Infirmation 29 janvier 2014
Rejet 19 mars 2015
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 29 janv. 2014, n° 13/02125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 13/02125 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, JEX, 10 juillet 2013, N° 11/00093 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 29 JANVIER 2014
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 12 Décembre 2013
N° de rôle : 13/02125
S/appel d’une décision
du Juge de l’exécution de Vesoul
en date du 10 juillet 2013 [RG N° 11/00093]
Code affaire : 78A
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
G B épouse Y C/ C B, Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LURE RONCHAMP
Mots clés :
PARTIES EN CAUSE :
Madame G B épouse Y
ès qualités d’héritière de Monsieur A B, son père, décédé le XXX et de sa mère née Z X veuve de Monsieur A B, décédée le XXX
née le XXX à XXX
XXX
APPELANTE
Représentée par Me Bruno GRACIANO, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur C B
ès qualités d’héritier de Monsieur A B, son père, décédé le XXX et de sa mère née Z X veuve de Monsieur A B, décédée le XXX
né le XXX à XXX
XXX
INTIMÉ
Représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de VESOUL
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LURE RONCHAMP
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Patrice TERRYN, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Edouard MAZARIN, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur J. J et Madame K L, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 décembre 2013 a été mise en délibéré au 29 janvier 2014. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire en date du 10 juillet 2013, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Vesoul a débouté G B épouse Y et C B de l’ensemble de leurs contestations, a ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement du 28 juillet 2011 par adjudication judiciaire à la barre du Tribunal de Grande Instance de Vesoul le mercredi 9 octobre 2013 à 10 heures dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente et a condamné G B épouse Y et C B à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp une indemnité de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
G B épouse Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration faite au greffe de cette Cour en date du 1er août 2013.
N’ayant pas déféré à l’invitation de requérir dans les huit jours une autorisation d’assigner les autres parties à jour fixe, l’affaire a été radiée par ordonnance du 14 août 2013.
Après requête présentée le 5 novembre 2013 et autorisation présidentielle obtenue le même jour, G B épouse Y a fait assigner à jour fixe C B et la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp selon exploits d’huissier délivrés respectivement les 19 et 21 novembre 2013 pour l’audience du 12 décembre 2013.
Par ordonnance en date du 4 décembre 2013, le délégué de Monsieur le Premier Président de cette Cour saisi en référé afin de rétracter l’autorisation d’assigner à jour fixe, a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp irrecevable en sa requête et l’a condamnée à payer à G B épouse Y un montant de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
G B épouse Y, par écrit visé au greffe le 11 décembre 2013, considère que son appel est recevable dès lors qu’elle a procédé par assignation à jour fixe après y avoir été autorisée, conclut à l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de constater la péremption du commandement de payer valant saisie, de prononcer la nullité des assignations, de prononcer la nullité ou la caducité du commandement, de juger l’action de la banque prescrite et en conséquence de prononcer la nullité de la procédure, de dire que la créance contenue dans l’acte servant de fondement aux poursuites n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible et de condamner la Caisse poursuivante à lui payer 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C B, par écrit visé le 5 décembre 2013, conclut de même à l’infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière, de constater la nullité de toute la procédure et de condamner le Crédit Mutuel à lui payer 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en reprochant principalement à cette dernière d’avoir indiqué dans le commandement qu’il disposait d’un délai de 8 jours pour payer la dette alors qu’en sa qualité de caution, il disposait d’un délai d’un mois.
Dans un écrit visé le 10 décembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp:
— oppose l’irrecevabilité, d’une part, de l’appel principal interjeté par G B épouse Y au motif que celle-ci n’a pas sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe dans le délai de 8 jours prescrit par l’article 919 alinéa 3 du Code de Procédure Civile et, d’autre part, des conclusions prises par C B, lequel n’a pas respecté la procédure d’assignation à jour fixe et soulève un moyen nouveau qui n’a pas été soumis au Juge de l’Exécution,
— conclut à la confirmation du jugement entrepris, au renvoi du dossier devant le Juge de l’Exécution afin qu’il fixe une nouvelle date de vente à moins que la Cour ne la fixe elle-même, à la condamnation des appelants aux entiers dépens d’instance et d’appel avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur condamnation à lui payer 500 € en application de l’article 700 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la recevabilité de l’appel principal de G B épouse Y ,
G B épouse Y a interjeté appel du jugement d’orientation du 10 juillet 2013 qui lui a été signifié le 7 août 2013, par déclaration reçue au greffe de cette Cour le 1er août 2013, soit dans les forme et délai prescrits par la loi.
L’article R 322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que :
'L’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril…'
En application de ce texte, G B épouse Y a, le 5 novembre 2013, sollicité et obtenu du délégué de Monsieur le Premier Président de cette Cour, l’autorisation d’assigner son créancier poursuivant et son co-indivisaire à jour fixe.
Or il est de jurisprudence que :
— l’irrégularité de la requête présentée au Premier Président et de l’assignation a jour fixe, c’est-a-dire d’actes qui, distincts de l’acte d’appel, concernent seulement la date à laquelle le recours sera examiné, ne peut avoir pour effet de vicier la déclaration d’appel remise au secrétariat-greffe dans le délai de la loi ni d’entraîner par voie de conséquence l’irrecevabilité de l’appel ainsi interjeté (Cassation 1re Chambre civile 23 février 1983 n° de pourvoi : 81-14731),
— l’irrégularité de la requête en fixation de la date d’audience présentée plus de huit jours après la déclaration d’appel par l’appelant au Premier Président ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d’autoriser l’assignation à jour fixe et non par la Cour d’appel à qui l’ordonnance de fixation s’impose, (Cour de cassation chambre commerciale 20 janvier 1998 n° de pourvoi : 95-19474 publié au bulletin),
— si l’appel est soumis à la procédure à jour fixe, l’irrégularité de la requête en fixation de la date d’audience présentée plus de huit jours après la déclaration d’appel au Premier Président n’a pas pour effet de vicier la déclaration d’appel elle-même et, par voie de conséquence, d’entraîner l’irrecevabilité du recours interjeté dans les forme et délai précités (Cour de cassation chambre commerciale 20 janvier 1998 précité ).
Ainsi, la Cour n’étant pas juridiction d’appel de l’ordonnance du Premier Président ou de son délégué ayant autorisé G B épouse Y a assigner à jour fixe, décision qui, exécutoire au seul vu de la minute par application de l’article 495 du Code de Procédure Civile, s’impose à elle, l’appel principal interjeté par G B épouse Y qui s’est soumise à la procédure d’assignation à jour fixe, est recevable.
* sur la recevabilité de l’appel provoqué de C B,
Dès lors que l’appel principal interjeté par G B épouse Y est jugé recevable, l’appel provoqué formé par C B qui n’est, quant à lui, soumis à aucune condition de forme particulière, est également recevable.
* sur l’exception de nullité des assignations,
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, qu’après avoir relevé que l’erreur matérielle sur la date de l’audience d’orientation contenue dans les assignations délivrées les 21 et 22 novembre 2011, laquelle constituait un simple vice de forme et avait été rectifiée dans de nouvelles assignations délivrées les 7 et 8 décembre 2011, n’avait causé aucun grief aux débiteurs qui avaient comparu et présenté leurs moyens de défense, le Juge de l’Exécution a, conformément aux dispositions de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, rejeté l’exception de nullité ainsi soulevée.
Ces motifs n’ayant pas été repris dans le dispositif, le jugement déféré sera complété de ce chef.
* sur les exceptions de nullité du commandement de payer du 28 juillet 2011,
Contrairement aux affirmations de la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp, devant la Cour, C B ne fait que réitérer les moyens et arguments qu’il avait déjà développés en première instance et qui ont été rejetés par le Juge de l’Exécution, à savoir notamment, que n’étant que caution en lieu et place de ses parents, le commandement aurait dû, à peine de nullité conformément à l’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution, mentionner qu’il disposait d’un délai d’un mois et non de huit jours pour procéder au paiement de la créance de la Banque.
En l’espèce, par acte reçu le 29 novembre 1990 par Maître BOHL, Notaire à Lure, la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp a prêté une somme de 900.000 F à G B et à Monsieur Y qui était à l’époque son compagnon devenu depuis son époux.
Ce prêt a été garanti par un cautionnement intitulé 'solidaire et hypothécaire’ consenti par Monsieur A B et son épouse Z née X, parents de G B, à hauteur de la somme de '900.000 F en principal, des intérêts jusqu’au taux de 20% et en cas de retard à 3% en plus et des frais accessoires tels que dommages et intérêts quelconques, amendes conventionnelles, indemnités débours, ces diverses dépenses évaluées sous toute réserve à 20% du montant initial du prêt’ avec inscription d’une hypothèque sur divers biens immobiliers situés territoires de Champagney et de Plancher Bas (70) et stipulation expresse que 'l’action de la créancière ne pourra s’exercer sur les autres meubles et immeubles des cautions, leur engagement étant strictement limité aux immeubles ci-après hypothéqués'.
Il s’ensuit que, nonobstant l’ambiguïté de l’intitulé employé, Monsieur A B et son épouse Z née X ne se sont engagés solidairement entre eux au profit de la Caisse qu’en qualité de cautions hypothécaires et non personnellement.
L’article R321-3 du code des procédures civiles d’exécution d’ordre public dispose que 'outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
…
4° L’avertissement que le débiteur doit payer ces sommes dans un délai de huit jours, qu’à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l’immeuble se poursuivra et qu’à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l’exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure ;
…
Lorsque le commandement de payer valant saisie est signifié à la personne qui a consenti une hypothèque sur l’un de ses biens pour garantir la dette d’un tiers, le délai de sommation prévu au 4° est porté à un mois.
Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.'
Or, si G B est poursuivie, tant en sa qualité de débitrice principale du prêt qu’en celle d’héritière de ses parents, cautions hypothécaires dans les conditions sus-évoquées, C B n’est, quant à lui, poursuivi qu’en sa seule qualité de propriétaire, indivis avec sa soeur, des biens immobiliers hypothéqués au profit de la Banque en garantie de sa créance, dont il a hérité au décès de ses parents.
Il s’ensuit que le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié le 28 juillet 2011 devait, à peine de nullité en ce qui le concerne, par application des textes d’ordre public sus-rappelés, mentionner qu’il disposait d’un délai d’un mois pour payer la somme de 467.438,04 € telle que calculée par la Banque (!), laquelle ne réclame d’ailleurs plus que 172.641,03 € dans ses derniers écrits.
C’est dès lors à tort que le premier juge, considérant faussement que les époux A B s’étaient aussi engagés personnellement en qualité de caution solidaire en faveur de la Banque poursuivante, a rejeté sa contestation.
Le commandement de payer valant saisie étant nul à l’égard de C B, il ne peut, par application de l’article 815-17 alinéa 2 du code civil, avoir d’effet à l’égard de G B.
Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, d’infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité de la procédure de saisie-immobilière suivie par la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp.
Aucun usage abusif par la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp de son droit d’ester en justice n’étant démontré, G B épouse Y sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
L’intimée qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande qu’elle a formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable que G B épouse Y et C B conservent à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare recevables les appels principal de G B épouse Y et provoqué de C B.
Infirme le jugement rendu le 10 juillet 2013 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Vesoul en toutes ses dispositions.
Rejette l’exception de nullité des assignations délivrées les 21 et 22 novembre 2011 à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp.
Déclare nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp le 28 juillet 2011 et publié au bureau des Hypothèques le 27 septembre 2011.
Prononce la nullité de la procédure de saisie immobilière subséquente.
Déboute G B épouse Y de sa demande de dommages-intérêts.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de Lure Ronchamp aux dépens de première instance et d’appel.
LEDIT ARRÊT a été signé par Edouard MAZARIN, Président de Chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Dominique BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Taux de change ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Rémunération ·
- Salaire de référence ·
- Collaborateur ·
- Avantage ·
- Brésil ·
- Employeur
- Infractions sexuelles ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Ministère public ·
- Fichier ·
- Action civile ·
- Victime d'infractions ·
- Jugement
- Olive ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Agro-alimentaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Appel ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Cause ·
- Emploi ·
- Résultat ·
- Conditionnement ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Employeur ·
- Poste
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Preneur ·
- Code de commerce ·
- Résiliation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail commercial ·
- Ouverture
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Service public ·
- Accès ·
- Communication électronique ·
- Dégroupage ·
- Offre ·
- Conseil régional ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Directeur général ·
- Établissement ·
- Handicapé ·
- Facture ·
- Devis ·
- Gestion financière ·
- Arrêt de travail ·
- Service ·
- Audit
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- Clause ·
- Avenant
- Travail ·
- Calcul ·
- Ancienneté ·
- Intérêt ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salariée ·
- Indemnité de requalification ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Victime ·
- Asbestose ·
- Faute
- Crédit commercial ·
- Offre ·
- Banque ·
- Cession ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Ensemble immobilier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Immobilier ·
- Actif
- Four ·
- Bailleur ·
- Boulangerie ·
- Preneur ·
- Brique ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Lien suffisant ·
- Fonds de commerce ·
- Destruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.