Infirmation 29 juillet 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 29 juil. 2016, n° 15/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 18 décembre 2014, N° 14/127 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUILLET 2016
N° 2016/
GB/FP-D
Rôle N° 15/02887
XXX
C/
A X
Grosse délivrée
le :
à :
Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section E – en date du 18 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 14/127.
APPELANTE
XXX, demeurant XXX
représentée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur A X, demeurant XXX
représenté par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Y Z, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2016.
Signé par Monsieur Y Z, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 13 février 2015, la société Château Roubine a relevé appel du jugement rendu le 18 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Nice, qui lui a été notifié le 16 janvier 2015, la condamnant à verser à M. X 1 320 euros en complément de son indemnité de licenciement, ainsi que 28 800 euros au titre de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence.
La société Château Roubine conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement qu’elle défère à la censure de la cour, ainsi qu’au rejet de l’appel incident de son salarié qui lui réclame les sommes suivantes :
56 280 euros au titre de son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
7 035 euros pour un solde de préavis,
12 219 euros pour un solde d’indemnité de licenciement,
6 097 euros pour congés payés,
5 000 euros au titre de son indemnité sur échantillonnage,
37 200 euros au titre de la contrepartie pécuniaire de son indemnité de non-concurrence,
1 500 euros pour frais irrépétibles.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 6 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X a été au service de la société vitivinicole Château Roubine, en qualité de VRP exclusif, du 24 décembre 1994 au 28 novembre 2013, date du prononcé de son licenciement pour inaptitude, cette rupture étant contestée par ce salarié qui invoque les moyens suivants : absence de consultation des délégués du personnel en l’état d’un accident du travail – le moyen étant abandonné à la barre comme en fait foi le plumitif d’audience -, absence d’aménagement de son poste de travail et manquement de l’employeur a son obligation de reclassement.
Le second avis du médecin du travail, rendu le 4 novembre 2013, déclare M. X inapte à son poste de travail et préconise un aménagement de ce poste excluant la conduite automobile et les transports routiers, indiquant qu’un poste à proximité de son domicile sur un secteur desservi par transport ferroviaire ou aérien 'pourrait convenir, ainsi que le télétravail.'.
S’agissant du reclassement interne à l’entreprise, la cour se doit d’observer à la lecture de la correspondance du 12 novembre 2013 (pièce 3 bis) adressée par l’employeur au médecin du travail que le premier faisait état de la présence au sein de son entreprise de 'plusieurs’ salariés affectés au télétravail ou à la prospection téléphonique ; que, cependant, la lecture du registre du personnel ne permet pas de savoir combien de salariés sont affectés à ces travaux sédentaires compatibles avec l’état de santé de M. X, ce qui interdit à la cour d’apprécier la possibilité de l’aménagement de poste préconisé par le médecin du travail.
S’agissant du reclassement externe à l’entreprise, il doit être observé que les interrogations que l’employeur a adressées à divers destinataires extérieurs à l’entreprise furent des plus succinctes, aucun descriptif du poste de travail de M. X n’étant joint, pas plus que ne furent mentionnées dans ces prétendues tentatives de reclassement les contraintes médicales devant être prises en compte pour y répondre utilement, autant de manquements qui traduisent le manque de sérieux de l’employeur dans sa recherche de reclassement.
La cour, par ailleurs, retient que l’employeur ayant choisi d’externaliser ses recherches de reclassement, il adressait au conseil général des Alpes-Maritimes la candidature de M. X et recevait la réponse de cet organe le 4 décembre 2013 (pièce 6), soit postérieurement au prononcé du licenciement, cette seule circonstance caractérisant un manquement à l’obligation de loyauté dans la recherche du reclassement de nature à vicier le licenciement.
Il doit être enfin retenu que l’employeur ne pouvait ignorer l’inutilité de sa proposition faite au salarié par un courriel du 27 novembre 2013 (même pièce) de se présenter muni de son curriculum vitae le vendredi 29 courant après une réponse positive à sa demande de reclassement formulée auprès de la société Convers télémarketing, ce rendez-vous tombant le lendemain du prononcé de son licenciement.
Eu égard à ces manquements répétés à une recherche loyale de reclassement, la cour, infirmant, dira illégitime le licenciement de M. X.
Âgé de 57 ans au moment de son licenciement, le salarié a perdu un salaire brut mensuel de 2 345 euros en l’état d’une ancienneté de 19 ans, 2 mois et 10 jours au sein d’une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés.
En sa qualité de VRP, M. X a droit à un préavis de 3 mois, conformément à l’article L. 7313-9 du code du travail, représentant la somme de 7 035 euros, sans préjudice des congés payés afférents, étant observé que contrairement à ce que soutient son contradicteur, son inaptitude est consécutive à un accident du travail survenu le 13 décembre 2011 comme le retient un arrêt de cette cour prononcé le 15 octobre 2015, définitif, de sorte que le préavis reste dû nonobstant l’incapacité physique du salarié pour l’exécuter.
La prise en compte de 3 mois de préavis fait que l’ancienneté du salarié est égale à 19 ans, 2 mois et 10 jours, cette base devant servir au calcul du double de l’indemnité légale de licenciement.
La cour retient le calcul précis du salarié pour arrêter à 23 450 euros ladite indemnité, moins 11 231 euros versés à ce titre par l’employeur, d’où un solde de 12 219 euros à hauteur duquel la cour entrera en voie de condamnation.
Sur la réparation du nécessaire préjudice résultant du licenciement, le salarié inapte à la suite d’un accident du travail, et non reclassé, a droit en vertu de l’article L. 1226-15 du code du travail a une indemnité de rupture égale à douze mois de salaire, représentant en l’espèce la somme de 28 140 euros.
L’indemnisation à intervenir, qui emprunte la mesure de la stricte application de la loi, apparaît équitable au regard du fait que la cour est tenue dans l’ignorance du devenir professionnel de M. X après son licenciement.
M. X a été en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 13 décembre 2011 au 20 octobre 2012, ce qui comptabilise 25 jours de congés payés restant dus puisque sont considérées comme des périodes de travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail dans la limite ininterrompue d’un an.
La cour entrera en voie de condamnation à hauteur de la somme de 1 954,16 euros.
Le bulletin de salaire du mois de novembre 2012 – non produit au dossier mais dont la teneur n’est pas discutée – mentionne un reliquat de congés payés de 11 jours, ainsi que 17,5 jour à prendre dont M. X réclame le paiement, faisant valoir que lorsque le salarié rechute après la reprise du travail sans avoir eu le temps de prendre l’intégralité des congés payés reportés une première fois, ces congés doivent être à nouveau reportés ou donnent lieu à une indemnité compensatrice.
Au cas d’espèce, outre le fait que M. X n’était pas dans l’hypothèse d’une rechute d’un précédent accident du travail, son conseil ne donne aucune explication sur l’impossibilité pour celui-ci de prendre ses congés payés du 20 octobre 2012, date de sa reprise, et le 21 octobre 2013, date du premier examen l’ayant déclaré inapte à son poste de travail.
La demande en paiement de ce reliquat de congés payés sera rejetée.
Du chef de l’indemnité contractuelle de non-concurrence, ce salaire est dû en l’état de l’absence de levée de cet empêchement de travailler librement durant deux ans par l’employeur qui disposait d’un délai utile de quinze jours suivant la rupture du contrat de travail pour lever cette clause de non-concurrence ou en réduire la durée comme le stipule l’article 13 du contrat de travail.
La société Château Roubine versera à M. X cette contrepartie financière égale au deux tiers de son salaire mensuel pendant une durée de deux ans, représentant 37 519, 99 euros.
Sur la commission de retour sur échantillonnage, l’article 12 du contrat de travail stipule que M. X a droit aux commissions réalisées au cours des trois mois suivant la rupture, sous réserve qu’il puisse justifier avoir visiter la clientèle dans le mois précédent cette rupture.
L’article 8 du contrat de travail stipulait le versement de commissions selon des niveaux de chiffre d’affaires à atteindre par le VRP.
L’article 10 du contrat de travail stipulait qu’en cas de maladie, 'Monsieur X aura droit au maintien de ses commissions pour les affaires réalisées indirectement par la société si, toutefois les conditions prévues à l’article 8 se trouvent remplies. Si toutefois l’absence se prolonge , la XXX, se réserve le droit de faire visiter la clientèle par une personne de son choix, sans qu’il puisse prétendre à aucune commission.'.
Par lettre en date du 14 février 2012, alors que le contrat de travail du VRP exclusif X était suspendu à la suite de son accident du travail survenu le 13 décembre 2011, l’employeur l’informait que la nécessité de maintenir le chiffre d’affaires le conduisait à faire visiter sa clientèle par ses confrères ' qui seront de ce fait commissionnés sur les ventes réalisées'.
Mais doit être tenu pour inexistant cet article10 du contrat de travail pour être contraire à l’article L. 7313-11 du code du travail qui dispose que 'Qu’elles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur représentant placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directes des remises d’échantillons et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat.'.
Il résulte de cette disposition légale que la société Château Roubine ne pouvait imposer à son VRP une privation de ses commissions et remise.
L’employeur s’abstenant de fournir à la cour les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur du VRP X et de produire le chiffre d’affaires en résultant, la demande en paiement d’une somme de 5 000 euros à ce titre, au demeurant très raisonnable, sera accueillie.
La société intimée versera à l’appelant 1 500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel confondus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement ;
Et, statuant à nouveau, condamne la société Château Roubine à verser 92 841,65 euros à M. X ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’intimée aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Château Roubine à verser 1 500 euros à M. X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Y Z faisant fonction.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ligne ·
- Orange ·
- Dégroupage ·
- Rétablissement ·
- Opérateur ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Réseau téléphonique ·
- Contrats ·
- Client
- Communauté d’agglomération ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Date ·
- Servitude
- Procuration ·
- Acte notarie ·
- Étang ·
- Nullité ·
- Décret ·
- Offre de prêt ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Moisson ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Inspecteur du travail ·
- Priorité de réembauchage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Loyer
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Manoeuvre ·
- Motocyclette ·
- Assurance maladie ·
- Témoin ·
- Véhicule automobile ·
- Maladie ·
- Gendarmerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navire ·
- Permis de navigation ·
- Méditerranée ·
- Chalutier ·
- Société d'assurances ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Assurance maritime ·
- Quai ·
- Port
- Licenciement ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agence ·
- Non-concurrence
- Sociétés ·
- Sondage ·
- Concept ·
- Cabinet ·
- Commercialisation ·
- Condamnation ·
- Réalisation ·
- In solidum ·
- Fondation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Meunerie ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Jugement
- Discrimination ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Illicite ·
- Prêt ·
- Oeuvre ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Transport aérien
- Arbre ·
- Chêne ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Constat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.