Infirmation partielle 27 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 nov. 2014, n° 12/08965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08965 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 mai 2012, N° 11/07916 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 27 Novembre 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08965
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section Commerce RG n° 11/07916
APPELANTE
Madame A Y épouse X
6, F d’Arcueil
XXX
comparante en personne
assistée de Me Florence LAUSSUCQ-CASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E2034 substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061 substitué par Me Aurélie LAURENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En 2002, le groupe Séché Environnement a acquis Trédi. Le groupe comprend au total 33 sociétés et emploie 1.500 salariés. Le groupe Séché Environnement effectue du traitement et du stockage de tous types de déchets non radioactifs. Ses activités sont les suivantes :
— Traitement déchets dangereux,
— Traitement de déchets non dangereux,
— Valorisation déchets dangereux et non dangereux,
— Activité globale de service.
La SA TREDI emploie environ 500 salariés et a pour activité le traitement de déchets dangereux, elle a recours à différentes techniques pour traiter les déchets dangereux :
— le traitement thermique (l’incinération),
— les traitements physico-chimiques destiné à modifier la composition chimique du déchet pour inhiber le caractère toxique,
— la décontamination pyralène.
En 2010, la SA TREDI comprenait 6 établissements :
— Izeaux (Rhône-Alpes)
— Saint Vulbas (Rhône-Alpes)
— Salaise (Rhône-Alpes)
XXX
XXX
— Paris (siège).
Hormis Paris, tous les établissements avaient pour activité le traitement des déchets dangereux industriels pour élimination. L’établissement de Paris avait une activité de support fournissant les prestations fonctionnelles de l’ensemble de la société et de quelques filiales : gestion, ressources humaines, marketing, QSSE, communication, administratif, services généraux et commercial.
Au 31 mai 2010, l’activité était assurée sur le site de Paris par 21 personnes en contrat à durée indéterminée.
Le 9 septembre 1996, la SA TREDI a embauché Madame Y en qualité de secrétaire de direction affectée à la direction technique, agent de maîtrises – coefficient 300 de la convention collective nationales des industries chimiques, à compter du 1 er octobre 1996 .
Le 16 mars 2010, l’employeur a notifié à Madame Y l’adjonction de nouvelles tâches à ses fonctions de secrétaire de direction .
Le 24 mars 2010, la salariée a refusé d’exécuter ces nouvelles tâches .
Les 25 juin, 15 juillet, 10 septembre et 30 septembre 2010, la SA TREDI a informé le comité central d’entreprise du projet de fermeture de l’établissement de Paris et du transfert de ses activités .
Le 21 octobre 2010, par lettre remise en main propre, la SA TREDI a écrit à Madame Y pour lui proposer quatre postes au titre de son obligation de reclassement.
Le 2 novembre 2010, Madame Y a refusé l’ensemble des postes proposés.
Par courrier en date du 23 novembre 2010, Madame A B s’est vu notifier son licenciement pour motif économique .
Contestant son licenciement, Madame A B a saisi le Conseil de Prud’hommes de paris le 26 mai 2011 des chefs de demandes suivants;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 50 034,00 € ,
— Dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge 20 000,00 € ,
— Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 € ,
— Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ,
— Intérêts au taux légal et capitalisation.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Madame A B du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 16 mai 2011 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Vu les conclusions en date du 30 octobre 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame A B demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Dire que TREDI n’a procédé à aucune recherche de reclassement,
— Dire que le licenciement ne repose sur aucune cause économique réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner TREDI SA à verser à Madame Y la somme de 50.034 € à titre
d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner TREDI SA à verser à Madame Y la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge,
— Condamner TREDI SA à verser à Madame Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire que lesdites sommes produiront intérêt au taux légal et ordonner la capitalisation des
intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
— Condamner TREDI S. A aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 30 octobre 2014, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la SA TREDI demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame Y à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame Y aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« … Comme vous le savez, afin de sauvegarder sa compétitivité, la société Trédi a été contrainte d’envisager la réorganisation de ses activités impliquant la mise en 'uvre d’un projet de licenciement collectif dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Aussi, conformément aux articles L.2323-6 et suivants et L. 1233-28 et suivants du code du travail, les instances représentatives ont été informées et consultées sur ce projet de réorganisation et ses conséquences.
Au terme de cette procédure d’information/consultation, les avis du Comité Central
d’Entreprise et des Comités d’Etablissements de Paris et de St-Vulbas ont été recueillis le 5 octobre 2010.
Trédi, au sein du groupe Séché Environnement, est positionnée essentiellement sur le marché du traitement des déchets dangereux en provenance de clients industriels.
Le secteur d’activité de traitement des déchets dangereux, est caractérisé notamment par :
' De fortes barrières réglementaires à l’entrée qui imposent à l’ensemble des acteurs des investissements lourds et réguliers,
' Sa dépendance à la production industrielle française
Depuis plusieurs années, le marché du traitement des déchets dangereux subit une nette diminution de ses volumes en raison de plusieurs facteurs dont notamment :
' La crise économique qui a entrainé une forte diminution de la production industrielle
' La diminution des volumes de déchets traditionnellement traités en France du fait de délocalisations des industries vers l’Asie (chimie de base et chimie fine vers la Chine ou l’Inde) ou les pays d’Europe de l’Est (automobile),
' La diminution des produits à haute valeur ajoutée disponibles en France (produits halogénés, …)
Ces baisses de volume ont entrainé une forte concurrence de ce secteur d’activité conduisant à une diminution des prix de traitement des déchets.
En outre, la concurrence s’est accrue sur ce marché avec l’arrivée de nouveaux concurrents à la recherche de volumes disponibles.
En conséquence, Trédi a perdu des volumes importants à forte valeur ajoutée et a dû, pour tenter de compenser ces pertes, rechercher des volumes équivalents sur d’autres produits.
Or, ces volumes disponibles sur le marché portent plutôt sur des produits à faible valeur ajoutée.
Toutefois, le traitement de ces déchets à faible valeur ajoutée ne parvient pas à compenser la perte des volumes de déchets à forte valeur ajoutée, cela se traduisant par une évolution défavorable du mix produit qui obère le chiffre d’affaires.
De plus, depuis plusieurs années, Trédi a tenté d’anticiper cette évolution par la diversification de son offre de prestations et de filières, par le renforcement de sa
prospection commerciale à l’international, par l’optimisation de la disponibilité et de la productivité de ses installations industrielles. Ces évolutions ont été réalisées tout en poursuivant des programmes d’investissements conséquents qui lui ont permis de respecter les normes réglementaires et de conserver sa place d’acteur important du secteur.
En effet, pour exercer son activité conformément à la réglementation, Trédi doit réaliser des investissements de façon récurrente afin notamment de maintenir et de mettre en conformité ses installations de traitement.
Or, la société ne génère pas les ressources suffisantes pour réaliser seule sa politique d’investissement. En effet, son taux d’endettement et les ratios financiers qui en découlent restent mauvais.
Le Groupe Séché a donc été contraint, ces dernières années, d’apporter son soutien financier à Trédi dont l’endettement représente à fin juin 2010 près de 46M€.
Ce niveau d’endettement conjugué aux évolutions du marché pèse fortement sur Trédi et sur le secteur d’activité du groupe remettant en cause leur compétitivité.
Or, afin de faire face à l’évolution du marché, ainsi qu’à la montée en puissance de la concurrence,
le groupe doit pouvoir investir de manière équilibrée dans l’ensemble de ses entités, ce qui n’est pas le cas en raison du soutien financier important apporté à Trédi.
En conséquence de ce qui précède, la situation ne pouvant plus perdurer, Trédi a dû rationaliser son organisation en recentrant notamment la majorité de ses activités supports autour de son outil de production.
Cela s’est notamment traduit par :
— La réorganisation et le rapprochement des fonctions supports situées à Paris au plus près des centres de production à Saint Vulbas situé dans la plaine de l’Ain (Fonctions Ressources Humaines hors Paye, Gestion et Commercial) impliquant la fermeture du siège à Paris,
— Le transfert de certaines compétences vers le Groupe dans une logique de mutualisation (Fonctions Paye, Recouvrement, Marketing, Communication et QSSE) permettant de créer ainsi des synergies.
Ainsi, compte tenu de cette réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, Trédi a dû procéder à des suppressions de poste dont le poste de secrétaire que vous occupez.
Les recherches auxquelles nous avons procédé au sein de l’entreprise et du groupe nous ont permis de vous proposer des postes de reclassement que vous avez refusés.
Malgré nos recherches, nous n’avons pas été en mesure de vous proposer d’autres postes de reclassement.
En conséquence de tout ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique…";
Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activités; que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient;
Considérant que les difficultés économiques dont se prévaut la SA TREDI doivent être réelles et suffisamment sérieuses à la date du licenciement;
Que le licenciement de Madame Y ayant été notifié le 23 novembre 2010, et le motif économique s’appréciant à cette date, la direction de la Société ne pouvait ignorer la réalité des résultats positifs réalisés en 2010.
Qu’il résulte des documents produits par la salariée , et non contestés par l’employeur, que les résultats de la SA TREDI étaient les suivants :
Chiffre d’affaires en millers d’euros :
2008 : 123 033
2009 : 121 506
2010 : 133 549
Résultat d’exploitation :
2008 : 2 067
2009 : 4 490
2010 : 8 982
Résultat net :
2008 : – 96
2009 : 4 790
2010 : 6 797
Dividende versé au groupe SECHE :
2008 : 0
2009 : 0
2010 : 425
Capitaux propres :
2008 : 15 446
2009 : 20 687
2010 : 27 059
Dette financière :
2008 : 14 959
2009 : 4 973
2010 : 1 896
Qu’il s’évince de ces éléments que les difficultés économiques ou les menaces sur la compétitivité étaient inexistantes lors du licenciement, la SA TREDI ne pouvant réfuter la très forte hausse de son chiffre d’affaires (+10%) et de son résultat d’exploitation (+100%) entre 2009 et 2010;
Que de surcroît, la SA TREDI faisant partie du groupe SECHE ENVIRONNEMENT, comme l’indique d’ailleurs la lettre de licenciement, les difficultés prétendues doivent également être appréciées au niveau du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, à savoir l’activité des déchets dangereux;
Que la salariée fait oberver, avec pertinence, que non seulement la direction du Groupe SECHE n’ignorait pas les résultats de TREDI en 2010, mais se vantait de ses résultats par la voie de communiqués de presse :
Communiqué du 28 avril 2010 : (soit 7 mois avant le licenciement)
« progression de l’activité », « retour à la croissance », « une bonne performance »,
« progression de 5,2% par rapport à la même période l’an passé »,
« la filière déchets dangereux [à savoir, l’activité de TREDI] connait une progression
de 4,5% par rapport au 31 mars 2009 »,
Communiqué du 30 août 2010 : (soit 3 mois avant le licenciement)
«progression sensible de l’activité» « CA en hausse de 8% », «solidité des résultats»,
« situation financière renforcée »,
« la croissance de la filière déchets dangereux (70% du CA consolidé) s’inscrit à +8,2% ,
Communiqué du 28 octobre 2010, soit un mois avant le licenciement de Mme Y :
« poursuite de l’activité soutenue sur 9 mois : CA +10% »,
« nouvelle révision en hausse des objectifs de croissance pour 2010 »
«forte croissance confirmée au T3 »,
« la filière déchets dangereux bénéficie de la bonne performance de l’ensemble de ses métiers au sein d’un conjoncture mieux orientée » etc…(pièce 16).
Que si l’on se réfère également aux communiqués du Groupe du 28 janvier 2010 et du 27 janvier 2011 (pièces n°31 et 32), le chiffre d’affaires total pour les déchets dangereux s’élevait à 267 M€ en 2008,250.7 M€ en 2009 et 267.3 M€ en 2010.
Qu’ainsi, la SA TREDI a faussement allégué d’une menace significative sur la compétitivité pour procéder à une réorganisation interne de sa structure en répartissant les postes du siège situé F G à Paris pour les répartir sur d’autres localisations étant observé que la SA TREDI a conservé une localisation parisienne située Tour Montparnasse possédant le même numéro d’appel téléphonique que la structure fermée F G;
Qu’au vu de l’ensemble des éléments susvisés, le licenciement de Mme Y ne repose sur aucune cause économique réelle et sérieuse;
Qu’en conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce chef de demande;
Considérant que compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de l’ancienneté ( 14 ans ) et de l’âge de la salariée (âgée de 65 ans à l’issue du congés de reclassement et ayant fait l’objet d’une mise à la retraite d’office) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l’article L 1235-3 du code du travail une indemnité de 35.000 euros;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une discrimination liée à l’age :
Considérant que l’article L1132-1 du Code du travail dispose :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période déformation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné licencié ou faire l’ objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’Article 13221 3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. » ;
Que Madame A B ne rapporte pas la preuve d’une quelconque discrimination l’ensemble des salariés du siège F G ayant fait l’objet d’un PSE et étant observé qu’elle a été recrutée à l’age de 52 ans;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande;
Considérant que l’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel de Madame A B épouse X recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame A B de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’ âge ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau
JUGE le licenciement de Madame A B dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA TREDI à payer à Madame A B 35.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA TREDI à payer à Madame A B la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
CONDAMNE la SA TREDI aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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