Cour d'appel de Grenoble, 5 avril 2016, n° 14/04638
CPH Valence 3 septembre 2014
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CA Grenoble
Infirmation 5 avril 2016

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas sérieusement recherché des solutions de reclassement, ce qui rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de clientèle

    La cour a jugé que M. Y X avait déjà été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de clientèle, et que les sommes perçues couvraient ses droits.

  • Rejeté
    Cumul d'indemnités

    La cour a estimé que l'indemnité de clientèle et l'indemnité légale de licenciement ne sont pas cumulables.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour a rappelé que les litiges relatifs à l'indemnisation d'un accident du travail relèvent de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'était pas équitable de laisser M. Y X supporter l'intégralité des frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Valence qui avait débouté M. Y X de l'ensemble de ses demandes. M. Y X avait été licencié pour inaptitude après un accident du travail et réclamait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de clientèle. La cour d'appel a jugé que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et a donc considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a condamné l'employeur à verser à M. Y X une somme de 38 400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande d'indemnité de clientèle a été rejetée. La cour d'appel a également accordé à M. Y X une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 5 avr. 2016, n° 14/04638
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 14/04638
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 3 septembre 2014, N° F12/0423

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Grenoble, 5 avril 2016, n° 14/04638