Infirmation partielle 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 15/11877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/11877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 juin 2015, N° 15/00570 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re chambre C
ARRÊT
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/676
Rôle N° 15/11877
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE EDEN RÉSIDENCE
C/
F Z
X A
Grosse délivrée
le :
à :
Me CHEVAL
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/00570.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE EDEN RÉSIDENCE
XXX
représenté par son syndic en exercice le cabinet Champion
dont le siège est XXX
représenté et assisté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de Grasse, plaidant
INTIMÉES
Madame F Z
née le XXX à XXX
XXX XXX
Madame X A
née le XXX à XXX
XXX XXX
représentées par Me Patricia CHEVAL, avocat au barreau de Draguignan
assistées par Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de Paris, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 mai 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Danielle Demont, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, président
Mme Danielle DEMONT, conseiller
Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2016,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par exploit en date du 11 mars 2015 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eden Résidence a fait assigner en référé Mmes F Z et X A , hébergée chez Mme Z, aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à occuper leur appartement et rez-de-jardin en conformité au règlement de copropriété et plus particulièrement sans générer de nuisances olfactives ni être à l’origine de présence d’insectes attirés par les couchages et nourriture de chats.
Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2015 le président du tribunal de grande instance de Grasse a :
' ordonné la mise hors de cause de Mme X A ;
' a constaté le défaut d’urgence et de trouble manifestement illicite et dit n’y avoir lieu à référé ;
' condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eden Résidence à payer à Mme X A la somme de 500 €à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 1200 € au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eden Résidence a relevé appel de cette décision le 1er juillet 2015.
Par conclusions du 25 septembre 2015 il demande à la cour :
' d’infirmer l’ordonnance entreprise ;
' de condamner in solidum les intimées :
* à occuper leur appartement et le rez-de-jardin afférent en conformité au règlement de copropriété et sans qu’elles génèrent la moindre nuisance olfactive ni ne soient à l’origine de la présence d’insectes attirés par les couchages et nourriture de chats,
* sous astreinte de 5000 € par infraction constatée, de cesser de nourrir des chats ou tout autre animal dans les parties communes de la copropriété ou des copropriétés voisines,
' et de les condamner à lui payer la somme de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 30 novembre 2015 Mmes Z et A prient la cour :
' de confirmer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle leur a alloué 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et refusé de faire droit aux demandes de Mme Z de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure ;
' de confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus et de condamner le syndicat à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 4000 € à chacune des intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dispenser Mme Z de toute participation à la dépense commune des frais de procédure tant en première instance qu’en appel dans la charge sera répartie uniquement entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu que si aucune des productions du syndicat ne concerne la personne hébergée, Mme A, il ressort des attestations versées aux débats des copropriétaires de l’immeuble Eden que Mme Z, copropriétaire, nourrit régulièrement au sein de la copropriété ('depuis des années, seule la méthodologie changeant’ cf.témoignage de M. Y) des chats errants vivant sur un terrain contigü à celui de la résidence, lesquels occasionnent lors de leurs venues dans les parties communes des déjections à l’origine d’odeurs nauséabondes incommodant les autres copropriétaires qui ne peuvent jouir de leur terrasse ;
Attendu que Me Deltel, huissier de justice, a constaté le 20 août 2014 la présence de 7 gamelles pour animaux à son domicile ; que Mme Z admet elle-même avoir 5 chats et deux chatons 'provisoirement’ ; que le constat laconique que Mme Z produit, émanant de Me Barnel, qui est totalement muet sur la présence de chats et qui a constaté, le jour où il était requis par Mme Z, que l’appartement de celle-ci était correctement entretenu, est insuffisant à la contradiction ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eden Résidence de voir cesser le trouble manifestement illicite causé aux droits des autres copropriétaires en faisant interdiction à Mme Z de nourrir des chats dans les parties communes de la copropriété de l’immeuble Eden – et non des copropriétés voisines qui ne peuvent plaider par procureur- et de la contraindre à prendre les mesures d’entretien nécessaires pour ne causer aucune nuisance olfactive à ses voisins;
Attendu qu’il s’ensuit la réformation partielle de l’ordonnance qui a rejeté les demandes du syndicat ; qu’aucun abus du droit d’ester en justice ne pouvant dès lors être retenu contre lui ;
Attendu que Mme Z succombant devra supporter la charge des dépens et qu’elle ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a mis hors de cause Mme A,
statuant à nouveau et ajoutant
Condamne Mme X Z à cesser de nourrir des chats dans les parties communes de la copropriété, et à cesser de troubler la jouissance des autres copropriétaires par les odeurs d’urine de chat en provenance de ses lots, sous astreinte de 2 000 € par infraction constatée,
Déboute Mme Z de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamne Mme Z à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Eden Résidence la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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