Confirmation 18 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 mars 2014, n° 12/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/02658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 mars 2012, N° 11/00052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU RHONE, LA MACIF ( MUTUELLE D' ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE |
Texte intégral
R.G : 12/02658
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 19 mars 2012
RG : 11/00052
Y
C/
Z
X RHONE ALPES AUVERGNE
LA MACIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 18 Mars 2014
APPELANT :
M. A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/017745 du 05/07/2012)
INTIMES :
M. C Z
né le XXX à SAINT-PRIEST (Rhône)
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de la SCP BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU RHONE
XXX
XXX
défaillante faute d’avoir constitué avocat
X RHONE ALPES AUVERGNE
XXX
XXX
représenté la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, assisté de la SCP BALAS & METRAL, avocats au barreau de LYON
LA MACIF (MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE
XXX
avec centre de gestion à ANDREZIEUX-BOUTHEON
42168 ANDREZIEUX-BOUTHEON CEDEX
représentée par la SELARL CABINET DENARD, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Octobre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Février 2014
Date de mise à disposition : 18 Mars 2014
Audience présidée par Jean-Jacques BAIZET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Jean-Jacques BAIZET, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— C FICAGNA, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Le 19 mai 1999, M A Y, motocycliste, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M Z, assuré auprès de la société X Rhône Alpes Auvergne (X).
Après une expertise ordonnée en référé, il a assigné M Z et X en indemnisation de son préjudice, en présence de la MACIF et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Par jugement du 19 mars 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que M Y a commis une faute qui a pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis et l’a débouté de ses demandes, de même que la MACIF.
M Y, appelant, conclut à la réformation du jugement et demande à la cour de:
— ordonner une expertise médicale,
— condamner M Z, X et la MACIF à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— déclarer M Z, X ou la MACIF entièrement responsable de l’accident,
— condamner in solidum M Z, X et la MACIF à lui payer la somme de 577.480,23 euros en réparation de son préjudice.
Il soutient que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies que l’enquête pénale conclut hâtivement, et sur la base de suppositions des témoins qu’il est seul responsable de l’accident, et qu’il n’est pas démontré qu’il ait commis une faute inexcusable qui soit la cause exclusive de l’accident. Il précise que les témoins ont procédé à une estimation de la vitesse de sa moto, mais qu’aucun relevé n’a été effectué sur son véhicule.
La MACIF conclut à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elle, aucune demande n’ayant été formée à son encontre en première instance.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation du jugement, et soutient que M Y a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation. Elle fait valoir que selon les procès-verbaux de gendarmerie, M Y, sur sa moto, a remonté la file de véhicule sur la gauche, ne s’est pas rendu compte de la manoeuvre du véhicule de M Z qui tournait à gauche, et a perdu le contrôle de sa moto qui s’est couché. Elle affirme que M Y, victime d’un accident de la circulation, ayant à la fois la qualité de conducteur et de gardien du véhicule, ne peut, en l’absence d’un tiers débiteur d’une indemnisation, se prévaloir des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 à l’encontre de son assureur, la MACIF, pour obtenir l’indemnisation des dommages qu’il a pu subir.
M Z et X Rhône Alpes Auvergne concluent à la confirmation du jugement, compte tenu de la faute de M Y exclusive de tout droit à indemnisation. Ils exposent que ce dernier, motard, a remonté la file de véhicules par la gauche, alors que celle-ci avançait au pas, et que M Z avait manifesté son intention de tourner à gauche par l’utilisation de l’indicateur de changement de direction, que lorsqu’il s’est rendu compte de cette manoeuvre, il a tenté d’éviter la collision, mais a perdu le contrôle de sa moto qui est partie en glissade.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, assignée à son siège, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu que les demandes formées à hauteur d’appel à l’encontre de la MACIF, alors qu’aucune prétention n’était formulée à son encontre en première instance, sont irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ; que la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, et sans rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de gendarmerie établi après l’accident que M Y, qui pilotait sa motocyclette, a remonté une file de véhicules qui circulaient au pas, en les doublant par la gauche ; que les témoins ont estimé qu’il circulait à une vitesse relativement élevée (60 à 70 km/h) compte tenu des circonstances de circulation ; que M Z, qui circulait en véhicule automobile en tête de la file de véhicules, a actionné son indicateur de changement de direction avant d’amorcer une manoeuvre sur la gauche ; que M Y n’a perçu cette manoeuvre qu’au dernier moment, à tenté d’éviter l’automobile, mais a perdu la maîtrise de sa motocyclette qui est partie en glissage et a percuré le véhicule de M Z ;
Attendu qu’il découle de ce qui précède que M Y a entrepris un dépassement dangereux, à une vitesse excessive au regard des circonstances, et a fait preuve d’un manque d’attention et d’un défaut de maîtrise de son véhicule ; que ces fautes, qui sont à l’origine de son dommage, sont de nature à exclure son droit à indemnisation ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes formées contre la MACIF,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M Y aux dépens, avec droit de recouvrement direct par la Scp Aguiraud-Nouvellet, et Maître Denard, avocats.
Le Greffier Le Président
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