Confirmation 26 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 févr. 2013, n° 12/06556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/06556 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 juillet 2012, N° 2011021143 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 26 FEVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06556
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2011021143
APPELANTE :
SA SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES MARITIMES LA MÉDITERRANÉE
XXX
XXX
représentée par la SCP JANBON/GALLOY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Marie-Noëlle RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur J E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur L E
né le XXX à ALGER
XXX
XXX
représenté par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2013, en audience publique, Monsieur Daniel BACHASSON, Président, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. J E et M. L E (MM. E) sont propriétaires du chalutier « Criscacaro » qui est assuré auprès de la société d’assurances maritimes mutuelles La Méditerranée (la société La Méditerranée) selon police sur corps de navire de pêche n° 11261381.
Le 6 septembre 2010, à la suite du déclenchement de l’alarme d’huile, le moteur a été stoppé, et le navire, qui était en route, a dû être remorqué jusqu’à Port Saint-Louis du Rhône.
L’expert Fabiao déposait un rapport le 12 octobre 2010 aux termes duquel le moteur du navire devait être reconditionné ou remplacé.
Ce sinistre n’entrant pas dans le champ de la garantie, l’assureur versait néanmoins à MM. E la somme de 20 000 euros à « titre mutualiste » (sic) le 15 novembre 2010 et établissait un avenant ' avec prise d’effet au 24 novembre 2010 ' au contrat d’assurance initial permettant la couverture du navire durant son « séjour au port » nécessité par les travaux de réparation du moteur.
Ces travaux ne devaient pas être exécutés, les deux armateurs ayant dans un premier temps déposé une demande de prime de sortie de flotte auprès des affaires maritimes, qui était refusée courant septembre 2011, ce qui les conduisait, dans un second temps, à solliciter le 22 septembre 2011 une actualisation du devis de réparation du moteur.
Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2011, le chalutier, qui était amarré à quai en eau peu profonde, a partiellement coulé, seul le tiers avant bâbord étant resté hors d’eau.
La société La Méditerranée a refusé, par courrier du 10 octobre 2011, de prendre en charge le sinistre en raison de l’absence de production du permis de navigation à jour au jour dudit sinistre.
MM. E, mis en demeure le 26 septembre 2011 par la capitainerie du port de retirer l’épave du navire, la feront détruire directement à flot le 10 novembre 2011.
Selon exploit du 6 décembre 2011, il ont fait assigner l’assureur devant le tribunal de commerce de Montpellier en garantie et en paiement de 449 300 euros, outre intérêts capitalisés, correspondant à la valeur agréée du navire, déduction faite de la valeur du moteur et du réducteur qui avaient été retirés en septembre 2010.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2012, le tribunal a fait droit à la demande, condamnant l’assureur au paiement de la somme réclamée avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011 et capitalisation de ceux-ci, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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La société La Méditerranée a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 août 2012.
MM. E, autorisés à cette fin par ordonnance du 18 octobre 2012, ont fait fixer prioritairement l’affaire à l’audience du 22 janvier 2013 en application des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile.
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La société La Méditerranée a conclu à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet de la demande et à l’allocation de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— bien que le remplacement du moteur ne soit pas garanti, elle a néanmoins réglé amiablement à ses assurés la somme forfaitaire de 20 000 euros représentant la moitié du prix d’un moteur d’occasion afin de leur permettre de remotoriser leur chalutier, et, simultanément, elle leur a proposé une assurance « séjour au port » couvrant le navire durant la réparation, ces deux éléments étant indissociables,
— alors qu’elle avait demandé à ses assurés de la tenir informée de la fin des travaux et de la reprise d’exploitation du navire, ceux-ci se sont abstenus de la tenir au courant de leurs démarches en vue de la remotorisation et lui ont caché qu’ils avaient formé une demande de prime de déchirage auprès du Fonds européen de la pêche,
— en réalité, le navire n’a plus été entretenu ni gardienné, et si elle avait été informée de cette situation, elle n’aurait pas délivré sa couverture d’assurance,
— cette réticence dolosive constitue une aggravation du risque de nature à exclure sa garantie,
— par ailleurs, alors que l’article 1er de la police d’assurance conditionne son application, à peine de déchéance de la garantie, à l’existence de documents du navire à jour au jour du sinistre, MM. E n’ont pu lui présenter de permis de navigation à jour et de certificat de franc-bord, conséquence de leur décision de ne pas procéder à la réparation du navire, ce qui constitue une aggravation du risque,
— au mépris de l’article 13 du contrat d’assurance, les assurés se sont abstenus d’apporter des soins raisonnables au navire, ce qui constitue, aux termes de l’article 4 du même contrat, une cause d’exclusion de garantie.
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MM. E ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’assureur à leur payer 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que :
— la preuve du défaut d’entretien du navire n’est pas rapportée par l’assureur,
— aucune réticence vis-à-vis de l’assureur ne peut leur être reprochée puisqu’ils l’ont toujours informé de la situation du navire et, en outre, à aucun moment le risque que l’assureur avait à sa charge n’a augmenté,
— c’est à leur demande, et non à celle de l’assureur, que l’avenant au contrat d’assurance a été établi,
— la lettre de l’assureur du 10 mars 2011 prouve qu’il était informé que le navire demeurait à quai,
— il ressort d’un courrier de l’administrateur en chef des affaires maritimes du 29 septembre 2011 qu’il n’est pas anormal au plan réglementaire que le navire n’ait pas disposé de permis de navigation alors qu’il ne naviguait plus depuis le 7 juillet 2010, date de son désarmement, et qu’une opération de remotorisation était en cours,
— le certificat de franc-bord a coulé avec le navire,
— au moment du sinistre, la réglementation en vigueur n’exigeait pas que le navire dispose d’un certificat de navigation, lequel n’aurait pu être délivré qu’après une visite consécutive à sa remotorisation, si bien que l’article 1er de la police d’assurance a été respecté.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l’absence de couverture d’assurance tenant au mauvais entretien du navire
Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la police d’assurance, l’absence d’entretien ou la vétusté du navire est une clause d’exclusion de garantie ;
Qu’aux termes de l’article 13, « L’assuré doit apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire. Il doit prendre toutes les mesures utiles en vue de préserver le navire d’un événement garanti ou d’en limiter les conséquences [']. En cas de manquement à cette obligation, les assureurs sont en droit de réduire en proportion l’indemnité d’assurance » ;
Attendu que, antérieurement au sinistre survenu le 6 septembre 2010, la chalutier « Criscacaro » avait subi le 6 août précédent une avarie suite au choc de sa coque par un tronc d’arbre, créant une voie d’eau ;
Que l’expert Clément, alors désigné par la société La Méditerranée pour expertiser le navire le 25 août 2010, devait constater, dans son rapport du 9 novembre 2010, que le bordé de l’arrière bâbord présentait « des zones fortement atteintes de pourriture. Le bois de ce bordé ayant perdu ses qualités mécaniques avant l’événement », mais notait que « le reste du bordé immédiatement voisin ne présent[ait] pas de faiblesse équivalente » (p. 3 du rapport) ;
Que ce rapport énumérait les opérations nécessaires à la remise en état du navire, notamment en se référant au devis de l’entreprise Bernadou relatif à la réfection de « 2 bordés sur bâbord, la dépose et la repose plaque téflon et le calfatage » (p. 4 du rapport) ;
Que contrairement à ce que soutient la société La Méditerranée, ce devis daté du 22 août 2010 d’un montant de 6 010 euros, a été suivi de la réparation effective du navire, puisque la facture correspondante a été réglée par elle-même, ainsi que cela ressort du courrier qu’elle a adressé le 14 septembre 2010 à M. E ;
Que la société appelante ne peut donc invoquer la non-réparation de ce bordé pour prétendre au mauvais entretien du chalutier ;
Attendu que, chargé par l’assureur d’une plongée d’inspection sur l’épave du navire à la suite de son naufrage survenu durant la nuit du 24 au 25 septembre 2011, en vue, notamment, de la « recherche de désordres au niveau des 'uvres vives, vérification de l’état apparent du navire ['] », M. X, expert du cabinet A, devait noter dans son rapport du 29 septembre 2011 : « L’origine de l’enfoncement du navire n’a donc pas été identifiée : aucune anomalie notable, ni désordre quelconque n’ont été constatés au niveau de l’ensemble des 'uvres vives observables. Toutefois, nous avons noté des disjointements et calfatages défectueux au niveau des 'uvres mortes, juste au dessus de la ligne de flottaison. De plus, l’état des salissures en zone immergée semble dénoter un besoin d’entretien et de carénage imminent » (p. 3 du rapport) ;
Attendu qu’il ressort du témoignage de M. H Y que le chalutier avait été caréné en août 2010, opération ayant duré près d’un mois, ce qui est confirmé par la facture du Port de Sète du 3 septembre 2010 ;
Que le navire étant à quai depuis le 6 septembre 2010 dans l’attente d’un changement de moteur, une opération de carénage ne s’imposait alors pas et, par ailleurs, outre le fait que la cause du naufrage du navire n’a pas été établie par l’expert, les seuls « disjointements et calfatages défectueux » qu’il a relevés se situent au-dessus de la ligne de flottaison ;
Que de nombreux témoins (M. G, M. B, M. Y, M. Z, M. F) ont indiqué que le navire était régulièrement et bien entretenu par M. J E qui montait à bord fréquemment, ce qui est corroboré par M. D, officier de port, dans un courriel du 11 décembre 2012 ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’assureur ne rapporte pas la preuve d’une absence d’entretien du navire et du manquement des assurés à leurs obligations contractuelles telles que rappelées ci-dessus ;
2/ Sur l’absence de couverture d’assurance tenant aux réticences de l’assuré
a) Réticence relative à l’absence de remotorisation du navire
Attendu que MM. E produisent le témoignage de M. C selon qui M. J E l’avait contacté à plusieurs reprises en vue de l’achat d’un moteur Baudoin et également un courriel de l’Atelier phocéen de mécanique du 23 septembre 2011 répondant à une demande des intimés du 22 septembre précédent en vue de l’établissement d’un devis actualisé pour la remotorisation du navire ;
Qu’il en ressort que, contrairement aux affirmations de la société d’assurance, MM. E n’ont pas décidé dès le départ de ne pas faire procéder à la remotorisation de leur chalutier ;
Que, d’ailleurs, ce sont eux ' et non pas la société d’assurance, contrairement à ses affirmations ' qui ont sollicité un avenant au contrat d’assurance initial en vue de sa garantie en séjour au port, ainsi que cela résulte du courrier adressé le 22 octobre 2010 à M. J E par la société La Méditerranée : « Nous faisons suite à notre dernière rencontre du 14 octobre dernier. A votre demande, nous vous avons adressé ['] accompagné d’une proposition d’assurance ['] ;
Attendu que la seule obligation imposée aux assurés était, aux termes du courrier de la société d’assurance du 25 novembre 2010, de la « tenir informée de la fin des travaux ainsi que de la reprise d’exploitation du navire » ;
Que la société appelante n’ignorait pas que le navire n’avait pas été réparé puisque, le 10 mars 2011, elle écrivait à M. J E : « Nous faisons suite à notre dernier entretien téléphonique, et avons pris bonne note que votre navire demeure à quai. Comme convenu, nous maintenons la garantie Séjour au port. Pour la bonne gestion de votre dossier, nous vous remercions de nous tenir informés lors de la remise en exploitation de votre navire » ;
Attendu qu’ainsi, l’assureur attendait de ses assurés qu’ils l’avisent de la fin des travaux et de la reprise d’exploitation du navire, dans le but évident de modifier le contrat d’assurance lorsque le navire reprendrait la mer ;
Attendu que, si MM. E ont présenté, le 21 mars 2011, une demande de subvention au titre du Fonds européen pour la pêche en vue de l’arrêt définitif du navire, auprès de la Direction interrégionale de la mer Méditerranée, ce qui établit qu’ils avaient envisagé, entre autres mais pas uniquement, de ne pas faire réparer leur navire, d’une part, leur seul engagement vis-à-vis de la société d’assurance était de l’informer de la fin des travaux et de la reprise d’exploitation du navire ' et non de l’absence de travaux ', et d’autre part, il ne pourrait leur être reproché de ne pas avoir avisé l’assureur de leur démarche en vue de l’arrêt définitif de l’exploitation du chalutier que tout autant que cette omission de déclaration eût été de nature à diminuer sensiblement son opinion sur le risque, autrement dit si cette démarche s’était corrélativement accompagnée d’un abandon ou d’une absence d’entretien du navire, ce qui n’a pas été le cas ;
b) Réticence relative à l’absence de documents administratifs valides
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la police sur corps de navire de pêche n° 11261381, ses clauses et conditions ne peuvent trouver application que si les documents du navire assuré exigés par la réglementation en vigueur sont en état de validité, entre autres le permis de navigation et le certificat de navigabilité, à peine de déchéance de tout droit à indemnité ;
Attendu que selon l’article 4 II du décret n° 84-810 du 30 août 1984, « Le permis de navigation atteste que les vérifications effectuées dans les conditions arrêtées par le ministre de la mer n’ont pas permis de détecter de défaut apparent de nature à empêcher le navire de prendre la mer pour des motifs de sécurité, d’habitabilité ou d’hygiène du navire, de prévention des risques professionnels maritimes ou de prévention de la pollution » ;
Attendu qu’il n’est pas établi que le certificat de franc-bord, alors prévu par l’article 5 du décret précité, n’ait pas été valide et visé, puisqu’il se trouvait à bord du navire lorsqu’il a sombré et n’a pu être recherché ;
Attendu que le navire « Criscacaro » a disposé d’un permis de navigation valable jusqu’au 31 janvier 2011, mais a cessé de naviguer dès le 6 septembre 2010, date de la survenue de l’avarie du moteur ;
Que la société d’assurance à qui MM. E ont déclaré le sinistre, a su dès cette date que le navire ne pourrait plus « prendre la mer » aussi longtemps qu’il ne serait pas réparé, de sorte qu’un nouveau permis de navigation ne pourrait être sollicité et délivré qu’ultérieurement, après vérification du navire une fois remotorisé, conformément aux dispositions de l’article 8-1 du décret précité ;
Que, bien qu’ayant connaissance de cette situation, l’assureur, spécialisé dans le domaine de l’assurance maritime, a accepté de garantir le navire, resté à quai, par l’avenant du 24 novembre 2010 ;
Attendu qu’ainsi que l’a précisé, dans un courrier du 29 septembre 2011, l’administrateur en chef des affaires maritimes, chef du centre de sécurité des navires de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse, « le fait que le navire ne disposait pas de permis de navigation le jour de son naufrage à quai n’est pas une situation anormale au plan réglementaire », puisque, notamment, la dépose du moteur et du réducteur du fait de la remotorisation en cours ne permettait aucune visite utile des autorités chargées de délivrer le permis de navigation ;
Attendu que la société La Méditerranée n’est donc pas fondée à opposer à ses assurés une déchéance à leur droit à indemnité ou l’annulation du contrat d’assurance ;
Qu’au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve que le défaut de renouvellement, en cours de police, du permis de navigation et du certificat de franc-bord augmentait, en l’espèce, le risque qu’elle devait couvrir, s’agissant d’un navire resté à quai et dont l’entretien était assuré ;
3/ Sur l’indemnisation et les autres demandes
Attendu qu’aux termes de l’avenant du 24 novembre 2010, le navire était assuré pour une valeur de 500 000 euros ;
Que de ce montant, MM. E ont déduit la valeur du moteur et du réducteur (80 000 euros) qui avaient été enlevés et ont ajouté le coût des frais de retirement (29 300 euros) ;
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a condamné l’assureur, qui ne critique pas ce montant, au paiement de la somme de 449 300 euros, outre intérêts à compter de l’assignation du 6 décembre 2011 et capitalisation de ceux-ci ;
Attendu qu’à l’appui de leur demande de dommages-intérêts, MM. E ne prouvent pas que la résistance de la société d’assurance a été abusive et ne justifient d’aucun préjudice susceptible de donner lieu à réparation ;
Attendu que la société appelante, qui succombe, sera condamnée à payer aux intimés la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne la société d’assurances maritimes mutuelles La Méditerranée à payer à MM. E la somme globale de cinq mille euros (5 000) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute MM. E de leur demande de dommages-intérêts.
Déboute la société d’assurances maritimes mutuelles La Méditerranée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société d’assurances maritimes mutuelles La Méditerranée aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats de la cause.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.B.
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