Confirmation 27 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 juin 2013, n° 12/05825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/05825 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 avril 2012, N° 11/05948 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2013
***
N° de MINUTE : 383/2013
N° RG : 12/05825
Jugement (N° 11/05948)
rendu le 06 Avril 2012
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
REF : PM/VD
APPELANT
Monsieur G X
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Bernard FRANCHI de la SCP G DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Nathalie MAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Z B
né le XXX à LILLE
Demeurant
XXX
XXX
représenté par Me Dominique LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR-LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Philippe MATHOT, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2013, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 avril 2013
***
Par jugement rendu le 6 avril 2012, le tribunal de grande instance de Lille a :
pris acte du désistement d’action de M. G X à l’encontre de Mme L B,
débouté M. G X de ses demandes à l’encontre de M. Z B,
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire,
condamné M. G X aux dépens de l’instance exception faite des dépens exposés par Mme L B qui seront supportés par elle.
M. G X a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. Z B le 13 août 2012.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
M. I J K et Mme C X, son épouse, étaient propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de Roquebrune sur Argens, quartier du val d’Esquières. Suite à leurs décès, leurs enfants en sont devenus propriétaires dans les proportions suivantes :
— M. Z B et Mme L B, veuve Y, issus de la première union de Mme C X, à concurrence d’un sixième chacun,
— M. G X, issu de l’union de Mme C X et de M. I J K, à concurrence de quatre sixièmes.
Par acte notarié du 31 mai 2002, M. Z B a cédé, à titre de licitation, à M. G X ses droits indivis sur l’immeuble moyennant un prix de 68.600 euros. Mme L B a fait de même selon acte notarié du 5 septembre 2003, moyennant un prix de 75.000 euros.
Selon acte notarié du 19 octobre 2005, M. G X a vendu la maison pour un prix de 590.000 euros. Deux sommes de 29.733 euros, prélevées sur le prix de vente, ont été réglées à chacun de M. Z B et L B.
Estimant qu’il n’aurait pas dû payer ces montants au titre d’une prétendue indemnité de lésion, M. G X a, par acte d’huissier du 18 octobre 2010, fait assigner M. Z B et Mme L B devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 29.733 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2005 et capitalisation des intérêts, subsidiairement, de condamner M. Z B à lui payer la somme de 14.322,26 euros au titre de la participation à l’entretien et l’amélioration de la maison, de refaire les comptes, de condamner M. Z B à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Un accord est intervenu en cours de procédure avec Mme L B et M. G X s’est désisté de ses demandes à l’encontre de celle-ci.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Dans ses dernières conclusions, M. G X demande à la cour de :
vu les articles 1131, 2051, 1674, 1675, 1676 et 1371 du code civil :
infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes à l’encontre de M. Z B et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de l’instance exception faite des dépens exposés par Mme L B qui seront supportés par elle,
à titre principal :
dire et juger que les sommes perçues par M. Z B n’ont pas de cause,
en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 29.733 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2005 et capitalisation des intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
à titre subsidiaire :
condamner M. Z B à lui payer la somme de 10.928,69 euros au titre de la participation aux frais d’amélioration de la maison,
en tout état de cause :
rejeter l’ensemble des demandes de M. Z B,
le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Il estime qu’il est le seul bénéficiaire de la plus-value réalisée sur la vente de la maison et qu’il n’aurait jamais dû payer une quelconque somme à M. Z B au titre d’une prétendue lésion. Il affirme qu’il n’y a aucune cause à la somme versée à ce dernier. Il conteste qu’il y ait pu avoir une transaction entre M. Z F et lui puisque ce dernier a renoncé à une action à l’encontre de l’acquéreur et non contre lui, et qu’en tout état de cause, cette action ne lui était plus ouverte car prescrite en application de l’article 1676 du code civil. Il ajoute qu’aucune lésion n’est établie ; il indique, en effet, avoir effectué de nombreux travaux de rénovation dans l’immeuble ce qui a contribué à une augmentation certaine de sa valeur, après la fin de l’indivision consécutive aux licitations faites à son profit par M. et Mme B. Il ajoute que M. Z B a perçu une indemnité correspondant à un sixième du prix de vente de la maison alors qu’il n’était plus coïndivisaire au moment de la cession. Il estime qu’en contre-partie, M. B n’a fait aucune concession à son égard de sorte qu’il ne peut être indiqué qu’il y a eu transaction. Il en conclut que la prétendue transaction est dénuée de cause, qu’elle doit être réputée nulle et non avenue et que la somme de 29.733 euros doit lui être restituée.
A titre subsidiaire, il invoque un enrichissement sans cause de M. Z B dans la mesure où celui-ci, tout en profitant de la plus-value sur l’immeuble, n’a pas contribué aux frais d’amélioration. Il chiffre les travaux qu’il a effectués sur les biens à 65.572,19 euros outre les frais d’entretien courant. Il estime avoir subi un appauvrissement qu’il chiffre à 10.928,69 euros, soit un sixième de 65.572,19 euros, et sollicite le remboursement de cette somme.
Dans ses dernières conclusions, M. Z B de confirmer le jugement et de :
— qualifier l’accord de renonciation à l’exercice de l’action en rescision de partage pour lésion moyennant le versement d’une somme de 29.733 euros intervenu entre M. G X et lui le 19 octobre 2005 de transaction,
— juger que l’autorité de chose jugée en dernier ressort qui s’attache à cette transaction rend irrecevable et à défaut mal fondée, la demande remboursement de 29.733 euros avec intérêts capitalisés,
à titre subsidiaire, qualifier l’accord de renonciation à l’exercice de l’action en rescision de partage pour lésion moyennant le versement d’une somme de 29.733 euros intervenu le 19 octobre 2005 de régularisation avec confirmation d’un acte de partage antérieur,
juger que la force obligatoire qui s’attache à cette convention rend irrecevable et, à défaut, mal fondée, la demande en remboursement de 29.733 euros avec intérêts capitalisés de G X,
juger l’action subsidiaire « de in rem verso» irrecevable et, à défaut, dire et mal fondée,
juger qu’il s’est trouvé privé de tout droit sur l’immeuble situé sur la commune de Roquebrune sur Argens à compter de l’acte de cession à titre de licitation du 31 mai 2002,
juger que M. G X a renoncé, dans le cadre de la transaction intervenue le 19 octobre 2005, à réclamer remboursement des frais apportées à l’immeuble objet du partage,
juger qu’il n’est pas tenu de participer au paiement des frais apportés à l’immeuble objet du partage, engagés à compter du 31 mai 2002,
juger que M. G X n’apporte pas la preuve des travaux d’amélioration apportés à l’immeuble,
le débouter, en conséquence, de sa demande subsidiaire en remboursement de prix des travaux,
juger que par l’exercice de son action et de poursuite de l’instance d’appel, M. G X a commis un abus de droit à son détriment,
le condamner à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
le condamner à lui payer 5000 euros en remboursement des débours irrépétibles, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
le condamner aux entiers dépens.
Il explique qu’il a cédé, en 2001, ses droits sur l’immeuble de Roquebrune sur Argens à son demi-frère mais qu’en 2005, il a été contacté par un notaire qui lui a demandé de signer une procuration de représentation à l’occasion de la vente de ce bien avec renonciation à l’action en rescision pour lésion de sorte qu’il a eu confirmation de ce que le bien avait été sous-évalué lors de la licitation et qu’il a demandé à être indemnisé. Il relève que G X a accepté cette demande et qu’une somme de 29.733 euros lui a été payée.
Il fait valoir que :
la loi du 23 juin 2006 a modifié les conditions et modalités d’exercice des actions en nullité partage mais que l’ancien article 896 du code civil prévoyait que les partages pouvaient être rescindés lorsqu’un héritier établissait à son préjudice une lésion de plus du quart. Cette action se prescrit par cinq ans, étant précisé qu’en application de l’article 890 du code civil, les biens devaient être estimés suivant leur valeur à l’époque du partage pour caractériser la lésion. L’action en rescision pouvait être arrêtée par le paiement d’un supplément de la portion héréditaire en numéraire ou en nature, ce qui évitait l’anéantissement des droits des co-partageants et des droits réels consentis à des tiers sur les biens partagés.
le fait que M. G X ait accepté de lui payer un complément de part de 29 733 euros constitue un aveu du caractère lésionnaire de la licitation originaire. Si un reliquat a été payé, c’est que son demi-frère a considéré qu’il n’avait pas suffisamment payé au départ. En tout état de cause, la villa avait été évaluée en 1993 à 2.500.000 francs et la soulte devant lui revenir neuf ans plus tard a été calculée sur la base d’une évaluation du bien à 2.700.000 francs, ce qui n’est pas crédible au regard de l’importante évolution des prix de l’immobilier sur la Côte d’Azur. Les estimations immobilières qui avaient été présentées par M. G X à l’époque ont été faites sans aucune corrélation avec le prix du marché ou par référence à des éléments de comparaison précis. Ces évaluations sont contredites par le prix tiré de l’immeuble trois ans plus tard, à savoir 590.000 euros. Or, l’indice d’évolution des prix de l’immobilier sur des maisons anciennes en Provence Côte d’Azur a été de 37,5 en 1993 et 53,8 en mai 2002 ce qui conduit à estimer l’immeuble en 2002, à l’époque du partage, entre 550.000 euros et 590.000 euros. Il aurait donc dû percevoir 68.600 euros. La somme qui lui a été réglée était inférieure de plus du quart à celle qu’il aurait dû percevoir. Le montant du complément de part a été exatement calculé en tenant compte de la valeur actuelle de l’immeuble.
Il est intervenu à l’acte de vente de l’immeuble en 2005 tout en renonçant à l’action en rescision pour lésion qui s’exerce nécessairement contre le copartageant. Il a également, par ce fait, renoncé à tout recours contre l’acquéreur envers lequel il aurait également pu agir. En contrepartie, il a reçu 29.733 euros. Cette transaction était destinée à résoudre une contestation survenue ou à naître puisqu’il a exprimé son désaccord pour signer l’acte de renonciation à l’action en rescision pour lésion qui lui avait été demandé avant la vente. Il a donc bien eu des concessions réciproques.
Il est inexact de prétendre que l’obligation de versement d’un complément de prix aurait été éteinte compte tenu de la prescription quinquennale alors applicable.
En tout état de cause, s’il devait être considéré qu’il n’y a pas eu de concessions réciproques, l’accord passé ne serait pas nul pour autant mais devrait être requalifié. Il serait alors une régularisation du partage de 2002 par versement d’un complément, en application de l’article 881 ancien du code civil. Cet accord est pleinement valable.
Qu’elle soit qualifiée d’accord de partage ou de transaction, la convention ne peut donc être remise en cause.
S’agissant de l’action de in rem verso, l’appauvrissement prétendu n’est pas sans cause puisque découlant du droit de propriété de M. G X sur l’immeuble. En effet, ce denier est devenu pleinement propriétaire dès l’acte de partage de 2002. En outre, les dépenses alléguées sont des dépenses d’entretien de l’immeuble liées à la jouissance de M. G X qui occupait les lieux depuis 15 ans à l’exception de travaux de peinture (décoration) ou relatifs aux portes et fenêtres (qui s’élèvent toutefois à 4.000 euros environ de sorte qu’ils n’ont pas pu provoquer l’importante plus value de l’immeuble observée entre 2002 et 2005). Il n’est produit aucune facture de travaux de remise en état de la structure de l’immeuble. Il est justifié de remise en état consécutif à un dégât des eaux, ce sinistre ayant certainement été pris en charge par une compagnie d’assurances. En outre, l’acquéreur de l’immeuble a incriminé l’état de la couverture suite à la cession ; ces dépenses incombent au seul propriétaire-vendeur
il n’est réclamé, en contrepartie de la prise en charge des frais d’entretien de l’immeuble, aucune indemnité d’occupation à M. G X.
A titre reconventionnel, il demande des dommages et intérêts en application des articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de la somme de 29.733 euros :
Pour solliciter le remboursement de la somme de 29.733 euros versée sur le prix de vente de l’immeuble de Roquebrune sur Argens, M. X invoque l’enrichissement sans cause tel que prévu par l’article 1371 du code civil.
L’action de in rem verso n’est admise que dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouissant pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit.
Or, en l’espèce, le versement de la somme litigieuse trouve sa cause dans l’acte notarié de la vente de l’immeuble daté du 19 octobre 2005.
Selon cet acte, M. Z B a déclaré :
« - avoir pris connaissance des conditions financières de l’acte de vente et les articles 887 et suivants du code civil, desquels il ressort qu’il peut y avoir lieu à rescision lorsqu’un des copartageants établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart dans les cinq ans du partage.
— Confirmer expressément la licitation ci-après énoncée et renoncer contre l’acquéreur du bien immobilier à tout recours, afin que cet acte reçoive sa pleine et entière exécution et en conséquence renoncer expressément à l’action en rescision pour lésion, contre le versement d’une somme de 29.733 euros.
— Garantir expressément la propriété incommutable de l’acquéreur par suite de la renonciation à l’action en rescision pour lésion.
— Reconnaître avoir reçu ladite somme ainsi qu’il résulte de la comptabilité du notaire soussigné.
Par conséquent :
I – consentir à la présente vente aux conditions sus-énoncées
II – renoncer à l’action en rescision pour lésion dans les termes de l’article 887 du code civil, le vendeur étant seul propriétaire du bien, pour lui avoir été attribué au terme de divers actes sus-énoncés et notamment :
licitation ne faisant pas cesser l’indivision, de 1/6 en pleine propriété de l’immeuble, objet des présentes entre le vendeur et M. B, tous deux sus-nommés suivant acte reçu aux présentes minutes, le 31 mai 2002, dont une expédition a été publiée à la conservation des hypothèques de Draguignan, le 12 juillet 2002, vol 2002P n°9527, moyennant le prix principal de 68.600 euros
('.) » .
M. X, pour justifier de son action fondée sur l’enrichissement sans cause, prétend que cet engagement qu’il a souscrit dans le cadre de la vente de l’immeuble serait également sans cause.
Cet engagement doit cependant être qualifié de transaction au sens de l’article 2044 du code civil, selon lequel la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Il existe, en effet, des concessions réciproques des parties dans cet acte dans le but de prévenir un litige. Ainsi :
M. G X s’est engagé à payer à M. Z B une somme de 29.733 euros,
M. Z B s’est engagé, en contrepartie, à pas engager d’action en rescision pour lésion. Cet engagement ne concerne pas uniquement l’acquéreur de l’immeuble puisque l’action en rescision s’exerce, selon les articles 887 et suivants du code civil dans leur ancienne rédaction applicable en l’espèce (ces articles ont, en effet, été modifiés par la loi du 23 juin 2006, postérieure à l’acte litigieux ; que les dispositions de la loi nouvelle ne sont donc pas applicables au présent litige), contre les copartageants, à savoir, en l’espèce, contre M. X. Cette action pourrait permettre l’annulation du partage (dans le cadre de cette action, M. Z B aurait pu remettre en cause l’acte de licitation qui a mis fin à l’indivision existant entre M. X et lui. Les droits des copartageants auraient été anéantis de même qu’auraient pu être remis en cause les droits réels consentis aux acquéreurs de l’immeuble).
En conséquence, il existait bien, dans le cadre de la vente du 19 octobre 2005, une transaction passée entre M. G X et M. Z B et il ne saurait être prétendu que ladite transaction existait entre M. Z B et l’acquéreur de l’immeuble (qui ne s’est engagé à aucune contrepartie au profit de M. Z B puisqu’il devait régler le prix de vente fixé à M. G X et que le fait qu’une partie de ce prix doive être reversée à M. B ne le concernait qu’indirectement). Cette transaction avait pour but de prévenir un litige entre M. X et M. B puisque ce dernier, contacté par le notaire dans le cadre de la vente de 2005, affirmait, dans un courrier daté du 31 août 2005, qu’il estimait que la lésion qu’il avait subie était de 29.733 euros précisant dans une lettre du 28 septembre 2005 qu’il s’agissait « d’une juste répartition ».
Selon l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
Dès lors, M. G X n’est pas fondé à invoquer l’erreur de droit qu’il aurait commise quant à la possibilité pour M. Z X d’introduire une action en rescision pour lésion pour prétendre à l’absence de cause de la transaction.
A titre surabondant, il convient d’observer que contrairement à ce qu’affirme M. X, l’action en rescision prévue à l’article 887 du code civil n’était pas prescrite. En effet, l’article 887 du code civil ne prévoyant aucun délai pour l’introduction de cette action dès lors soumise aux dispositions de l’article 1304 du code civil prévoyant un délai de 5 ans. M. X ne peut prétendre à l’application du délai de deux ans prévu à l’article 1676 du code civil qui concerne les ventes alors que l’acte de licitation du 31 mai 2002 n’était pas une simple vente mais représentait une cession de ces droits par M. B dans l’immeuble, cession mettant fin à une indivision ; elle était donc constitutive d’un partage et non d’une vente. M. B se trouvait donc encore dans le délai utile pour une éventuelle action en rescision.
M. X n’est pas plus fondé à invoquer l’erreur de droit qu’il aurait commise quant à l’absence de lésion subie par M. B. Au surplus, il ne rapporte aucune preuve de l’absence de lésion. En effet, l’immeuble litigieux est constitué d’une maison de plain pied comportant séjour, cuisine, trois chambres, salle de bains et salle d’eau, WC, garage en sous sol, piscine, jardin sur 1506 m², entouré d’un parc arboré, proche des commerces et des plages. Ce bien avait été estimé en 1993, dans le cadre de la succession de Mme X, à 2.500.000 francs. La part de M. B dans le cadre de la licitation de 2002 a été calculée en tenant compte d’une valeur du bien de 2.700.000 francs (411.612 euros environ), en fonction d’estimations non motivées et sous évaluées par rapport au marché immobilier. En effet, le bien a été revendu deux ans plus tard pour un prix de 590.000 euros dont 19.000 euros pour les meubles. Si M. X invoque la plus value qu’auraient apportée des travaux réalisés par ses soins dans la maison, il rapporte la preuve de travaux de peinture et de remise en état des pièces ainsi que du changement des menuiseries (les autres factures étant relatives à des travaux d’entretien courant). Les attestations qu’il produit aux débats font état d’un immeuble non entretenu (humide, avec des peintures intérieures et extérieures s’effritant) mais ne précisent pas que le bien était en mauvais état dans sa structure. Or, il n’est pas démontré que les seules dépenses dont il est justifié (qui sont relatives à la décoration de l’immeuble) ont provoqué une augmentation de valeur de l’immeuble de près de 30%.
Par ailleurs, il y a lieu d’observer que le montant de l’indemnité à verser a fait l’objet de négociations entre les parties et que M. X en a librement accepté le montant, comme le principe, dans le cadre de la transaction destinée à éviter tout litige et toute remise en cause de la vente.
En conséquence, M. X n’est pas fondé à invoquer l’absence de cause de la transaction passée avec M. B ni l’absence de cause du versement de la somme de 29.733 euros effectué dans le cadre de cette transaction.
Il doit être débouté de sa demande de remboursement et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la somme de 10.928,69 euros :
M. X invoque, à titre subsidiaire, l’enrichissement sans cause de M. B qui aurait profité de la plus value qu’il a apportée à l’immeuble par ses travaux dans le cadre de son complément de part.
Il produit les justificatifs suivants concernant ces frais :
— factures d’entretien de la piscine
— factures d’eau
— taxes d’habitation et taxes foncières
— contrat d’assurance
— facture de ravalement intérieur et extérieur de l’immeuble : 39.750 euros et 9.344 euros
Il justifie également de frais exposés suite à un dégât des eaux, lesquels ont dû être pris en charge par l’assurance (seul un devis est versé aux débats) et de frais payés suite à la vente (les acquéreurs ayant sollicité leur vendeur compte tenu d’un problème dans la toiture de l’immeuble).
Cependant, il doit être observé que :
à compter de 2002, M. B n’était plus propriétaire indivis de l’immeuble ; il n’avait donc pas à supporter les frais d’entretien ou de réfection de la maison.
tel que précédemment rappelé, il existe une cause au versement de la somme de 29.733 euros à M. B, à savoir la transaction passée en 2005 ; le montant de cette somme a été discuté entre les parties et M. X en acceptant de verser ce montant a nécessairement pris en compte les améliorations qu’il avait apportées à l’immeuble.
en tout état de cause, il ne saurait être prétendu que l’appauvrissement consécutif au paiement de ces améliorations et travaux de réfection n’avait pas de cause puisque M. X occupait l’immeuble et que toutes les réparations effectuées, toutes les remises en état, lui ont exclusivement profité suite à la fin de l’indivision.
En conséquence, il n’existe aucune preuve de l’absence de cause à l’appauvrissement allégué par M. X. Sa demande en paiement de la somme de 10.928,69 euros sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
M. B ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. X dans le cadre de la présente procédure, la seule appréciation inexacte de ses droits par ce dernier ne pouvant constituer une telle faute. Il ne rapporte pas plus la preuve de l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi. Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. X succombant, il sera condamné aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance à l’exception de ceux exposés par Mme B.
Il serait inéquitable de laisser à M. B la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. X sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1153-1 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. Z B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. G X aux dépens d’appel ;
AUTORISE, s’il en a fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me LEVASSEUR, avocat, à recouvrer les dépens d’appel selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G X à payer à M. Z B la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE E. MERFELD
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