Infirmation partielle 15 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2015, n° 14/13917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 octobre 2014, N° 13/04380 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 Octobre 2015
(n° 474 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/13917
jonction avec le dossier RG : 14/14373
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section commerce RG n° 13/04380
APPELANTE
SA Z A B
XXX
XXX
XXX
représentée par Me David HAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
INTIMEES
Madame C X
XXX
XXX
née en à
comparante en personne, assistée de Me Nathalie MICAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
E F G Y
Terminal d’Y Affaires
XXX
XXX
représentée par Me Céline MOREAU-ESNAULT, avocat au barreau de NANTES
Société Z MANAGEMENT LIMITED
XXX
XXX
XXX
représentée par Me David HAURE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme I-J K-L, Conseillère
M. Mourad CHENAF, Conseiller
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Faits et procédure :
Madame X a été engagée par la E F G Y, filiale française du groupe JETEX, exploitant des activités de transport aérien, en qualité d’hôtesse commerciale, selon un contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2009. Sa rémunération mensuelle brute s’est établie en dernier lieu à 1600 euros.
Après un avertissement notifié le 14 février 2010 pour absences injustifiées, Madame X a été licenciée pour faute grave, pour abandon de poste, le 28 juin 2010.
L’entreprise comptait à titre habituel plus de 10 salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale du Personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Contestant son licenciement, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY d’une demande tendant en dernier lieu au paiement d’un rappel de salaires, congés payés afférents et indemnité compensatrice de congés payés en raison d’une erreur sur le calcul journalier du salaire et pour discrimination salariale, mais également d’une demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’une demande de condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts des Sociétés E F G Y et SA Z A B pour prêt de main d’oeuvre illicite, outre une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par décision en date du 14 novembre 2014, le Conseil de Prud’hommes a, à l’encontre de la E F G Y seule, ordonné le rappel des salaires et les congés payés afférents ainsi que l’indemnité compensatrice, ainsi qu’un rappel de salaire concernant la période du 20 juillet 2009 au 30 septembre 2009 pour discrimination, requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, octroyé les indemnités susbséquentes, et a, à l’encontre des deux Sociétés, solidairement, condamné ces dernières au paiement de 9 600 euros pour prêt de main d’oeuvre illicite, outre le paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
La Société E F G Y, puis la SA Z A B, ont relevé appel de cette décision dont elles sollicitent l’infirmation totale, sauf sur le rappel de salaires fondé sur l’erreur sur le calcul journalier du salaire. Elles demandent à la Cour de dire le licenciement pour faute grave justifié et d’infirmer la décision de première instance quant au rappel de salaires pour discrimination, et, quant au prêt de main d’oeuvre illicite et aux dommages-intérêts alloués à ce titre.
Madame X conclut à la confirmation du jugement, tant quant à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, que quant au prêt de main d’oeuvre illicite, mais également concernant le rappel de salaire fondé sur la discrimination. Elle sollicite la condamnation solidaire des deux Sociétés concernant également ses demandes afférentes à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 08 septembre 2015, reprises et complétées à l’audience.
A l’audience, les dossiers référencés sous les numéros 14/14373 et 14/13917 ont été joints, sous le numéro commun RG 14/14373.
Motivation :
Sur le rappel des salaires au titre de la discrimination salariale :
Pour mémoire, deux rappels de salaire distincts étaient sollicités par Madame X, l’un pour une erreur de calcul et l’autre pour une discrimination salariale. Les deux lui ont été accordés par le Conseil de Prud’hommes.
Les dispositions du jugement sur le rappel de salaire justifié par une erreur de calcul du salaire journalier, les congés payés afférents et l’indemnité compensatrice ne sont pas remises en cause par les parties en appel.
En revanche, le rappel de salaire fondé sur une discrimination salariale est contesté dans le cadre de la présente instance.
Madame X affirme que son employeur a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal », créant une discrimination salariale, en rémunérant ses premiers mois d’ activité salariale à hauteur de 1400 euros, puis les suivants, à compter du 01 octobre 2009, à hauteur de 1600 euros bruts.
L’inégalité de traitement et la discrimination salariale invoquées ici n’ont pas vocation à s’appliquer, en ce que la comparaison alléguée par Madame X n’est pas faite entre deux, ou plusieurs, salariés de l’entreprise mais, dans le cadre de sa propre et personnelle relation salariale avec la E F G Y, à deux moments distincts de celle-ci.
Cette augmentation de salaire, dans le respect des minimums fixés par la Convention Collective applicable, relève du pouvoir de direction de l’employeur et ne saurait constituer un droit acquis rétroactif à Madame X.
Dès lors, la Cour infirme le jugement sur ce point et déboute Madame X de sa demande de rappel de salaire au titre d’une discrimination salariale.
Sur le prêt de main d’oeuvre illicite :
Aux termes des dispositions de l’article L 8241-1 du Code du Travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite. Les seules exceptions à cette interdiction sont édictées au profit des entreprises de travail temporaire, du portage salarial, des entreprises de travail à temps partagé, des associations sportives et des organisations syndicales.
En revanche, il peut exister un contrat de sous-traitance. Pour que soit admise la régularité d’un contrat de sous-traitance, la convention passée doit porter sur l’exécution d’une tâche nettement définie exigeant de la part du sous-traitant un savoir-faire spécifique distinct de celui de l’entreprise utilisatrice, rémunérée de façon forfaitaire, ainsi que le maintien de l’autorité du sous-traitant sur son personnel, auquel il verse son salaire et dont il assure l’encadrement, la discipline et la sécurité.
Madame X verse trois mails, des 01, 02 et 04 juin 2010, pour démontrer l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite, expliquant que les tableaux contenus dans ces mails démontrent qu’elle travaille indifféremment pour les deux Sociétés. Elle ajoute que les salariés de la Société E F G Y n’ont pas de savoir-faire propre et distinct de celui des salariés de Z A B.
Si les trois mails versés contiennent effectivement des tableaux afférents à JETEX (E F G Y) et Z, la Cour relève, d’une part, que ces tableaux concernent 5 jours du mois de juin, et d’autre part, qu’ils sont rédigés et adressés à en-tête de la Société JETEX (E F G Y). L’organisation du travail et des journées des salariés demeure prise en charge par l’employeur de Madame X.
Les deux sociétés mises en cause produisent le contrat qui les lie, « contrat type d’assistance au sol », énumérant les catégories de service objets du contrat. La Cour constate que les services aux passagers, mais également « service de pistes », ou encore « contrôle de chargement, communication et opérations aériennes » sont référencés, mais également que le contrat concerne la location de bâtiment, et plus précisément d’une partie d’un terminal au sein de l’aéroport du Bourget. Le contrat contient une rémunération en fonction des appareils de transport aérien utilisés, et forfaitaire. Les factures produites permettent de retrouver les montants forfaitaires et la détermination du local loué.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever qu’il s’agit d’une prestation de services dépassant la fourniture de main d’oeuvre entre les deux sociétés, pour une rémunération forfaitaire sans lien avec le personnel affecté, mais fonction du local et de l’appareil de transport utilisé, et que le pouvoir de direction, dans l’organisation des plannings, ou encore le versement des salaires, relève uniquement de la E F G Y pour ses propres salariés. Le contrat entre les deux sociétés ne contrevient pas aux dispositions de l’article L 8241-1 du Code du Travail.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les Sociétés E F G Y et Z A B à verser à Madame X la somme de 9600 € de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite.
Madame X est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement :
Tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail).
La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
En application de l’article L 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, la lettre de licenciement en date du 28 juin 2010 reproche à Madame X plusieurs absences injustifiées, les 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 30 avril, 19, 21, 24, 25 et 28 mai, et les 2, 3, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20 juin, estimant qu’il s’agit d’un « abandon de poste mettant en cause la bonne marche de l’entreprise ».
Madame X ne conteste pas ses absences successives, expliquant qu’elles sont justifiées par les manquements de son employeur, notamment la discrimination salariale et le prêt de main d’oeuvre illicite.
Compte-tenu des développements précédents rejetant la discrimination salariale invoquée et écartant le prêt de main d’oeuvre illicite, ces absences à son poste de travail résultent en réalité d’un choix personnel et injustifié de Madame X.
Madame X soutient nouvellement en cause d’appel que ces absences étaient autorisées verbalement par son manager et qu’elle n’a pas mesuré la nécessité d’obtenir un écrit. Hormis l’absence de pièce étayant ce point, cette affirmation est inopérante dès lors que son employeur lui a rappelé, dans un précédent avertissement en janvier/février 2010, précisément le risque de licenciement qu’elle encourrait si elle réitérait ses absences non autorisées.
Dès lors le grief reproché à Madame X d’absences injustifiés répétées est établi.
En dépit de l’antécédent disciplinaire du 14 février 2010, et si l’employeur affirme que ces absences répétitives aux mois d’avril, mai et juin, ont « mis en cause la bonne marche de l’entreprise », il demeure que la E F G Y n’étaye aucunement cette allégation par des circonstances de fait précises et avérées quant à la désorganisation invoquée ou l’impact sur son image auprès de ses partenaires commerciaux, rendant impossible le maintien de la salarié dans l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la gravité de la faute.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse, et, octroyé, à juste titre, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, éléments correctement évalués au regard des pièces produites aux débats.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la jonction avec l’affaire RG : 14/14373
CONFIRME le jugement sur ses dispositions relatives à la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause et réelle sérieuse, et sur l’indemnité compensatrice de préavis,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT :
DEBOUTE Madame X de ses autres demandes,
CONDAMNE Madame X aux dépens,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame X au paiement de la somme de 500 euros à la Société E F G Y au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au paiement de la somme de 500 euros à la Société Z A B au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procuration ·
- Acte notarie ·
- Étang ·
- Nullité ·
- Décret ·
- Offre de prêt ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Commandement
- Moisson ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Congés payés ·
- Inspecteur du travail ·
- Priorité de réembauchage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Copropriété ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Manoeuvre ·
- Motocyclette ·
- Assurance maladie ·
- Témoin ·
- Véhicule automobile ·
- Maladie ·
- Gendarmerie
- Cliniques ·
- Jour férié ·
- Surveillance ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Horaire ·
- Faute grave
- Bailleur ·
- Famille ·
- Sociétés ·
- Couple ·
- Force majeure ·
- Résiliation du bail ·
- Fait ·
- In solidum ·
- Trouble ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sondage ·
- Concept ·
- Cabinet ·
- Commercialisation ·
- Condamnation ·
- Réalisation ·
- In solidum ·
- Fondation ·
- Construction
- Ligne ·
- Orange ·
- Dégroupage ·
- Rétablissement ·
- Opérateur ·
- Provision ·
- Désistement ·
- Réseau téléphonique ·
- Contrats ·
- Client
- Communauté d’agglomération ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Indemnité ·
- Terrain à bâtir ·
- Date ·
- Servitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Chêne ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Constat
- Navire ·
- Permis de navigation ·
- Méditerranée ·
- Chalutier ·
- Société d'assurances ·
- Moteur ·
- Assureur ·
- Assurance maritime ·
- Quai ·
- Port
- Licenciement ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agence ·
- Non-concurrence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.