Infirmation 5 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 5 avr. 2016, n° 14/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/04638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 3 septembre 2014, N° F12/0423 |
Texte intégral
AC
RG N° 14/04638
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2016
Appel d’une décision (N° RG F12/0423)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 03 septembre 2014
suivant déclaration d’appel du 01 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur Y X
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Y SABATIER, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Ludivine MARCON COURSE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SAS PRIMALAB prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social se situe au
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte LOOTEN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie GIRINON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2016,
Madame Anne CAMUGLI, chargée du rapport, et Madame Marie Pascale BLANCHARD, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 05 Avril 2016.
RG N° 14/04638 AC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Y B a été embauché par la SAS PRIMALAB le 9 mars 1992 en qualité de VRP pour une rémunération constituée de commissions sur ses affaires et d’une avance sur indemnité de clientèle.
Il a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2009. En arrêt jusqu’au 29 janvier 2012, il a été déclaré consolidé et déclaré travailleur handicapé. Aux termes de deux visites médicales de reprise des 31 janvier et 17 février 2012, il a été déclaré inapte à la reprise de son poste par la médecine du travail.
Faute de pouvoir le reclasser, l’employeur l’a convoqué à un entretien préalable à licenciement le 12 mars 2012. M. X a ensuite été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement par courrier du 29 mars 2012 et également libéré de sa clause de non concurrence.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Valence estimant ne pas avoir touché l’intégralité des sommes dues au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, sollicitant les sommes de :
— 38 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 241 117,25 € à titre d’indemnité de clientèle
— 123 168 € à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
À titre subsidiaire s’il devait être jugé rempli de ses droits au titre de l’indemnité de clientèle, il a sollicité une indemnité spéciale de licenciement de 68 266 € et le bénéfice de l’article 700.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Valence a débouté M. Y B de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la SAS PRIMALAB une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a considéré que l’employeur avait sérieusement et sincèrement mais en vain recherché le reclassement de M. Y B, constaté que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n’était pas reprise à la barre, que les avances reçues tout au long de son contrat couvraient largement la demande au titre de l’indemnité de clientèle, que le salarié ne pouvait cumuler l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité de clientèle d’un montant de 260 000 € qu’il a touchée.
M. Y B a relevé appel de la décision le 11 octobre 2014.
Il conclut à l’infirmation de celle-ci en toutes ses dispositions, sollicite comme en première instance les sommes de :
— 38 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 241 117,25 euros à titre d’indemnité de clientèle
Il sollicite en outre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
À titre subsidiaire s’il devait être jugé rempli de ses droits au titre de l’indemnité de clientèle, il sollicite 68 266 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement et une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère que la décision a renversé la charge de la preuve concernant le respect de l’obligation de reclassement de l’employeur et, s’agissant de l’indemnité de clientèle, que son taux de commissionnement avait été modifié à la hausse et n’avait pas été appliqué par l’employeur.
Il soutient que ce dernier a manqué à son obligation de reclassement interne et externe.
Il soutient d’autre part que ses bulletins de salaire ne font aucune référence au versement d’une quelconque avance sur commissions, qu’il pouvait se prévaloir d’une commission cumulée de 20 à 24 % et non de 30 % comme allégué par son adversaire, que la rémunération que l’employeur tente de faire passer pour une avance sur commissions concernait des prestations supplémentaires étrangères à son activité de VRP.
Il rappelle que l’indemnité de clientèle représente la part personnelle qui revient au représentant dans l’augmentation du chiffre d’affaires du nombre des clients, qu’il justifie de l’apport d’une nouvelle clientèle de stations-service de supermarchés grâce à un produit particulier, que l’indemnité de clientèle n’a à aucun moment figuré sur ses bulletins de paie. Il sollicite 241 117,25 euros à titre d’indemnité de clientèle, correspondant à deux ans de commissions.
À titre subsidiaire il demande le versement de l’indemnité spéciale de licenciement .
Il invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat soutenant qu’il a dû transporter de lourdes charges sans matériel adapté alors qu’il n’entrait pas dans ses fonctions de s’occuper des livraisons, qu’il a travaillé en outre sans protection particulière avec des produits dangereux. Il sollicite à ce titre la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
La SAS PRIMALAB conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle fait valoir que la clause d’avance sur indemnité de clientèle est parfaitement valide, que M. Y B a été rempli de l’intégralité de ses droits à ce titre compte tenu des avances perçues depuis 1992, qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité légale de licenciement doublée au nom du principe du non-cumul entre indemnité de clientèle et indemnité de licenciement.
Elle sollicite, si la demande d’indemnité de licenciement doublée présentée par M. Y B était accueillie, le remboursement de son indemnité de clientèle au nom du principe du non-cumul.
Elle entend voir juger qu’elle a rempli son obligation de moyen de recherches de reclassement et débouter M. Y B de sa demande de dommages et intérêts afférente.
Elle conclut également au rejet de la demande nouvelle d’indemnisation du préjudice liée à manquement de l’obligation de sécurité de l’employeur et sollicite 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle le contexte et les relations contractuelles des parties, précise qu’elle est une entreprise de fabrication de vente de produit détergents et savonniers, précise que les commerciaux n’ont pas d’obligation d’appliquer les produits qu’ils doivent vendre mais qu’elle encourage la démarche desVRP tendant à appliquer eux-mêmes les produits, ce qui générait des commandes plus importantes et plus fréquentes.
Sur l’indemnité de clientèle, elle rappelle, au visa des dispositions de l’article
L 7313-13 du code du travail, qu’il appartient à M. Y B de démontrer qu’il a apporté ou créé ou développé une clientèle dont il est privé du fait de la rupture de son contrat, qu’il a perçu des rémunérations spéciales en cours de contrat suffisant à le remplir de son droit à l’indemnité de clientèle et qui apparaissent sur son bulletin de paie.
Elle conteste l’affirmation par M. Y B d’une hausse du taux de commission à hauteur de 24 %.
Elle rappelle qu’elle n’est pas tenue de distinguer les différents types de commission sur le bulletin de paie, que M. Y B a perçu plus de 260 000 € en 17 ans à ce titre.
Sur l’indemnité légale de licenciement, elle rappelle qu’elle n’est pas cumulable avec l’indemnité du clientèle, qu’elle ne pouvait en toute hypothèse excéder la somme de 66 061 €.
En cas de droit de l’appelant à l’indemnité de licenciement, elle sollicite le remboursement de l’indemnité de clientèle.
S’agissant de l’obligation de reclassement, elle maintient y avoir satisfait. Elle rappelle que la demande titre de la clause de non-concurrence et d’indemnité de préavis a été abandonnée.
Elle soutient que la demande au titre du préjudice lié à l’accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le reclassement de M. Y X :
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. Y X à la reprise d’un poste itinérant et de tout poste nécessitant des efforts physiques et des manutentions de charges supérieures à 10 kg, que « M. Y X pourrait effectuer des tâches légères de type administratif par exemple sans déplacement ».
M. Y X fait grief à l’employeur de ne pas avoir mobilisé l’avis de la médecine du travail sur les postes susceptibles de lui être proposés, de ne pas démontrer qu’il ne pouvait être formé sur les postes éventuellement disponibles dans les services administratif ou commercial de l’entreprise, de ne pas avoir envisagé une formation interne ni consulté l’ensemble des sociétés du groupe, de lui avoir d’ailleurs notifié son licenciement un mois seulement après l’avis d’inaptitude.
La SAS PRIMALAB objecte à bon droit qu’aucun des postes de VRP, par nature itinérants de la société et dont M. Y X ne conteste pas qu’ils impliquent la présentation de produits contenus dans des conditionnements parfois supérieurs à 10 kg, ne pouvait être proposé à celui-ci en l’état des préconisations de la médecine du travail.
Il est par ailleurs établi que l’ensemble des postes administratifs au sein de la société étaient pourvus et qu’aucun recrutement n’est intervenu sur l’un de ces postes après le départ de M. Y X.
M. Y X fait en revanche grief à la SAS PRIMALAB de ne pas avoir consulté l’ensemble des sociétés du groupe ICL dont elle fait partie notamment la société EVERRIS qui a son siège à Limas (69) et non à Vaas (72), à laquelle l’employeur a adressé son courrier.
Il est effectivement justifié que la SAS PRIMALAB a adressé son courrier à la société « EVERIS » service des ressources humaines ZI le Roineau à Vaas 72 500 alors qu’il est justifié que la société EVERRIS, division d’ICL France avait son siège à XXX.
La SAS PRIMALAB ne peut dans ces conditions prétendre que la société EVERRIS « n’aurait pas daigné répondre » au courrier qu’elle avait envoyé le 21 février 2012 dès lors que ce dernier avait été envoyé à une mauvaise adresse.
Elle n’allègue pas d’autre part alors qu’elle indique elle-même ne pas avoir obtenu de réponse s’être préoccupée de vérifier la domiciliation de ladite société. Les recherches de la SAS PRIMALAB s’avèrent par conséquent incomplètes .
M. X fait donc justement valoir qu’il n’ a pas été sérieusement procédé aux recherches en vue de son reclassement, étant en outre observé que la consultation des délégués du personnel effectuée le 8 mars 2012 n’a porté que sur son reclassement interne .
Le licenciement de M. Y X sera dans ces conditions jugé, par voie de réformation, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le montant de 38 400 € sera alloué à M. Y X, présent depuis 1992 dans l’entreprise comptant plus de 11 salariés.
Sur l’indemnité de clientèle :
Le contrat de travail de M. Y X prévoit que la rémunération est constituée intégralement de commissions représentant 15 à 5 % des commandes provenant de ses clients et en son article 13 une avance sur indemnité de clientèle représentant 5 % du chiffre d’affaires servant de base aux commissions.
Les premiers juges ont observé que M. X avait perçu au cours de son contrat, en fonction de son chiffre d’affaires et du taux de 5 %, plus de 260 000 € d’avance sur indemnité de clientèle.
L’appelant soutient que les commission précitées auraient été perçues au titre d’une prestation supplémentaire et distincte qu’il avait accepté d’effectuer pour ses clients et qui était indépendante de son activité de VRP, prestation consistant à faire la démonstration, vendre et éventuellement appliquer lui-même un certain nombre de produits .
La SAS PRIMALAB objecte cependant à bon droit que ces prestations ont nécessairement généré une augmentation du chiffre d’affaires et donc des commissions afférentes pour la partie salaire, que l’augmentation de 4 % qui en est résultée explique la présentation globale sur le bulletin de paie de l’ensemble des commissions à hauteur de 20 ou 24 % du chiffre d’affaires représentant 5 % d’avance sur clientèle et 15 % de commissions ou 19 % en cas de prestations associées à la vente.
Elle fait dans ces conditions valoir à bon droit que le montant de l’avance sur indemnité de clientèle, contractualisée ,qualifiée et distinguée en tant que telle, était bien fonction des commandes passées par les clients de M. Y X, qu’il était par conséquent directement lié à la création, au développement et à l’entretien de la clientèle par ce dernier, que l’avance pouvait prendre la forme de commissions supplémentaires.
Elle ajoute à bon droit que les commissions perçues peuvent être distinguées en ce qu’elles correspondent aux modalités de calcul visées par les dispositions contractuelles et au chiffre d’affaires effectivement réalisé par M. Y X de sorte que ce dernier, procédant par globalisation, ne peut se prévaloir d’un nouveau taux de commissionnement.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a retenu que M. Y X avait été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de clientèle, rappelant que celui-ci la chiffrait lui-même à 241 217,25 euros.
Sur l’indemnité spéciale de licenciement :
M. Y X sollicite à titre subsidiaire le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement.
La SAS PRIMALAB objecte cependant à bon droit que l’indemnité de clientèle est destinée, de même que l’indemnité légale de licenciement, à réparer le préjudice subi par le salarié du fait de son départ de l’entreprise, que ces deux indemnités qui sont destinées aux mêmes fins ne sont par conséquent pas cumulables.
La demande de M. Y X à ce titre sera par conséquent rejetée, par voie de confirmation.
Sur le manquement de la SAS PRIMALAB à son obligation de sécurité de résultat :
M. Y X fait valoir qu’il a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2009 et l’impute à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat .
Or, il sera rappelé que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité .
M. Y X verra par conséquent sa demande indemnitaire à ce titre rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. Y X l’intégralité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
La somme de 2 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y X de sa demande au titre de l’indemnité de clientèle et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Le réformant sur le surplus et statuant à nouveau,
DIT que la SAS PRIMALAB n’a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
DIT par conséquent le licenciement de M. Y X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS PRIMALAB à payer à M. Y X :
— la somme de 38 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE tout autre demande ;
CONDAMNE la SAS PRIMALAB aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Présidente, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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