Infirmation partielle 9 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 9 nov. 2017, n° 16/13658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/13658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 22 juin 2016, N° 14/709 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2017
N° 2017/450
MS
Rôle N° 16/13658
AN-AO X
C/
SA O P
Grosse délivrée
le :
à :
Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Me AL LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section E – en date du 22 Juin 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 14/709.
APPELANT
Monsieur AN-AO X, demeurant 103 Traverse Saint-Jeaume – 06740 CHATEAUNEUF DE GRASSE
représenté par Me Livia LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 307
INTIMÉE
SA O P, demeurant 28 avenue AN XXIII – 06130 GRASSE
représentée par Me AL LASSAU, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2017.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE:
M. AN-AO X a été engagé par la société O P à compter du 29 mai 1997,suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur financier . En 2003, il est devenu directeur administratif et financier et a été promu, en 2007, directeur général adjoint membre du directoire moyennant en dernier lieu un salaire brut moyen mensuel de 9.500 euros outre un avantage en nature de 440 euros.
Par lettre remise en main propre le 14 avril 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 6 mai 2014 et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mai 2014, il a été licencié pour faute lourde.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :(…)
Après réflexion nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour un motif tiré de la faute lourde.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc son effet immédiatement à première présentation de la présente lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous perdez également vos congés payés, votre droit au DIF et votre droit à la portabilité.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 14 avril à la première présentation de la présente lettre- nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement- ne sera pas rémunérée.
Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle-Emploi.
La motivation de cette faute lourde est la suivante:
Vous avez fait subir, par des agissements répétés, un harcèlement moral manifeste et caractérisé ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail d’une salariée de l’entreprise et porté atteinte à ses droits et à sa dignité par altération de sa santé physique et mentale.
Ces faits de harcèlement ont été portés à ma connaissance le jeudi 10 avril 2014 par l’intéressée, en présence du Directeur Général de l’entreprise.
En ma qualité d’employeur, je me devais, non seulement de faire cesser les agissements de harcèlement moral, mais également d’empêcher la survenance de tels agissements, ce qui a justifié votre mise à pied à titre conservatoire.
Le mardi 15 avril 2014 à 11h00, j’ai convoqué une réunion à laquelle ont participé la victime présumée principale de vos agissements, Madame Q Y ( Personnel Informatique)ainsi que Madame R B( Attachée de Direction) et Madame S T( Responsable Administration des Ventes).
A participé également à cette réunion Monsieur U K, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Les faits rapportés lors de ces entretiens m’ont violemment heurté et ont été corroborés et étayés par les témoins qui assistaient à cette réunion.
Je vous rappelle que vos méthodes managériales avaient déjà fait l’objet de nombreuses remarques de la part de la Direction Générale de l’entreprise et que celles-ci n’ont jamais été suivies d’effets.
Nous pouvons dans ce cadre vous rappeler les remarques que nous vous avions faites par le passé et qui avaient trait à votre façon de parler et au vocabulaire employé à l’égard de nombreux salariés et de prestataires de l’entreprise: 'Je vais les couper en deux; Je vais sortir mon sabre; Je vais leur couper la tête; etc.'.
Pour en venir aux minutes de l’entretien que nous avons eu avec nos salariés, voici les principaux éléments qui sont ressortis:
Madame Y nous a indiqué que le harcèlement à votre encontre durait depuis des années mais qu’il avait véritablement commencé le jour où vous aviez été nommé Directeur Administratif et Financier de l’entreprise en juillet 2003.
Petit à petit, vous vous êtes insidieusement permis de plus en plus de choses.
Au début, c’était la violence des mots et le manque de respect, jusqu’au jour où, très énervé, Madame Y a entendu des paroles bien peu convenables à l’égard de la direction de l’entreprise, ce qui l’a profondément troublée.
Cette attitude portée à son encontre est allée très loin, mais, selon ses dires, elle a heureusement pu se confier à l’époque à Madame Z, une 'super collègue’ au service informatique.
Un jour( non déterminé précisément lors de l’entretien), Madame Y est allée voir Monsieur U K concernant un tampon 'Direction'. Lorsqu’elle est redescendue, vous l’avez coincée dans la salle de réunion et menacée en ces termes: 'Vous me faites encore cela, et j’envoie le fisc à votre mari.'
Au moment de l’adoption de sa fille, vous l’avez choquée en lui disant 'Vous avez le droit de la rendre'''
Madame Y nous a décrit votre personnage de la sorte: 'Monsieur X, on ne l’attaque pas, sinon il scalpe! Lorsque j’allais voir Monsieur U K, pour lui c’était une trahison. J’étais sa chose. Mais la chose s’est réveillée.'.
Elle nous a clairement indiqué que vous pensiez avoir tous les droits.
Un exemple précis de ces dérives a été confirmé concernant la gestion du service des expéditions qui relevait de vos prérogatives. Madame Y, dans sa probité, et son excellence professionnelle était devenue 'un danger’pour vous car vous n’avez jamais voulu admettre que ce service présentait des difficultés sérieuses et vous n’avez eu de cesse de la mettre en porte à faux vis-à-vis dudit service.
Le 8 juillet 2011, Madame Y a consulté le docteur V E à Cagnes sur Mer compte tenu de vos agissements à son encontre. Le diagnostic a été sans appel et confirmait à ce moment là un 'burn out', accompagné d’une psychose avec pour conséquence une pelade au cuir chevelu et un arrêt de travail pour décompression dépressive suivi de trois semaines de congés payés.
Le 18 décembre 2013, vous êtes revenu de votre pause déjeuner à 14H et avez ouvert la porte du bureau de Madame Y en lui demandant de venir dans le vôtre. Elle vous a répondu par la négative, étant très fatiguée, et vous avez alors hurlé dans le hall de l’usine, 'Si vous recommencez cela, je vous pète en deux'. Les conséquences de cet incident ont été une nouvelle crise au sein même de notre établissement avec perte de la vue et migraine suite à vos violences verbales avec un nouvel arrêt de travail.
Les examens médicaux qui ont suivi chacune de ces crises ont confirmé le surmenage.
Le 18 avril 2014, Madame Y a pris conscience de la manipulation. Cela a provoqué une nouvelle crise de tétanie sur le lieu de travail. Madame Y a été transportée au centre hospitalier de Grasse et s’est fait prescrire par le docteur A à Cagnes-sur-Mer un nouvel arrêt de travail d’un mois à l’issue de ses congés payés soit pour la période du 26 avril au 26 mai 2014, désorganisant totalement une fois de plus les services administratifs par votre inconscience.
Compte tenu de sa maladie, Madame Y était la proie idéale d’un 'pervers narcissique'. Ces faits ont été corroborés par une attestation médicale du Docteur A en date du 18 avril 2014 et qui stipule:
' Je soussigné, Docteur A, Docteur en Médecine, certifie que l’état de santé de Madame Y a présenté de multiples altérations, parfois graves, et dont le lien de cause à effet est très probable avec les chocs psycho-affectifs sur le lieu de travail corrélés au perfectionnisme professionnel de Madame Y.'
Madame B a indiqué lors de notre entretien qu’à son endroit, elle ne pouvait pas parler de harcèlement personnel et permanent comme cela avait été le cas avec Madame Y.
Cependant, elle nous a confirmé que les premiers conflits avec vous sont apparus à partir du moment où elle avait réagi par rapport à une attitude déplacée que vous aviez eu vis-à-vis d’une personne du Laboratoire.
Vous n’avez jamais accepté qu’elle prenne parti contre vous. Il a fallu qu’elle cherche comment se positionner face à un homme ' malade'. Vous étiez quelqu’un à fuir et elle a donc adopté cette attitude pour se protéger. Vous preniez tout le monde pour des 'nuls', Direction comprise, ce qui faisait bien entendu le plus mauvais effet vis-à-vis de l’Assistante de Direction!
Il est arrivé un moment où elle ne supportait plus de vous entendre élever la voix, même sur quelqu’un d’autre; ce besoin permanent de vous vanter de tout. Elle vous considère comme un manipulateur et a totalement validé les propos de Madame Y dans le cadre des problèmes récurrents avec le service expéditions où vous ne tranchiez pas les situations , ne voulant surtout pas passer pour un incompétent en vous appuyant alors sur Madame Y.
L’ensemble de ces faits, qui ne sont que parcellaires, ne reflètent qu’une infime part des agissements répréhensibles et de votre attitude à l’égard de plusieurs salariés de la société.
Vous avez en effet toujours justifié vos agissements, au sein de l’entreprise comme à l’extérieur, par le fait que vous étiez l’incarnation de 'La Direction’ au mépris et sans le consentement de mon frère et de moi-même .
Ces agissements répétés ont provoqué une dégradation inacceptable des conditions de travail de Madame Y.
Le harcèlement moral dont elle a été victime s’est caractérisé par une atteinte à ses droits, à sa dignité et à sa santé physique et morale.
J’ai ainsi l’obligation de faire cesser ces agissements de harcèlement moral en procédant à votre licenciement pour faute lourde.
Votre lettre du 2 mai 2014 adressée en recommandé A/R et que nous avons réceptionnée le 7 mai 2014, dont les termes sont totalement contestés, nous amène également à vous signifier que nous avons aussi relevé des faits sérieux caractérisant une insuffisance professionnelle notoire que votre ancienneté ne saurait effacer et qui constitue également une des motivations de votre licenciement.
En effet, nous avons été stupéfaits de constater que l’ensemble des registres des Conseils de Surveillance et des Assemblées Générales de la société , qui se trouvaient dans votre bureau et relevaient de vos délégations, n’avaient plus été reportés depuis l’année 2004, soit durant plus de dix exercices.
Cet exemple est symptomatique de votre capacité à masquer vos faiblesses techniques et ne vous autorise nullement à vous décerner un auto-satisfécit de sérieux, de loyauté et de professionnalisme.
Votre lettre du 2 mai 2014 n’est finalement qu’une tentative pour trouver juridiquement un motif de forme afin de vous éviter de vous expliquer au fond sur les graves accusations qui ont été portées à votre encontre et ceci, en alléguant une rupture de fait.
Nous protestions énergiquement sur votre allégation suivant laquelle notre décision était antérieure à la présente lettre et ce d’autant plus que vous avez toujours bénéficié de votre voiture de fonction même lors de votre mise à pied conservatoire.
En ce qui concerne la révocation de votre mandat de Directeur Général Adjoint, compte tenu des qualités dont vous voulez bien vous parer, nous sommes étonné de cette affirmation car celà n’est jamais intervenu et il ne vous aura pas échappé- et peut être si- que seule une assemblée générale ordinaire peut prononcer cette révocation.
(…..)
Contestant son licenciement, M. X a, le 18 juillet 2014, saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 22 juin 2016,le conseil de prud’hommes de Grasse a:
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde,
— condamné la société O P à payer à M. X les sommes de 16 960 euros au titre d’un solde de congés payés
— fixé à 9.940 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. X,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M. X par voie de conclusions déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries invoque d’abord l’absence de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes du règlement intérieur de l’entreprise rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le défaut d’intention de nuire à l’employeur exigée pour la constitution d’une faute lourde.
— Sur le harcèlement moral envers une salariée de l’entreprise qui lui est reproché et qu’il nie, il soutient que le grief n’est pas prouvé car il repose sur les vagues affirmations de la victime prétendue, Mme Y et sur un nombre réduit d’attestations de salariés de l’entreprise MM Z, B et Jaillet qui ne sont pas témoins directs des faits et pour lesquelles une plainte pour faux témoignage a été déposée, les autres attestations produites étant mensongères et établies au moment de l’introduction de l’instance, par complaisance par des salariée de l’entreprise, MM C, Munoz, Boyer , Sappa.
Il prétend avoir été absent de l’entreprise le 8 juillet 2011, se trouvant en congé et n’avoir aucun lien avec la crise de tétanie de Mme Y, survenue dans les suites d’une altercation avec une autre employée, Mme D, le certificat du docteur E du 8 juillet 2011 faisant état d’un burn out n’étant, pas produit.
S’agissant des violences verbales du 18 décembre 2013 il note l’absence de certificat médical.
Concernant les faits du 18 avril 2014, il expose avoir quitté l’entreprise à cette date puisqu’il était mis à pied et observe que la nouvelle crise de tétanie de Mme Y n’est pas survenue sur le lieu de travail.
Il fait observer que les arrêts de travail de Mme Y sont d’origine non professionnelle, que les certificats médicaux versés aux débats font état d’un ressenti et d’un état anxieux et non dépressif.
Il s’étonne que les faits dénoncés, s’ils duraient depuis plusieurs années, n’aient déclenché aucune enquête du CHSCT, dont les procès verbaux, malgré sommation n’ont pas été communiqués ni n’aient suscité de consultation des institutions représentatives du personnel ou de la médecine du travail, l’attestation d’une salariée toujours en lien de subordination avec l’employeur ( Mme F) n’étant à cet égard pas probante.
Il souligne enfin la tardiveté de la plainte de Mme Y, déposée 8 mois après le licenciement et postérieurement à son propre dépôt de plainte pour faux témoignage ladite, plainte ayant été classée sans suite.
— Sur l’insuffisance professionnelle, M. X se prévaut:
— du caractère laconique de la lettre de licenciement et du fait que ses qualités professionnelles n’ont jamais été mises en question, plusieurs attestations de salariés( MM. G, H, C) et plusieurs mails le confirmant, alors même que l’employeur n’a pas déféré à la sommation de communiquer ses évaluations,
— de l’absence de mise en garde ou de sanction antérieure ,
— du caractère non contestable de ses compétences professionnelles, confirmées par plusieurs attestations de salariés et plusieurs mails alors même que la société est de mauvaise foi en n’ayant pas déféré à la sommation de communiquer ses évaluations.
Il déplore les accusations mensongères de l’employeur de harcèlement, moral, abus de confiance et abus de bien social et invoque le caractère disproportionné de la sanction son éviction ayant été très brutale.
Il prétend que l’animosité notoire de certains dirigeants de la société O P à son égard est la véritable cause du licenciement.
Il expose subir un important préjudice, se trouvant aujourd’hui en fin de droit, privé d’un emploi qui lui procurait un salaire de 12.232 euros outre des avantages en nature, une prévoyance et une retraite avantageuse et dans lequel il bénéficiait d’une ancienneté de plus de 16 ans dans l’entreprise.
En conséquence M. X demande à la cour de:
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement non fondé pour faute lourde et condamné la société O P à lui payer la somme de 16.960 Euros bruts au titre du solde de congés payés, et lui donner acte de son exécution,
Dire le licenciement non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et, vexatoire,
Condamner la société O P à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
*9.500 euros bruts au titre du rappel de salaire non payé pendant la période de mise à pied conservatoire, et 950 euros au titre des congés payés afférents,
*114.491 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— Subsidiairement,
*93.038,40 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
*36.690 euros bruts au titre du préavis, outre 3.670 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— Subsidiairement
*29.850 euros bruts au titre du préavis, outre 2.985 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*1.098 euros au titre de la perte de la portabilité du DIF,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de la portabilité du régime de prévoyance,
*700.000 euros nets a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*200.000 euros a titre de dommages et intérêts pour mesure abusive et vexatoire,
*40.000 euros a en indemnisation de la perte de chance de réclamer le paiement des heures supplémentaires réalisées et non payées, en raison de la non communication des relevés de la carte qui enregistrait Ies entrées et les sorties, nonobstant sommation officielle,
*6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société O P de toutes ses demandes
La condamner aux dépens.
Par voie de conclusions régulièrement communiquées, déposées et reprises oralement à l’audience de plaidoiries, la société O P répond d’abord que la formalité de dépôt du règlement intérieur de l’entreprise est accomplie.
— Sur le harcèlement moral de M. X envers Mme Y elle soutient que ce grief est établi par des attestations nombreuses, confirmées par des pièces médicales et une plainte pénale toujours en cours d’instruction, Mme Y ayant depuis été licenciée pour inaptitude définitive au poste de travail le 1er août 2017,tandis que la plainte pour faux témoignages déposées par M. X à l’encontre de Mmes Z et T n’a jamais été communiquée. Elle qualifie M. X de harceleur moral type faisant oeuvre de destruction en sous-mains. Selon elle, un tel comportement est intentionnel et constitutif de faute lourde, car il porte atteinte directement à l’entreprise et à la direction qui en sont victimes.
Elle prétend que ce comportement ne lui a été révélé qu’en avril 2014 ,Mme Y ayant jusque là tenu la direction dans l’ignorance de ces faits, tout en ayant informé le CHSCT, et qu’une fois révélé l’employeur n’avait d’autre choix que de faire cesser le trouble immédiatement, sous peine de manquement à son obligation de sécurité de résultat.
Elle soutient que sont établis les agissements déloyaux de M. X envers la société, par la tenue d’une comptabilité concurrente avec les moyens de l’entreprise et pendant le temps de travail, et qu’une plainte pour abus de confiance a été déposée, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts.
— Sur l’insuffisance professionnelle de M. X tenant à la non tenue des registres obligatoires de la société et à la mauvaise gestion des dossiers l’employeur fait état du manque d’efficacité professionnelle de M. X, en démentant une quelconque mésentente avec la direction de la société alors même que le salarié était considéré et rémunéré à l’égal des dirigeants.
La société O P demande en conséquence à la cour de débouter Monsieur X de toutes ses demandes, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas retenu la faute lourde de Monsieur X, subsidiairement de dire le licenciement fondé pour faute grave et en tous cas pour insuffisance professionnelle et de condamner Monsieur X au paiement des sommes suivantes:
*10 000 euros en réparation du préjudice causé a la société relativement à 1'atteinte à son image de marque et au trouble causé par 1e harcèlement causé dans la société qui se trouve touchée au titre du périmètre des victimes,
*5 000 euros en 1'état des comportements concurrentiels à 1'égard de sa société en tenant des comptabilités avec les moyens de l’entreprise et pendant 1e temps de travail au sein de l’entreprise.
*5 227,91 euros au titre de 1a non production des justificatifs et notes de frais habituels relatifs aux cartes bleues émises de janvier à avril 2014 (695,04 euros + 4 036 euros + 424,13 euros + 72,74 euros).
* 400 euros en remboursement partiel du téléphone Iphone5 restitué cassé par Monsieur X
*5 000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive.
*6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance
Elle demande de faire injonction à Monsieur X de produire les justificatifs et notes de frais habituels pour admettre les dépenses effectuées dans la comptabilité, de réserver les droits de la société O P en cas de contrôle fiscal sur l’absence de justificatifs des dépenses effectuées, à défaut, de fixer 1e préjudice de la réintégration qui en résultera pour la société O P en cas de contrôle fiscal à la somme de 3 000 euros, de réserver 1e recours en garantie de la société O P vis-a-vis d’une demande en paiernent de dommages et intérêts de Madame Y et de dire en conséquence que les droits de la société O P devront être réservés pour 1'exercice de son action récursoire a l’encontre de Monsieur X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’employeur ayant produit le récépissé du 17 mai 2013, de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes de Grasse, du règlement intérieur de la société O P, le moyen tiré du défaut d’accomplissement de cette formalité sera rejeté;
Sur le motif du licenciement :
Attendu que les faits de harcèlement tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement sont décrits par Q I épouse Y, née le […], employée administrative qui déclare dans une attestation datée du 14 juillet 2014 :
« Pendant de nombreuses années monsieur AN AO X mon supérieur hiérarchique, a eu un comportement ambigu, pervers et surtout traumatisant tel que:
Sachant se placer en victime « en pleurant souvent » pour qu’on le plaigne en disant être surchargé de travail, direction incompétente, en avoir ras-le-bol de travailler avec des nuls.
Il ignore et n’écoute pas les demandes. Il culpabilise les autres, me menace et m’insulte: je cite « si vous recommencez cela, je vous pète en deux » en hurlant comme un hystérique.
Ces paroles étaient d’une violente extrême. J’ai subi un chantage ouvert. Je cite « si vous quittez la société, j’envoie le fisc à votre mari ».
Il ne supporte pas la critique et nie les évidences, change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes et les situations.
Je dois être parfaite, pas le droit à l’erreur, réagir rapidement et tout savoir.
Il ment et mise sur l’ignorance des autres et veut nous persuader de sa supériorité.
Égocentrique, il est parfaitement efficace pour atteindre ses propres buts mais aux dépends d’autrui.
Il sème la zizanie et crée la suspicion, divise pour mieux régner.
Il prêche le faux pour savoir le vrai, déforme et interprète. Il produit un état de malaise, un sentiment de non liberté.
L’ensemble de ces agissements m’a détruite mentalement et physiquement, inconsciemment à doses homéopathiques car je ne m’en suis pas rendu compte dès le départ.
Cette manipulation psychologique (partialité, menaces et violences verbales) a eu des conséquences très néfastes sur mon état de santé (crise de tétanie au travail, « burn out », psychose, pelade au cuir chevelu suivi d’un eczéma, perte de la vue, à nouveau une crise de tétanie au travail, maux de ventre, douleurs musculaires dans tout le corps, dos bloqué et enfin état de stress post-traumatique, besoin de thérapie chez le psychiatre).
Tout cela avec plusieurs arrêts bien sûr.
Jusqu’au jour où j’ai pris conscience de la manipulation insidieuse.
Ces faits ont été corroborés par une attestation médicale du Dct A en date du 18 avril 2014. »
Que cette déclaration est corroborée par les pièces médicales suivantes versées au dossier:
• le certificat du 18 avril 2014 du docteur W A certifiant que 'Mme Y a présenté de multiples altérations, parfois graves et dont le lien de cause à effet est très probable avec les chocs psycho-affectifs sur le lieu de travail corrélés au perfectionnisme professionnel de Mme Y,'
• les arrêts de travail de Mme Y aux dates correspondant à son récit, soit du 9 juillet au 12 août 2011, du 18 décembre 2013 au 23 décembre 2013, du 16 avril au 18 avril 2014, du 26 avril au 26 mai 2014,
• une fiche de la médecine du travail par laquelle le Dr AA AB médecin du travail atteste avoir reçu madame Y Q née I en visite médicale à sa demande en date du 09 décembre 2013,
• le certificat du Dr AP-AQ, psychiatre-psychothérapeute, du 30 avril 2015 mentionnant un suivi thérapeutique spécifique pour un état anxieux 'directement lié à un conflit professionnel,'
Que plusieurs témoins accréditent les déclarations de Mme Y:
• AC Z née le […] responsable informatique déclare
' Madame Y est venue dans mon bureau à plusieurs reprises me faire part des paroles de monsieur X à son encontre, ces dernières étaient toujours agressives et forts déplacées. Je lui conseillais à chaque fois de prendre un maximum de distance avec lui.
J’ai entendu personnellement à plusieurs reprises monsieur X dire que nous étions tous des nuls, dénigrer ouvertement messieurs J et U K.
Dans ses accès de colère il m’a plusieurs fois menacé de prendre le téléphone et l’ordinateur pour tout jeter par la fenêtre…..(….)
• R B née le […] assistante de direction atteste:
' Faits concernant madame Y:
« Sur des problèmes d’export récurrents, madame Y proposait de mettre en place des procédures, pour éviter que de tels dysfonctionnements du Service Expéditions puissent se produire. En l’absence de prise de décision de monsieur X, lorsque l’erreur survenait à nouveau, cela se retournait et il s’emportait contre elle, sans chercher à éliminer la cause réelle.
Si d’aventure on consultait monsieur U K, Directeur Général, au sujet d’un dossier dont la responsabilité incombait à la fois à monsieur K et monsieur X, ce dernier s’emportait en disant d’une manière menaçante « ne me faites plus jamais cela ! ».
Suite à ces agressions verbales répétées, ces emportements excessifs, madame Y est tombée malade à plusieurs reprises.
Occupant un poste opérationnel, madame Z et moi-même l’avons remplacée plusieurs fois pendant ses périodes d’arrêt maladie.
Depuis la fin de l’année 2013, madame Y venait travailler avec beaucoup d’appréhension. Elle craignait ces comportements excessifs et injustifiés qui n’étaient pas en rapport avec son sérieux et son professionnalisme, à cause de l’impact sur sa santé. »
' Faits concernant d’autres personnes:
« Monsieur X avait pris l’habitude de proférer des propos injurieux et désobligeants à l’égard des salariés, de l’encadrement et même de la Direction, mais également à l’égard des prestataires et fournisseurs. Par exemple, quand il négociait, il se vantait « de les couper en deux ».
Certains collaborateurs n’ont pas souhaité témoigner, craignant d’avoir à revivre ces événements difficiles. (…..)
Afin de me protéger et de ne pas souffrir d’avantage moralement et physiquement de ces agressions répétés j’avais pris l’habitude de fermer la porte du bureau pour ne pas entendre, d’éviter d’aborder tout sujet conflictuel, d’être la plus autonome possible '
depuis que monsieur X n’est plus dans l’entreprise, j’ai pu supprimer la prise de certains médicaments.
Malgré l’accroissement de travail lié au remplacement de madame Y et le fait qu’il fallait pallier partiellement l’absence de monsieur X, ainsi qu’assurer le suivi et la transmission des dossiers du nouveau Directeur Administratif et Financier, j’ai retrouvé une sérénité oubliée. »
• S T née le […] responsable […]
'J’ai à de nombreuses reprises été témoin de l’état de stress dans lequel il mettait madame Y qui se confiait à moi et j’ai essayé de lui apporter mon soutien en lui faisant comprendre qu’elle était une victime et que ce n’était pas elle qui provoquait les agressions de monsieur X. »
Que ces témoignages ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils émanent de personnes en lien avec l’employeur, sans éléments objectifs de nature à pouvoir suspecter leur sincérité; que leur concomitance avec l’introduction de l’instance prud’homale n’est pas suffisante pour mettre en doute leur authenticité; qu’aucune information n’est donnée à la cour sur la plainte pour faux déposée à l’encontre de leur auteur; que la circonstance que l’employeur n’ait pu les contredire en refusant de répondre à une sommation de communiquer les bulletins de salaire de ces salariés pour s’assurer qu’ils n’ont pas bénéficié d’une augmentation de salaire est hypothétique et éventuelle; qu’aucun élément objectif ne conduit donc à les écarter;
Que, bien qu’émanant d’un nombre réduit de salariés de l’entreprise, et rapportant, mais seulement pour partie, les propos de Mme Y, ils sont précis et concordants et emportent la conviction quant à la réalité des faits de harcèlement moral imputés à M. X;
Attendu que le lien entre la dégradation de l’état de santé de Mme Y et des faits de harcèlement en milieu professionnel ressort des témoignages de l’assistante hygiène Sécurité Environnement de l’entreprise et du responsable sécurité environnement dont le lien de subordination avec l’employeur ne suffit pas faire douter de l’impartialité:
• Mme F épouse AR AS-AT née le […] , déjà témoin direct du comportement violent de M X envers Mme Y courant 2013 déclare: « A la suite d’un nouveau malaise qui a conduit madame Y aux urgences par les pompiers de Grasse, je me suis rendue dans le bureau de monsieur AD C afin de lui demander d’informer le comité d’hygiène de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) des violences verbales dont était régulièrement victime madame Y de la part de monsieur X
Cette demande n’a jamais figuré à l’ordre du jour d’une réunion du CHSCT.
Ces faits remontent à la fin de l’année 2012. »
• M. AD C né le […] déclare:
« Sur demande de mon employeur, en date du 9 avril 2015 à 16h, et en présence de monsieur L et madame Y, dans le bureau de monsieur K U, je relate le fait suivant :
Face au mal être de madame Y à son poste de travail, et à sa demande, j’ai été amené à la recevoir dans le réfectoire du personnel (entre 2011 et 2013).
Elle m’a fait part de ses problèmes rencontrés au sein du service facturation, et des dysfonctionnement qu’elle rencontrait avec les services connexes (commercial, expédition), et de facto du mal être (stress) engendré et des problèmes relationnels avec son responsable, monsieur X (menace verbale grave, ex. envoyer le FISC à son mari). »
Que si le certificat médical du docteur E établi suite aux faits du 8 juillet 2011 n’est pas versé au dossier, celui du Dr AP-AQ, mentionne un suivi thérapeutique spécifique pour un état anxieux directement lié à un conflit professionnel;
Que la circonstance que les arrêts de travail de Mme Y visent un simple état anxieux et non dépressif, et non une maladie professionnelle, et qu’ils émanent de médecins généralistes et non spécialistes est inopérante;
Que M. X prétend sans le démontrer que la dégradation de l’état de santé de Mme Y ne serait pas la conséquence de ses agissements mais de conditions de travail au sein de l’entreprise ou de la propre personnalité et du vécu de la salariée;
Que s’agissant de la personnalité de Mme Y si AN-AU H, directeur technique, déclare que depuis son entrée dans l’entreprise en février 2008 il a été témoin direct du comportement dictatorial de madame Y à l’égard de certains et certaines de ses collègues de travail, créant des situations conflictuelles importantes, comme celle subie par madame D lors de son altercation avec madame Y en juillet 2011 qui lui a valu d’être reclassé sur un autre site, ce témoignage ne permet pas à lui seul de réfuter les faits alors même que le Dr AP-AQ, mentionne que Mme Y est de bonne santé mentale avec des propos totalement cohérents sans éléments délirants interprétatifs;
Que s’agissant de la personnalité de M. X, si AE AF responsable marketing, AG G technicien comptable, AH AI chargé d’affaires font état du grand professionnalisme de M. X, d’une grande intégrité et d’une grande loyauté à l’égard de ses employeurs, d’une personne avec qui il est très agréable de travailler, de son engagement pour la cause de son entreprise , et, si Adélaïde Leopoldes Spiroux de Vendômois et AJ AK confirment pour leur part ses qualités professionnelles et humaines, ce dernier précisant n’avoir jamais subi ou ressenti, ni pression, ni harcèlement de la part de monsieur X, ces témoignages ne sont pas exclusifs de la commission par M. X d’un harcèlement sur une autre salariée de l’entreprise alors même que Mme F déclare avoir été témoin d’une altercation de M. X avec un chauffeur au cours de laquelle il était devenu incontrôlable ;
Attendu que la carence de l’employeur à prendre mesures destinées à prévenir le harcèlement, n’exonère évidemment pas l’auteur du harcèlement ; que l’employeur établit qu’il n’a eu connaissance des agissements subis par Mme Y que le 10 avril 2014 et que les faits ne lui ont été révélés dans leur nature et leur ampleur que lors d’une réunion organisée le 15 avril en présence d’J et U K, de Mmes B et Jaillet et Y ,au cours de laquelle celle ci a relaté les faits qu’elle subissait depuis plusieurs années ; qu’il ressort des témoignages de MM M et Marsoch que l’information du CHSCT, si elle a existé à l’initiative de la salariée, n’est pas remontée jusqu’à l’employeur, et ce, pour des motifs non établis en l’état du dossier;
Attendu, sur la cause véritable du licenciement, que plusieurs témoins font part des tensions qui existaient au sein de l’entreprise et en particulier de l’animosité de U K envers M. X; qu’à cet égard l’attestation de M. C est éloquente : 'je n’ai pas compris les raisons pour lesquelles AN AO X avait été pris en grippe par U K puis ensuite J K. Leur désaccord sur « un banal tuyau à ' 2 » à déplacer a mis le feu à cette réunion. Le fait de manifester son désaccord relevait de sa liberté de critique et d’expression en qualité de directeur général adjoint, notamment sur son domaine de prédilection, la gestion économique et financière monsieur X a en effet rapporté les difficultés financières rencontrées par l’entreprise, et il n’était pas prévu d’ajouter une ligne budgétaire supplémentaire, action déjà discutée et non validée lors de réunions précédentes sur la modernisation de la chaufferie. Ce fut le dernier clash en réunion commune, et traduisait bien l’incompréhension montante à l’intérieur du comité de direction O P. La situation et la position de AN AO X était devenue depuis plusieurs mois inconfortable, un jour D.G adjoint, un autre jour D.A.F, le jour suivant relégué au rang d’employé.(…)» ;
Que la mésentente entre M. X et l’employeur, contestée par ce dernier n’explique cependant pas les faits précis de harcèlement ci-dessus relatés par plusieurs témoins et médicalement constatés ces faits ayant consisté de la part d’un cadre supérieur de l’entreprise à faire usage de manière répétée envers une subordonnée d’une attitude et d’un ton menaçant ressentis comme violents et portant atteinte à sa dignité ;
Attendu que la faute lourde est une violation des obligations nées du contrat de travail commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur; qu’elle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise;
Qu’en l’espèce, il n’est nullement démontré en quoi le harcèlement commis par M. X envers une employée du service informatique aurait eu pour dessein de nuire à la société O P en son entier;
Mais attendu que la faute commise par M. X est une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise y compris durant le préavis et commandait la cessation immédiate du contrat de travail tant en raison de son importance que parce que l’employeur était tenu au titre de son obligation de sécurité de résultat de prendre toutes dispositions nécessaires pour prévenir et faire cesser le harcèlement en vertu de l’article L 1152-4 du Code du Travail;
Attendu qu’il se déduit de ces motifs que le licenciement de M. X est justifié par faute grave ce qu’a exactement retenu le conseil de prud’hommes dont la décision sera confirmée.
Attendu que les motifs énoncés pour licencier sont mixtes; que, d’une part, le licenciement est de nature disciplinaire et, que d’autre part, il est motivé par une insuffisance professionnelle; qu’en l’occurrence le licenciement étant fondé pour motif disciplinaire il est superfétatoire de se prononcer sur le grief d’insuffisance professionnelle de M. X tenant essentiellement à la non tenue des registres obligatoires de la société;
Attendu que les autres agissements imputés à M. X de déloyauté, dénigrement, tenue de comptabilité concurrente avec les moyens de l’entreprise et pendant son temps de travail, ne sont quant à eux pas visés dans la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige et n’ont donc pas lieu d’être examinés;
Sur les conséquences du licenciement:
Attendu que le licenciement étant motivé par une faute grave, M. X ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, ni à une indemnité de licenciement, et sera débouté de ses prétentions d’indemnisation au titre d’un licenciement injustifié qui sont mal fondées compte tenu de l’issue de l’appel;
Attendu que la mesure disciplinaire de mise à pied de M. X prise par l’employeur à titre conservatoire étant justifiée, M. X ne peut prétendre à un rappel de salaire ni aux congés payés y afférents correspondant à sa période de sa mise à pied;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire:
Attendu que la lettre de licenciement vise une faute lourde qui n’est pas caractérisée;
Attendu que MM AG G , C et H attestent que le lundi 14 avril 2014,
ils ont été convoqués avec l’ensemble des autres cadres responsables de service dans le bureau de la direction afin qu’il leur soit annoncé la mise à pied conservatoire de monsieur X pour des faits graves et sa révocation immédiate de directeur général adjoint , et qu’ensuite avec l’ensemble du personnel il a été procédé à une annonce publique indiquant la mise à pied conservatoire, sa révocation de son mandat de D.G.A suite à un conseil de surveillance du 11 avril 2014;
Attendu que M. X a versé au débats un certificat médical du docteur AL AM prescrivant dans les suites de cet événement un arrêt de travail pour dépression et un traitement médicamenteux;
Attendu qu’il en résulte que si le licenciement de M. X est parfaitement justifié pour faute grave celui-ci est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires causant au salarié un préjudice moral justifiant réparation ; que ce préjudice sera intégralement réparé par l’allocation d’une indemnité de 3.000 euros;
Sur les heures supplémentaires
Attendu que rien n’empêchait M. X d’établir un décompte de ses heures supplémentaires
et d’en réclamer le paiement en plaçant alors l’employeur dans l’obligation de lui répondre et de justifier du temps de travail effectivement accompli par le salarié et payé, ce qu’il ne fait pas;
Attendu que la perte de chance qu’avait M. X de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires ne saurait dans ces conditions donner lieu à indemnisation;
Sur les autres demandes des parties:
— Sur la réparation du préjudice causé à la société du fait du harcèlement
Attendu que la sanction de ce manquement étant le licenciement, cette demande sera rejetée;
— Sur l’indemnisation des comportements concurrentiels du salarié
Attendu qu’il est demandé par la société O P d’indemniser le préjudice par elle subi du fait des comportements concurrentiels de M. X ayant consisté à tenir des comptabilités avec les moyens de l’entreprise et pendant le temps de travail au sein de l’entreprise;
Attendu que les manquements invoqués, à les supposer établis constituent des manquements à l’exécution du contrat de travail qui n’ont pas donné lieu à l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire et ne sauraient donc donner lieu aujourd’hui à sanction pécuniaire; que la demande sera rejetée;
— Sur le remboursement des frais non justifiés
Attendu que l’employeur demande remboursement de la somme de 5 227,91 euros au titre de la non production des justificatifs et notes de frais habituels relatifs aux cartes bleues émises de janvier à avril 2014 (695,04 euros + 4 036 euros + 424,13 euros + 72,74 euros);
Attendu qu’outre le fait que les dépenses litigieuses sont relatives à des frais de carburant et de déplacement exposés par M. X alors qu’il conservait l’usage de la carte bancaire et du véhicule de l’entreprise, y compris durant sa mise à pied, ce qui n’est pas contesté, il incombe à l’employeur de justifier qu’il a mis en demeure le salarié , avant la rupture du contrat de travail de produire les justificatifs de ces frais , ce qu’il ne fait pas; que cette demande doit être rejetée;
Que la demande de faire injonction à M. X de produire les justificatifs et notes de frais habituels pour admettre les dépenses effectuées dans la comptabilité elle est aussi afférente à l’exécution du contrat de travail et est sanctionnée par le pouvoir disciplinaire de l’employeur; qu’elle doit être rejetée;
— Sur le remboursement du téléphone
Attendu que l’employeur sollicite la somme de 400 euros en remboursement partiel du téléphone Iphone5 confié à M. X qui l’a restitué cassé;
Attendu que cette demande est afférente à l’exécution du contrat de travail ; que sa sanction ne peut se résoudre en l’application d’une sanction pécuniaire, et ce, d’autant plus que le téléphone a été restitué par Monsieur X à l’audience du conseil de prud’hommes de Grasse ainsi que cela est noté au plumitif; qu’elle doit être rejetée;
— Sur la réserve des droits de l’employeur
Attendu sur les demandes de la société O P tendant à voir réserver ses droits en cas de contrôle de l’administration fiscale, en cas de recours de Mme Y à son encontre et en cas d’une éventuelle action récursoire qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit dès lors qu’ une telle décision de la Cour n’aurait aucun caractère juridictionnel et en conséquence ne serait pas susceptible de conférer un droit à la société O P; que ces demandes doivent être rejetées
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de M. X une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice ; qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par la société O P.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
Attendu que M. X qui succombe en son appel sera condamné aux dépens.
Attendu que l’équité commande de faire application au bénéfice de l’intimé, contraint d’exposer des frais pour défendre à l’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Confirme le jugement déféré rendu le 22 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Grasse sauf en ce qu’il déboute M. AN-AO X de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ,
L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Condamne la société O P à payer à M. AN-AO X la somme de 3.000 euros ,
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne M. AN-AO X à payer à la société O P la somme de 1.800 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute M. AN-AO X de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne M. AN-AO X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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