Infirmation partielle 30 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 janv. 2015, n° 14/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/01458 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 27 mai 2013, N° F12/00211 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2015
N° 26-15
RG 14/01458
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
27 Mai 2013
(RG F 12/00211 -section 2)
NOTIFICATION
à parties
le 30/01/2015
Copies avocats
le 30/01/2015
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
SARL FRANCE LOCATION CAUDRON MEUNERIE
36 AVENUE DE LA COMMUNE DE PARIS
XXX
Représentée par Me Louis DUCELLIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. Z X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Décembre 2014
Tenue par H-I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge BLASSEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B C
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
H-I J
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B C, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
La société France Location Caudron Meunerie (FLCM), qui fait partie d’un groupe, emploie plus de cent salariés répartis sur deux sites (Brétigny sur Orge et Noyelles Godault) et est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Suivant contrat du 3 août 2004, elle a engagé Z X, à temps plein et pour une durée indéterminée, en qualité de chauffeur, coefficient 128, indice 5.
Licencié pour motif économique le 17 décembre 2008, il a fait valoir sa priorité de réembauchage et a été repris par son ancien employeur le 1er juillet 2009, aux mêmes conditions que précédemment, en la même qualité de chauffeur.
Il a été en arrêt de travail pour maladie du 2 novembre 2010 au 31 décembre 2011.
A l’issue des deux visites de reprise réglementaires, la seconde en date du 8 février 2012, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste mais apte à un poste administratif à temps partiel.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 février 2012, son employeur lui a notifié son licenciement immédiat pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, le salarié a saisi, le 30 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Lens.
Par jugement du 27 mai 2013, celui ci a :
— dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société FLCM à payer à Z X :
* 13 185,48 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 4 395,16 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 439,51 € brut pour les congés
* 564 € d’indemnité de licenciement
* 975,08 € de rappel de prime bonus de non accident pour l’année 2010
* 2282,89 € de rappel de prime de qualité
* 1 000 € net en application de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la demande en justice pour celles de nature salariale, du jugement pour celles d’autre nature;
— ordonné la rectification des fiches de paye de M. X de mai 2007 à février 2009 conformément à son jugement;
— rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, étaient de plein droit exécutoire à titre provisoire les condamnations au paiement des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du même code dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois qu’il a évaluée à 2 197,48 € brut;
— ordonné le remboursement par la FLCM à Pôle emploi des allocations de chômage payées à M. X du jour de son licenciement à celui du prononcé dans la limite d’un mois;
— débouté Z X de ses autres demandes;
— condamné la société aux dépens.
Celle ci en a relevé appel par courrier électronique du 7 juin 2013.
Elle demande à la cour de constater l’impossibilité manifeste de reclasser M. X au sein des cinq sociétés composant le groupe’ et la validité du licenciement. Elle conclut, en conséquence, au mal fondé des prétentions adverses et réclame le remboursement des sommes versées en exécution du jugement.
S’agissant des primes, elle reconnaît une erreur pour celle de qualité et conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 2282,89 € brut à ce titre mais estime qu’aucune prime de non accident n’était due pour l’année 2010 et sollicite le remboursement des sommes de 243,32 € et de 24,33 € brut.
Z X conclut à la confirmation du jugement et sollicite l’allocation d’une somme de 2 000 € en contrepartie des frais irrépétibles qu’il a du exposer en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux écritures déposées les 1er et 10 décembre 2014, respectivement par l’appelante et par l’intimé, qui ont été reprises et développées oralement à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur les primes:
Le contrat de travail initial prévoyait le versement d’une rémunération mensuelle brute comprenant, entre autres, une 'prime qualité’ de 198,95 € et d’une prime de non accident de 121,96 €. Le montant de la première a été ramené à 98 € à partir de mars 2005, cette modification a été reprise dans le contrat du 1er juillet 2009.
Compte tenu de l’aveu judiciaire de l’employeur sur la somme réclamée au titre de la prime devenue 'qualité service', il y a lieu à confirmation du jugement qui avait intégralement fait droit, dans la limite de la prescription alors quinquennale, à la demande du salarié pour la période du 30 avril 2007 au 17 février 2009.
S’agissant de la seconde, la FLCM reconnaît devoir une 'prime bonus’ à 12 fois le montant de la prime de non accident. M. X n’ayant été impliqué dans aucun accident entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010, elle admet qu’une somme de 1219,60 € était due (compte tenu de deux mois d’absence pour maladie). Le montant versé à ce titre ayant été de 487,84 €, elle se reconnaît débitrice de 731,76 € brut (1219,60- 487,84).
Z X détaille sa réclamation comme suit :
— 12x 121,91 € 1462,92 €
A déduire – 487,84 €
Solde 975,08 €
Les parties ne divergent donc que sur la neutralisation de la période d’absence (novembre et décembre 2010).
Le contrat de travail est muet à ce sujet. Compte tenu de l’objet de cette prime, elle n’est toutefois pas due pendant les périodes de suspension du contrat de travail, Il sera fait droit à ce chef de demande à hauteur de 731,76 €
— Sur le bien fondé du licenciement:
La lettre du 26 février 2012 justifie cette mesure par l’inaptitude de M. X 'à un poste de travail nécessitant des activités physiques, inaptitude constatée en date du 11/01/2012 et 08/02/2012 par le médecin du travail, le docteur Y, et l’impossibilité de pouvoir envisager votre reclassement au sein de l’entreprise, en effet tous nos postes nécessitent de la manutention manuelle répétitive'.
Dans son premier avis du 11 janvier 2012, le médecin du travail écrivait 'Inapte au poste selon l’article R. 4624-31 du code du travail. Serait apte à un poste à temps partiel de type administratif contre indiquant les activités physiques. A revoir dans 15 jours'.
Le second avis est ainsi libellé 'Confirmation de l’inaptitude au poste selon l’article R. 4624-31 du code du travail après étude de poste. Apte à un poste à temps partiel de type administratif contre indiquant les activités physiques'.
M. X estime que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement au motif qu’il ne justifie pas de l’absence de poste administratif disponible ou susceptible d’être aménagé en son sein. La FLCM rappelle que son obligation n’est que de moyens et indique qu’elle n’emploie, outre les postes de direction, quasiment que des chauffeurs, manutentionnaires et caristes, postes sur lesquels elle ne pouvait reclasser l’intimé compte tenu des préconisations du médecin du travail. Elle ajoute qu’il en est de même pour les autres entreprises du groupe auquel elle appartient (sociétés Solutions, Transports Meunerie Services, Transports Baryla et Farines Trans Ouest) dont elle communique les extraits des registres du personnel. Elle souligne enfin qu’elle n’est pas tenue, pour satisfaire à son obligation de reclassement, d’imposer à l’un ou l’autre de ses ouvriers une modification de son contrat de travail.
Il résulte des pièces produites qu’à l’époque du licenciement, la société FLCM employait 129 salariés, dont 75 chauffeurs, 38 manutentionnaires, 3 préparateurs de commandes caristes, 4 agents d’exploitation et 3 ripeurs, tous postes impliquant une activité physique régulière. Les autres emplois étaient : gérant, directrice financière, assistantes comptables (2) et exploitant. Il n’existait donc pas de poste administratif qui aurait pu être proposé à M. X, étant rappelé que l’employeur n’est pas tenu, pour satisfaire à son obligation, de créer un poste ou d’imposer à un autre de ses collaborateurs la transformation du sien.
Certes, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, l’employeur est tenu de rechercher les postes disponibles parmi les entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation ouvrent des possibilités de permutation de tout ou partie du personnel. Il résulte toutefois des pièces produites qu’en l’espèce, la structure des emplois des autres sociétés du groupe était semblable à celle de FLCM, seule Transports Meunerie Services ayant un responsable logistique. L’employeur a donc satisfait à son obligation.
Le jugement mérite donc infirmation en ce qu’il a dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
Le présent arrêt constitue le titre en vertu duquel l’employeur se verra rembourser les sommes dont il n’est pas contesté qu’il les a payées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Il y a lieu de condamner le salarié, dont les prétentions étaient très largement inondées, aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement déféré sur le rappel de prime qualité;
L’INFIRME pour le surplus et
Statuant à nouveau :
Condamne la société France Location Caudron Meunerie à payer à monsieur Z X la somme de 731,76 € au titre de la prime bonus avec les intérêts au taux légal à partir de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation;
Dit et juge que le licenciement de M. X avait une cause réelle et sérieuse;
Le déboute de ses demandes;
Y ajoutant :
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président
S. BLASSEL E. C
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