Confirmation 9 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 9 sept. 2016, n° 15/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01629 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2015, N° F13/03663 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/01629
XXX
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 29 Janvier 2015
RG : F 13/03663
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Philippe COUNET, directeur général, muni d’un pouvoir, assisté de Me Tiphaine COATIVY de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Y Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2016
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe SEFAR est spécialisé dans la fabrication de textiles synthétiques essentiellement à partir de fibres monofilaments. Il emploie environ 2 200 salariés dans le monde et se trouve composé d’une part d’une société holding dont le siège se trouve en SUISSE et d’autre part de filiales implantées dans divers pays.
Parmi les filiales du groupe SEFAR se trouve la société SEFAR FYLTIS qui dispose de deux établissements, son siège à LYON et une usine à A B (62), dans lesquels sont répartis ses 119 salariés; cette société, spécialisée dans la confection de textiles techniques, intervient principalement dans le domaine de la filtration liquide en industries et en mines et raffineries.
Suivant contrat à durée indéterminée, la société SEFAR FYLTIS a engagé Y Z en qualité de responsable qualité société rattaché au siège de la société à LYON, catégorie cadre, coefficient 500 à compter du 1er juillet 1999 moyennant un salaire mensuel brut qui s’établissait en dernier lieu à la somme de 3 750 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie textile.
Le 11 janvier 2013, la société SEFAR FYLTIS a présenté devant le comité central d’entreprise son projet de réorganisation visant à remédier au recul de son chiffre d’affaires, à l’érosion de ses marges depuis 2010 et à la faiblesse de son carnet de commandes, ainsi qu’à éviter un résultat déficitaire pour l’année 2013. Il a ainsi été envisagé, en vue de rationaliser l’organisation de la société, de modifier cinq contrats de travail (au service comptable, au service administration des ventes et au service qualité) et de supprimer deux postes (un poste de responsable d’exploitation et un poste au service informatique).
Le projet a fait l’objet d’un vote défavorable par le comité d’établissement de A B et du comité central d’entreprise le 8 février 2013, ainsi que du comité d’établissement de LYON le 11 février 2013.
Suivant lettre du 19 février 2013, la société SEFAR FYLTIS a proposé à Y Z la modification de son contrat de travail en vue de sa mutation au site de A B moyennant une rémunération mensuelle de 2 900 euros sur 13 mois.
Par lettre du 13 mars 2013, Y Z a refusé la modification de son contrat de travail.
Dans le cadre de ses recherches de reclassement, la société SEFAR FYLTIS a adressé à Y Z un questionnaire relatif à un éventuel reclassement à l’étranger auquel la salariée n’a pas donné suite.
Par lettre du 5 avril 2013, la société SEFAR FYLTIS a proposé à Y Z de la reclasser sur les deux postes suivants à A B:
— mécanicienne en confection,
— opératrice manuelle.
Par courrier du 8 avril 2013, Y Z a refusé ces propositions de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2013, la société SEFAR FYLTIS a convoqué Y Z le 14 mai 2013 en vue d’un entretien préalable à son licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2013, la société SEFAR FYLTIS a notifié à Y Z son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Comme suite à notre entretien du 14 mai 2013 au cours duquel vous étiez assistée de M. C-D E, nous sommes au regret de vous notifier par la présente lettre recommandée votre licenciement pour motif économique.
Les motifs à l’origine de cette mesure ont déjà été portés à votre connaissance. Nous vous les rappelons en synthèse ci-après.
Dans un contexte économique difficile de sous activité et de concurrence très vive, notre entreprise est confrontée à une situation économique et financière délicate, caractérisée à la fois par un recul de son chiffre d’affaires et par une érosion de ses marges depuis 2010, sans que l’état actuel de la situation, de notre carnet de commandes et nos prévisions, qui tendent au contraire vers un nouveau recul de nos résultats, ne nous laissent entrevoir de redressement.
Cette situation, qui menace la compétitivité de notre entreprise et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, nous a contraint à élaborer un projet de réorganisation que nous avons soumis au comité central d’entreprise et aux comités d’établissement lors de plusieurs réunions dont les dernières se sont tenues les 8 et 11 février 2013.
Ce projet impliquait notamment de ramener le service qualité, jusqu’alors éclaté entre le siège et A B au coeur de notre activité de production sur notre site de A B tout en supprimant l’un des deux postes de cadres existant au service qualité, le maintien de deux postes ne se justifiant pas au regard de notre niveau d’activité. Il impliquait également de réorienter les fonctions attachées à la qualité vers un poste de responsable qualité, sécurité et environnement .
C’est dans ce contexte que nous vous avons proposé, par courrier du 15 février 2013, votre mutation sur le site de A B pour occuper le poste de responsable qualité, sécurité et environnement.
Vous avez refusé notre proposition par courrier du 13 mars 2013, ce qui nous a conduit à devoir envisager votre licenciement pour motif économique.
Nous avons mené des recherches de reclassement afin d’éviter une telle mesure.
Dans ce cadre, nous vous avons adressé un questionnaire le 19 mars 2013 afin de connaître vos souhaits en vue d’un éventuel reclassement à l’étranger auprès de l’une des entreprises du Groupe auquel nous appartenons. Vous n’avez pas donné suite à ce questionnaire dans le délai qui vous était imparti, refusant de recevoir ainsi des offres de reclassement hors de France.
Suite aux recherches que nous avons menées, nous vous avons donc adressé par courrier du 5 avril 2013 deux propositions de reclassement au sein de notre entreprise sur un poste de mécanicienne en confection ou d’opératrice manuelle sur notre site de A B. Vous avez refusé nos propositions.
Votre reclassement s’avérant impossible, en l’absence d’autre solution susceptible de vous être offerte, nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour motif économique…'.
Dans la lettre de licenciement, la société SEFAR FYLTIS a en outre proposé le contrat de sécurisation professionnelle que Y Z a accepté le 30 mai 2013.
Le 15 juillet 2013, Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de LYON afin qu’il déclare son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il condamne en conséquence la société SEFAR FYLTIS à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire des dommages-intérêts pour licenciement abusif outre une indemnité de procédure.
Par jugement rendu le 29 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a:
— jugé que le licenciement de Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les difficultés économiques allégués n’étaient pas démontrées,
— condamné en conséquence la société SEFAR FYLTIS à payer à Y Z les sommes suivantes:
* 67 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel interjeté le 20 février 2015 par la société SEFAR FYLTIS.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 26 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société SEFAR FYLTIS demande à la cour d’infirmer le jugement et:
— de juger que le motif économique invoqué à l’appui du licenciement de Y Z est établi au regard de la dégradation de la situation de la société SEFAR FYLTIS et de son impact sur sa compétitivité et celle du groupe auquel elle appartient, et au regard de la proposition de modification du contrat de travail de Y Z et du refus de cette dernière,
— de juger que la société SEFAR FYLTIS a respecté ses obligations en matière de reclassement et n’a commis manquement aux critères d’ordre des licenciements,
— de débouter en conséquence Y Z de ses demandes,
— à titre subsidiaire de réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 22 500 euros,
— de condamner Y Z au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 26 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Y Z conclut :
— à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant valoir que la lettre de licenciement est dépourvue de tout élément permettant de vérifier la réalité du motif économique; que les recherches faites par l’intimé sur internet permettent d’établir que le chiffre d’affaires de la société SEFAR FYLTIS a été stable durant les années qui ont précédé son licenciement; que les marges sont déterminées par le groupe SEFAR; que la société SEFAR FYLTIS a bénéficié en 2013 d’un excédent brut d’exploitation; que sa bonne santé financière est confirmée par le choix de conserver à son service un salarié retraité, par une augmentation générale des salaires de 2% et par des recrutements concomitamment au licenciement de Y Z; que les documents produits sont établis par la société SEFAR FYLTIS et ne permettent pas de connaître la situation réelle du groupe SEFAR qui a le même secteur d’activité que la société SEFAR FYLTIS soit la fabrication de textiles synthétiques; qu’enfin, la société SEFAR FYLTIS n’a pas satisfait à son obligation de reclassement;
— à titre subsidiaire si le licenciement est validé, à la condamnation de la société SEFAR FYLTIS au paiement de la somme de 67 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre,
— condamner la société SEFAR FYLTIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que selon l’article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’il résulte de l’article L 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient cette entreprise.
Attendu que les motifs économiques invoqués par l’employeur sont énoncés dans une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Attendu qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le choix de l’employeur parmi les mesures à prendre pour sauvegarder la compétitivité de son entreprise.
Attendu que le refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail ne constituant pas une cause de licenciement; qu’en cas de rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, il appartient au juge tenu de vérifier la réalité du motif économique du licenciement d’une part de rechercher si la modification du contrat de travail proposée au salarié et refusée par lui était consécutive à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et d’autre part de vérifier sir l’employeur a énoncé dans la lettre de licenciement les motifs rendant nécessaires selon lui la modification du contrat de travail.
Attendu qu’en l’espèce, Y Z soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que le motif économique n’est pas justifié; que les documents produits par la société SEFAR FYLTIS visant à établir que sa situation financière et économique est 'délicate’ selon les termes de la lettre de licenciement, sont dépourvus de toute force probatoire; qu’en réalité, ni la société SEFAR FYLTIS ni le groupe SEFAR ne connaissent des difficultés économiques.
Attendu que la société SEFAR FYLTIS conclut quant à elle au bien fondé du licenciement en invoquant d’une part l’impact de la dégradation de sa situation sur sa compétitivité et celle du groupe auquel elle appartient et d’autre part le refus par Y Z de la modification de son contrat de travail décidée par la société SEFAR FYLTIS pour faire face audit impact.
Attendu que pour sa part, la cour rappelle que le motif du licenciement de Y Z ne réside pas dans l’existence de difficultés économiques sur lesquelles les premiers juges se sont à tort appuyés pour dire que cette existence n’était pas justifiée et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Qu’en réalité, il résulte de la lettre de licenciement que cette mesure résulte du refus par Y Z de la mise en oeuvre de la modification de son contrat de travail en vue de sa mutation à A B qui lui avait été proposée pour établir le service qualité, jusque là éclaté sur les deux sites de l’entreprise, en un seul lieu avec un seul salarié; que l’employeur a fait valoir que cette modification du contrat de travail de Y Z permettait ainsi d’adapter le service qualité au niveau d’activité de l’entreprise, laquelle ne justifiait pas le maintien de deux cadres;
Qu’il appartient donc à la cour de vérifier la réalité de la menace sur la compétitivité de la société SEFAR FYLTIS et du secteur d’activité du groupe SEFAR auquel elle appartient ;
Attendu que la société SEFAR FYLTIS et le groupe SEFAR ont un même secteur d’activité à savoir la production de textiles synthétiques; que les pièces du dossier établissent que la société SEFAR FYLTIS intervient en ce qui la concerne dans le domaine de la filtration liquide en industries et en mines et raffineries; que pour autant, l’activité des deux entités consistent à produire des tissus synthétiques.
Attendu que pour justifier d’une menace sur sa compétitivité et sur celle du groupe SEFAR, la société SEFAR FYLTIS verse aux débats divers documents qui se rapportent d’une part à sa propre situation et qui établissent une évolution de son chiffre d’affaires qui a ainsi diminué de 13.53% entre 2010 et 2013 et une évolution de ses marges qui sont passées de 27.17% en 2010 à 26.43% en 2011 et 24.45% en 2012;
Que ces documents ont d’ailleurs été présentés, pour ce qui concerne les résultats de l’entreprise entre 2010 et 2012 aux instances représentatives du personnel à l’occasion de la présentation par la société SEFAR FYLTIS de son projet de réorganisation visant à la sauvegarde de la compétitivité sans que leur authenticité ait été remise en cause, seules les conséquence sur les emplois ayant été critiquées (page 6 du procès-verbal de la réunion du comité central d’entreprise du 8 février 2013 est consignée comme suit la réponse d’un représentant du salarié avant le vote sur le projet de réorganisation: 'Nous avons pris bonne note de vos propos et nous espérons avec insistance que cette réorganisation amènera une baisse des frais fixes… en tant que représentant des salariés, comme ce projet amène des licenciement, nous donnons un avis défavorable';
Que la réalité de la menace invoquée par la société SEFAR FYLTIS sur sa compétitivité n’est donc pas discutable au vu de documents précités;
Qu’en revanche, s’agissant de l’activité production de textiles synthétiques du groupe SEFAR qui est incontestablement son activité essentielle, la société SEFAR FYLTIS produit 5 pièces (n°16 à 16-4) qui ne justifient aucunement l’existence d’une menace sur sa compétitivité;
Que les pièces n°16, 16.1et 16.3 correspondent à des tableaux établis par la direction du groupe SEFAR, pour certains totalement incompréhensibles du point de vue de la cour faute d’explications claires sur leur signification; que ces documents évoquent une fragmentation de l’activité du groupe SEFAR qu’aucune pièce ne vient justifier; que ces documents sont donc dépourvus de toute force probatoire;
Que les deux autres pièces, à savoir n°16.2 et 16.4 sont des attestations établies par des membres de la direction du groupe SEFAR qui évoquent des mesures de restructuration au BRESIL, en CHINE et en AUSTRALIE afin de faire face à l’effondrement des marchés et des cours de minerais, et ainsi de sauvegarder la compétitivité du groupe 'dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif’ sans aucune autre précision; que les termes généraux employés par ces attestants ne sont pas de nature à permettre à la cour de vérifier l’existence d’une menace sur la compétitivité du groupe SEFAR concernant son activité essentielle de production de tissus synthétiques;
Qu’en l’état des pièces versées aux débats, et à défaut de toute autre précision sur les résultats du groupe SEFAR, aucun élément ne permet de caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe SEFAR ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas établi que la modification du contrat de travail de Y Z refusée par elle est consécutive à une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de son employeur;
Que le refus par Y Z d’accepter une modification de son contrat de travail pour sa mutation à A B ne peut dès lors constituer une cause de licenciement;
Qu’en conséquence, le motif économique du licenciement de Y Z ne présente, au vu de ce seul moyen, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement, aucun caractère réel et sérieux; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Y Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Attendu que le licenciement de Y Z ayant été jugé abusif, il n’y a pas lieu d’examiner la demande à titre de dommages et intérêts du chef du non respect des critères d’ordre que l’intimée a présenté à titre subsidiaire.
2 – sur les dommages et intérêts
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, Y Z a droit à une indemnité mise à la charge de la société SEFAR FYLTIS qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu’en considération de son ancienneté, du montant de sa rémunération au moment de la rupture et des circonstances du licenciement, le préjudice résultant pour Y Z de la rupture de son contrat de travail a justement été apprécié par le conseil de prud’hommes qui lui a alloué la somme de 67 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
3 – sur le remboursement des indemnités de chômage
Attendu qu’en application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation.
4 – sur les demandes accessoires
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société SEFAR FYLTIS les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué à Y Z une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la société SEFAR FYLTIS sera condamnée aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
ORDONNE d’office à la société SEFAR FYLTIS le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y Z dans la limite de trois mois d’indemnisation,
CONDAMNE la société SEFAR FYLTIS aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société SEFAR FYLTIS à payer à Y Z la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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