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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 6 juil. 2021, n° 19/14727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14727 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 18 juillet 2019, N° 2018J904 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
Chambre commerciale internationale
ARRÊT DU 06 JUILLET 2021
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : RG 19/14727 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de LYON – RG n° 2018J904
DEMANDERESSE AU RECOURS :
M. G X
Domicilé : […]
Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Représenté par Me Marie-laure VIGOUROX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
Société MAIL ET TRANSPORT INTERNATIONAL MAROC (A) Agissant poursuites et dilligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
Société de droit marocain.
Ayant son siège social : […]
[…].
Prise en la personne de ses représentant légaux,
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
DEFENDERESSE AU RECOURS
SAS O P Agissant poursuites et dilligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au registre des sociétés de Lyon sous le numéro 519 023 022.
Ayant son siège social : […]
Représentée par Me Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R235
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, les avocats, informés de la composition du délibéré de la cour, ne s’y étant pas opposés, devant M. T U, Président, chargé du rapport et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. T U, Président
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : I J
PAR CES MOTIFS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par T U, Président
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par T U, Président et par I J, présent lors du prononcé.
I- FAITS
1-La société O P (ci-après la société O) est une société de droit français de transport express international, ayant son siège social à Lyon, créée en 2009 faisant partie du groupe O Express néerlandais.
2-La société Mail et Transport International Maroc (ci-après désignée « la société A ») est une société de transport de marchandises de droit marocain créée en 2002 dont le gérant est M. G X.
3-Les 24 avril et 2 juillet 2009, la société O Express International, aux droits de laquelle vient la société O, a conclu avec la société A un « contrat d’exploitation commune » ayant pour objet de confier à la société A la livraison et le transport des envois internationaux, et ce à compter du 1er juin 2009 pour une durée minimale d’un an, chacune des parties pouvant résilier le contrat à l’issue de ce délai, avec un préavis de 45 jours.
4-En 2016, la société de droit américain FedEx a racheté les titres du Groupe néerlandais O Express.
5-Le 23 mars 2017, la société FedEx a informé la société A de la tenue d’un audit interne de la société afin « d’évaluer les procédures financières et la situation financière globale de O au Maroc » puis à l’automne de la même année, a lancé un appel d’offres pour sélectionner son prestataire sur le marché marocain en soumettant les participants à la signature d’un accord de confidentialité.
6-Ayant accepté de participer à la procédure d’appel d’offres, la société A a signé le 2 octobre 2017 un accord de confidentialité (NDA : Non disclosure agreement) avec la société FedEx express International BV au terme duquel notamment la société A a également accepté les conséquences d’une cessation de ses relations avec les sociétés O/FedEx, cet accord stipulant qu’il constituerait alors le point de départ du préavis de résiliation.
7-Le 15 janvier 2018, la société O a informé la société A qu’elle n’avait pas été sélectionnée, le contrat conclu en 2009 était résilié et cette lettre faisant courir le délai de préavis de 45 jours prévu au contrat.
8-Par lettre du 2 février 2018, la société A a contesté cette résiliation la considérant comme abusive et contestant également le délai de préavis de 45 jours se prévalant de relations contractuelles ayant existé entre les parties depuis 17 ans.
9-Estimant avoir été victime d’un appel d’offres fictif, la société A et son gérant Monsieur X ont assigné la société O par acte du 7 juin 2018 devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamnée notamment à lui verser la somme de 7 776 000 millions d’euros en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales, 2 millions d’euros à titre de préjudice moral, et 600 000 euros à M. X ainsi que le remboursement de garanties bancaires.
10-Par jugement du 18 juillet 2019, revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lyon a, notamment, condamné la société O à payer à la société A la somme de 2.098.000 euros en réparation du préjudice subi.
11-La société A et Monsieur X ont interjeté appel le 22 juillet 2019 et l’appel a été enrôlé sous le n° de RG. 19/14727.
12-La société O a interjeté appel le 21 août 2019 et l’appel a été enrôlé sous le n° de RG. 19/16956.
13-Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 15 septembre 2020, pour se poursuivre sous le numéro 19/14727.
14-La société O a fait des requêtes en rectification d’erreur matérielle au motif que le Tribunal aurait commis une erreur matérielle en confondant les euros avec les dirhams marocains, et a saisi d’abord le Tribunal de commerce de Lyon, puis la Cour d’appel.
15-Par arrêt du 10 mars 2020 la Cour d’appel a débouté la société O de sa demande de rectification d’erreur matérielle estimant que l’erreur aléguée s’apparente à une erreur intellectuelle.
16-Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné les auditions de Monsieur K L sur la base des deux rapports Sorgem du 29 juin et 17 octobre 2018 (pièces n°23 et 54) et de Mme M N sur la base du rapport financier du 25 septembre 2018 (pièce O n°41) en qualité de sachants et sans prestation de serment.
17-La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mai 2021.
II- PRÉTENTIONS DES PARTIES
18-Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, la société A et M. X demandent à la Cour de bien vouloir :
Réformer le jugement entrepris en ce que :
— il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au titre du contrat CISCO, de l’accord de confidentialité et de l’appel d’offre,
— il a rejeté les demandes de A au titre de contrat CISCO de l’accord de confidentialité et de l’appel d’offre,
— il a dit que le contrat du 24 avril 2009 ne réunit pas les conditions essentielles d’un contrat de franchise,
— il a limité la condamnation de O P à 2.098.000 euros,
— il a rejeté les autres demandes de A et de Monsieur X
Con’rmer le jugement entrepris en ce que :
— il a rejeté la demande de dommage et intérêts formée par O P,
— il a condamné O P à payer 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— il a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,
— il a condamné O P aux dépens
19-Y ajoutant :
Il est demandé à la Cour de constater le refus de O de communiquer :
L’identité des « différents candidats » ;
Les accords de confidentialité signés avec ces candidats ;
La réponse de GLOBEX à l’appel d’offre, pour autant que GLOBEX y ait participé ;
Les dates et formes « de la présence de GLOBEX à l’international et notamment dans certains pays du Maghreb », avec l’indication des pays concernés.
De rejeter la demande de O P d’écarter des débats la pièce 73.
Et de constater que la décision de remplacer A a été prise avant les audits et l’appel d’offre, que O P a remplacé A par une société n’ayant pas participé à l’appel d’offre et en tirer toutes conséquences de droit sur les relations entre les parties et notamment sur l’attitude procédurale de O P, qui est jusqu’à ce jour, de faire croire l’inverse aux juridictions saisies.
Et tirer toutes les conséquences de droit
Se déclarer compétente pour juger des demandes de A et de G X;
Juger que le contrat du 9 mai 2009 conclu entre A et O P est un contrat de franchise ;
Juger que la clientèle marocaine de A appartient à A et non à O P ;
Juger le Non Disclosure Agreement (accord de confidentialité) inopposable à A, le déclarer nul ;
Dire que le préavis a couru à compter de la lettre de O du 15 janvier 2018 ;
Juger que la clause de préavis n’a pas été respectée par O P, constater la rupture brutale des relations commerciales par O ; juger que le préavis devait être de trois ans ;
Juger que O P a commis des man’uvres frauduleuses en s’immisçant dans la gestion commerciale de A et lui faisant participer à un «processus de sélection » lui ayant permis d’obtenir de A des informations confidentielles ;
dire que l’immixtion de O au sein de A par le biais d’un de ses directeurs, et la contrainte de participer à un soi-disant processus de sélection constitue un abus de dépendance économique, que les circonstances entourant la signature du l’accord de confidentialité avec FedEx et l’appel d’offre qui en a suivi constitue un dol, rendant cet accord de confidentialité en tout état de cause inopposable et nul.
Juger que la clause de confidentialité contractuelle n’a pas été respectée par O P ;
Juger que O P a commis des actes de concurrence déloyale en utilisant la base de données de A et les informations obtenues par les man’uvres dolosives et l’abus de dépendance économique;
Constater la déloyauté de O P ;
En conséquence :
Condamner O P à payer à A les sommes de 7.776.000 millions d’euros sauf à parfaire au titre de préjudice subi du fait de la rupture brutale et de la concurrence déloyale, et 2 millions d’euros à titre de préjudice moral pour dol; prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 6 juin 2019 ;
Condamner O P à payer à Monsieur X les sommes de 600.000 euros sauf à parfaire, dont la contrevaleur en euros de 1.303.717 Drh représentant sa perte de salaire, à titre de dommages et intérêts, ainsi que le remboursement des garanties bancaires.
Condamner O P à payer les factures en instance pour 178.132,16 euros sauf à parfaire, avec intérêts à compter du 21 novembre 2018 et ordonner la capitalisation à compter du 21 novembre 2019.16. Condamner O P à payer à A la somme de 100.000 euros à titre de résistance abusive.
Condamner O P à payer sous astreinte de 50.000 euros par jour jusqu’à la parfaite exécution des condamnations;
Débouter des demandes de O de toutes ses demandes.
Condamner O P à payer 50.000 euros au titre de l’article 700 du de code de procédure civile ;
Condamner O P aux dépens, dont distraction au pro’t de Me Guerre, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
20-Aux termes de ses dernières conclusions portant appel incident, notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société O demande à la Cour de bien vouloir :
ACCUEILLIR la société O P tant en son appel principal qu’en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
ECARTER DES DÉBATS la Pièce M Y n° 73 compte tenu des doutes sérieux et justifiés quant à son authenticité ainsi que les Pièces M Y n° 25, 27, 75, 76, 78, 79 et 81 dont il est manifeste que l’obtention n’a été possible que par la violation des principes de loyauté et de confidentialité ;
DECLARER la société A et M. X mal fondés en leur appel principal et en leur appel incident;
DÉCLARER la société A et M. X irrecevables en leur demande fondée sur la résistance prétendument abusive de la société O P en raison de l’accord intervenu entre les parties le 5 novembre 2020 sur l’exécution du Jugement ;
En conséquence, DÉBOUTER la société A et M. X de l’ensemble de leurs demandes, 'ns et prétentions, en ce compris leur demande de communication de pièces ayant trait à la société Globex et à l’appel d’offres ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 juillet 2019 en ce que :
— il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société A au titre du Contrat Cisco et de l’appel d’offres en ce compris de l’accord de confidentialité conclu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et a, ce faisant, écarté les demandes formées par la société A et M. X à ces différents titres ;
— il a con’rmé que le Contrat de services du 24 avril 2009 ne réunissait pas les conditions essentielles d’un contrat de franchise et a rejeté la demande de requali’cation formée par la société A et M. X ainsi que les conséquences que ces derniers en tirent sur la propriété de la clientèle ;
— il a rejeté toutes les autres demandes de la société A et de M. X prétendument fondées, notamment, sur des man’uvres dolosives, des man’uvres frauduleuses, une exécution fautive et déloyale du Contrat de services, des actes de concurrence déloyale et un abus de dépendance économique, en ce compris les demandes indemnitaires formées par la société A sur ces fondements et la demande indemnitaire particulière formée par M. X ;
— il a rejeté la demande en paiement de la société A fondée sur de prétendues factures impayées.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par exceptionnel, comme le lui demandent la société A et M. X, la Cour d’appel in’rmait le Jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société M Y au titre du Contrat Cisco, et de l’appel d’offres en ce compris de l’accord de confidentialité conclu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres:
ENJOINDRE la société A et M. X d’apporter aux débats les éléments de droit étranger pertinents pour statuer sur ses demandes au titre de l’appel d’offres en ce compris de l’accord de confidentialité conclu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ;
SURSEOIR À STATUER dans l’attente de la production par la société M Y et M. X de ces éléments ;
Et, en tout état de cause, DÉBOUTER la société A et M. X de leurs demandes au titre du
Contrat Cisco, de l’appel d’offres et de l’accord de confidentialité
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
RÉFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 juillet 2019 en ce que :
— il a condamné, avec exécution provisoire, la société O P à payer à la société A la somme de 2.098.000 ' en réparation du préjudice prétendument subi par cette dernière sur le fondement de l’article L. 442-6, I 5° du Code de commerce ;
— il a condamné, avec exécution provisoire, la société O P à payer à la société A la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a également condamnée aux dépens d’instance ;
— il n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la société O P en réparation de son préjudice moral résultant des agissements de dénonciation calomnieuse commis par la société A et M. X, ainsi qu’à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU des chefs du jugement réformés :
— juger que le point de départ du préavis de résiliation du Contrat de services du 24 avril 2009 a commencé à courir dès la noti’cation à la société AMTIM de la procédure d’appel d’offres intervenue par email à la date du 28 septembre 2017 et que, de ce fait, la société A a béné’cié d’un préavis de cinq mois ;
— juger raisonnable le préavis de cinq mois accordé par la société O P à la société A ;
— débouter par voie de conséquence la société A et M. X de l’ensemble de leurs griefs, 'ns et prétentions au visa de l’article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, en ce compris de leurs demandes indemnitaires ;
— juger que la société A et M. X se sont rendus coupables d’actes de dénonciation calomnieuse et, en conséquence, condamner in solidum la société A et M. X à verser à la société O P à titre indemnitaire la somme de 40.000 euros en compensation du préjudice moral subi par la société O P ;
Y AJOUTANT :
— condamner in solidum la société A et M. X à verser à la société O P la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société A et M. X aux entiers dépens d’instance, dont distraction au pro’t de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, prise en la personne de M° Matthieu Boccon-Gibob, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
III- MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de rejet de certaines pièces
21-La société O demande le rejet de la pièce n°73 en raison d’un défaut d’authenticité ainsi que des pièces 27, 75, 76, 78, 79 et 81 produites par la société A au motif qu’elles contreviennent au principe de loyauté des débats ou qu’elles ont été obtenues de manière illicite en violation d’une obligation de confidentialité et de loyauté. Elle soutient également que la société A a produit
une attestation (pièce n°25) en violation des engagements contractuels pris par son auteur à l’égard de la société O (pièce n° 25).
22-En réponse, la société A et M. X Qrment que O ne donne aucun élément probant sur le prétendu défaut d’authenticité de sa pièce n°73 qui n’est par ailleurs pas démentie par le 'Senior Legal Counsel’ de FedEx. Pour la société A cet email est la preuve des man’uvres frauduleuses par les sociétés O et FedEx.
SUR CE,
Sur la demande de rejet de la pièce n°73 ;
23-La pièce n°73 est la copie d’un email du 3 mai 2017 adressé par M. Hassan Bouadar, Vice-président des affaires juridiques et règlementaires de la société FedEx à la société Globex aux termes duquel il indique, au destinataire que tout était prêt pour que Globex devienne le nouveau partenaire de O / FedEx au Maroc, laissant suggérer que la procédure d’appel d’offres lancée serait fictive.
24-Si la société O conteste l’authenticité de ce document, il n’y a pas lieu de l’écarter d’emblée des débats alors qu’il appartiendra à la cour d’en apprécier la force probante dans le cadre de l’examen au fond du litige. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de rejet des pièces n°27, 75, 76, 78, 79 et 81 ;
25-Il est constant que ces pièces concernent des échanges auxquels la société A et M. X sont étrangers et dont ils n’étaient pas les destinataires.
26-Ainsi, la pièce n°27 est une lettre de l’autorité des Postes du Maroc adressée, le 14 juin 2016, au Directeur Général de la société Global Express Courrier à la suite de la réalisation d’une « mission de contrôle » du 16 au 19 juin 2015.
27-La pièce n°75 est un contrat conclu entre la société O et la société Globex Investissement le 25 janvier 2018, visant le territoire du Maroc.
28-La pièce n°76 est une lettre du 7 février 2019 adressée par le Directeur de l’économie numérique marocaine (département rattaché au Ministère de l’Industrie) à la société Globex Investissement ayant pour objet une demande d’autorisation pour l’exercice de l’activité accéléré international.
29-La pièce n°78 est un contrat conclu entre la société O et la société émiratie Global Express International Ltd le 20 septembre 2016.
30-La pièce n°79 est une facture adressée par la société O le 14 novembre 2016 à la société Globex Gabon.
31-La pièce n°81 est une lettre du 15 mars 2016 adressée par la société Barid Al-Maghrib à la société Global Express l’informant du refus de la première d’échelonner sa dette.
32-Cependant, le seul fait que ces pièces concernent des tiers par rapport à la société A et M. X ne suffit pas à les écarter des débats, de même que la simple allégation, non étayée selon laquelle ces documents auraient été obtenus de manière déloyale par ceux-ci.
33-La demande tendant à les voir écartés des débats sera en conséquence rejetée, sans préjudice de l’appréciation que la cour pourra faire de chacune de ces pièces dans le cadre de l’examen de l’affaire au fond.
Sur la demande de rejet de la pièce n°25 ;
34-La pièce n°25 est une attestation de M. R S Z, qui a été Directeur Général au sein de l’entreprise O express entre janvier 2004 et décembre 2007 dont la société O conteste l’objectivité.
35-Cependant, une telle contestation ne suffit pas à écarter une pièce des débats, alors qu’il appartiendra à la cour d’en apprécier la force probante.
36-En outre, si la société O soutient que cette attestation a été produite en violation des engagements de confidentialité pris par M. Z sur des « faits et des actes dont il a pu avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail » aux termes du protocole d’accord transactionnel conclu avec la société O France Holding, son ancien employeur, cette circonstance ne fait pas obstacle à la production par la société A et M. X d’une attestation émanant de cette personne alors qu’ils ne sont nullement tenus pas une telle obligation de confidentialité.
37-Cette demande sera en conséquence rejetée.
2- Sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon.
38-La société A et M. X soulignent que la compétence du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l’article L. 442-6 I n’est pas contestée mais soutiennent que le tribunal s’est déclaré à tort incompétent sur ses autres demandes, fondées sur le dol et les man’uvres déloyales.
39-Ils soutiennent que la compétence du tribunal de commerce de Lyon se justifie tant au regard de la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 22 du contrat, qui attribue juridiction, non exclusive, aux tribunaux de Paris, que de l’article 42 du code de procédure civile, Lyon étant le lieu du siège social de la société O, et de l’article 15 du code civil, qui permet d’assigner en France un défendeur français, O P étant une société française. Ils ajoutent que l’article D. 442-3 du code de commerce, ayant vocation à s’appliquer en présence de demandes fondées sur l’article L.442-6 du code de commerce, désigne également le tribunal de commerce de Lyon.
40-La société A et M. X ajoutent que le tribunal de commerce de Lyon était compétent pour statuer sur ses demandes au titre de l’accord de confidentialité et de l’appel d’offre, au motif que la société O a justifié la rupture contractuelle par l’existence de ces contrats, raison pour laquelle le tribunal de commerce en était saisi. Ils ajoutent que ne peut leur être opposée la clause de juridiction stipulée dans l’accord de confidentialité, dès lors que la société O n’y est pas partie.
41-En’n la société A et M. X considèrent que le tribunal était compétent pour lui donner acte de ces réserves sur les contrats CISCO.
42-En réponse, la société O soutient que le juge français est incompétent pour statuer sur les demandes relatives à la validité de la procédure d’appel d’offres, la juridiction compétente devant être celle du lieu où le fait dommageable se serait produit.
43-Elle fait également valoir que les demandes de A fondées sur l’accord de confidentialité relèvent de la compétence exclusive des juridictions anglaises en application de l’article 9.3 dudit accord et soutient que le différend relatifs aux contrats « Cisco » relève de la juridiction arbitrale, conformément à la clause compromissoire stipulée dans ces contrats.
44-La société O ajoute que les fondements de compétence invoqués par A sont inopérants. Elle précise ainsi que l’article 42 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer pour déterminer la compétence internationale et ne peut faire échec à l’application d’une clause attributive de juridiction, comme celle 'gurant à l’accord de confidentialité et visant les juridictions anglaises.
Elle ajoute que l’article 15 du code civil consacre un privilège de juridiction au seul bénéfice du défendeur et ne peut être invoqué par le demandeur pour l’attraire devant les juridictions françaises.
45-La société O soutient encore que l’article D.442-3 du code de commerce ne permet pas de déterminer la compétence internationale, en particulier s’agissant des demandes relatives à la régularité de l’appel d’offres et à la validité de l’accord de confidentialité Elle précise également que l’article 22.1 du contrat de services n’a vocation à s’appliquer qu’à ce contrat.
46-La société O soutient enfin que la Cour d’appel ne pourrait évoquer le litige au titre de l’appel d’offres et de l’accord de confidentialité, si elle rejetait ses moyens d’incompétence, que si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution dé’nitive (conformément à l’article 88 du Code de procédure civile), et seulement après avoir enjoint à la société A d’apporter aux débats les éléments de droit étranger pertinents applicables à ses demandes.
SUR CE,
47-Le tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes soulevées par la société A autres que celles formées au titre du contrat conclu le 24 avril 2009 sur le fondement de l’article L. 442-6 I, 5° du code de commerce.
48-Il ressort de leurs dernières conclusions que la société A et M. X demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au titre du contrat CISCO, de l’accord de confidentialité et de l’appel d’offres. Ils demandent à la cour de se déclarer compétente pour juger des demandes de A et de G X et de juger le 'Non Disclosure Agreement’ (accord de confidentialité) inopposable à A et le déclarer nul.
49-De son côté, la société O demande à la cour de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 18 juillet 2019 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société A au titre du Contrat Cisco et de l’appel d’offres en ce compris de l’accord de confidentialité conclu dans le cadre de la procédure d’appel d’offres et a, ce faisant, écarté les demandes formées par la société A et M. X à ces différents titres.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes de la société A et M. X au titre du contrat CISCO ;
50-Il ressort du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 18 juillet 2019 que la société A et M. X avaient sollicité de ce tribunal qu’il soit « donner acte à A qu’elle se réserve le droit de réclamer à O l’indemnisation de son préjudice du fait de la résiliation des contrats CISCO ».
51-Au terme de son jugement, le tribunal de commerce après avoir constaté qu’un « contrat CISCO a été conclu le 15 mai 2017 entre O et A » et que l’article 12 de ce contrat stipule que « le contrat est régi par le droit en vigueur en Angleterre », s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes au titre du contrat CISCO et a renvoyé les parties « à mieux se pourvoir devant les juridictions étrangères ».
52-Cependant, d’une part, il convient d’observer que de tels motifs qui portent sur la loi applicable au litige sont impropres à désigner la juridiction compétente.
53-D’autre part, il n’appartient pas au tribunal de « donner acte » à l’une ou l’autre des parties de déclarations qui n’ont aucun caractère juridictionnel, de sorte que les demandes des parties en ce sens ne constituent pas des prétentions qui doivent donner lieu à mention au dispositif et a fortiori ne peuvent être le support d’une exception d’incompétence.
54-En conséquence, la décision du tribunal de commerce sera sur ce point infirmée, la cour constatant cependant qu’au fond, pas plus que devant ce tribunal, aucune demande n’est formée sur le contrat CISCO.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes de la société A et M. X au titre de l’accord de confidentialité ;
55-Il ressort des pièces versées que la société FedEx ' et plus précisément la société FedEx express International BV Dubaï branch – et la société A ayant, comme cela ressort du préambule de cet accord, « engagé des discussions visant à explorer l’éventualité de la prestation auprès de FedEx de services de dédouanement, de ramassage et de livraison, et d’assistance à la clientèle («les « services »), soit par le renouvellement/poursuite d’un contrat en cours, soit par la conclusion d’un nouveau contrat relatif à des services supplémentaires », ont conclu les 2 et 15 octobre 2017 un accord de confidentialité (« Non disclosure agreement »).
56-Au terme de cet accord, et notamment de son article 8.1, il est stipulé que « la société A reconnaît que par la signature du présent accord, elle accepte de participer à un AdO, à savoir un processus d’évaluation et de sélection sur la base de critères objectifs parmi divers prestataires en vue d’engager un ou plusieurs de ces prestataires aux fins de la prestation des Services au Maroc et dans les pays dans lesquels O/FedEx exerce son activité ».
57-Enfin, au terme de l’article 9.3 de cet accord, celui-ci est « régi par et interprété selon les lois du Royaume-Uni et les parties se soumettent à la juridiction des tribunaux compétent d’Angleterre pour le règlement de tout litige né de cet accord ».
58-Pour se déclarer incompétent sur les demandes de la société A et M. X au titre de cet accord de confidentialité et l’appel d’offres, tendant à le voir déclarer nul en raison du dol dont aurait été victime la société A, le tribunal de commerce a constaté que cet accord était soumis à la « juridiction compétente d’Angleterre ».
59-Sur ce point, il convient d’observer que la cour est en présence d’un contrat international en ce qu’il a été conclu entre une société Emiratie (la société FedEx express International BV Dubaï branch) et une société de droit marocain et que le litige portant sur cet accord est un litige à caractère international.
60-En vertu de l’article 25 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.
61-La clause litigieuse ayant désigné l’Angleterre, et la présente action en justice ayant été engagée avant le 31 décembre 2020, il convient en conséquence d’appliquer ce règlement pour déterminer la juridiction compétente et de constater qu’en l’état de cette clause insérée dans cet accord, dont la validité n’est pas contestée, toutes demandes relatives à l’accord de confidentialité relèvent en effet de la compétence exclusive des juridictions anglaises.
62-Il convient dès lors de considérer que seules les juridictions anglaises sont compétentes pour statuer sur la demande tendant à voir déclarer « nul » pour dol de cet accord, sans préjudice pour la société A et M. X de la possibilité d’invoquer cet accord au soutien de la demande sur la rupture brutale des relations commerciales et le cas échéant de soutenir dans ce cadre son inopposabilité à leur égard.
63-Le jugement du tribunal de commerce de Lyon sera sur ce point confirmé.
Sur la compétence du tribunal de commerce de Lyon pour statuer sur les demandes de la société A et M. X au titre de l’appel d’offres ;
64-S’agissant de l’appel d’offres, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent aux motifs que cette opération « consiste en l’opportunité de conclure un contrat entre une société française et une société de droit marocain sur des prestations établies sur le territoire marocain. Le Tribunal considère donc que la juridiction compétente doit être celle du lieu où le fait dommageable se serait produit. Le Tribunal se déclarera incompétent pour statuer les demandes au titre de l’appel d’offre et renverra les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions étrangères ».
65-Cependant, il convient de constater que la société A et M. X n’ont pas formé de demandes devant le tribunal de commerce de Lyon tendant à voir annuler la procédure d’appel d’offres mais ont plus précisément soutenu que cette procédure constituait une man’uvre ayant contribué à l’éviction de la société A et ce faisant participerait du caractère brutal de la rupture de la relation commerciale avec la société O, prétention pour laquelle la compétence du tribunal de commerce de Lyon n’était pas contestée.
66-La jugement sera en conséquence infirmé de ce chef étant observé que devant la cour la société A et M. X ne forment pas davantage de demande tendant à voir annuler cette procédure d’appel d’offres mais l’invoquent au soutien de leur demande tendant à voir déclarer brutale la rupture de la relation commerciale avec la société O, la procédure d’appel d’offres participant des circonstances dans lesquelles les relations contractuelles ont cessé et à ce titre peut être envisagée par le tribunal.
2-Sur la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
67-La société A et M. X font valoir que les relations contractuelles avec la société O se caractérisent par des relations de franchisé à franchiseur, par une ancienneté (17 ans de relations), une dépendance économique vis-à-vis de O, A utilisant exclusivement le réseau O et étant tributaire des prix fixés unilatéralement par son co-contractant, et le développement d’une clientèle locale marocaine qui a introduit O sur le marché marocain.
68-Ils se prévalent d’un contrat de franchise conclu avec la société O Hollande en 2002 puis d’un contrat avec la société O Express Internationale du 15 avril 2005 et ensuite du contrat conclu les 24 avril et 2 juillet 2009.
69-Ils soutiennent que les relations commerciales ont débuté à la création de A en 2002 pour se terminer en 2018 et qu’au regard de la dépendance économique de la société A, mais aussi au regard du type de clientèle et du marché extrêmement restreint et compétitif, le délai de préavis ne pouvait être inférieur à trois ans, de sorte que le préavis contractuel de 45 jours appliqué par la société O était insuffisant.
70-Elle fait valoir que la société O est mal fondée à se prévaloir d’un préavis de 5 mois dès lors que l’appel d’offres fait avec FedEx ne peut modi’er les relations contractuelles entre O et A, en l’absence d’avenant écrit.
71-La société A et M. X soutiennent que A se trouvait dans un état de dépendance économique vis a vis de la société O car d’une part elle avait une obligation d’exclusivité envers O, et d’autre part elle opérait sous le nom de O-MAROC et qu’elle n’est connue que sous ce nom. La société A précise que compte tenu du peu d’opérateurs sur le marché en question, la société A ne pourra représenter aucune de ces sociétés, qui avaient déjà leurs représentants au Maroc, et devra donc changer d’activité en ayant recours à des sous-traitants.
72-En réponse, la société O soutient que la relation commerciale a duré 9 ans, débutant avec la conclusion du contrat de prestations de service du 25 avril 2009. Elle fait valoir que le préavis a commencé à courir dès le 28 septembre 2017, date de la noti’cation de la procédure d’appel d’offres, qui vaut notification explicite de rupture en droit, de sorte que A a bénéficié d’un préavis d’une durée de 5 mois et non de 45 jours. Elle soutient que le fait que l’accord de confidentialité ait été signé entre A et FedEx ne justifiait aucunement de l’écarter des débats en tant que fait juridique, comme l’a fait le tribunal. Elle ajoute que les échanges écrits postérieurs à l’envoi de l’accord de confidentialité confirment la parfaite connaissance par A de la décision de O de remettre en cause le Contrat de services.
73-La société O Qrme qu’au regard de la nature de la relation commerciale entre les parties et en application de la jurisprudence rendue en la matière, le préavis de cinq mois dont a béné’cié A constituait un préavis raisonnable au sens de l’article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce. Selon la société O, A ne réalisait que 30% de son chiffre d’affaires avec O, qu’elle n’a réalisé aucun investissement pour les besoins de cette relation commerciale et qu’elle n’a rencontré aucune dif’culté de reconversion et qu’elle a déjà développé une activité similaire sous enseigne MTI ' A.
SUR CE,
74-En application de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version en vigueur au jour de la rupture, et dont l’application n’est pas discutée par les parties : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (') ».
Sur la durée de la relation commerciale entre la société A et la société O ;
75-Il est constant que la société O Express International, aux droits de laquelle vient la société O, a conclu en 2009 avec la société A un « contrat d’exploitation commune » ayant pour objet de confier à la société A la livraison et le transport des envois express internationaux, et ce à compter du 1er juin 2009.
76-Pour justifier de relations commerciales établies dès 2002, la société A et M. X produisent notamment :
— Un historique sur la société O émanant de son propre site internet, dont il ressort que celui-ci mentionne la création de la société « O Express Maroc » ayant comme PDG M. G X mais fait aussi sa promotion en 2003 (« O Express Maroc étoffe sa gamme »), en 2006 (« O Express Maroc lance l’Economy Express »), en 2008 (« O Express Maroc agrandit son réseau d’agences’ »).
— Un courrier en date du 21 décembre 2001, émanant du Directeur Général de O P adressé à Monsieur G X, « MAIL & TRANSPORT INTERNATIONAL MAROC », au terme duquel il indique que la société A « représentera O Express International au Maroc la livraison et la collecte des documents et colis express ».
— Une attestation de M. R-S Z, ancien Directeur Général de O Express France entre 2004 à 2007, qui indique que « l’activité était déjà conséquente, ayant commencé en septembre 2002 pour la partie import (distribution au Maroc du fret international) et en janvier 2003 pour la partie export (remise par A au réseau O du fret développé par A au Maroc pour distribution à l’international) ».
77-A cet égard, la cour constate que cette dernière attestation, dont il n’y a pas lieu de mettre en doute l’objectivité, tant les faits relatés ne portent pas d’appréciation subjective, corrobore le courrier précédent du 21 décembre 2001, ainsi que le propre site internet de la société O, pour justifier d’une relation commerciale établie entre les parties dès l’année 2002 de sorte que la durée de la relation commerciale, dont il n’est pas contesté qu’elle s’est achevée en mars 2018 est établie entre 2002 et 2018, soit 16 ans.
Sur la durée du préavis
78-Le délai de préavis suffisant s’apprécie au moment de la notification de la rupture.
79-Sur ce point, les parties s’opposent dès lors que la société A soutient que cette date correspond à la date à laquelle la société O l’a informée qu’elle n’avait pas été sélectionnée et que le contrat conclu en 2009 était résilié, soit le 15 janvier 2018, tandis que la société O soutient que le point de départ du préavis doit être fixé à la date de la signature de l’accord de confidentialité, soit le 2 octobre 2017 pour la société A dès lors que cette date marque la participation de cette société à l’appel d’offres qu’elle a lancé avec la société FedEx.
80-Il convient en effet de constater que la société A a accepté de participer à une procédure d’appel d’offres lancée en 2017 par les sociétés FedEx et O.
81-Dès lors la notification par la société O à la société A de son recours à un appel d’offres pour choisir son prestataire manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et ce d’autant que la société A a expressément signé un accord de confidentialité le 2 octobre 2017 aux termes duquel elle s’est engagée « à renoncer à toute revendication à l’encontre de FedEx et/ou O découlant de l’accord d’exploitation commune/contrat de prestataire mondial dans l’éventualité où elle ne serait pas sélectionnée en qualité de prestataire dans le cadre de [l’appel d’offres] », la société A reconnaissant « par ailleurs que dans un tel cas, la présente lettre sera considérée comme le point de départ du préavis de résiliation ».
82-A cet égard, la société A ne peut considérer que cet accord de confidentialité lui est inopposable dès lors que la société O n’est pas partie à cet accord qui a été signé avec la société FedEx Express International, dès lors qu’elle en est bien -quant à elle- la signataire, et que le renvoi et le lien avec la procédure d’appel d’offres lancée par la société O avec la société FedEx est certain et dépourvu de toute ambiguïté.
83-Il convient en conséquence de considérer que la signature de cet accord a fait courir le délai de préavis de sorte qu’en l’espèce, un préavis d’une durée de 5 mois a été observé puisqu’il n’est pas contesté que les relations commerciales ont cessé à compter du 7 mars 2018.
84-Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce qu’en ce qui concerne la rupture de relations commerciales établies, le délai du préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture et qu’en cas d’insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugée nécessaire.
85-Ainsi, le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
86-En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société A a été créée en 2002 pour permettre à la société O d’intégrer le marché du Maroc, la société O rappelant les liens étroits entre ces deux sociétés sur son propre site internet et la société A faisant au surplus usage du nom commercial « O MAROC » et que la société A était ainsi concessionnaire de la licence « O » et connue sur ce territoire pour exercer l’activité de O, dont le groupe avait une notoriété sur le marché des transports de colis importante puisque son chiffre d’affaires était évalué à 44 milliards d’euros au terme de l’article de presse produit aux débats par la société O avant le rachat du groupe par la société américaine FedEx.
87-De même, il ressort du contrat conclu en 2009 entre les parties que les relations commerciales étaient soumises à une exclusivité puisque l’article 2 stipule que « O exige, par les présentes, de l’Associé qu’il s’engage à fournir exclusivement pour O, dans le Territoire, toutes les prestations de l’Associé relatives aux Envois Import » et que « l’Associé s’engage à utiliser dans les Pays d’exploitation exclusivement les services de O' ».
88-Ce même contrat comporte également une clause « d’exclusivité et de non concurrence » post contractuelle de 24 mois au terme de laquelle « pendant la durée du présent contrat et pendant une période de 24 mois suivant sa fin, pour une raison quelconque, et sauf dans les cas prévus en annexe 8, l’Associé, les administrateurs et/ou les actionnaires de l’Associé, s’engagent à ne pas exécuter ni fournir des prestations similaires aux Prestations pour leur propre compte ou en association avec toute autre personne, société, entreprise ou entité dans le Territoire, pour le bénéfice de toute organisation ou entité faisant concurrence ou envisageant de faire concurrence à O sur le Territoire. Compte tenu des bénéfices mutuels que les parties s’attendent à retirer de leur collaboration en vertu du présent Contrat, les parties estiment qu’il s’agit d’une restriction juste et raisonnable » (clause 14).
89-Ainsi que l’établissent ces clauses, et contrairement à ce que soutient la société O, le chiffre d’affaires de la société A avec la société O ne représentait pas que 30%, alors qu’il ressort de ces éléments confirmés par le rapport SORGEM produit que ce chiffre ne couvre que l’activité de livraison sur le territoire du Maroc pour le compte de la société O en tant que « client » des plis et colis en provenance de l’étranger et non les autres activités en lien avec la société O et notamment l’export du Maroc vers l’étranger alimentant le seul réseau O, facturés par la société O à la société A, ainsi que les activités de dédouanement, stockage et livraison.
90-Faute de disposer cependant de données comptables précises permettant d’évaluer exactement le chiffre d’affaires lié à ces autres activités en lien avec le réseau O, il n’est pas possible de retenir comme le fait la société A un pourcentage de 100% et ce d’autant que dans ses propres conclusions (page 28) celle-ci indique que du fait de la rupture brutale qu’elle allègue, elle « a perdu 70% de son activité en trois ans ».
91-Au regard de ces éléments, le pourcentage du chiffre d’affaires de la société A avec la société O sera évalué à 70 %.
92-Enfin, la société O ne peut sérieusement contesté les investissements de la société A au Maroc pour développer cette activité alors même qu’elle en fait état régulièrement sur son site internet en mettant en avant le lancement de nouvelles prestations au Maroc, lesquelles ont nécessairement eu pour corollaire la mise en place des structures pour permettre leur réalisation et notamment le développement de plusieurs agences comprenant la location de bureaux, les
équipements informatiques et l’emploi de personnels. Au demeurant, il ressort du rapport du cabinet MAZARS en date du 25 septembre 2018 produit par la société O que la société A a réalisé « d’importants investissements » en 2016 « et surtout 2017 ».
93-Il résulte cependant des éléments versés et notamment des propres conclusions de la société A et de M. X présentées devant le premier président délégué dans le cadre du contentieux sur la suspension de l’exécution provisoire engagé par la société O en septembre 2019 que si la société A indique avoir « perdu une grande partie de ses clients, de ses employés, de son outil de travail, (') elle a su se réorganiser, trouver d’autres débouchés, adapter son activité. Elle a retrouvé actuellement 75 % de ses anciens clients, et développe une activité prometteuse avec le groupe TOTAL ».
94-Ces données sont corroborées par les pièces versées par la société O dont il résulte qu’elle ne détient que 8% du marché sur le Maroc étant concurrencée notamment par la société DHL qui détient la plus grosse part du marché, évaluée à 50% sans que ce chiffre ne soit contesté.
95-En outre, la société A exerce désormais son activité sous l’enseigne « MTI Express », et a développé une activité concurrente de celle de la société O. Ainsi, un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 27 juin 2018 du site internet de la société A atteste qu’à cette date, la société A exerce son activité sous l’enseigne « MTI Express » et met en avant les accords « tarifaires négociés avec les plus grands transporteurs du marché tels que DHL, UPS, Aramex, Chronopost ainsi que [sa totale] indépendance vis à vis d’eux ».
96-Au regard de l’ensemble de ces éléments, la durée du préavis sera fixée à 12 mois de sorte que le préavis n’ayant été que de 5 mois, la brutalité de la rupture des relations commerciales est caractérisée.
Sur le préjudice lié à la rupture brutale ;
97-Il ressort des pièces versées et notamment du rapport financier SORGEM dressé le 29 juin 2018 et de son complément du 17 octobre 2018 que :
— Sur la période 2014-2017, le chiffre d’affaires moyen annuel de la société A était de 43522066 MAD, équivalent à 3 975 453 ' (sur la base d’un taux de change moyen EUR/MAD sur la période 2014 ' 2017 égale à 10.9477). Rapporté à l’activité vis à vis de la société O que la cour a évaluée à 70%, il sera retenu un chiffre d’affaires annuel de 2 782 817 euros.
— un taux de marge sur coûts variables de 73.5% calculé sur la base du chiffre d’affaires moyen sur les 4 dernières années correspondant à une évaluation des charges variables à hauteur de 1 053 040 euros.
98-Cependant, ce taux de marge est contesté par la société O qui l’évalue à 56,7% et souligne que ce calcul ne repose pas sur l’audit des données comptables par l’expert, ce qui n’est pas contesté, l’expert du cabinet Sorgem précisant toutefois avoir évalué ce taux sur la base des « données comptables communiquées par A » après avoir cependant « vérifié l’existence en consultant les factures sur lesquelles elles s’appuient ».
99-En outre, sans que ce point ne soit contesté, il ressort du rapport BM&A produit par la société O en date du 10 mars 2021 que « la difficulté est que la comptabilité marocaine enregistre les charges par nature et que leur caractère variable ou fixe ne peut-être, pour un certain nombre de postes, simplement établi, sans avoir accès à la comptabilité de A ».
100-Ce même rapport a constaté une relative stabilité du taux de marge sur achat consommés entre 2017 (56,7%) et 2018 (56,1%) démontrant selon ce rapport « une corrélation directe des achats consommés au montant du chiffre d’affaires » et à la lecture du compte de résultat 2018 que les coûts de A présentés sous les achats consommés « ont très largement diminué, ceci traduisant à la fois leur variabilité partielle et des efforts de restructuration entrepris par A ».
101-En l’état de ces différents éléments, et faute de pouvoir disposer de données comptables précises sur les coûts variables, la cour évalue ce taux de marge pour les besoins de la cause à 65 % soit pour un chiffre d’affaires moyen de 2 782 817 euros, une marge annuelle sur coûts variables de 1 808 831 euros.
102-En conséquence, la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables ' entendue comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée, déduction faite des charges qui n’ont pas été supportées par elle du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture – sur les 4 années précédant la rupture est de 150 359 euros.
103-Ainsi, multipliée par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture, soit 12, moins les 5 mois effectivement effectués, le préjudice est évalué à la somme de 1052 513 euros, auquel la société O sera condamnée au paiement, le surplus des demandes étant rejeté.
104-En outre, si au titre du préjudice lié à la brutalité de la rupture, la victime est fondée à se prévaloir des coûts afférents aux licenciements et aux indemnités de résiliation des contrats de leasing souscrits, il lui appartient cependant d’établir que ces coûts sont la conséquence de la brutalité de la rupture et non la seule conséquence de cette rupture.
105-En l’espèce, la société A procède par simples affirmations sans démontrer en quoi les coûts ainsi invoqués sont la conséquence de la seule brutalité de la rupture et ne démontre notamment pas que ces licenciements ou la résiliation des contrats de leasing auraient pu être pu être évités si la totalité du préavis avait été respecter.
106-De même, la société A inclut dans ce préjudice un préjudice lié à « l’arrêt de l’activité » fondé sur la valeur économique de la société.
107-Cependant, d’une part, le rapport du cabinet SORGEM indique que « l’évaluation de ce préjudice reste à parfaire car on ne connait pas tous les coûts que cette situation engendrerait, et toutes les pertes qui devront être supportées avant de constater que la fermeture est devenue inéluctable », ce qui comme indiqué ci-dessus n’a pas été le cas de la société A.
108-D’autre part, ce même rapport indique que ce préjudice est éventuel puisqu’il écrit que « la brutalité de la rupture est donc susceptible de faire perdre un Actif Economique d’une valeur de 6 520 k' » (souligné par la cour). En conséquence à supposer même qu’un tel poste de préjudice puisse être pris en compte au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, il n’était à la date de la rupture que purement éventuel de sorte qu’il ne peut être retenu en l’espèce.
109-Il convient au regard de ces éléments d’évaluer le préjudice lié à la rupture brutale à la somme de 1 052 513 euros et de débouter la société A pour le surplus.
110- Il sera en outre fait droit à la demande formée par la société A à hauteur d’appel aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019 de capitalisation des intérêts dus pour une année entière, sauf à rejeter la demande de fixer le point de départ au 6 juin 2019 alors qu’à cette date aucune demande de capitalisation n’avait été faite.
Sur la demande de la société A au titre de la concurrence déloyale ;
111-La société A soutient en premier lieu que le contrat qui la lie à O est un contrat de
franchise car il l’oblige à utiliser la marque O et à utiliser le logiciel et le réseau de transport O pour tous les objets transportés tant ceux entrant au Maroc que ceux qui en sortent. Elle ajoute que le prix de l’utilisation du réseau était 'xé unilatéralement par O. La société A indique qu’elle était dans l’obligation d’utiliser les logos de O sur ses véhicules, ses papiers commerciaux et sur les uniformes, l’ensemble de ces logos devant répondre à une charte graphique imposée.
112-La société A ajoute que compte tenu de sa position de franchisée, elle est propriétaire de sa clientèle, et ce d’autant plus que O n’avait aucune existence au Maroc avant que A ne soit créée et n’y développe ses activités et que sa clientèle béné’cie ainsi de la protection contre la concurrence déloyale et contre les infractions pénales de vol et d’abus de con’ance, ainsi que de la protection contractuelle de la clause 20.1 du contrat.
113-La société A soutient que la société O a orchestré dès 2015 un plan consistant dans la conduite d’un audit puis d’un appel d’offres en réalité fictifs, dans le seul but d’obtenir, par ces man’uvres, des informations confidentielles sur la société A, avant de détourner sa clientèle et de l’évincer de manière illégitime du marché marocain, conduisant à une résiliation fautive du contrat par O. Elle estime que les nouvelles pièces communiquées con’rment que la décision de remplacer les représentants de O par ceux de FedEx dans quasiment tous les pays, y compris le Maroc, ne sont pas le résultat d’appels d’offres, mais d’une décision délibérée de O dès 2016 de l’évincer du marché marocain.
114-La société A considère que l’audit, permettant un accès de O à ses bases de données clients et prospects et autres données confidentielles a créé un déséquilibre significatif à son détriment et que les man’uvres consistent dans l’immixtion du directeur commercial de O dans la gestion de A, la mise en place d’un processus de sélection 'ctif, le fait que la décision d’évincer A au profit de GLOBEX ayant déjà été prise, avec audit, la signature d’un accord de confidentialité, et la réponse à un appel d’offres exigée dans des délais extrêmement brefs, alors que la société O n’avait pas besoin de faire un appel d’offre pour résilier le contrat à durée indéterminée qui la liait avec elle.
115-La société A et M. X estiment avoir été trompés sur l’objectif réellement poursuivi avec l’accord de confidentialité et l’appel d’offres et précisent que les comportements malveillants imputables à la société O résultent du détournement de clientèle, d’actes de dénigrement, de détournement de colis au profit du nouveau représentant de la société O, de « copié-collé » de ses tarifs, de la rupture des contrats Cisco, et de la falsification de documents, d’information sur la violation des règles de compliance et du défaut de paiement des factures en instance.
116-En réponse, la société O expose que les stipulations du contrat de services établissent qu’il s’agit d’un contrat de prestations de services, et non d’un contrat de franchise dont il ne réunit pas les conditions dès lors qu’il ne porte pas sur la transmission d’un savoir-faire substantiel et secret, que la licence de marque est indifférente à la quali’cation de contrat de franchise et que le contrat ne présente pas les caractéristiques d’un apport continu d’assistance commerciale ou technique. Elle soutient que la société A ne démontre ni l’existence d’une clientèle ni celle d’une base de données lui appartenant, ni un quelconque détournement.
117-La société O considère que les allégations de la société A sont contredites par la chronologie des évènements et souligne en particulier que la société Globex ayant répondu à l’appel d’offres avant A, cela exclut toute hypothèse de détournement des informations contenues dans sa réponse à l’appel d’offre au pro''t d’un autre candidat.
118-La société O conteste la théorie de l’appel d’offre 'ctif en rappelant que le contrat la liant à A était un CDI et prévoyait la possibilité de résilier le contrat à tout moment sans motif, sous réserve du respect d’un préavis.
119-Elle conteste toute immixtion de son directeur commercial dans les affaires de la société A et fait valoir que sa présence dans les bureaux de A avait pour objet de la faire pro’ter de ses efforts de développements sur le marché marocain.
120-Elle fait valoir que l’audit litigieux a été réalisé dans le respect des stipulations contractuelles prévues par le contrat de services à l’article 18.5 et précise que la société A a suivi les conclusions de l’audit en se mettant en conformité sans émettre la moindre contestation et ne saurait tirer a posteriori un quelconque grief de cet audit interne, ni le quali’er de man’uvres commis par O pour lui nuire.
121-Elle ajoute qu’elle n’a jamais tenu de propos dénigrants ou diffamatoires à l’égard de A ni débauché de salariés de A.
SUR CE,
122-Il convient de relever que la société A et M. X ne sollicitent pas une indemnisation au titre de la rupture du contrat de service conclu en 2009 mais une indemnisation au titre des actes de concurrence déloyale auxquels la société O se serait livrée, et qui auraient été rendus possibles ou facilités par des man’uvres frauduleuses ayant consisté notamment à organiser un appel d’offres fictif.
123-Si la cour n’est pas compétente pour statuer sur la nullité de la procédure de l’appel d’offres comme relevé ci-dessous, la société A et M. X peuvent néanmoins se prévaloir de ces circonstances au soutien de leur demande fondée sur la concurrence déloyale.
124-Il convient de rappeler que la concurrence déloyale peut être sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun visée aux articles 1240 et 1241 du code civil et consiste dans des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires qui peuvent résulter notamment de la création d’un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre opérateur que d’actes de dénigrement ou de désorganisation d’un concurrent.
125-Le parasitisme consiste pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
126-En l’espèce, il convient d’observer en premier lieu qu’il ne résulte pas des pièces versées qu’il puisse être imputé une faute envers la société O quant à l’organisation d’un audit de la société A et une procédure d’appel d’offres.
127-En effet, d’une part, la procédure d’audit était prévue dans le cadre du contrat de prestation de service conclu en 2009 dont l’article 18-5 stipule que « O pourra réaliser ou faire réaliser à tout moment un audit des activités et des dossiers de l’Associé, de ses employés et de ses sociétés affiliées ».
128-D’autre part, cet audit a été suivi de plusieurs demandes émanant de la société O attestées par plusieurs lettres versées aux débats en date du 16 octobre 2017 lui demandant de se mettre en conformité notamment sur les contrats de travail, la police d’assurance ou la souscription d’une garantie bancaire conformément aux engagements découlant du contrat conclu en 2009.
129-En outre s’agissant de la procédure d’appel d’offres, celle-ci a été expressément acceptée par la société A, qui ne peut en tant que professionnelle avisée du secteur, ayant exercé cette activité depuis 2002, prétendre avoir été trompée sur l’objet de cette procédure alors même qu’elle a signé un accord de confidentialité lié à cette procédure dont le préambule rappelle que les parties ont « engagé des discussions visant à explorer l’éventualité de la prestation auprès de FedEx de services de dédouanement, de ramassage et de livraison, et d’assistance à la clientèle («les « services »), soit par le renouvellement/poursuite d’un contrat en cours, soit par la conclusion d’un nouveau contrat relatif à des services supplémentaires », et dont l’article 8.1 stipule que « la société A reconnaît que par la signature du présent accord, elle accepte de participer à un AdO, à savoir un processus d’évaluation et de sélection sur la base de critères objectifs parmi divers prestataires en vue d’engager un ou plusieurs de ces prestataires aux fins de la prestation des Services au Maroc et dans les pays dans lesquels O/FedEx exerce son activité ».
130-Enfin, il ne peut être accordé suffisamment de force probante à la pièce n°73 produite par la société A et M. X qu’ils invoquent pour justifier du caractère fictif de l’appel d’offres.
131-En effet, l’authenticité de ce courriel en date du 3 mai 2017 est suspecte s’agissant d’une simple copie et ce alors que la communication de ce courriel émane d’un ancien salarié de la société Globex et que, celui qui est présenté comme l’auteur et expéditeur, M. Hassan Bouadar, Vice-président des affaires juridiques et règlementaires de la société FEDEX, en dénie en être l’auteur, aucune trace de cet email n’ayant été retrouvé par ailleurs.
132-Au regard de la gravité des énonciations portées dans ce document, la cour considère qu’elle ne peut se fonder sur une simple copie, aisément modifiable, et donc insuffisamment probante, pour en tirer les conséquences souhaitées par la société A et M. X.
133-Au regard de ces éléments et constatations, il n’y a pas lieu de faire droit à la sommation de communiquer complémentaire sollicitée par la société A et M. X.
134-S’agissant des autres actes argués de concurrence déloyale, les éléments produits par la société A et M. X ne sont pas de nature à caractériser de tels agissements de la part de la société O.
135-Ainsi, la seule présence de M. B, directeur commercial de la société O au Maroc dans les locaux de la société A et ce à compter de fin 2015, que la société A et M. X ont acceptée, et dont la présence est bien antérieure d’une part à l’audit et à la procédure d’appel d’offres, ne suffit pas à caractériser des actes de détournement d’informations confidentielles et de base de données qui ne sont par ailleurs pas étayés par les pièces versées et notamment les courriels adressés par ce dernier dans le cadre de ses fonctions, qui ne sont au demeurant pas adressés à la seule société A mais à l’ensemble des prestataires locaux « North and West Africa » liés à la société O et portent sur les « retours des « reportings », « Sales Pipeline » et « Data Base clients/prospects ».
136-Enfin, il convient de relever que ces échanges d’information, protégés par l’engagement de confidentialité stipulée au contrat (article 20) étaient prévus par ce même contrat dont l’article 13 prévoit que « chaque partie s’engage à autoriser des fondés de pouvoirs et/ou représentants habilités de l’autre partie à consulter pendant des heures normales de bureaux » tous les documents comptables détaillés et à jour donnant une image fidèle et juste de toutes les transactions liées au présent contrat.
137-De même, aucun élément n’est produit pour caractériser les « tentatives d’appropriation des colis transportés par A ou de détournement de ces colis au profit du nouveau représentant de O ».
138-S’agissant de l’allégation de détournement de clientèle, la société A et M. X soutiennent que la base de données de A est utilisée par la société O à des fins de concurrence contre la société A.
139-Pour étayer cette accusation, la société A et M. X produisent deux procès-verbaux établis par huissier au Maroc, le 5 mars 2018 qui sont insuffisants pour caractériser un tel détournement de clientèle, le premier procès-verbal (M/77/2018) attestant que l’adresse électronique de deux clients (THA et COFICAB) ne figure pas sur le système informatique principal du groupe O utilisé par la société A et le second (M/67/2018) porte sur les courriels adressés par M. B aux prestataires de la société O déjà produits par la société A et M. X et visés ci-dessus. Il ne ressort pas de ces documents un détournement de clientèle par la société O.
140-A cet égard, s’agissant de la clientèle, la société A et M. X considèrent que celle-ci était la propriété de la société A en qualité de franchisé.
141-Cependant, si le « contrat d’exploitation commune » conclu en 2009 entre les parties prévoit la mise à disposition d’un nom commercial, de logos, slogans et de symboles, la concession d’une licence de marque ainsi qu’un « manuel opérationnel » il ne fait aucune référence à l’existence d’un savoir faire et ne crée aucune obligation de transmission de connaissances propres caractéristiques d’une franchise de sorte que par ce seul motif, ce contrat ne peut être qualifié de contrat de franchise et les demandes liées à cette qualification seront en conséquence rejetées.
142-S’agissant du dénigrement, la société A et M. X soutiennent que la société O a envoyé aux clients de A la copie d’une lettre adressée au Ministère des transports marocain prévenant que A ne serait plus habilitée par O et que le contenu de cette lettre est diffamatoire et s’appuie pour ce faire sur une lettre adressée le 1er février 2018 par la société O au ministre du l’Equipement, du transport et de la logistique et de l’eau au Maroc.
143-Cependant, il ressort de la lettre précitée que la société O se contente d’informer le ministre des transports de la fin de la relation contractuelle avec la société A à compter du 8 mars 2018 et d’ajouter que la société A « ne représentera O ni directement ni indirectement » et que cette société « n’a pas le droit de d’utiliser le nom et la marque O ».
144-Il convient d’observer d’une part, que cette lettre, qui vise la société A exclusivement, ne saurait caractériser une diffamation, laquelle n’ouvre droit qu’à une action en diffamation pour des imputations qui visent un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne qu’elles permettent d’identifier.
145-D’autre part, cette lettre, rédigée dans des termes neutres, ne caractérise pas non plus des actes de dénigrements, faute de porter sur des propos qui relèvent de la critique d’un produit ou d’un service sans mettre en cause aucune personne physique ou morale déterminée.
146-Au titre du dénigrement, la société A et M. X produisent également une attestation de Madame C,au terme de laquelle celle-ci indique le 27 mars 2018 que « le responsable logistique de Saint Gobain Abrasive nous a informé que les mêmes personnes de FedEx/O [à savoir M. B, M. D et Mme E] l’ont visités (sic) pour lui informer qu’il doit ouvrir un compte FedEx pour la continuité de son activité, et que MATIT-MTI (sic) n’a plus le droit de faire le ramassage de ses colis au niveau national et international ».
147-Cependant cette attestation qui relate des faits auxquels Mme Madame C n’a pas assisté ou constaté personnellement n’est pas suffisamment probante alors au surplus que cette attestation ne mentionne ni la date et lieu de naissance de cette dernière, ni le cas échéant son lien de parenté ou de subordination avec une des parties au présent litige.
148-De même, la lettre en date du 27 février 2018 au terme de laquelle la société O informe ses clients qu’elle avait sélectionné « Globex comme son prestataire de services à compter du 8 mars prochain » et qui ne cite à aucun moment la société A ne peut caractériser un tel acte de dénigrement.
149-Enfin, s’agissant des différents courriels datant de mars 2018 produits aux débats par la société A et M. X (pièces 20 à 22) et qui informent des clients (MENARA, RENAULT, LE FENNEC) que la société Globex est le nouveau représentant O au Maroc, il convient de constater qu’ils émanent non pas de la société O mais d’un représentant de la société Globex de sorte qu’ils ne peuvent être imputés à la première pour caractériser une faute personnelle de celle-ci.
150-Enfin, s’agissant du débauchage de ses employés allégué par la société A, celle-ci s’appuie sur seulement deux attestations aux termes desquelles, Monsieur M. F atteste avoir été contacté par « la société Global express » pour « passer un entretien d’embauche ». Cette pièce n’est donc pas de nature à caractériser un débauchage par la société O.
151-La pièce n°40 que la société A et M. X invoquent également au soutien de cette demande consiste en un courriel émanant de la société O adressé à la société A en date du 13 février 2018 aux termes duquel la première souhaite avoir les noms et l’intitulé des postes des personnels qui sont impliqués dans les « opérations Cisco », sans que soit établi que cette liste ait été effectivement transmise ni que des salariés mentionnés sur cette liste aient été débauchés par la société O. Cette pièce est donc inopérante.
152-La production dans les débats d’une grille tarifaire (pièce 28) utilisée selon la société A et M. X par la société Globex ne peut tenir davantage d’acte de concurrence déloyale commis par la société O, ni les conditions de résiliation des contrats « Cisco » dont le contentieux est étranger au présent litige ou encore les allégations de falsification d’une autorisation administrative de la part de O ne sont davantage de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale.
153-Il ressort de ces éléments que la société A échoue à rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale commis par la société O et sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande en paiement de factures ;
154-En l’espèce, la société A et M. X produisent quatre factures – facture 18D02195 d’un montant de 119 646, 71 euros, facture 18E00032 d’un montant de 15 297.87 euros, facture 18E00033 d’un montant de 26 776.06 euros, et facture 18E00034 d’un montant de 16 411.52 euros dont elle réclame le paiement par la société O et qui correspondraient soit à des frais de magasinage de colis O, soit à des opérations pour lesquelles la société A avait demandé des avoirs pour « Erreur des codes tarifaires appliqués ».
155-Il convient de rappeler que sauf usages reconnus dans certaines professions, la production de factures ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité d’une créance ou d’une prestation et les factures doivent être accompagnées de tout document tel que bon de commande ou bon de livraison, document comptables ou de tout échange de correspondances justifiant d’un accord sur des prestations ou des engagements spécifiques, ou sur un aménagement de ceux-ci.
156-S’agissant de la facture 18D02195 émise le 28 septembre 2018 d’un montant de 119 646,71 euros, celle-ci porte sur des « frais de magasinage sur le colis O ». Il convient de constater que cette facture est contestée par la société O et qu’elle a été émise plus de 6 mois après la cessation des relations commerciales entre les parties et ce alors que le contrat prévoyait que les comptes entre les parties devaient être effectués dans les « 7 jours après la fin de chaque mois » (article 3.6) et que « dans les 14 jours après la fin de chaque trimestre civil les parties conviennent par écrit de tous les montants qu’elles se doivent mutuellement ». N’étant par ailleurs pas étayée par des documents comptables certifiés, le tableau produit en pièce 51a ne pouvant y suppléer, il convient de débouter la société A et M. X de leurs demandes à ce titre.
157-Il en est de même pour les factures 18E00032 d’un montant de 15 297.87 euros et n°18E00033
d’un montant de 26 776.06 euros, émises également le 28 septembre 2018 et dont les tableaux joints qui émanent de la société A sont insuffisants à justifier l’accord de la société O sur les avoirs mentionnés, d’autant que comme le souligne cette dernière et l’attestent les dispositions du contrat, les comptes entre les parties devaient être faits régulièrement de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de ces documents de savoir si ces réclamations portent sur des comptes déjà faits.
158-La preuve d’une créance de la société A envers la société O n’est pas d’avantage apportée, pour les mêmes raisons, s’agissant de la facture n°18E00034 d’un montant de 16 411.52 euros qui correspondrait à une facturation des opérations Import RP (Receiver Paid Import) dont le paiement aurait été refusé par le destinataire au Maroc.
159-Au regard de ces éléments, les demandes de la société A et M. X sur ce point seront rejetées.
Sur la demande de réparation du préjudice personnel de Monsieur X
160-M. X expose qu’en sa qualité de représentant légal et fondateur de la société A, il s’est porté garant de celle-ci auprès des banques à hauteur de 810 000 euros et que la chute brutale de l’activité de A va déclencher à très court terme le paiement des garanties. Il ajoute avoir subi un préjudice personnel, du fait des pressions de O, ayant des conséquences néfastes sur sa santé. Il soutient qu’il a été obligé de licencier son personnel et que son propre salaire a été très fortement diminué. Il sollicite la condamnation de O à 600.000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, ainsi qu’au paiement des garanties bancaires.
161-En réponse, la société O soutient que Monsieur X n’apporte aucun élément de nature à démontrer son préjudice. Elle souligne que Monsieur X n’établit pas comment sa responsabilité serait engagée à son égard, ni les postes de préjudices allégués.
SUR CE,
162-Il convient d’observer que M. X qui ne précise pas le fondement de la demande à son égard ne justifie en tout état de cause pas les fautes qui auraient été commises directement à son encontre par la société O, sa situation ne pouvant se confondre avec celle de la société A, fût-il son dirigeant et fondateur, et pas davantage de lien de causalité entre des fautes non prouvées et un préjudice qu’il aurait subi.
163-Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de A et M. X au titre de la résistance abusive
164-La société A et M. X soutiennent que la société O a fait preuve de résistance abusive au regard de ses mensonges devant le Tribunal et la Cour, notamment sur des documents qui émanent de O, de la production d’une fausse attestation et du refus de O d’exécuter le Jugement malgré deux décisions de la Cour d’Appel.
165-En réponse, la société O soutient qu’en l’état du protocole transactionnel conclu avec la société A, cette demande est irrecevable.
SUR CE,
166-Il convient de relever dans le prolongement du jugement rendu en première instance entre les parties par le tribunal de commerce de Lyon et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 mars 2020, les parties ont conclu un protocole d’accord le 28 octobre 2020 aux termes duquel en échange de l’arrêt de toute mesure d’exécution par la société A et M. X du jugement de première
instance, la société O s’engageait à verser une somme de 500 000 euros et la mise sous séquestre de la somme de 1 517 602, 16 euros.
167-Il ressort de ce protocole et particulièrement de son article 4.2 intitulé « Renonciation aux demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive » que « En conséquence du présent protocole et du fait du paiement de la somme de 500.000 euros par O P et de la mise sous séquestre du Montant Séquestré, correspondant au solde résiduel des condamnations prononcées par le Jugement et l’ordonnance, A s’engage à renonce expressément et définitivement à ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formulées dans le cadre des instances pendantes devant la Cour d’appel de Paris et enrôlées sous les numéros de RG : 19/1656 et 19/14727 ».
168-En l’état de ce protocole, dont la société O se prévaut, la demande formée au titre de la résistance abusive par la société A et M. X doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes de la société O au titre d’allégations calomnieuses.
169-La société O Qrme que la société A a porté des allégations, délibérément rédigées dans des termes outranciers et que ces dernières manquaient aux devoirs de délicatesse et de réserve auxquels sont tenus tant les parties que leurs Conseils et qu’elles engageaient la responsabilité de leurs auteurs en ce qu’elles relevaient de la dénonciation calomnieuse au sens de l’article 226-10 du Code pénal.
170-En réponse, la société A et M. X s’opposent à la demande reconventionnelle qu’elle estime abusive et dilatoire.
SUR CE,
171-Il convient de constater que la société O fonde sa demande sur l’infraction pénale en visant le seul article 226-10 du code pénal couvrant le délit de dénonciation calomnieuse sans avoir porté cette plainte devant la juridiction pénale compétente de sorte que la société A et M. X n’ont pas été reconnus coupables d’un tel délit.
172-Elle ne peut donc solliciter devant la juridiction civile l’application d’une sanction pénale.
173-En tout état de cause, le préjudice moral alléguée par la société O n’est pas caractérisé étant rappelé que les allégations de la société A et M. X, fussent-elle fausses, l’ont été dans le cadre de l’exercice et la défense de leurs droits et qu’ils ont pu aussi, compte tenu du contexte lié à la rupture des relations commerciales, se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
174-Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et les dépens ;
175-Il y a lieu de condamner la société O, partie perdante aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
176-En outre, elle doit être condamnée à verser à la société A et M. X, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer, compte tenu du rejet partiel de leurs demandes, à la somme globale de 20 000 euros.
IV-DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour,
1-Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la société A et M. X au titre de l’accord de confidentialité, a dit que la rupture des relations commerciales était brutale, rejeté les demandes de la société A et M. X au titre de la concurrence déloyale, et statué sur les frais et dépens de première instance.
2-Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
3-Condamne la société O P à payer à la société Mail et Transport International Maroc une somme de 1 052 513 euros euros au titre de son préjudice pour la rupture brutale des relations commerciales avec intérêts au taux légal ;
4-Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
5-Déboute la société Mail et Transport International Maroc et M. G X et la société O pour le surplus de leurs demandes ;
6-Condamne la société O P à payer à la société Mail et Transport International Maroc et M. G X la somme globale de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
7-Condamne la société O P aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le Président
I J T U
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