Confirmation 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 3 nov. 2015, n° 13/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/02426 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 14 février 2013, N° F11/00308 |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
Y
copie exécutoire
le
à
CV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e Chambre cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2015
********************************************************************
RG : 13/02426
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER N° RG F 11/00308) en date du 14 février 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur E Z
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Marion MERLIN, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 201/7452 du 03/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
ET :
INTIMEE
Madame G Y
de nationalité Française
XXX
XXX
comparante en personne, assistée concluant et plaidant par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/09227 du 20/10/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS)
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2015, devant Mme I J, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme I J a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme I J en a rendu compte à la formation de la 5e Chambre cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 Novembre 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 14 février 2013 par lequel le Conseil des Prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Madame G Y à son ancien employeur, Monsieur E Z, a pour l’essentiel requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamné l’employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification et une indemnité pour travail dissimulé, outre diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Vu l’appel interjeté le 6 mai 2013 par Monsieur E Z à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2013 ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 8 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 juillet 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant, faisant notamment valoir qu’il a été radié le 31 août 2009 auprès des organismes sociaux professionnels et qu’il n’était plus l’employeur de Madame Y, que celle-ci a bien été déclarée aux organismes sociaux et auprès de l’institut de retraite complémentaire des emplois de la famille et que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée sont licites, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, à titre principal sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire le débouté de l’ensemble des demandes de la salariée, outre sa condamnation à lui payer une indemnité de procédure ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 août 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que Monsieur Z était bien son employeur, que les contrats à durée déterminée ne comportent pas les mentions prévues par la loi, et que son employeur ne l’a pas déclarée, demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de condamner en outre son employeur au paiement de frais de déplacements, à titre subsidiaire, de le condamner à des dommages et intérêts pour rétention de précompte, de le condamner à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte et à lui payer une indemnité de procédure ;
SUR CE, LA COUR
Attendu que Madame Y a été engagée par Monsieur E Z selon contrat à durée déterminée du 28 juillet au 29 août 2009 en qualité d’agent d’accueil ; qu’elle a signé un contrat de professionnalisation pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 afin de préparer un BEP CASER ; que ce contrat a été remplacé par un contrat à durée déterminée courant du 1er janvier 2010 au 31 août 2010 en qualité d’agent administratif et d’accueil ;
Attendu que soutenant notamment l’existence d’un motif de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et faisant valoir la rupture abusive de la relation contractuelle, Madame Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Beauvais qui par décision du 14 février 2013, s’est déterminé comme indiqué précédemment ;
Sur la mise hors de cause de Monsieur E Z :
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les deux contrats de travail à durée déterminée signés par la salariée en date respective des 17 juillet 2009 et 2 janvier 2010 ainsi que le certificat de travail qui lui a été remis ont été établis avec 'GREBER AUTO-ECOLE représenté par E Z’ ; que l’attestation ASSEDIC en date du 31 août 2010 est également établie au nom de Monsieur E Z ;
Que la salariée démontre donc l’existence d’un contrat de travail conclu avec Monsieur Z ;
Attendu que ce dernier, qui sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’il n’était pas l’employeur de Madame Y au moment de la relation contractuelle n’apporte pas d’éléments suffisamment probants aux débats de nature à établir qu’il n’était pas le représentant légal de l’auto-école ;
Que l’ attestation établie par Madame X Nadine ne permet à tout le moins que d’établir que son épouse l’aidait en s’occupant de l’aspect administratif ;
Attendu que, de même, la déclaration de radiation adressée au centre de formalités des entreprises datée du 8 juin 2011 et portant une date de cessation d’activité au 31 août 2009 n’est établie que sur les seules affirmations de Monsieur Z ; qu’il en est de même de la radiation du compte employeur auprès de l’URSSAF ;
Attendu qu’il apparaît que Madame A Z, épouse de Monsieur Z, n’a sollicité une demande d’agrément pour pouvoir reprendre l’auto-école que le 20 octobre 2010 soit après la fin de la relation contractuelle et qu’elle ne pouvait être le responsable légal de l’auto-école avant cette date ;
Qu’il convient de rejeter la demande de Monsieur Z aux fins de mise hors de cause ;
Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée et ses conséquences :
Attendu qu’il résulte de l’articles L1242-1 du Code du travail qu’un contrat à durée déterminée , quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Que l’article L1242-2 dispose que sous réserve de l’article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas déterminés par ledit article ;
Attendu que les pièces produites permettent d’établir que le premier contrat signé par la salariée a été conclu pour 'remplacement personnel en congés payés';
Qu’un contrat conclu pour remplacer l’ensemble du personnel se trouvant en congé annuel ne constitue pas un cas de recours au CDD autorisé ; que de même, le contrat à durée déterminée de remplacement doit comporter le nom et la qualification de la personne remplacée , ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’en outre, le deuxième contrat a été établi ' dans l’attente d’un nouveau contrat de professionnalisation dont les actions de formation ne commencent qu’en septembre 2010", ce qui ne constitue pas l’un des motifs visés à l’article L1242-2;
Attendu qu’il convient dès lors de requalifier les contrats dont a bénéficié Madame Y en contrats à durée indéterminée ;
Que la rupture de la relation contractuelle sans motifs et sans respect de la procédure, doit donc s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Que la salariée est donc en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Attendu qu’en application de l’article L1234-1 du Code du travail, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus compris entre six mois et moins de deux ans, ce qui est le cas en l’espèce, à un préavis d’un mois ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il alloué à la salariée à ce titre la somme de 2232, 48 euros, outre 223, 24 euros au titre des congés payés y afférents, somme non utilement contestée dans son quantum ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté inférieure à deux, Madame Y peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la décision des premiers juges ;
Attendu en outre qu’il résulte de l’article L1245-2 du Code du travail que Madame Y peut prétendre à une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ;
Que la décision du Conseil des Prud’hommes sera confirmée sur le quantum alloué, non utilement contesté par la partie adverse ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Attendu qu’il résulte de l’article L8221-5 du Code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’acomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par la salariée, et notamment des courriers de l’URSSAF en date des 7 et 14 septembre 2011, qu’aucune déclaration unique d’embauche n’a été faite par l’auto-école GREBER concernant la salariée et qu’aucune déclaration de données salariales n’a non plus été enregistrée pour la période 2007 à 2010 ; que l’employeur n’est pas en mesure de démontrer qu’il a bien effectué la déclaration unique d’embauche ainsi que les déclarations relatives aux salaires et cotisations sociales, notamment en produisant le document accusant réception de sa déclaration prévu à l’article R1221-7 du Code du travail ;
Attendu que la preuve du caractère intentionnel de cette soustraction à ses obligations légales découle des pièces produites par Monsieur Z et notamment de sa déclaration de radiation aux URSSAF avec effet au 31 août 2009 alors même qu’il a par la suite signé des contrats de travail avec sa salariée et qu’il a retenu sur les bulletins de salaire la part salariale des cotisations sociales ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’employeur à verser à la salariée une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire conformément à l’article L8223-1 du Code du travail ; qu’il convient donc de confirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes sur ce point ;
Attendu que la demande au titre de dommages et intérêts pour rétention de précompte étant subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci ;
Sur la demande au titre des frais de déplacement :
Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire ;
Attendu que Madame Y sollicite le remboursement de frais de déplacement en expliquant qu’elle suivait les élèves pendant les formations théoriques des cours de code et les véhiculait avec son propre véhicule dans les centres de formation ;
Qu’elle ne démontre cependant pas qu’il était nécessaire de véhiculer les élèves de l’auto-école afin qu’ils puissent passer les cours ou leurs examens de code et qu’elle ait agi sur demande ou dans l’intérêt de son employeur ;
Qu’il convient de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux :
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de Madame Y et de condamner l’employeur à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et notamment auprès des caisses de retraite et des caisses de retraite complémentaire sans qu’il y ait lieu en l’état de prononcer une astreinte;
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu que compte tenu tant de l’équité que de la situation économique des parties, il convient de condamner Monsieur E Z à payer à Madame Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; que Monsieur Z sera en revanche débouté de sa demande formée sur le même fondement;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des Prud’hommes de Beauvais en date du 14 février 2013 et y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Condamne Monsieur E Z à payer à Madame Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur E Z aux entiers dépens de première instance et d’appel
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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