suit leurs préjudices respectifs :
1) M I Y :
30 000€ au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
50 000€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000€ au titre de l’aide de tierce personne ;
60 000€ au titre des souffrances endurées ;
5 000€ au titre du préjudice sexuel temporaire ;
20 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire ;
5 000 € au titre des dépenses de santé futures ;
3 000 € au titre des frais de logement adapté ;
3 000 € au titre des frais de véhicule adapté ;
4 000 € au titre de l’assistance par tierce personne
60 000 € au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
70 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
50 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
20 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
16 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
20 000 € au titre du préjudice sexuel ;
8 000 € au titre du préjudice matériel ;
800 € au titre des frais d’expertise ;
4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
M S P N O, M G A et la SA L’EQUITE ASSURANCE étant solidairement condamnés au paiement de ces sommes ;
2) Mme E F :
6000 € au titre du préjudice d’affection ;
6 000 € au titre du préjudice moral ;
3 000 € au titre du préjudice d’assistance ;
3 000 € au titre du préjudice sexuel ;
1 000 € au titre du préjudice financier ;
1 000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
M S P N O et M G A étant solidairement condamnés au paiement de ces sommes ;
Ils demandent à la cour de juger que le recours des tiers payeurs ne peut s’exercer que poste par poste, M S P N O et M G A étant condamnés à régler la créance des organismes sociaux et de fixer poste par poste, après imputation des dites créances, les sommes devant lui revenir, de donner acte à M I Y de ses réserves, de déclarer la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie et de condamner solidairement messieurs P N O et A ainsi que la SA L’EQUITE ASSURANCE au paiement d’une indemnité de procédure de 3500€ et aux entiers dépens, dont les frais d’assignation, d’appel et d’expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2014, messieurs A et P N O soutiennent la confirmation du jugement entrepris et sollicitent la condamnation des appelants au paiement, à chacun, d’une indemnité de procédure de 2500€ et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2014, la SA L’EQUITE ASSURANCE soutient également la confirmation du jugement, sollicitant l’allocation d’une indemnité de procédure de 2000€ et la condamnation des appelants aux dépens.
Dans ses écritures du 21 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis s’en rapporte sur les mérites de l’appel, et pour le cas où il serait accueilli, elle réclame la condamnation solidaire de messieurs A et P N O à lui verser la somme de 6.730,17 €, au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la demande. Enfin, elle sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2016.
SUR CE, LA COUR
Considérant que rappelant que les accidents de jet-ski sont de jurisprudence constante soumis aux dispositions de la loi du 7 juillet 1967 et évoquant les règles prudentielles de l’OMI destinées à éviter les collisions, les appelants affirment que l’abordage a été, en l’espèce, causé par la faute de M S P N O, qui après avoir laissé passer M I Y, a accéléré pour venir le percuter à l’arrière gauche, ainsi qu’en témoignent M X et M M N O, ce que contestent M S P N O et M G A qui imputent l’accident au comportement imprudent de M I Y, citant le témoignage de M Z ;
Considérant que les moto-marines, aussi appelées jets-skis, sont des véhicules de loisirs nautiques et entrent dans la catégorie des bateaux de navigation intérieure, tels définis par la loi sur la navigation intérieure ; que celle-ci renvoie, s’agissant des accidents de navigation à la loi du 7 juillet 1967 sur les événements de mer, qui consacre une responsabilité pour faute prouvée ;
Qu’il s’ensuit que M I Y doit rapporter la preuve d’une faute imputable à M S P N O, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil et qu’en cas de doute sur les causes de l’abordage, il doit supporter les dommages qu’il a éprouvés ;
Considérant que les conducteurs, M I Y d’une part et M S P N O d’autre part, ont dressé un constat amiable, le jour de l’accident ; que selon ce constat, le seul témoin des faits était M Z ; que lors de la déclaration d’accident du 3 septembre 2009, M I Y précisait, dans l’encadré l’invitant à indiquer les coordonnées de témoins, qu’il n’avait pas 'eu le temps de parler aux personnes sur la base’ ; qu’entendu suite à la plainte qu’il avait déposée le 4 septembre 2009, il dénonçait le comportement de M S P N O qui ne l’aurait pas 'aidé et appelé les secours’ et précisait qu’il avait été pris en charge, à son retour sur la berge par deux personnes dont il ignorait l’identité, n’évoquant nullement la présence de témoins ;
Que ces éléments rendent particulièrement suspects les témoignages de sa compagne, de M C X et M M N O ; que seul ce dernier, dans une attestation du 31 janvier 2010, relate les circonstances de l’accident, selon une version désormais reprise par M I Y, qui jusqu’alors, disait simplement que 'son jet-ski avait été percuté à l’arrière gauche par l’autre conducteur’ (constat et déclaration d’accident et audition devant les services de police), les deux autres témoins n’apportant aucune précision quant aux circonstances de l’accident ;
Qu’enfin, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, les dégâts constatés sur le jet-ski conduit par M S P N O (sur le flanc latéral droit de la partie supérieure avant droit et la partie inférieure avant droit ainsi qu’il ressort de l’attestation du carrossier communiquée en pièce 7) et sur celui de M I Y (sur les 3/4 avant gauche et la selle selon l’expertise maritime) tendent à démentir un choc, par l’arrière et sont parfaitement compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le témoin, M Z qui impute celui-ci à l’imprudence de M I Y ; qu’il atteste que celui-ci circulait à une vitesse excessive, trop près des autres engins, disant 'j’étais en train de me faire la réflexion qu’il allait se passer quelque chose car je trouvais que plus le temps pesait et plus le véhicule B(celui de M Y) allait vite et proche des autres personnes, c’est à ce moment que le véhicule B a heurté avec l’avant gauche de son engin le véhicule A (P) ;
Qu’il demeure à tout le moins un doute sur les circonstances de l’accident, excluant qu’il puisse être imputé à faute à M S P N O, étant relevé que le défaut d’assurance de son véhicule, dont font état les appelants, est sans lien de causalité avec les préjudices dont la réparation est sollicitée ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle déboute les appelants de leurs demandes à l’encontre de M S P N O et de M G A ;
Considérant s’agissant des demandes formées à l’encontre de la SA L’EQUITE ASSURANCE, que cette compagnie est l’assureur responsabilité civile de M I Y, garantie qui ne peut pas être mobilisée par celui-ci (et les victimes par ricochet) pour indemniser son préjudice corporel ; que seule le volet garantie individuelle accident de cette police à vocation à s’appliquer ; que les appelants prétendent à l’indemnisation de leur entier préjudice, au seul motif que le préjudice et le dommage sont patents ; or ainsi, que l’ont retenu les premiers juges, la police prévoit le paiement d’indemnités fixées en cas d’accident corporel de l’assuré, en cas de décès, d’infirmité permanente ainsi que la prise en charge des frais médicaux et celles des frais de rapatriement et des frais de sauvetage et de recherche ; qu’au titre de l’infirmité permanente, en application de l’article 3 §4 du contrat ASSURJET, M I Y est en droit de réclamer un prorata de l’indemnité due en cas d’invalidité totale (15 245€), sur la base du taux de déficit fonctionnel déterminé sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par la revue « le concours médical », édition 2001 (en l’espèce, 12%), soit la somme de l 829,40€, la décision déférée devant également être confirmée sur ce point ;
Considérant que M I Y ne conteste nullement que la SA L’EQUITE ASSURANCE peut lui opposer l’exclusion de garantie des dommages au matériel assuré de l’article 22 des conditions générales, soit en l’espèce, celle des dommages survenus 'lorsque le JET n’est pas conforme à l’homologation de série du constructeur'; que la modification du rapport volumétrique de la culasse du véhicule a été constatée par l’expert maritime, qui concluait que depuis cette modification le véhicule n’était plus conforme à l’homologation de série du constructeur ;
Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ne critique pas (dès lors que le jugement déféré est confirmé), les dispositions du jugement la concernant et qui seront confirmées ;
Considérant que M I Y et Mme E F, qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel et en équité, devront rembourser les frais irrépétibles des intimés pour les sommes retenues au dispositif ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 mai 2014 ;
Y ajoutant ;
Condamne M I Y et Mme E F à payer les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
M S P N O : 2000€
M G A : 2000€,
la SA L’EQUITE ASSURANCE : 2000€ ;
Condamne M I Y et Mme E F aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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