Confirmation 29 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 mars 2016, n° 14/07976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07976 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 août 2014, N° 12/02408 |
Texte intégral
R.G : 14/07976
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 27 août 2014
RG : 12/02408
chambre civile
Y
Z
C/
X
F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Mars 2016
APPELANTS :
Mme L Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocat au barreau d’AIN
M. J Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocat au barreau d’AIN
INTIMES :
M. H X
né le XXX à XXX
PREVEYSIEU
XXX
Représenté par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN
Mme R F épouse X
née le XXX à XXX
PREVEYSIEU
XXX
Représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Février 2016
Date de mise à disposition : 29 Mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— AA-AB AC, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l’audience, AA-AB AC a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2010, monsieur J Z et madame L Y ont acquis une ancienne grange afin de l’aménager en maison individuelle.
La façade sud de la grange jouxte le mur du bâtiment d’habitation des époux D.
En 2011, monsieur Z et madame Y ont commencé les travaux de réfection de la toiture. Les époux D ont alors fait constater que ces travaux de rehaussement n’avaient pas été mentionnés dans la demande de permis de construire du 24 août 2010 et que lesdits travaux avaient entraîné chez eux des infiltrations d’eau.
Le 25 octobre 2011, monsieur Z et madame Y ont déposé une demande de modification du permis délivré le 5 octobre 2010 pour rehaussement de la toiture de 50 cm côté ouest
Le 9 novembre 2011, monsieur Z et madame Y ont reçu une lettre recommandée avec accusé de réception du conseil des époux X faisant sommation de cesser les travaux.
Le 27 janvier 2012, le maire de la commune a accordé le permis de construire modificatif n°2 suite à la demande présentée le 13 décembre 2011 par les consorts Z/Y.
Par acte d’huissier du 2 mai 2012, monsieur et madame D ont assigné monsieur Z et madame Y devant le tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse en démolition des empiètements, remise en état des lieux et indemnisation.
Par jugement du 27 août 2014, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a:
— dit que le mur pignon où les consorts Z/ Y ont ancré les poutres est un mur mitoyen partie privative des époux D,
— ordonné la démolition de tous les empiètements du bâtiment liés à l’exhaussement de l’immeuble des consorts Z/ Y et à les remettre en état selon les règles de l’art la partie mitoyenne du mur séparatif des propriétés sous peine du paiement in solidum d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— dit que madame Y et monsieur Z devront payer in solidum aux époux D la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné madame Y et monsieur Z in solidum aux dépens de l’instance.
Madame Y et monsieur Z ont relevé appel aux fins de réformation du jugement.
Ils demandent à la cour de débouter monsieur et madame D de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement des sommes de 3000 euros de dommages et intérêts, 1500 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir:
— que les toitures des parties étaient avant la réfection du toit de même hauteur de sorte que le pignon était nécessairement mitoyen,
— qu’il ressort du relevé du géomètre-expert et des photographies que la charpente côté nord a été refaite à l’identique et au même emplacement pour être aujourd’hui moins longue et ne prenant plus appui sur le mur mitoyen le long de la maison D et donc sans surélévation contrairement à ce que prétendent les consorts D,
— que côté sud ou arrière de la maison, les toits de chacun des bâtiments étaient à même hauteur et au même niveau sur le bas des toiture, le toit des consorts D étant légèrement plus haut mais le mur séparatif était surmonté de pas de moineaux ou coupe-feu de sorte que le toit des époux D ne recouvrait pas le mur séparatif et était comme l’autre côté de la maison en dessous du mur séparatif surmonté de Lauzes,
— que le mur restait donc mitoyen, non seulement jusqu’aux limites des héberges communes mais encore au dessus puisque le mur s’élevait plus haut que le niveau des toits,
— que la légère surélévation du toit côté sud avec placement des poutres légèrement plus haut respectait les dispositions de l’article 664 du code civil puisque le toit et les poutres ne dépassent pas sur la partie du mur mitoyen ni ne sont implantées au delà de la moitié du mur mitoyen et n’a causé aucun préjudice au fonds voisin,
— que les infiltrations d’eau alléguées par les époux D ne sont pas démontrées par les simples photographies versées au débat sans constat d’huissier, le maire de la commune venu visiter les lieux attestant au contraire n’avoir pu faire le constat des dégâts revendiqués par ceux-ci,
— que l’attitude procédurière des époux D leur a causé un préjudice moral et financier puisqu’ils n’ont pas pu terminer les travaux de charpente de leur maison.
Monsieur et madame D demandent à la cour de:
'Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles 651 et suivants du code civil, Vu l’article 1382 du code civil,
Ordonner la démolition de tous les empiètements du bâtiment des consorts Z Y sur l’immeuble des consorts X/F, liés à l’exhaussement de l’immeuble des consorts Z/Y,
Condamner à cette fin et solidairement les consorts Z/Y sous astreinte de 200 € par jour de retard dans un délai de un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
Condamner sous même astreinte et solidairement les mêmes à remettre en l’état et selon les règles de l’art la partie mitoyenne du mur séparatif des propriétés de telle sorte, notamment, qu’aucune infiltration ne vienne affecter le mur mitoyen et endommager la propriété des consorts X/F,
Condamner solidairement les consorts Z/Y à payer aux consorts X/F la somme de 1 322,36 euros en réparation des dommages causés par les infiltrations,
Condamner solidairement les consorts Z/Y à payer aux consorts X/F la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les consorts Y/Z à la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 pour la procédure d’instance, et, y ajoutant, condamner solidairement les consorts Z/Y à payer aux consorts X/F la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel,
Condamner solidairement les consorts Z/Y en tous les dépens distraits au profit de Me FORTIN avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur et madame D répliquent:
— que les adversaires admettent avoir rehaussé de 50 cm le pignon mitoyen,
— qu’il ressort de l’état d’origine des bâtiments, figurant sur la photographie pièce 17 du dossier de permis de construire des adversaires, que le bâtiment D était plus haut que celui des consorts B/ Y,
— que la partie du mur pignon du bâtiment D constituant l’héberge était donc privative et non mitoyenne ainsi qu’il ressort des photographies, du constat d’huissier et du plan du géomètre-expert,
— que concernant la partie nord, l’étude réalisée par un géomètre-expert pièce 26 du plan vertical du mur invoqué par les adversaires permet de retenir que contrairement à leurs prétentions, un exhaussement généralisé du toit par rapport à l’existant a été réalisé côté nord et côté sud,
— que les articles 658 et 662 du code civil sont sans application puisque les consorts Y/Z n’ont pas exhaussé le mur mitoyen mais ont rehaussé leur propre bâtiment en empiétant sur l’héberge privative de la propriété D et en ancrant des poutres dans cette partie privative,
— que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a ordonné sur le fondement de l’article 544 du code civil, la démolition de tous les empiètements liés à l’exhaussement pour la partie située sur l’héberge du mur pignon,
— que la cour ordonnera la démolition de tous les travaux d’ancrage de poutraison réalisés au dessus et au dessous de l’héberge cad dans le mur mitoyen et la remise en état du dit mur,
— que la réalité des infiltrations d’eau est démontrée par le constat d’huissier et les photographies produites au débat, ce qui justifie la demande d’indemnisation du montant des travaux de remise en état suivant devis Marrel pièce 10,
— que l’attitude de mauvaise foi constante des consorts Y/ Z justifie de porter l’indemnité allouée par le tribunal à la somme de 2000 euros.
MOTIFS
L’article 653 du code civil dispose que tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge est présumé mitoyen.
Selon l’état d’origine figurant sur les photographies produites au débat, le bâtiment de madame Y et monsieur Z était dominé en hauteur et en largeur par le bâtiment des époux D, le faîte du toit du bâtiment D dominant la toiture du bâtiment voisin.
Il en résulte que la partie du mur pignon constituant l’héberge est privative et non mitoyenne.
Il ressort des photographies, du constat d’huissier et du plan du géomètre-expert pièce 47 des appelants que madame Y et monsieur Z ont réalisé un exhaussement général de leur toiture avec modification des pentes de toiture et de l’ancrage de poutraison et non, comme ils le prétendent, aménagé leur partie privative du mur mitoyen.
En effet, les éléments relevés par le géomètre-expert, pièce 26 des intimés, faisant l’analyse du plan des travaux du mur, pièce 47 des appelants, permettent à la cour de constater la trace des anciens solins sous les éléments de toiture mis en place par les consorts Y Z.
Les articles 657, 658 et 662 du code civil ne sont pas applicables lorsque comme en l’espèce, le mur mitoyen jusqu’à l’héberge, est privatif dans sa partie supérieure.
En application de l’article 544 du code civil, les époux D sont ainsi fondés à demander la démolition de tous les empiètements sur l’immeuble des époux D résultant de l’exhaussement de l’immeuble de madame Y et monsieur Z et la remise en état selon les règles de l’art.
Le constat d’huissier et les photographies ne permettent pas de retenir avec certitude que les traces noires visibles en coulures sont des traces d’humidité survenues à l’occasion de la dépose de la toiture par leurs voisins.
La réalisation de travaux par madame Y et monsieur Z sur la propriété privée des voisins a causé aux époux D un préjudice moral justement indemnisé par le premier juge par l’allocation d’une indemnité de 1000 euros.
Madame Y et monsieur Z versent au débat diverses attestations de témoins faisant état de propos déplacés qui auraient été tenus par les époux D à l’égard de ces tiers.
Aucune autre pièce ne vient établir la prétendue attitude insultante des époux D. La demande d’indemnisation en application de l’article 1382 du code civil n’est pas fondée.
Madame Y et monsieur Z, qui succombent, ne peuvent prétendre à indemnisation pour procédure abusive.
Ils doivent supporter les dépens d’appel ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne madame Y et monsieur Z à payer à monsieur et madame D une indemnité supplémentaire de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Y et monsieur Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct par maître Fortin, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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