Confirmation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 janv. 2016, n° 15/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/02625 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 avril 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0007
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/02625
Décision déférée à la Cour : 13 Avril 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Madame Z X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Joëlle LITOU-WOLFF, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, substituant Maître Aurore SUTY de la SCP MEURICE AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ADAM, Président de Chambre, et M. ROBIN, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Y
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre, et Mme Stéphanie Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame Z X a été embauchée par la MUTUELLE INTERIALE en qualité de responsable d’équipe par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 23 octobre 2013 au 15 janvier 2014, lequel a été renouvelé jusqu’au 31 mai 2014.
Madame X était affectée au site de BALMA près de TOULOUSE où elle était domiciliée.
La MUTUELLE INTERIALE lui a ensuite proposé un contrat de travail à durée indéterminée, ce qu’elle a refusé.
L’employeur s’est alors opposé à la demande de paiement de l’indemnité de fin de contrat.
Puis Madame X a déménagé à GEISPOLSHEIM.
Le 10 septembre 2014 Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG aux fins de condamnation de la Société MUTUELLE INTERIALE à lui verser les sommes suivantes :
* 1.546,80 Euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
* 1.546,80 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier,
* 1.546,80 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 30 mars 2015, la MUTUELLE INTERIALE a soulevé l’incompétence territoriale du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG au profit de celui de TOULOUSE en se fondant sur les dispositions de l’article R 1412-1 du Code du travail.
Par le jugement entrepris en date du 13 avril 2015 le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG a ordonné le renvoi du dossier devant le Conseil de prud’hommes de TOULOUSE, section Commerce, en application de l’article R 1412-1 du Code du travail, dit qu’à défaut de contredit dans les délais, le dossier sera transmis à cette juridiction et dit que les dépens suivront ceux de la procédure au fond.
Les premiers juges ont essentiellement retenu que selon l’article R 1412-1, alinéa 1er, du Code du travail, le Conseil de prud’hommes territorialement compétent pour connaître du litige était celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail et qu’en l’espèce Madame X a précisé à l’audience que son lieu de travail était TOULOUSE.
Le 27 avril 2015 Madame X a formé contredit à l’encontre du jugement du 13 avril 2015 du Conseil de prud’hommes de SRASBOURG.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2015 Madame Z X demande à la Cour de :
— faire droit au contredit,
— dire irrecevable l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’employeur,
— dire la Cour compétente pour connaître du litige,
— se saisir de l’intégralité du litige,
— condamner la MUTUELLE INTERIALE à lui verser les montants suivants :
* 1.546,80 Euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
* 1.546,80 Euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter la MUTUELLE INTERIALE de ses demandes,
— condamner la MUTUELLE INTERIALE à lui verser la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que l’exception d’incompétence doit être soulevée in limine litis,
— qu’il ne résulte en l’espèce d’aucune des notes du dossier que cette exception a été soulevée devant le bureau de conciliation, le procès-verbal du 24 novembre 2014 étant muet sur ce point,
— que le bureau de conciliation s’est borné à constater la non conciliation, à fixer un calendrier, et à établir un bulletin de renvoi devant le bureau de jugement,
— qu’en vertu du caractère oral de la procédure, il doit être constaté que le bureau de conciliation n’a pas été saisi de ce moyen, le débat sur la compétence s’étant seulement engagé devant le bureau de jugement,
— qu’ainsi, l’exception d’incompétence a été invoquée tardivement et est dès lors irrecevable,
— qu’au fond, la MUTUELLE INTERIALE a employé des manoeuvres en lui imposant une période de congé sans solde pour s’affranchir du règlement de l’indemnité de fin de contrat en sorte qu’elle peut légitimement demander des dommages-intérêts,
— que l’employeur a procédé à un détournement de procédure en lui proposant tardivement un contrat de travail à durée indéterminée et cela en connaissance de son absence à la fin du contrat de travail à durée déterminée.
Par conclusions déposées le 10 août 2015 la MUTUELLE INTERIALE a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et demande subsidiairement à la Cour d’enjoindre à Madame X de conclure au fond.
Elle fait essentiellement valoir :
— que Madame X a été embauchée par la MUTUELLE INTERIALE pour exercer des fonctions de responsable technique sur le site de BALMA ainsi qu’en attestent les documents administratifs établis au profit de celle-ci, soit l’attestation Pôle Emploi, les fiches de paie, Madame X résidant à l’époque à TOULOUSE,
— que le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG ne pouvait dès lors que se déclarer territorialement incompétent,
— que les motifs du contredit, soit l’impossibilité de se déplacer à TOULOUSE au motif qu’elle élève seule un enfant, que l’employeur était absent à l’audience du 9 février 2015, et que le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG est à présent celui de son domicile, sont inopérants,
— qu’elle n’a pas à ce jour conclu au fond.
Les parties ont repris oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que l’article 82 du Code de procédure civile dispose que :
'Le contredit doit à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci…' ;
Attendu qu’en l’espèce le jugement entrepris du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG porte la date du 13 avril 2015 ;
Que Madame Z X a déposé le contredit motivé au secrétariat du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG, le 27 avril 2015 ;
Que le contredit est dès lors régulier et recevable ;
Attendu ensuite que Madame Z X soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence invoquée par la MUTUELLE INTERIALE, au motif que celle-ci n’a pas été soulevée in limine litis devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG ;
Attendu qu’il est constant comme résultant du jugement entrepris que la MUTUELLE INTERIALE a soulevé l’exception d’incompétence avant tout débat au fond devant le bureau de jugement le 9 février 2015 ;
Qu’il est de même constant qu’il n’y a eu aucun débat au fond devant le bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG dont la mission se borne à tenter de concilier les parties ;
Que, par suite, il convient de constater que la MUTUELLE INTERIALE a dès lors soulevé in limine litis l’exception d’incompétence du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG ;
Attendu que ce moyen doit dès lors être écarté ;
Attendu que l’article R 1412-1 du Code du travail dispose que :
'L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le Conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail,
2° Soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié,
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.' ;
Attendu que Madame X a fait valoir dans ses conclusions reprises oralement devant la Cour qu’elle exerçait son activité professionnelle à TOULOUSE;
Qu’il est constant que la salariée n’accomplissait pas son travail à domicile ou en dehors de l’entreprise, que le contrat de travail n’a pas été signé à STRASBOURG ou dans le ressort du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG et que l’employeur n’est pas établi à STRASBOURG ou dans le ressort du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG ;
Qu’ainsi aucun critère de compétence énoncé à l’article R 1412-1………..'…… du Code du travail ne permet de retenir la compétence du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG ;
Que les circonstances, d’une part, qu’elle ne peut se déplacer à TOULOUSE, étant désormais domiciliée près de STRASBOURG, en raison de sa situation familiale, étant mère célibataire, et, d’autre part, qu’elle a du changer de région et déménager dans la région de STRASBOURG, ne sont pas de nature à permettre de rendre le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG compétent pour connaître du présent litige ;
Que c’est ainsi à bon droit que le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG s’est déclaré incompétent territorialement au profit du Conseil de prud’hommes de TOULOUSE dans le ressort duquel Madame X exerçait son activité ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code procédure civile ;
Que Madame X supportera les dépens du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable le contredit formé le 27 avril 2015 par Madame Z X,
CONFIRME le jugement du 13 avril 2015 du Conseil de prud’hommes de STRASBOURG,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z X aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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