Infirmation 22 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 mai 2014, n° 12/13638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13638 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 MAI 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13638
Jugement du 03 Février 2009 -Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-08-001534
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 2012
Arrêt de la cour d’appel de PARIS du 24 octobre 2013
APPELANT
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMEE
Madame C X M Z
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
PARTIE INTERVENANTE ET COMME TELLE APPELANTE
Madame G Y
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistée de Me Joseph NSIMBA, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme E LEFEVRE, Conseillère faisant fonction de présidente Madame I J, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme E LEFEVRE, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Catherine MAGOT, greffier présent lors du prononcé.
****************
Monsieur A Y est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située sur un terrain XXX, jouxtant la parcelle appartenant à Madame C X M Z, sur laquelle est plantée un chêne tricentenaire d’une hauteur de plus de quinze mètres, dont plusieurs branches dépassent sur sa propriété.
Le 6 février 2008 Monsieur Y a saisi la juridiction de proximité de Juvisy-sur-Orge, lui demandant d’enjoindre sous astreinte à Madame C X de couper les branches avançant sur sa propriété et de la condamner à lui payer la somme de 2091,01€ au titre de la réparation de sa toiture dégradée, ainsi que 4000€ à titre de dommages-intérêts et 1200€ de frais irrépétibles.
Par jugement du 3 février 2009 le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, saisi sur renvoi de la juridiction de proximité, a débouté Monsieur Y de sa demande d’élagage, ainsi que Madame X de sa demande de dommages-intérêts et a condamné Monsieur Y à lui payer une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 17 mars 2011 la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel formé par Monsieur Y, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Par arrêt du 31 mai 2012 la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 17 mars 2011.
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2012 Monsieur Y a saisi la cour d’appel de Paris, désignée comme cour de renvoi autrement composée.
Par arrêt rendu le 24 octobre 2013 auquel il est référé quant à l’exposé des prétentions des parties la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats afin que :
les parties présentent leurs observations sur les incidences du classement du chêne comme arbre remarquable protégé sur la demande de coupe des branches dépassant sur le fonds de l’appelant et qu’elles communiquent toutes pièces utiles sur ce point l’appelant conclut sur la recevabilité des demandes de condamnation à paiement indiquées émises dans le dispositif de ses conclusions au profit « des époux Y »
Par conclusions déposées le 3 février 2014 Monsieur A Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Madame C X :
— à couper et élaguer les branches de son arbre qui dépassent de son fonds sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, en réservant à la cour la liquidation de l’astreinte .
— à lui rembourser la somme de 2091,01€ correspondant au coût de la reprise des noues de la toiture de sa maison, ainsi qu’à lui payer 6000€ à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, outre la somme de 7000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, incluant le coût du constat d’huissier.
Il fait valoir que le droit d’obtenir l’élagage de l’arbre implanté à la distance réglementaire mais dont les branches surplombent son fonds, issu de l’article 673 du code civil, est imprescriptible et ne saurait être restreint à un élagage ne mettant pas en cause le droit de maintien en vie de l’arbre.
Il expose également que les dispositions de l’article L.123-1-5 – 7 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme ne peuvent justifier une restriction de ce droit et qu’il appartient à Madame C X de prendre ses précautions pour faire procéder à l’élagage, auquel elle ne peut se soustraire.
Par écritures déposées le 9 janvier 2014 Madame C X M Z sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et de l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles.
Elle demande de déclarer prescrite l’action tendant à « la suppression » de l’arbre et de condamner l’appelant à lui payer 4000€ en indemnisation de son préjudice moral ainsi que 7000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, incluant le coût de 310€ du procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2008. Elle soutient que l 'élagage sollicité entraînera le dépérissement du chêne, et considère que cette demande ne constitue qu’une demande déguisée de destruction de l’arbre tricentenaire se heurtant à la prescription trentenaire fixée par l’article 672 du code civil, et que des dispositions du plan local d’urbanisme interdisent l’élagage conduisant à l’abattage du chêne classé arbre remarquable .
Elle conteste d’autre part que le chêne soit à l’origine d’un trouble anormal de voisinage et de l’obstruction des noues de la toiture de l’appelant et fait valoir le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Monsieur Y produit un procès-verbal de constat dressé le 17 juin 2008, par la SCP MARTINEZ et MICALLEF, huissiers de Justice, lequel relève la présence sur le fonds de Madame X « d’un immense chêne affichant une envergure d’une vingtaine de mètres et une hauteur au moins équivalente, et avec un tronc d’environ deux mètres de circonférence ,dont les branches situées en partie droite dudit chêne sont appendues au fonds des époux Y sur environ 7 mètres de profondeur, les plus basses se trouvant à cinq ou six mètres du sol . » ;
que ce constat bien que non contradictoire décrit cependant la situation objective de cet arbre de taille exceptionnelle, se trouvant à plus de 4 mètres de la limite séparative des deux fonds et l’empiétement conséquent de ses branches sur la propriété de l’appelant ;
Que la prescription trentenaire invoquée par Madame C X M Z, issue de l’article 672 du code civil est applicable à l’action distincte aux fins d’abattage ou de réduction de taille d’un arbre, laquelle n’est pas celle exercée par l’appelant ;
Considérant que dés lors que cet empiétement des branches du chêne sur la propriété voisine de Monsieur Y est établi et non contesté, il en ressort que Madame C X a laissé croître son arbre dans des conditions ouvrant à son voisin l’action prévue par l’article 673 du code civil, lequel dispose : « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible » ;
Que dés lors, il incombe à Madame X de prendre ses précautions pour faire procéder dans une perspective de conservation de l’arbre à l’élagage des branches du chêne en limite de sa propriété, auquel elle ne peut se soustraire , étant relevé que le classement le 23 juin 2011 du chêne litigieux comme arbre remarquable protégé au titre de l’article L123-1-5-7 du code de l’urbanisme est en définitive sans incidence sur le litige, les dispositions du plan local d’urbanisme produit ne fixant en effet qu’ un objectif de conservation des plantations classées sauf « impossibilité technique avérée ou sauf si leur suppression est rendue nécessaire pour la sécurité des personnes et des biens », ainsi que l’obligation de remplacer un arbre classé abattu par un arbre de même espèce ou d’une espèce susceptible de redonner une valeur paysagère équivalente ;
Qu’en conséquence le jugement du 3 février 2009 du tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, doit être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande d’élagage, Madame X devant être condamnée à procéder à la coupe des branches de son chêne dépassant sur le fonds de Monsieur Y et cette opération devant être achevée au plus tard dans les 5 mois de la signification de la présente décision ;
Considérant qu’à défaut d’exécution de cette obligation Madame X sera tenue, à compter de l’expiration de ce délai 5 mois, au paiement d’une astreinte exigible pendant 10 mois à hauteur de 200€ par infraction constatée par procès verbal d’huissier, astreinte dont la cour n’a pas lieu de se réserver le contentieux de la liquidation ;
Considérant que Monsieur Y doit être débouté de sa demande de paiement de la somme de 2091,01€ correspondant au coût de la reprise des noues de la toiture de sa maison, effectuée le 5 octobre 2007 par la société Confort Services, étant relevé que les branchages du chêne n’empiètent pas directement sur sa toiture et que les feuilles susceptibles d’avoir encombré les noues peuvent également venir des arbres avoisinants, s’agissant d’ un environnement pavillonnaire arboré ;
Que d’autre part, le chêne a atteint sa taille adulte et une hauteur et une envergure importante, bien avant l’édification en 1992 de la maison d’habitation de l’appelant et que Monsieur Y doit donc également être débouté de sa demande non justifiée de dommages-intérêts, la perte d’ensoleillement qu’il invoque ne pouvant en l’espèce être considérée comme un inconvénient anormal lié spécifiquement à l’ombre portée des branches empiétant sur sa propriété et aucun autre élément de préjudice en relation avec cet empiétement n’étant par ailleurs précisément établi ;
Considérant que Madame X fait valoir le caractère abusif de la procédure engagée par Monsieur Y et sa volonté de lui nuire ; que toutefois la demande de Monsieur Y étant fondée et ce dernier n’ayant d’autre part qu’exercé les recours légaux prévus par la loi, à l’encontre de décisions lui faisant grief, il convient donc de débouter Madame X de sa demande de dommages-intérêts émise de ce chef ;
Considérant que l’équité commande de condamner Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, lesquels incluent le coût du constat d’huissier du 17 juin 2008 ;
Qu’elle sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel en sa qualité de partie succombante ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 3 février 2009 par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge, hormis en ce qu’il a débouté Madame Madame C X M Z de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Condamne Madame C X M Z à procéder à la coupe des branches de son chêne dépassant sur le fonds de Monsieur Y, cette opération devant être achevée au plus tard dans les 5 mois de la signification de la présente décision ;
Condamne Madame C X M Z, à défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, au paiement d’une astreinte de 200€ par infraction constatée par procès verbal d’huissier, cette astreinte étant fixée pour une durée de 10 mois ;
Dit n’y avoir lieu de réserver à la cour le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne Madame C X M Z à payer à Monsieur A Y la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Madame C X M Z aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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