Infirmation partielle 21 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 nov. 2012, n° 11/05583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05583 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 janvier 2010, N° F09/02069 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/05583
X
C/
XXX
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2010
RG : F 09/02069
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2012
APPELANT :
A X
né le XXX à XXX
XXX
69660 COLLONGES-AU-MONT-D’OR
représenté par Me Gilles NOEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Franck KLEIN, avocat au barreau d’EPINAL
PARTIES CONVOQUÉES LE : 26 Décembre 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS
A X présidait le conseil d’administration de la S.A. AVALIS ayant son siège à Saint-Priest ;
Par jugement du 22 janvier 2008, le tribunal de commerce de Lyon plaçait la S.A. AVALIS en redressement judiciaire pour six mois ;
Pendant cette période un repreneur se manifestait en la personne de la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS basée à Moussey (Vosges) et dirigée par E F ;
Après tractations les deux dirigeants concluaient un accord de reprise ; la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS créait alors une filiale à 100% appelée la S.A.S. SALM INOX ; il était convenu que A X serait employé quelque temps pour assurer la transition ;
Le tribunal de commerce de Lyon homologuait cet accord par jugement du 22 juillet 2008 ;
Le 23 juillet 2008, A X et la S.A.S. SALM INOX concluaient un contrat à durée déterminée par lequel le premier se voyait engager par la seconde en tant que conseiller du président avec le statut de cadre dirigeant et moyennant un salaire brut mensuel de 12.500 € ; ce contrat était conclu jusqu’au 31 décembre 2008 avec la possibilité d’un renouvellement ;
Le même jour un contrat identique était signé entre A X et la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS ;
Les relations entre A X et E F étaient aussitôt émaillées de difficultés ;
Les parties avaient des pourparlers au début de septembre 2008 ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2008, la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS dispensait A X de tout travail rétroactivement au 16 précédent avec maintien de sa rémunération et de ses avantages jusqu’au terme contractuel
Néanmoins divers incidents donnaient encore lieu à de vifs échanges épistolaires dans les semaines suivantes ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2008, la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS convoquait A X à un entretien préalable à la rupture du contrat fixé au 16 octobre 2008 et le mettait à pied à titre conservatoire ;
L’entretien avait lieu le jour prévu ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2008, la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS rompait le contrat pour faute grave aux motifs suivants :
— verrouillage du système informatique,
— embauche inconsidérée de Célia DEGACHE et C D,
— augmentation inconsidérée du salaire de monsieur Z en le portant mensuellement de 3.500 à 6.500 €,
— soustraction de fichiers clients et de commandes ;
PROCÉDURE
Le 29 mai 2009, A X saisissait le conseil de prud’hommes de Lyon en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, requalification de la rupture en licenciement abusif et condamnation de la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS à lui payer les sommes suivantes :
— 12.700 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 181.780 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 12.700 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 38.100 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.810 € au titre des congés payés y afférents,
— 7.896,09 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— 2.827,37 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Comparaissant, la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS concluait au débouté total de A X et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2010, le conseil de prud’hommes de Lyon, section de l’encadrement, déboutait A X de l’ensemble de ses demandes et la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS de la sienne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A X interjetait appel du jugement le 17 février 2010 ;
L’affaire initialement inscrite au rôle de la cour sous le numéro 11 / 01181 faisait l’objet d’une radiation le 30 mars 2011 ;
Elle était remise au rôle le 1er août 2011 sous le numéro 11 / 05583 ;
Il conclut à son infirmation et à la condamnation de la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS à lui payer les sommes suivantes :
— 12.700 € au titre de l’indemnité de requalification,
— 76.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 12.700 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 38.100 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.810 € au titre des congés payés y afférents,
— 7.896,09 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
— 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il soutient principalement que le contrat à durée déterminée doit être requalifié à durée indéterminée, d’une part parce qu’il avait été embauché pour pourvoir un emploi durable et permanent de l’entreprise, celui de directeur général salarié, d’autre part parce que le contrat ne lui a pas été remis dans les deux jours suivant l’embauche ;
Subsidiairement il fait valoir que la faute grave n’est pas avérée ;
La S.A.S. SALM PARTICIPATIONS sollicite un sursis à statuer jusqu’à la fin de l’instance pénale en soutenant qu’elle a déposé le 19 juillet 2010 une plainte contre A X pour faux et usage de faux ;
Subsidiairement au fond elle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de A X à lui payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’un sursis à statuer
Attendu que selon l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Attendu que la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS déposait le 19 juillet 2010 auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon une plainte contre A X pour faux et usage de faux pour avoir engagé monsieur Y à un poste de cadre en usant de la fausse qualité de directeur général ;
Attendu que le Parquet de Lyon l’informait le 17 septembre 2010 de l’ouverture d’une enquête préliminaire ;
Attendu que ce dépôt de plainte intervenait près de deux ans après la rupture du contrat et six mois après le jugement dont appel ;
Attendu que la plainte porte sur un fait connu depuis l’origine et non évoqué au cours des débats de première instance ;
Attendu qu’il s’ensuit que la décision à intervenir au pénal indiffère à la solution du présent litige prud’homal ;
Attendu que la cour rejettera ainsi la demande ;
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour affectation à un emploi durable et permanent de l’entreprise
Attendu que selon l’article L. 1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Attendu que selon l’article L. 1242-2 du même code sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1º Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4º Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens ou d’une société d’exercice libéral ;
5º Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1º à 4º de l’article L. 722-1 du code rural, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
Attendu que selon l’article L. 1245-1 du même code est réputé à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242 1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 ;
Attendu que A X présidait le conseil d’administration de la S.A. AVALIS ayant son siège à Saint-Priest ;
Attendu que par jugement du 22 janvier 2008, le tribunal de commerce de Lyon plaçait la S.A. AVALIS en redressement judiciaire pour six mois ;
Attendu que pendant cette période un repreneur se manifestait en la personne de la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS basée à Moussey (Vosges) et dirigée par E F ;
Attendu qu’ après tractations les deux dirigeants concluaient un accord de reprise ; la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS créait alors une filiale à 100% appelée la S.A.S. SALM INOX ; il était convenu que A X serait employé quelque temps pour assurer la transition ;
Attendu que le tribunal de commerce de Lyon homologuait cet accord par jugement du 22 juillet 2008 ;
Attendu que A X et la S.A.S. SALM INOX concluaient dès le lendemain mercredi 23 juillet 2008 un contrat à durée déterminée par lequel le premier se voyait engager par la seconde en tant que conseiller du président avec le statut de cadre dirigeant et moyennant un salaire brut mensuel de 12.500 € ; que ce contrat était conclu jusqu’au 31 décembre 2008 avec la possibilité d’un renouvellement ;
Attendu qu’un contrat identique était signé le même jour entre A X et la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS et àl’exclusion de toute autre considération ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que l’embauche de A X avait lieu dans le but d’assurer la transition de la S.A. AVALIS à la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS ;
Attendu qu’il s’agissait d’un emploi provisoire de conseiller technique et non pérenne de dirigeant, lequel aurait été en contradiction avec l’économie générale de l’opération de reprise
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour transmission tardive du contrat
Attendu que selon l’article L. 1242-13 du code du travail le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche ;
Attendu que A X et la S.A.S. SALM INOX concluaient le mercredi 23 juillet 2008 un contrat à durée déterminée par lequel le premier se voyait engager par la seconde en tant que conseiller du président avec le statut de cadre dirigeant et moyennant un salaire brut mensuel de 12.500 € ; que ce contrat non signé était conclu jusqu’au 31 décembre 2008 avec la possibilité d’un renouvellement ;
Attendu qu’un contrat identique, le seul présentement litigieux, était signé le même jour entre A X et la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS à la demande du salarié ;
Attendu que A X, qui connaissait parfaitement les conditions de ce contrat, qu’il avait très précisément négociées avec E F, ne prouve aucunement en avoir eu connaissance après le vendredi 25 juillet 2008, plus de deux jours ouvrables après son embauche ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur les conséquences de la non-requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Attendu que A X est mal fondé en ses demandes tant de l’indemnité de requalification que de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté ces demandes, doit être confirmée
Sur la rupture du contrat à durée déterminée
Attendu que selon l’article L. 1243-1 du code du travail sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ;
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que la lettre de rupture, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants :
— verrouillage du système informatique,
— embauche inconsidérée de Célia DEGACHE et C D,
— augmentation inconsidérée du salaire de monsieur Z en le portant mensuellement de 3.500 à 6.500 €,
— soustraction de fichiers clients et de commandes ;
Attendu que A X présidait le conseil d’administration de la S.A. AVALIS ayant son siège à Saint-Priest ;
Attendu que par jugement du 22 janvier 2008, le tribunal de commerce de Lyon plaçait la S.A. AVALIS en redressement judiciaire pour six mois ;
Attendu que pendant cette période un repreneur se manifestait en la personne de la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS basée à Moussey (Vosges) et dirigée par E F ;
Attendu qu’ après tractations les deux dirigeants concluaient un accord de reprise ; la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS créait alors une filiale à 100% appelée la S.A.S. SALM INOX ; il était convenu que A X serait employé quelque temps pour assurer la transition ;
Attendu que le tribunal de commerce de Lyon homologuait cet accord par jugement du 22 juillet 2008 ;
Attendu que A X et la S.A.S. SALM INOX concluaient le 23 juillet 2008 un contrat à durée déterminée par lequel le premier se voyait engager par la seconde en tant que conseiller du président avec le statut de cadre dirigeant et moyennant un salaire brut mensuel de 12.500 € ; que ce contrat était conclu jusqu’au 31 décembre 2008 avec la possibilité d’un renouvellement ;
Attendu qu’un contrat identique était signé le même jour entre A X et la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS à la demande du premier ;
Attendu que les relations entre A X et E F étaient aussitôt émaillées de difficultés sérieuses relevant d’une incompatibilité entre les dirigeants sortant et entrant ;
Attendu que les parties avaient au début de septembre 2008 des pourparlers en vue d’une rupture à l’amiable ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2008, la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS dispensait A X de tout travail rétroactivement au 16 précédent avec maintien de sa rémunération et de ses avantages jusqu’au terme contractuel ;
Attendu que la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS connaissait alors les faits exposés dans la lettre de rupture ;
Attendu qu’elle considérait que ceux-ci ne revêtaient pas un degré suffisant de gravité pour rompre immédiatement le contrat de travail d’un salarié à haut niveau de rémunération ;
Attendu qu’elle n’engageait la procédure de rupture que 17 jours plus tard, alors que la polémique entre A X et E F s’amplifiait, ce qui ne figure pas dans la lettre du 22 octobre 2008 ;
Attendu qu’au vu de ces éléments la faute grave du salarié n’est pas établie, ce qui rend abusive la rupture du contrat à durée déterminée par l’employeur ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ;
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée
Attendu que selon l’article L. 1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que A X percevait un salaire brut mensuel de 12.500 € ;
Attendu que la rupture du contrat intervenait le 22 octobre 2008, soit deux mois et 9 jours avant le terme contractuel ;
Attendu que les dommages-intérêts s’élèvent ainsi à 28.750 € ;
Sur le salaire afférent à la mise à pied conservatoire
Attendu qu’en l’absence d’une faute grave A X est bien fondé en sa demande ;
Attendu que la mise à pied conservatoire durait 14 jours, du 9 au 22 octobre 2008 ;
Attendu que sur la base d’un salaire brut mensuel de 12.500 € il est dû au salarié la somme de 5.833,33 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d’un sursis à statuer jusqu’à l’issue de la plainte déposée le 19 juillet 2010 auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon par la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS contre A X pour faux et usage de faux,
Confirme le jugement déféré sur les points suivants :
— absence de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— indemnité de requalification,
— indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents,
— dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive,
Condamne la S.A.S. SALM PARTICIPATIONS à payer à A X les sommes suivantes :
— 28.750 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée,
— 5.833,33 € au titre du salaire afférent à la mise à pied conservatoire,
Rejette les demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées en cause d’appel,
Condamne S.A.S. SALM PARTICIPATIONS aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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