Irrecevabilité 16 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 13/24542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/24542 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 18 novembre 2013, N° 2013/5884 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/ 286
Rôle N° 13/24542
SARL BDS
C/
XXX
B-A Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me PALANDRI
Me MORABITO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/5884.
APPELANTE
SARL BDS,
XXX – XXX
représentée par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
XXX,
XXX
représentée par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Maître B-A Y, membre de la SCP Y, es qualités de liquidateur de la SARL BDS, (LJ TC FREJUS du 17.11.2014)
INTERVENANT FORCE (assigné le 05.01.2015 par Eurl MECATER)
né le XXX à XXX
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société BDS qui exerçait une activité de travaux de maçonnerie et gros oeuvre, a fait appel à la société MECATER en qualité de sous traitant dans le cadre d’un programme de construction dénommé 'Sunset Park'.
La société MECATER a réalisé les travaux de terrassement et de VRD en sous traitance.
Le 30 avril 2012, la société MECATER a émis une facture n°2012/022 d’un montant de
43. 840,34 euros adressée à la société BDS..
Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2012 reçue par monsieur Z X Santos le 2 novembre 2012, la société MECATER a rappelé que la facture n°2012/022 du 30 avril 2012 d’un montant de 43 840,34 euros restait impayée alors que le chantier était terminé.
Le 2 novembre 2012, la société ISPP ARCHITECTES en sa qualité de maître d’oeuvre a adressé à la société BDS le règlement pour solde de tout compte au titre des travaux effectués au titre du programme SUNSET PARK.
Par acte du 27 août 2013, la société MECATER a fait signifier à la société BDS une ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er août 2013 par le Président du Tribunal de commerce de Fréjus sur requête du 25 juillet 2013, pour la somme principale de 43.840,34 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 septembre 2013 au greffe du Tribunal de commerce, la société BDS en la personne de monsieur X Santos a formé opposition à ladite injonction de payer.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2013 rendu en l’absence de la société BDS ni présente ni représentée à l’audience du 28 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Fréjus a :
— condamné la société BDS à payer à la société MECATER la somme de 43.840,34 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juillet 2013,
— condamné la société BDS aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 23 décembre 2013, la SARL BDS a régulièrement relevé appel de cette décision à l’encontre de l’XXX.
Par jugement du 17 novembre 2014 publié le 28 novembre 2014, le Tribunal de commerce de Fréjus a placé la société BDS en liquidation judiciaire, et a désigné Maître B A Y en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 19 décembre 2014 dont Maître Y es qualités a accusé bonne réception par courrier du 5 janvier 2015, la société MECATER a déclaré sa créance au passif de la société BDS à titre chirographaire pour un montant de 43 840,34 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juillet 2013.
Dans ses dernières conclusions du 15 mai 2015, la société MECATER au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de l’article 1382 du code civil des articles L 622-17 et L 622-22 du code de commerce demande à la Cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BDS et de Maître Y es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BDS,
— dire que la créance de la société MECATER au passif de la SARL BDS s’élève à la somme de 43 840,34 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juillet 2013,
— fixer la créance de la société MECATER au passif de la SARL BDS à la somme de 43 840,34 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 25 juillet 2013
— dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à Maître B A Y es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BDS,
— condamner tout succombant à payer à la société MECATER la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront réglés conformément aux dispositions de l’ancien article L 622-17 du code de commerce en frais privilégiés de procédure collective.
Maitre A B Y es qualités de liquidateur judiciaire de la société BDS régulièrement assigné en intervention forcée par acte du 5 janvier 2015 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
La société BDS n’ayant pas réglé la contribution de 35 euros nonobstant le rappel fait aux parties dans l’avis de fixation du 5 janvier 2016 et dans l’ordonnance de clôture du 1° avril 2016, l’appel interjeté par elle le 23 décembre 2013 sera déclaré irrecevable.
La société MECATER justifie de sa créance en produisant notamment les pièces suivantes :
— facture VRD du 30 avril 2012 d’un montant de 43 840,34 euros TTC
— attestation du 10 juin 2013 du maître d’oeuvre ISPP architectes selon laquelle les travaux de VRD et terrassement de voirie ont été réalisés de manière conforme et dans les délais
— Règlement pour solde de tout compte à la société BDS en date du 2 novembre 2012 signé par le maître d’oeuvre ISPP architectes, d’où il ressort que le lot VRD a été réglé pour un montant de 55 775,22 euros soit un trop perçu de 301,68 euros,
— lettres recommandées de mise en demeure des 29 octobre 2012 et 13 mars 2013
— opposition pour perte sur chèque d’un montant de 7 600 euros en date du 20 juin 2013
— pièces de la procédure d’injonction de payer
— déclaration de créance du 19 décembre 2014.
La société MECATER est fondée en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel à hauteur de 3 000 euros et au titre des dépens, ces deux créances mises à la charge du débiteur en liquidation judiciaire trouvant leur source dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrant dans les prévisions de l’article L 621-32 du code de commerce.
La demande de la société MECATER est en conséquence fondée tant en sa demande de fixation de sa créance qu’en ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire,
Déclare l’appel irrecevable,
Fixe la créance de l’XXX au passif de la SARL BDS aux sommes suivantes :
— 43 886,46 euros en principal et intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2013
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Détachement ·
- Délégués syndicaux ·
- Subvention ·
- Organisation syndicale ·
- Activité ·
- Droit syndical ·
- Sociétés ·
- Représentativité ·
- Discrimination
- Loyer ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce ·
- Construction
- Gens du voyage ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Cause ·
- Rupture ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Faute grave ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Mise en relation ·
- Commande ·
- Site ·
- Information
- Corse ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Partie
- Participation ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Dommages-intérêts ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Homme ·
- Contredit ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Exception d'incompétence ·
- Conciliation ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- In limine litis
- Sociétés ·
- Piratage ·
- Installation ·
- Communications téléphoniques ·
- Responsabilité ·
- Dire ·
- Sécurité ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Facture
- Leasing ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Fusions ·
- Patrimoine ·
- Risque ·
- Contrats ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Terre inculte ·
- Bail ·
- Parcelle ·
- Mangue ·
- Exploitation ·
- Irrigation ·
- Verger ·
- Arbre fruitier ·
- Foin ·
- Résiliation
- Artistes ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Photographie ·
- Protection ·
- Support ·
- Droits d'auteur ·
- Site
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Service ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Délai de prévenance ·
- Manoeuvre ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.