Infirmation partielle 23 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 23 sept. 2011, n° 10/11605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/11605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre 3ème Section, 7 mai 2010, N° 08/17884 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA METROPOLE TELEVISION M.6, SA M6 WEB, SARL ART PRINT, SAS FREMANTLEMEDIA FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2011
(n° 221, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/11605.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 3e Section – RG n° 08/17884.
APPELANT :
Monsieur G Y
XXX,
représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour,
assisté de Maître Bruno RYTERBAND, avocat au barreau de PARIS, toque A 798.
INTIMÉES :
— SA M6 WEB
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège XXX,
— SA METROPOLE TELEVISION M.6
prise en la personne de son Président du directoire,
ayant son siège XXX
XXX
représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour,
assistées de Maître Pierre DEPREZ du Cabinet DEPREZ GOIGNOT, avocat au barreau de PARIS, toque P 221.
INTIMÉE :
SAS X D
prise en la personne de son Président,
ayant son siège XXX,
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, toque E 330.
INTIMÉE :
SARL A B
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège XXX,
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour,
assistée de Maître Z FARACHE, avocat au barreau de PARIS, toque E 1929.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame NEROT, conseillère,
Madame REGNIEZ, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame NEROT, conseillère, en l’empêchement du président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur G Y, artiste peintre, photographe et cinéaste a créé des 'uvres intitulées 'contacts peints’ constituées par des tirages de photos noir et blanc ou couleur sous la forme de planches contact qu’il a utilisées comme base d’un traitement pictural par l’apposition de laques de couleur.
La société METROPOLE TELEVISION (ci-après M6) exploite la chaîne de télévision M6 et le site internet M6.fr de la société M6WEB diffuse ou rediffuse les programmes de la chaîne M6, notamment une émission produite par la société X D, consacrée à la décoration intérieure intitulée D&CO.
Dans l’émission diffusée sur M6 le 7 janvier 2007 et rediffusée le 28 juillet 2008, une séquence a été consacrée à la réalisation d’un 'tableau photo’ consistant en la reproduction d’une photo tirée sur un support de grande taille de manière répétitive, sur laquelle est apposé un dessin de couleur vive. Le tirage photographique a été fourni par le site internet www.tableau-photo.com de la société A B, lequel invitait les internautes à transmettre par voie électronique les fichiers correspondant aux photographies qu’ils souhaitent agrandir et transformer en 'tableau-photo cinéma'. Ce site d’A B mentionnait dans sa présentation la phrase 'Unique, original et contemporain, hommage à G Y'.
Estimant que ces 'tableaux photos’ reprenaient les éléments originaux de ses 'contacts peints’ et en constituaient des contrefaçons, Monsieur G Y, après avoir agi en référé, a assigné au fond par acte du 19 décembre 2008 les sociétés ci-dessus désignées en contrefaçon de ses droits d’auteur et en parasitisme.
Après l’ordonnance de référé du 16 septembre 2008 qui a rejeté la demande de G Y, la société A B a continué de proposer le traitement des photographies 'tableau-photo cinéma’ en faisant toutefois disparaître la croix de Saint Z cerclée de la photographie et le nom de G Y du texte de présentation.
Par jugement du 7 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur G Y de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre des sociétés M6, M6WEB, A B, X D et au titre du parasitisme à l’encontre de la société A B, l’a condamné à payer à la société A B la somme de 10 000 euros, aux sociétés M6 et M6 WEB la somme totale de 5 000 euros et à la société X celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Dans ses écritures du 11 mai 2011, Monsieur G Y prie la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— dire que l’offre commerciale 'tableau-photo cinéma’ formulée par voie d’internet par la société A B et reproduite lors de l’émission de la société M6 intitulée D&CO, produite par X D en date du 28 juillet 2008 et rediffusée sur le site 'm6replay’ est constitutive d’une contrefaçon commise à son préjudice par les sociétés A B, X D, M6, et M6WEB lui causant un préjudice patrimonial et moral,
— condamner in solidum ces sociétés à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts (soit 150 000 euros en réparation du dommage patrimonial et 50 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit moral),
— ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte,
— dire que la société A B a commis une faute en faisant référence à son nom et à son travail sur son site internet pour la promotion de son offre commerciale, lui causant un préjudice spécial distinct de celui qui résulte de la contrefaçon, et la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre du parasitisme en résultant,
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés A B, de première part, X, de seconde part, et ensemble M6 et M6WEB de troisième part à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses écritures du 17 février 2011, la société A B demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner Monsieur G Y à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses écritures du 18 mars 2011, la société X prie la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur G Y à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à titre subsidiaire, de condamner la société A B à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par écritures du 22 juin 2011, les sociétés M6 et M6 WEB demandent à la cour de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation in solidum des sociétés M6 et M6WEB avec la société A B et à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société FREMANTLE MEDIA à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, en tout état de cause, de condamner Monsieur G Y à verser à chacune d’elles la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contrefaçon :
Considérant que le tribunal a rejeté les demandes de Monsieur G Y en retenant en substance qu’il revendiquait un genre, un style ou une méthode qui ne peuvent être protégés par le droit de la propriété artistique ;
Considérant que l’appelant reproche aux premiers juges ce raisonnement ; qu’il fait valoir, en se référant, d’une part, de manière générale à toute la série des 'contacts peints', puis, d’autre part, de manière plus limitée à plusieurs des 'uvres faisant partie de sa 'série’ contacts peints, qu’il ne revendique pas la protection d’un genre, ou d’un style, mais une forme particulière ;
Qu’il définit le caractère original de l''uvre qu’il entend protéger en ce qu’elle 'cumule et combine’ les éléments suivants :
— des photographies extraites d’une bande 24x36 dont un fragment, constitué d’une vue placée au centre du support et de l’amorce de la vue précédente et de la suivante, est agrandi,
— la trace picturale apposée sur le support, à savoir : un encadrement principal, une croix (visible en entier ou non) barrant la vue immédiatement voisine et une croix de Saint Z cerclée placée dans un coin de l’image ;
Qu’il ajoute qu’il est ainsi indifférent pour l’appréciation de l’originalité que les traces de peinture apposées soient différentes d’une oeuvre à l’autre ; qu’en effet, au delà de l’originalité de chacune des photographies, ce qui caractérise l’originalité se trouve 'dans le choix consistant à apposer des traces colorées d’une certaine forme sur un contact agrandi et donc, la composition de l''uvre mixte (photographie et peinture) qui procède de ce choix’ ; qu’il s’agit d’un choix d’une certaine expression graphique sur un support photographique particulier ;
Qu’il reproche au tribunal d’avoir considéré que le processus créatif consistait, d’une part, en un choix photographique et, d’autre part, en un choix de la 'couleur et de la forme des traces picturales’ et que seule l''uvre composite résultant de ces choix prise dans son ensemble serait susceptible de protection ; que selon lui, ce raisonnement méconnaît ce qui dans une 'uvre artistique peut faire l’objet de la protection du droit d’auteur ; qu’il existe en effet dans le processus créatif de l’artiste des éléments graphiques originaux dont la permanence dans un certain nombre d''uvres permet d’isoler une forme artistique unique, qui doit faire l’objet d’une protection; que ces éléments graphiques constants constituent un objet de protection indépendamment de la déclinaison qui a pu être faite par l’artiste dans le cadre de son travail créatif qui peut ne pas se limiter à une 'uvre unique, mais s’inscrire dans la durée et dès lors connaître des variations autour des traits essentiels et permanents ;
Qu’il insiste sur le fait que, contrairement à l’appréciation du tribunal, il ne revendique pas la protection de 'certains des éléments communs à sa série de contacts peints', soit, 'une démarche picturale, donc un genre, fil conducteur de sa série', mais bien la protection d’oeuvres en particulier, lesquelles ont pour point commun de comporter les mêmes éléments originaux et refuser la protection à ces éléments, dont l’originalité a par ailleurs été reconnue par le tribunal, reviendrait à refuser le principe même de la contrefaçon partielle ; que la création ne saurait perdre son originalité au motif que l’artiste a choisi de réitérer son geste et de décliner une forme originale en diverses variations de détail et de couleurs ; qu’il souligne encore qu’il y aurait incohérence à reconnaître la protection de différents éléments lorsqu’ils sont présents dans une seule 'uvre et de refuser cette protection au motif qu’ils sont reproduits dans plusieurs 'uvres de l’artiste ;
Qu’il fait encore valoir qu’il ne peut lui être fait reproche d’avoir prétendu que 'différents éléments puisés dans différentes créations’ auraient été reproduits alors qu’il expose et démontre qu’un ensemble graphique, unique, reconnu comme original par le tribunal et présent dans plusieurs de ses créations, lesquelles sont toutes spécifiquement visées, a été reproduit sans son autorisation ; que ces éléments sont présents dans les 'uvres particulières reproduites à titre de référence et que l’analyse oeuvre par 'uvre à laquelle il convient de se livrer pour apprécier l’originalité s’applique aux dits éléments dans chacune de ces 'uvres ;
Qu’il oppose ainsi à ce titre quatre contacts peints comportant des photographies (reproduites en page 15 de ses conclusions) représentant un visage en gros plan, une automobile, un homme avec un revolver et des garçons de café sur une place ;
Considérant ceci exposé que le tribunal a exactement dit que le droit d’auteur protège une 'uvre particulière et non pas une série d''uvres dans laquelle se trouverait en constante un élément significatif d’une démarche picturale de l’artiste ; qu’en effet, le droit d’auteur ne saurait protéger un style, quand bien même serait-il propre à l’artiste et identifierait immédiatement son auteur, mais protège une forme particulière qui est l’expression de l’effort créatif de l’auteur et qui se trouve dans une oeuvre définie ; que le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que G Y revendiquait une démarche picturale -fil conducteur de sa série et non une 'uvre en particulier ;
Considérant toutefois qu’en appel, Monsieur G Y invoque quatre de ses 'uvres pour les opposer pour chacune d’elles soit à la photographie reproduite lors de l’émission sur M6 soit à trois photographies reproduites sur le site internet d’A B ; que force est de constater que l’originalité de ces 'uvres ne consiste pas en une combinaison du support photographique et d’une trace picturale apposée sur le support, constituant l’encadrement principal, une croix barrant la vue immédiatement voisine, une croix de Saint-Z et une flèche, de même couleur, comme le revendique l’auteur, mais en une combinaison de ce support photographique particulier avec la forme spécifique des traces de couleur qui représentent diverses figures géométriques (ou non) entrelacées ou superposées, selon un jeu de cercles, de rectangles, de lignes brisées, le plus souvent sans trait continu de même épaisseur ;
Qu’en outre, ces oeuvres sont protégeables en ce qu’elles comportent une forme particulière d’encadrement d’une photo centrale, constituée notamment par deux traits parallèles de même épaisseur et de deux traits verticaux de même couleur très fins ;
Que l’originalité tient au jeu existant entre les traits pleins et ceux plus fins, ainsi que par le jeu des diagonales dans le prolongement de certaines des lignes parallèles, donc par des éléments de forme très contrastés qui révèlent l’empreinte de la personnalité de l’auteur et non pas par la présence des signes usuellement appliqués comme dit ci-dessus ;
Or considérant qu’aucun des tableaux incriminés ne reprend ces éléments contrastés ; qu’au contraire la photo centrale est encadrée par un trait plein de couleur de même épaisseur qui se poursuit dans la figure en triangle (élément d’une croix) d’épaisseur semblable, sans rupture entre ces lignes, ce qui donne un aspect régulier au 'tableau contact’ distinct de la composition opposée ; qu’ainsi, aucun des éléments caractérisant l’originalité des quatre 'uvres invoquées ne se retrouve dans les oeuvres incriminées ; que la demande en contrefaçon sera en conséquence rejetée ;
Sur le parasitisme :
Considérant que le tribunal a rejeté cette demande en soulignant que l’emploi du terme hommage écartait tout risque d’amalgame dans l’esprit du public, le parasitisme par l’utilisation du nom d’autrui à des fins commerciales supposant que l’utilisation de ce nom soit faite de telle sorte que le public pense que le tiers nommé ait, soit participé, soit donné son aval à l’activité commerciale ou à la promotion de celle-ci ;
Mais considérant que l’appelant fait justement valoir que cette référence expresse à un artiste déterminé qui émane d’un professionnel a pour finalité de rattacher l’offre commerciale qui est faite sur le site internet à la réputation de l’artiste et ainsi tirer profit de son travail et de son renom pour vendre des produits ; que dès lors, la société A B s’est, en se référant au nom de G Y, rendue coupable d’agissements parasitaires dont elle doit réparation ;
Considérant qu’en réparation du préjudice subi et en tenant compte de la notoriété de l’artiste, il lui sera alloué la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, n’étant pas établi que la société A B aurait fait mention du nom de l’artiste sur le site durant une longue période ; que le jugement sera sur ce point infirmé ;
Considérant que des raisons d’équité commandent d’allouer à Monsieur G Y à la charge de la société A B la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux parties en cause ; qu’aucune raison d’équité ne commande d’allouer une indemnité à ce titre aux autres sociétés ;
Considérant que les dépens d’appel seront supportés par Monsieur Y à l’exception de ceux relatifs à la procédure concernant la société A B qui seront à la charge de cette dernière ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement sauf sur le rejet des actes de parasitisme, et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société A B,
Réformant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne la société A B à payer à Monsieur G Y la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des agissements parasitaires et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur Y aux entiers dépens d’appel à l’exception de ceux relatifs à la société A B qui seront à la charge de cette dernière,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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