Infirmation partielle 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 sept. 2014, n° 12/07209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07209 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 septembre 2012 |
Texte intégral
R.G : 12/07209
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 26 septembre 2012
RG :
XXX
X
C/
SA FAST DRYING SYSTEMS ( FDS )
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 25 Septembre 2014
APPELANT :
M. G X
né le XXX à XXX
XXX
Et actuellement XXX
XXX
Représenté par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP MONNET VALLA & RICHARD, avocats au barreau de BESANCON
INTIMEE :
SA FAST DRYING SYSTEMS ( FDS )
société anonyme de droit suisse
XXX
1218 LE GRAND SACONNEX / SUISSE
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la société JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de
CHAMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Janvier 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2014
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— C-Luc TOURNIER, président
— E F, conseiller
— J BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de C-J K juge consulaire au Tribunal de commerce de ROANNE
A l’audience, E F a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat d’agent commercial en date du 31 août 2009, la société FAST DRYING SYSTEMS (ci-après FDS) a confié à G X un mandat exclusif de commercialiser, au nom et pour le compte de la société FDS, des équipements ultraviolets.
Le contrat d’agent commercial a été rompu par la société FDS le 12 mai 2010, avec une durée de préavis d’un mois.
Par courrier du 8 juin 2010, G X a demandé le versement d’une indemnité compensatrice, ce que la société FDS a refusé par courrier le 15 septembre 2010.
G X a alors saisi le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement du 26 septembre 2012 a :
— dit que le contrat d’agent commercial a été rompu pour faute grave au tort de G X au sens de l’article L.134-13 du code de commerce,
— rejeté l’intégralité des demandes de G X comme non fondées,
— dit que G X a agi au titre de l’instance de manière dilatoire,
— rejeté la demande de la société FDS au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la société FDS au paiement d’une somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée et abusive, celle ci ne rapportant pas la preuve chiffrée d’un quelconque préjudice,
— condamné G X à payer à la société FDS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné G X aux entiers dépens de l’instance.
Par acte enregistré le 10 octobre 2012, G X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 19 décembre 2013, G X demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— dire et juger que la rupture du contrat d’agent commercial à l’initiative de la société FDS ne repose sur aucune faute grave commise par lui,
— dire et juger par conséquent, qu’il est fondé à obtenir le paiement d’une indemnité de cessation de son contrat d’agent commercial,
— condamner la société FDS à lui payer :
* une indemnité compensatrice d’un montant de 23.742,46 outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010,
* la somme de 2.916,44 € au titre des rappels de commissions,
* la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
* la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société FDS aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, G X conteste avoir commis une faute grave.
Il fait valoir que dans la lettre de résiliation aucune faute ne lui est reprochée et qu’en lui donnant un préavis, la société FDS a considéré qu’il y avait faute grave.
D’autre part, les propos familiers qui lui sont reprochés s’expliquent par le fait qu’il entretient avec le mandant des relations amicales depuis une dizaine d’années et ces propos ont été tolérés par le mandant qui ne peut donc arguer à posteriori qu’ils sont constitutifs d’une faute grave.
De plus la rupture du contrat n’est pas due à ces propos mais à un désaccord quant aux modalités d’exécution du contrat d’agent commercial.
Par ailleurs, il soutient avoir toujours respecté son obligation d’information du mandant.
Il prétend d’autre part, qu’il résulte des informations communiquées par la société FDS que celle-ci reste lui devoir des commissions.
Enfin, il estime que la description de sa personnalité d’une façon mensongère par la société FDS en utilisant des attestations de personnes qui ont un lien avec elle lui cause un préjudice moral de même que le reproche qu’elle lui fait quant à sa volonté de se présenter sur le site Viadeo comme étant toujours lié à la société FDS.
Par conclusions en date du 21 octobre 2013, la société FDS demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— rejeter l’ensemble des demandes de G X,
— rejeter la demande reconventionnelle de G X de dommages et intérêts pour préjudice moral s’élevant à 3.000 €,
— condamner G X au paiement d’une amende civile de 5.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner G X au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée et abusive,
— contraindre G X à mettre à jour ses informations internet afin que les tiers ne puissent valablement croire qu’il fait toujours partie de la société FDS ou UV industrie,
à titre subsidiairement, et si par extraordinaire la rupture pour faute grave de l’agent commercial n’était pas retenue,
— ramener l’indemnité de rupture à une somme symbolique de un 1 €,
en tout état de cause,
— condamner G X à payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Rose, avocat, sur son affirmation de droit.
La société FDS soutient que G X a bien commis des fautes graves en ayant un comportement injurieux et irrespectueux envers le dirigeant et en exécutant pas son obligation d’information envers son mandant.
Elle fait valoir que l’absence de l’expression 'faute grave’ dans la lettre de résiliation, qu’elle n’avait aucune obligation de motiver, tout comme la mention d’un délai de préavis n’empêchent pas que cette qualification soit retenue, les faits reprochés ayant été détaillés dans la lettre de résiliation.
A titre subsidiaire, elle conteste le montant de l’indemnisation réclamée compte tenu de la durée d’exécution du contrat pendant neuf mois et de la faiblesse du chiffre d’affaires réalisé grâce à de nouveaux clients démarchés par G X.
Par ailleurs, elle prétend que les commissions dues à G X ont toutes été réglées malgré la cessation du contrat et conteste la demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de commissions :
G X demande paiement d’une commission sur une commande passée par le CNRS de Montpellier le 6 novembre 2009 d’un montant de 5.282 € HT et de commissions sur diverses commandes passées le 20 septembre 2009 par le Laboratoire Génie Chimique de Toulouse pour un montant total de 19.103 € HT.
Il fait valoir que ces informations ont été données par la société FDS dans ses écritures déposées devant le tribunal de commerce et elles révèlent que la société FDS a sciemment omis de mentionner ces commandes sur le tableau de facturation qui lui a été adressé et sur lequel ne figurent que les commissions perçues sur des commandes passées le 24 novembre 2009 par le CNRS de Montpellier pour un montant de 5.282 € HT, le 13 octobre 2009 par Laboratoire Génie Chimique de Toulouse d’un montant de 1.200 € HT et 1.160 € HT et le 14 décembre 2009 pour un montant de 13.528 € HT.
Il résulte du tableau de facturation produit par la société FDS que le CNRS de Montpellier n’a pas passé d’autre commande que celle du 24 novembre 2009 d’un montant de 5.282 € HT pour laquelle G X a reçu sa commission. En effet la date du 6 novembre 2009 qu’il prétend être celle d’une commande différente est en fait la date de mise en relation du client, qui a contacté la société FDS en s’inscrivant sur le site internet, avec G X, mise en relation qui a donné lieu à la commande du 24 novembre 2009.
Il résulte aussi de ce même tableau que le Laboratoire Génie Chimique de Toulouse a passé deux commandes le 13 octobre 2009 d’un montant de 1.200 € et 1.160 € et une commande le 14 décembre 2009 pour un montant 13.528 € pour lesquelles G X a reçu ses commissions.
La date du 20 septembre 2009 (en fait le 30 septembre) que G X prétend être celle d’une commande différente est en fait la date de mise en relation du client, suite à son inscription sur le site internet de la société FDS, avec G X, mise en relation qui a donné lieu aux trois commandes.
D’autre part, toujours le 30 septembre 2009 et suite à l’inscription du Laboratoire Génie Chimique de Toulouse sur le site internet de la société FDS et à sa mise en relation avec G X, un devis d’un montant de 3.215 € a été établi suivi d’une facture du 15 octobre 2009
La commission correspondante a été réglée à G X le 5 février 2010.
L’ensemble de ces éléments figure sur le tableau de facturation produit par G X.
Ainsi G X a reçu paiement de l’ensemble des commissions relatives aux quatre commandes passées par le Laboratoire Génie Chimique de Toulouse d’un montant total de 19.103 € HT.
La demande de G X est donc injustifiée.
Il y a lieu de confirmer, sur ce point, le jugement entrepris qui a débouté G X de ce chef de demande.
Sur l’indemnité de résiliation :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.134-12 et L. 143-13 du code de commerce, en cas de cessation des relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice, en réparation du préjudice subi sauf si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Il convient de distinguer la faute grave, qui doit être relevée sans tarder par le mandant, justifiant la privation d’indemnité de rupture du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.
C’est au mandant de prouver la faute grave s’il veut éviter d’avoir à verser l’indemnité.
La société FDS soutient que la rupture du contrat a été provoquée par la faute grave de G X constituée par les faits suivants :
— dès le début du contrat, G X ne s’est jamais conformé à ses obligations contractuelles en ne renseignant pas les fiches de bord des clients destinées à recenser leurs coordonnées, les offres validées ainsi que celles en cours de négociation et n’a jamais accepté de remettre le rapport mensuel d’activé,
— G X a eu un comportement injurieux et irrespectueux à l’égard de son mandant réitéré pendant plusieurs mois de sorte qu’il s’est livré à un véritable harcèlement moral à l’égard de son mandant, C D (directeur commercial et représentant la société FDS lors de la signature et de la résiliation du contrat).
Le manquement à ses obligations d’information allégué par la société FDS est contesté par G X.
Au soutien de ses allégations, la société FDS invoque la lettre de rupture du contrat et conteste la valeur probante des rapports d’activités produits par G X.
La lettre de rupture énonce ainsi les motifs de la rupture :
'En regard de nos accrochages répétés, je pense que pour la sérénité de tout le monde, il vaut mieux comme tu l’as maintes fois suggéré, que l’on arrête notre collaboration selon les termes de ton contrat d’agent commercial.
Comme tu sais, depuis l’origine, FAST DRYING SYSTEMS (FDS) est une structure en développement qui ne semble pas correspondre à ton attente en termes de qualité et de structure.
Tu demandes à voir les contrats de collaboration de FDS signés ou pas, business plan, axes de développement et autres. Certainement, il vaut mieux que tu travailles avec une société bien plus structurée et établie.'
Cette lettre n’énonce aucun manquement contractuel commis par G X.
Elle donne une liste d’obligations que G X devra respecter, pour percevoir ses commissions prévues dans le contrat mais à aucun moment il n’est indiqué que ces obligations n’étaient pas respectées avant le 12 mai 2010.
De plus, G X a contesté, par la voie de son conseil, ces obligations qui excédaient celles prévues dans le contrat.
Par mail du 31 mars 2010, la société FDS a reproché à G X de ne pas remplir correctement voire pas du tout les tableaux des offres.
Ce seul mail est insuffisant à établi la réalité de ce grief alors que G X, de son côté reprochait à son mandant de prétendre qu’il ne pouvait lire ou ouvrir les documents qu’il lui envoyait (mail du 1 février 2010) ou qu’il ne les lisait pas ou qu’il devait lui-même mettre à jour certains documents à la place du mandant (mail du 10 mars 2010).
Aucune autre pièce relative à la violation de l’obligation d’information n’est par ailleurs produite.
Et, critiquer la valeur probante des rapports d’activité produits par G X revient à prétendre renverser la charge de la preuve sans pour autant apporter une preuve qui lui incombe.
Ce grief n’est donc pas établi.
En ce qui concerne les propos injurieux, la société FDS produit des mails de G X en date des 10 février, 10 mars et 24 mars 2010 et une lettre du 15 septembre 2010 adressée par son avocat à celui de G X et lui demandant de bien vouloir inviter son client à cesser d’adresser des courriels comminatoires et injurieux à C D, celui-ci ne pouvant supporter plus longtemps un tel harcèlement.
En ce qui concerne les mails précités dans lesquels G X s’adresse de manière irrespectueuse à C D, ils n’ont pas appelé de remarques de la part de celui-ci pendant près de deux mois.
En effet, aucune réponse au mail du 10 février 2010 n’est produite et le 16 mars 2010, C D a envoyé à G X des éléments d’informations qu’il avait réclamé le 10 mars, en lui proposant une rencontre 'pour mettre les choses à plat’ et en lui disant que la tension permanente l’empêchait de travailler correctement sur les problèmes qu’il avait à résoudre mais sans lui adresser de reproches sur ses propos.
Le 18 mars, G X a renvoyé à son mandant la responsabilité de la tension permanente qui existait en lui suggérant de lui donner les informations sur les sujets qu’il souhaitait mettre à plat.
Ce n’est que par mail du 31 mars 2010 que C D a donné à G X son accord sur certaines questions et lui a indiqué qu’il trouvait inadmissible son attitude envers lui et qu’il n’était pas acceptable de recevoir des mails insultants et des bouts de projets sur des dizaines de mails.
Aucun mail postérieur à celui-ci et émanant de G X n’est produit de sorte que la rupture du contrat prononcée le 12 mai 2010 ne peut reposer sur une attitude qui n’a pas persisté au-delà du 31 mars 2010.
Quant au harcèlement postérieur à la rupture du contrat, outre qu’il ne peut justifier cette rupture, il n’est pas établi, la société FDS ne produisant aucune pièce au soutien de cette allégation et les mails produits par G X étant relatifs aux demandes en paiement des commissions.
D’autre part, si la société FDS n’était pas tenue de motiver la lettre de rupture, dès lors qu’elle l’a fait, les motifs qu’elle a invoqués, à savoir des désaccords entre les parties, qui sont flagrants à la lecture des mails échangés, sont présumés sincères.
Et, la sincérité de ce motif est corroborée par l’indication par la société FDS, sur cette lettre, de sa volonté de rompre le contrat 'selon les termes’ de celui-ci et par le respect du délai de préavis d’un mois dont le contrat rappelle qu’il n’est pas dû en cas de faute grave en précisant, comme le prévoit le contrat, que le délai court à compter de la première présentation de la lettre.
En conséquence, faute de prouver que le contrat a été rompu pour faute grave, G X a droit à l’indemnité compensatrice.
Sur le montant de l’indemnité compensatrice :
Cette indemnité a pour objet la réparation du préjudice résultant, pour l’agent, de la perte pour l’avenir, des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune ; le bénéfice de ce droit n’est pas subordonné à la démonstration du préjudice subi et n’est pas fonction de l’apport de clientèle par l’agent.
G X qui a exercé l’activité pendant moins de dix mois, n’a pas subi une privation des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle égale à deux ans de commissions.
Le montant des commissions perçues s’élevant à 11.871,23 €, son préjudice doit être fixé à ce montant.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
L’action de G X étant justifiée, il y a lieu de rejeter les demandes de dommages intérêts pour procédure abusive et d’amende civile présentées par la société FDS.
G X demande des dommages intérêts en réparation du préjudice moral que lui cause la description mensongère de sa personnalité contenue dans des attestations produites par la société FDS et par le fait que cette dernière prétende qu’il se présente, sur le site Viadeo, comme faisant partie de la société FDS alors que les informations ne sont pas actualisées depuis 2010.
La description de la personnalité de G X contenue dans des attestations établies par A B et par Y Z qui sont produites par la société FDS n’engage pas la responsabilité de la société FDS qui n’est pas l’auteur de ces attestations dès lors que les termes employés par leurs auteurs ne sont pas critiquables.
D’autre part, G X ne peut tout à la fois reconnaître que les informations figurant sur son profil publié par le site Viadeo ne sont pas à jour depuis 2010 et contester qu’il continue à se présenter, sur ce profil, comme faisant partie de la société FDS.
Sa demande de dommages intérêts n’est donc pas fondée.
Compte tenu des motifs de rejet des demandes de la société FDS par le tribunal de commerce incompatibles avec ceux retenus par la cour et de l’absence de motif du rejet de la demande G X, il y a lieu d’entre en voie d’infirmation.
En revanche, dès lors que G X ne justifie pas avoir mis à jour son profil publié en 2010 sur le site Viadeo sur lequel il apparaît comme travaillant pour la société FDS (ou société UV Industrie qui est le nom commercial de la société FDS) et dont une capture d’écran est versée au débat par la société FDS, la demande de cette dernière tendant à le contraindre à mettre à jour ce profil est justifiée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société FDS partie perdante doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’elle il a exposés et verser à G X une indemnité de 5.000 € pour les frais irrépétibles qu’elle l’a contraint à exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté G X de sa demande de rappel de commissions,
L’infirme sur le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la SA FAST DRYING SYSTEMS à verser à G X une indemnité compensatrice de 11.871,23 €,
Ordonne à G X de mettre à jour son profil publié sur le site Viadeo à fin que les tiers ne puissent pas croire que sa collaboration avec la SA FAST DRYING SYSTEMS est toujours en cours,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA FAST DRYING SYSTEMS à payer à G X une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA FAST DRYING SYSTEMS aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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