Irrecevabilité 28 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 28 mars 2013, n° 13/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 13/00105 |
Texte intégral
SA/BR
XXX
SCP THIBERT – MAUGUERE
LE : 28 MARS 2013
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2013
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/00105 joint au 13/00211
Décision déférée à la Cour :
Jugement d’Orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 18 Décembre
2012
PARTIES EN CAUSE :
I – M. Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
— Mme F-G E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES, postulante et plaidante
APPELANTS suivant déclaration du 18/01/2013
DEMANDEURS A LA PROCÉDURE A JOUR FIXE suivant requête en date du 25 janvier 2013
II – CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, société coopérative à capital et personnels variables, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représentée par la SCP THIBERT – MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS, postulante
plaidant par Me Isabelle MAUGUERE, membre de ladite SCP
INTIMÉE
XXX suivant acte d’huissier du 5 février 2013
28 MARS 2013
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DECOMBLE, Premier Président, chargé du rapport, en présence de M. TALLON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DECOMBLE Premier Président
M. RICHARD Président de Chambre
M. TALLON Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
28 MARS 2013
N° /3
Exposé de l’affaire
M. Z X et Mme F-G E, son épouse, ont fait appel du jugement rendu le 18 décembre 2012 en matière de saisie immobilière par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nevers, qui a dit que la procédure satisfait aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, a déclaré valable le commandement de payer valant saisie, a ordonné la vente forcée des immeubles, objet de la saisie, a fixé la date de cette vente aux enchères au mardi 2 avril 2013 à 10 h 30 au tribunal de grande instance de Nevers et la créance, dont le recouvrement est poursuivi à l’encontre des appelants, à la somme de 46'263,49 euros et a désigné Me Aude Bonnet pour faire procéder aux visites du bien saisi (procédure numéro 13/00105).
Autorisés le 28 janvier 2013 à assigner à jour fixe par le délégataire du Premier Président de cette Cour, les époux X-E ont fait citer le 5 février 2013 la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire afin d’obtenir l’infirmation du jugement entrepris, la constatation de l’absence de créance de la banque, le débouté de la demande de vente forcée du bien immobilier en cause et la condamnation de la société intimée à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (procédure numéro 13/00211).
Par conclusions du 20 mars 2013, auxquelles il est fait référence par application de l’article 455 du même code, les appelants exposent que s’ils n’étaient pas présents à l’audience d’orientation du 4 décembre 2012, c’est en raison d’une mauvaise compréhension de la procédure et d’une confusion avec un autre dossier, qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ils ont droit à l’accès à une juridiction, qu’ils reconnaissent qu’au moment du commandement ils étaient débiteurs de deux échéances impayées, à savoir celles d’avril et mai 2012, soit 1100 euros, en raison de difficultés rencontrées dans l’activité commerciale de l’appelante, qu’à compter du 28 juin 2012 ils ont régularisé la situation en versant 2 200 euros correspondant aux échéances d’avril, de mai, de juin et de juillet 2012, et qu’en août ils ont repris le paiement des échéances de façon régulière, si bien qu’au jour de l’audience d’orientation ils étaient en règle avec la banque intimée.
Ils concluent à l’infirmation du jugement entrepris, à la constatation de l’absence de créance de la banque , au rejet de la demande de vente forcée et à la condamnation de l’intimée à leur verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
28 MARS 2013
N° /4
La société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire, par des écritures du 19 mars 2013, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que l’appel des débiteurs est irrecevable parce que tardif, le délai de contestation ayant expiré le 19 janvier 2013, que les époux X-E, absents à l’audience d’orientation, n’y ont fait valoir aucun argument, que l’autre procédure invoquée par les appelants est pendante devant le tribunal de grande instance de Nevers et non devant le juge de l’exécution, si bien qu’aucune confusion n’est possible, que les appelants oublient que la déchéance du terme a été relevée par courrier recommandé du 15 juillet 2011 suite à des échéances non réglées depuis le mois de mars 2011, qu’au jour de la délivrance du commandement les impayés étaient de 14 mois pour le prêt numéro 70004541168 et de 15 mois pour le prêt 70004541266, que le prononcé de la déchéance du terme a rendu exigible l’intégralité de la créance et qu’au jour de l’audience d’orientation ils étaient redevables de la somme de 42'726,70 euros et actuellement de 40'938,27 euros.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par les époux X-E et à leur condamnation à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 14 mars 2013 la Cour a demandé aux parties leurs observations sur l’application en l’espèce de l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Attendu que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient de joindre par application de l’article 367 du Code de procédure civile les procédures numéro 13/00105 et 13/00211 ;
Sur les demandes des époux X-E
Attendu qu’en vue de l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à Fours (Nièvre), les appelants ont souscrit deux prêts auprès de la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire de 62'458,36 euros et de 18 110,94 euros par acte reçu le 27 décembre 1999 par Me Christiane Tournat, notaire à Nevers, que de nombreuses échéances n’ont pas été payées régulièrement, si bien que par lettre recommandée du 15 juillet 2011 la banque intimée a prononcé la déchéance du terme concernant ces deux prêts et que suite à une mise en demeure du 10 octobre 2011 certaines des échéances ont été payées ;
28 MARS 2013
N° /5
Attendu que postérieurement à un commandement de payer valant saisie la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire a fait assigner par acte du 23 octobre 2012 les époux X-E pour l’audience d’orientation du 4 décembre 2012, à laquelle ces derniers n’ont pas comparu ; que l’article R 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation ;
Attendu en l’espèce que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme reconnaissant à un justiciable le droit à un tribunal n’est pas un droit absolu et peut faire l’objet de limitations ; que les appelants ont été régulièrement convoqués pour l’audience d’orientation du 4 décembre 2012, à laquelle ils ont fait le choix de ne pas comparaître, si bien que leur droit à l’accès à un juge a été parfaitement respecté ; que les dispositions de l’article R 311-5 précitées limitant le droit d’appel ne contreviennent en aucune façon à l’article 6 de ladite convention et qu’en conséquence les contestations et donc le recours des époux X-E ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Attendu qu’à titre surabondant il convient de constater que les appelants n’étaient nullement à jour du remboursement de leur dette vis-à-vis de la banque intimée, puisque la déchéance du terme ayant été prononcée le 15 juillet 2011, la créance de la société coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Centre Loire était en totalité exigible et il importe peu que les débiteurs aient repris le règlement de certaines mensualités ; qu’il ne saurait donc être constaté que ceux-ci étaient à jour de leurs remboursements ; qu’il convient de prendre acte que la dette des époux X-E s’élève au 15 février 2013 à la somme de 40'938,27 euros ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire aux parties application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des procédures numéro 13/00105 et 13/00211 ;
28 MARS 2013
N° /6
Déclare irrecevable l’appel des époux Z X – F-G E ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne les mêmes aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
V. Y D. DECOMBLE
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