Infirmation 3 janvier 2012
Cassation 20 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 3 janv. 2012, n° 11/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01006 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 7 février 2011, N° 10/00365 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 12/0003 DU 03 JANVIER 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01006
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 19 Avril 2011 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 10/00365, en date du 07 février 2011,
APPELANTES :
SYNDICAT CFDT SANTE SOCIAUX DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siége est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,
SYNDICAT CGT AEIM, dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Comparant et procédant par le ministére de Maître Thierry GRETERE, avoué à la Cour, plaidant par Maître ANTRIG, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉE :
Association ADULTES ET ENFANTS INADAPTES MENTAUX , dont le siége est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour, plaidant par Maître PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, chargé du rapport, et Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER , Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Janvier 2012, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au Greffe le 03 Janvier 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association ADULTES ET ENFANTS INADAPTES MENTAUX (AEIM) assure la gestion de 27 établissements accueillant des enfants ou des adultes handicapés sur le département de la MEURTHE ET MOSELLE ; elle emploie plusieurs centaines de salariés et dispose d’institutions représentatives du personnel tels que des conseils d’établissement, un comité d’entreprise, des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des délégués du personnel ; depuis quelques années, il a été constaté une augmentation des agressions verbales et physiques émanant des personnes hébergées ; ces actes de violence ont même été à l’origine d’accidents du travail et d’arrêts de travail ;
Par acte d’huissier du 8 janvier 2010, le syndicat CFDT SANTE SOCIAUX de MEURTHE ET MOSELLE a fait délivrer assignation à l’AEIM devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY ; le syndicat CGT AEIM est intervenu volontairement à la procédure ;
Les syndicats ont demandé au Tribunal de constater que l’AEIM avait manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombait à l’égard des membres de son personnel, d’enjoindre à l’AEIM de respecter la réglementation concernant les risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail dans un délai de 6 mois à compter du jugement et sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard, de condamner l’AEIM à payer à chacun la somme de 5.000 € de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive à respecter ses obligations ;
Les syndicats ont soutenu que les salariés de l’AEIM n’étaient pas formés pour assumer les actes de violence commis à leur encontre par les personnes hébergées ; que la réglementation sur l’évaluation des risques professionnels et l’élaboration d’un document uniques n’était pas respectée ;
En défense
l’AEIM a demandé au Tribunal de débouter les syndicats de leurs demandes, de les condamner à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
L’AEIM a répondu qu’elle respectait parfaitement la réglementation et qu’elle était particulièrement attentive à la sécurité de ses collaborateurs ;
Par jugement en date du 7 février 2011, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— constaté l’intervention volontaire du syndicat CGT AEIM à l’instance,
— débouté les syndicats CFDT et CGT de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté l’AEIM de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— débouté les parties de leur demandes de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné les syndicats CFDT et CGT aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG et Y ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les inquiétudes concernant la sécurité du personnel étaient réelles et justifiées mais qu’elles étaient prises en compte par l’AEIM ; que l’AEIM justifiait d’une évaluation des risques, secteur par secteur, suffisante et d’un certain nombre de formation au sujet de la problématique des agressions lui permettant de remplir ses obligations de sécurité ;
XXX ET MOSELLE et CGT AEIM ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 avril 2011 ;
A l’appui de leur appel et dans leurs dernières conclusions en date du 18 juillet 2011, les syndicats SANTE SOCIAUX DE MEURTHE ET MOSELLE et CGT AEIM rappellent que les dispositions concernant la sécurité du personnel prévues par le Code du travail sont analysées par la Cour de cassation comme une obligation de résultat ; ils considèrent que l’AEIM ne respecte pas cette obligation de sécurité et que cela entraîne une augmentation des accidents et arrêts de travail ;
Ils soutiennent que, même s’il n’existe pas de modèle de document unique dans la loi, cela ne peut permettre d’autoriser un employeur à se dispenser de respecter la réglementation concernant la sécurité du personnel ; ils considèrent que les documents fournis par l’AEIM ne constitue en aucun cas un document unique mis à jour ;
Ils font valoir que les salariés qu’ils représentent ne peuvent être soumis à des risques auxquels ils ne devraient pas être exposés, sans aucune formation et sans aucune aide de leur employeur ;
Ils font remarquer que certains établissements de l’AEIM ne disposent toujours pas de document unique et d’évaluation des risques et par conséquent de mesure de prévention ou d’amélioration ;
Ils reprochent à l’AEIM, alors même que plusieurs actes de violence sont mis en avant, de ne pas réagir pour qu’une solution soit trouvée et de reprocher aux salariés de s’en plaindre ; bien que l’AEIM s’affranchit délibérément l’obligation de sécurité dont elle est redevable à l’égard des personnes qui travaillent pour elle ;
Par conséquent, les syndicats SANTE SOCIAUX DE MEURTHE ET MOSELLE et CGT AEIM demandent à la Cour de :
— déclarer l’appel interjeté par les concluant recevable et bien fondé,
— y faisant droit et infirmant le jugement entrepris,
— vu l’article L 2132 du Code du Travail,
— vu les articles L 4111-1, L 4121-3, R 4121-1, L 4141-2, L 4154-2, R 4141-2, R 4612-8 et R 4612-9 du Code du Travail,
— vu l’obligation de sécurité incombant à l’employeur à l’égard des salariés,
— constater que l’AEIM manque à l’obligation sécurité qui lui incombe à l’égard des membres de son personnel en :
* ne procédant pas l’évaluation des risques professionnels,
* n’élaborant pas le document unique reprenant les résultats de cette évaluation avec mise à jour, plan d’action et information et consultation du CHSCT,
* n’assurant pas les informations et formations prévues par le Code du Travail,
* n’élaborant le programme de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail,
— constater que l’AEIM manque de ce fait à l’obligation de sécurité lui incombant à l’égard de ses salariés,
— enjoindre l’AEIM d’avoir à :
* procéder l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L 4121-3 du Code du Travail pour chaque établissement et dans le respect des dispositions légales ci-dessus évoquées,
* établir le document unique prévu à l’article R 4121-1 du Code du Travail pour chaque établissement et dans le respect des dispositions légales ci-dessus évoquées,
* assurer à l’ensemble des salariés une formation pour gérer les situations de violence physique ou verbale avec les personnes hébergées et leurs conséquences,
* établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail pour chaque établissement et dans le respect des dispositions légales ci-dessus évoquées,
le tout dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte d’un montant de 500 € par jour de retard passé ce délai,
— la Cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouter l’AEIM de ses demandes,
— condamner l’AEIM à payer aux syndicats requérants les sommes de :
* 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive de la défenderesse à respecter ses obligations,
* 1.500 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner l’AEIM en tous les dépens d’instance et d’appel tout en réservant à Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision et ce conformément aux articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2011, l’AEIM répond qu’une condamnation sous astreinte se trouverait déplacée et que l’allocation de dommages et intérêts est injustifiée ;
Elle soutient que les pièces versées aux débats démontrent qu’elle a bien respecté ses obligations légales de sécurité en établissant un document unique mis à jour et en assumant ses obligations en matière de formation ; elle considère qu’elle s’est parfaitement préoccupée du problème d’hygiène ou de sécurité ;
Elle ajoute que c’est précisément son rôle d’assister des personnes en grandes difficultés ;
Qu’elle a proposé la création d’une cellule d’information composée de manière paritaire afin de permettre la centralisation des informations recueillies dans chaque établissement ; elle souligne que’il n’a pas été possible de mettre en place cette instance par manque de candidature ;
Elle critique le fait que les syndicats aient préféré l’attraire devant une juridiction plutôt que d’entretenir le dialogue ;
Par conséquent, l’AEIM demande à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par les syndicats CFDT SANTE SOCIAUX DE MEURTHE ET MOSELLE et CGT AEIM,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les syndicats CFDT et CGT de l’intégralité de leurs demandes,
— mais accueillant l’AEIM en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les syndicats CFDT SANTE SOCIAUX DE MEURTHE ET MOSELLE et CGT AEIM à lui verser une somme de 2.000 €vexatoire ainsi que 1.500 € sur le fondement de l’article 700 € du Code de Procédure Civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés directement par la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
SUR CE :
Attendu en droit que suivant l’article L 4121-3 du Code du Travail :
— l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail,
— à la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ;
Que suivant les dispositions des articles R 4121-1, R 4121-2, R 4121-3 du Code du Travail :
— l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L 4121-3,
— cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques,
— la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
* au moins chaque année,
* lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article L 4612-8,
* lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie,
— dans les établissements dotés d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques est utilisé pour l’établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annules prévus à l’article L 4612-16 ;
Que suivant les dispositions des articles L 4141-1 et L 4141-2 du Code du Travail l’employeur doit assurer l’information et la formation des travailleurs sur la réalité des risques au travail et les mesures de sécurité que ces risques imposent ;
Que conformément à l’article L 4154-2 du Code du Travail la formation est renforcée pour les salariés en CDD ou employés à titre temporaire ;
Que cette formation constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels (article R 4141-2 du Code du Travail et R 4612-8 du même code en ce qui concerne la composition du programme) ;
Attendu en l’espèce que l’intimée produit un certain nombre de pièces ;
Que l’examen de celles-ci fait ressortir ainsi que le soutiennent exactement les syndicats appelants que certains établissements n’ont élaboré aucun document unique ; que tel est le cas par exemple de :
— la Résidence Haucourt,
— la XXX,
— du Foyer de l’Eau Vive (est seule produite une mise à jour du 20 octobre 2009,
— du Foyer les Aulnes (idem),
— de l’entreprise adoptée APPS (mise à jour du 23 avril 2009) ;
Que certains documents uniques ne sont en lien avec aucun rapport annuel et programme annuel de prévention tels que prévus par les articles L 4612-16 et R 4612-8 et R 4612-9 du Code du Travail (cas par exemple du CAT EPSILON de SAINT NICOLAS DE PORT et de ceux de Z et de X) ; qu’il n’est pas avéré que les CHSCT des établissements concernés ont pu intervenir conformément aux articles R 4121-3 et R 4612-9 du Code du Travail ;
Qu’en définitive, il apparaît que l’association intimée exécute ses obligations en matière d’évaluation et de prévention des risques pour la santé et la sécurité de ses salariés de manière anarchique sans coordination, ni règles et procédures communes imposées à l’ensemble de ses établissements qui disposent de ce point de vue d’une liberté d’action anormale qui se révèle préjudiciable au respect de la volonté du législateur et à la protection de salariés souvent exposés à des risques de violence psychologique ou physique en raison de la nature de leur travail ;
Que par conséquent, il y a lieu de mettre fin à ces carences et de faire droit à l’appel des syndicats ;
Qu’il convient donc de :
— enjoindre à l’AEIM d’avoir à :
* procéder à l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L 4121-3 du Code du Travail pour chaque établissement,
* établir le document unique prévu à l’article R 4121-1 du Code du Travail pour chaque établissement,
* assurer à l’ensemble des salariés une formation pour gérer les situations de violence physique ou verbale avec les personnes hébergées et leurs conséquences,
* établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail pour chaque établissement,
et ce dans un délai de 12 mois à compter du jour de signification du présent arrêt, à peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé ledit délai ;
Qu’eu égard à la solution apportée au litige, l’association AEIM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel outre le paiement à chacun des syndicats appelants de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (soit 2.400 € au total) ;
Qu’au vu de la décision prise par le premier juge, les syndicats appelants ne peuvent invoquer la résistance abusive de l’association et solliciter de ce chef l’allocation de dommages et intérêts ;
Qu’il n’est pas nécessaire que la Cour se réserve la liquidation de l’astreinte ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu les articles L 4121-3, R 4121-1, R 4121-2, R 4121-3, L 4141-1, L 4141-2, L 4154-2, R 4612-8, R 4612-9, L 4612-16 du Code du Travail ;
Réforme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Enjoint à l’association AEIM d’avoir à :
* procéder à l’évaluation des risques professionnels prévue à l’article L 4121-3 du Code du Travail pour chaque établissement,
* établir le document unique prévu à l’article R 4121-1 du Code du Travail pour chaque établissement,
* assurer à l’ensemble des salariés une formation pour gérer les situations de violence physique ou verbale avec les personnes hébergées et leurs conséquences,
* établir le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail pour chaque établissement,
et ce dans un délai de 12 mois à compter du jour de signification du présent arrêt, à peine d’une astreinte de TROIS CENTS EUROS (300 €) par jour de retard passé ledit délai ;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive de l’association ;
Condamne l’association à payer MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) à chacun des syndicats sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne l’association aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par Maître GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en neuf pages.
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