Infirmation 12 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 12 mai 2021, n° 17/05472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 19 octobre 2017, N° F16/00328 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2021
N° RG 17/05472
N° Portalis DBV3-V-B7B-R6PA
AFFAIRE :
B Y-X
C/
S.A.S. GMH NOTAIRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 16/00328
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Copie numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Y-X
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Fabien MAUDUIT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035
APPELANTE
****************
S.A.S. GMH NOTAIRES
N° SIRET : 432 869 923
[…]
[…]
Représentant : Me Aline JACQUET DUVAL de la SARL JACQUET – DUVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E2080 et Me Nicolas PUTMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2021, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 19 octobre 2017, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
— condamné la société GMH Notaires à payer à Mme X la somme de 9 956,82 euros incluant les congés payés au titre des heures supplémentaires,
— débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire et de ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamné la société GMH à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GMH aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 16 novembre 2017, Mme Y-X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2021.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 24 décembre 2020, Mme Y-X demande à la cour de:
— la recevoir dans ses écritures et les dire bien fondées,
— fixer le salaire brut moyen de référence à la somme de 5 674,34 euros,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la société GMH Notaires à lui verser':
. 20 032,66 euros bruts à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées et
2 003,26 au titre de congés payés afférents, en deniers ou quittance,
. 34 046,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
à titre principal,
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société GMH Notaires et lui donner les effets d’un licenciement nul,
subsidiairement,
— juger nul son licenciement,
en conséquence,
— condamner la société GMH Notaires à lui verser':
. 17 023,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 702,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 79 170 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite du contrat de travail,
encore plus subsidiairement,
— juger dépourvue de cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, en conséquence,
— condamner la société GMH Notaires à lui verser':
. 17 023,02 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 1 702,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
. 28 371,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse de son contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société GMH Notaires à lui verser la somme de 5 674,34 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail,
en tout état de cause,
— condamner la société GMH Notaires à lui verser':
. 22 500 euros nets à titre d’indemnité réparant le préjudice distinct résultant du harcèlement moral subi / de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
. 22 500 euros nets à titre d’indemnité réparant le préjudice distinct lié à la violation par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité visée à l’article L. 4121-1 du code du travail,
. 2 400 euros de dommages intérêts en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat,
— ordonner la remise du certificat de travail, de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision à venir sera devenue définitive,
— ordonner l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— confirmer la condamnation de la société GMH Notaires à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société GMH Notaires à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société GMH Notaires aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 1er février 2021, la société GMH Notaires demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 19 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
— fixer le salaire de référence de Mme Y-X à la somme de 5 151,77 euros bruts mensuels,
à titre principal,
— constater que les éléments de preuve fournis par les deux parties ne permettent pas de faire droit à l’ensemble de la demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents formulée par Mme Y-X,
— constater qu’elle n’a pas omis sciemment le règlement d’heures supplémentaires à
Mme Y-X,
— constater que Mme Y-X n’a pas subi de harcèlement moral,
— constater qu’elle n’a pas violé son obligation de santé et de sécurité envers Mme Y-X,
— constater qu’elle n’a pas violé son obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
— constater qu’elle n’a pas commis d’irrégularité dans la procédure de licenciement,
— constater l’absence de remise tardive des documents de fin de contrat qui lui est imputable,
et par conséquent,
— débouter Mme Y-X de ses demandes de condamnation à verser les sommes de
20 032,66 euros au titre des heures supplémentaires et 2 003,36 euros au titre des congés payés afférents,
— dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs,
— débouter Mme Y-X de l’ensemble de ses demandes pécuniaires consécutives à la résiliation judiciaire demandée de son contrat de travail, ou à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— débouter Mme Y-X de sa demande de condamnation sur le fondement d’un prétendu préjudice moral,
— débouter Mme Y-X de sa demande de condamnation sur le fondement d’une prétendue dégradation de sa santé,
— débouter Mme Y-X de sa demande de condamnation sur le fondement d’une irrégularité de procédure,
— débouter Mme Y-X de sa demande de condamnation sur le fondement d’une obligation déloyale du contrat, liée à la remise des documents de fin de contrat,
— débouter Mme Y-X de sa demande de délivrance de documents conformes sous astreinte,
— dire qu’il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouter Mme Y-X de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Y-X de sa demande de capitalisation des intérêts fondée sur les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
— réserver les dépens,
à titre subsidiaire,
— limiter, en cas de licenciement nul, l’indemnisation du préavis à 15 455,31 euros, les congés payés afférents à 1 545,53 euros, et l’indemnité pour licenciement nul à 30 910,62 euros,
— débouter Mme Y-X de l’intégralité de ses autres demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnisation du préavis à
15 455,31 euros, les congés payés afférents à 1 545,53 euros, et l’indemnité pour licenciement sans cause à 25 758 euros maximum,
— débouter Mme Y-X de l’intégralité de ses autres demandes.
LA COUR,
La société GMH Notaires est une étude de notaires exerçant à Issy-les-Moulineaux.
Mme B Y-X a été engagée par la SAS GMH Notaires en qualité de clerc, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Mme X a été placée en arrêt maladie à compter du 23 avril 2015. Cet arrêt de travail a été renouvelé sans interruption.
Le 10 février 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et paiement de diverses sommes.
L’arrêt de travail de Mme X a pris fin le 15 mai 2018.
Le 16 mai 2018, après étude du poste et des conditions de travail, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à son poste de travail, en une seule visite, avec dispense de reclassement.
Mme X a été licenciée par lettre du 29 août 2018, envoyée le 1er septembre 2018 par courrier recommandé et distribuée à Mme Y-X le 5 septembre 2018.
Mme X a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 28 septembre 2018 afin d’obtenir sous astreinte le paiement de son indemnité de licenciement, la remise de son solde de tout compte et de ses documents de fin de contrat.
SUR CE,
Sur les heures supplémentaires':
Après avoir rappelé que les heures supplémentaires peuvent se calculer sur une période de référence de quatre semaines et les règles de preuves gouvernant la matière, Mme Y-X affirme qu’elle présente des éléments objectifs (courriels avec leur heure d’envoi, tableaux récapitulatifs de ses heures de travail entre mars 2013 et avril 2015, copie de son agenda électronique de 2013 à 2015, copie des «'fiches collaborateurs'» pour les années 2013 à 2015, attestations de collègues) suffisamment précis. Elle précise que l’employeur connaissait ses horaires «'à rallonge » et avait donc donné son accord tacite à leur accomplissement'; que pourtant, l’employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires. Elle ajoute que ni en première instance ni en cause d’appel l’employeur n’apporte la preuve des horaires réellement effectués par elle.
En réplique, la SAS GMH Notaires expose que Mme Y-X jouissait d’une autonomie dans l’organisation de son temps de travail'; que la salariée s’était elle-même fixée de lourds objectifs en termes de formation sur les années 2014 et 2015 (diplôme de 1er clerc fin 2014, de gestion du patrimoine étalé sur les années 2014 et 2015) et qu’elle révisait ses cours pendant ses horaires de travail de sorte qu’il n’est pas possible de considérer tout le temps qu’elle passait au bureau comme du temps de travail effectif'; que du reste, elle avait décalé ses horaires pour éviter les embouteillages depuis son déménagement à Gif-sur-Yvette. La SAS GMH Notaires ajoute que Mme Y-X produit des tableaux de synthèse qu’elle a elle-même rédigés et qui ne permettent pas de vérifier sans conteste la réalité des heures supplémentaires réclamées'; que d’ailleurs, ces tableaux recèlent des erreurs dont elle fait la liste.
La SAS GMH Notaires soutient enfin que les calculs de Mme Y-X sont erronés et surévalués'; qu’elle part du principe que ses heures supplémentaires devraient être calculées sur des cycles de quatre semaines alors que de tels cycles ne se présument pas'; qu’à supposer qu’il faille se fonder sur un cycle de quatre semaines, elle présente, de son côté, ses propres calculs qui permettent de conclure au caractère surévalué des décomptes réalisés par la salariée et de ne retenir qu’un rappel de 9 051,66 euros bruts.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'«'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail que Mme Y-X était astreinte à un horaire de travail et ne jouissait d’aucune liberté dans l’organisation de son temps de travail. En effet, en application de l’article VI de son contrat (pièce 2 S), elle devait effectuer 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h45 à 18h00 puis le vendredi de
9h00 à 12h30 et de 13h45 à 16h15. Le total des heures représente 37 heures hebdomadaires soit 2 heures au-delà de 35 heures, mais Mme Y-X bénéficiait d’un jour de RTT mensuel pour compenser les heures hebdomadaires comprises entre 35 et 37 heures (cf. article VI du contrat de travail).
La cour retiendra donc que contrairement aux allégations de la SAS GMH Notaires,
Mme Y-X ne jouissait pas de l’autonomie alléguée. En outre, ce sont les heures accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires qui, le cas échéant, pourront donner lieu à un rappel d’heures supplémentaires.
Les parties sont aussi en discussion sur la période de référence. Selon Mme Y-X, ce n’est pas de façon hebdomadaire qu’il convient de calculer les heures supplémentaires, mais sur quatre semaines, ce que conteste la SAS GMH Notaires.
Il ressort de l’article L. 3121-20 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige (s’agissant d’heures supplémentaires demandées entre mars 2013 et avril 2015), que par principe la période de référence est la semaine civile': «'Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.'»
Toutefois, la période de référence peut être modifiée puisque l’article L. 3122-2 prévoit':
«'Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit':
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail';
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires';
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.'».
En application de l’article D. 3122-7-1 alinéa 1 du code du travail, «'En l’absence d’accord collectif, la durée du travail de l’entreprise ou de l’établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d’une durée de quatre semaines au plus.'».
Cet article n’offre cependant qu’une faculté, pour l’employeur, de prévoir une période de référence supérieure à la semaine. Or, cette modalité, qui est d’ailleurs moins favorable aux salariés, n’a pas été mise en 'uvre par la société.
Il s’ensuit qu’il ne peut être dérogé, au cas d’espèce, au principe posé à l’article L. 3121-20 du code du travail.
Dès lors, et pour synthétiser ce qui précède, le calcul des heures supplémentaires accomplies par Mme Y-X doit être calculé sur une semaine civile pour toute heure supplémentaire réalisée au-delà de 37 heures hebdomadaires.
Les tableaux que Mme Y-X présente en pièces 7 à 10 permettent à la cour de se livrer à un calcul semaine par semaine, avec cette précision utile que la salariée, dans lesdits tableaux, ne revendique généralement, pour chaque semaine, que les heures accomplies au-delà de 37 heures. Pour certaines semaines, en revanche, la salariée revendique des heures supplémentaires au-delà d’un volume horaire inférieur à 37 heures. C’est par exemple le cas ' pour ne prendre que celui-là ' de la semaine allant du 9 décembre 2013 au 13 décembre 2013, semaine pour laquelle elle demande des heures supplémentaires pour les heures réalisées au-delà de 29 heures et 15 minutes.
Comme précisé au paragraphe précédent, Mme Y-X produit en pièces 7 à 10 des tableaux récapitulant, jour après jour de mars 2013 à avril 2015, les heures qu’elle prétend avoir effectuées. Ces tableaux sont très précis quant à ses heures d’arrivée et de départ du travail. Ils sont accompagnés, en pièces 11 à 13 d’une copie de son agenda électronique des années 2013 à 2015 qui, s’il ne rend pas compte de ses heures d’arrivée et de départ au travail, permet à tout le moins à la cour de se faire une représentation de son activité au sein de la SAS GMH Notaires. Mme Y-X présente aussi en pièces 18 à 21 les attestations de deux collègues de travail (Mmes Z et A), témoignant en substance de ce que Mme Y-X «'travaillait en dehors de ses heures de travail pour pouvoir gérer tous ses dossiers'» ou qu’elle «'travaillait souvent après 12h30, heure du déjeuner ainsi qu’après 18h00, heure de fin de journée'». Une des deux témoins a aussi pu «'constater la présence régulière de Mme Y-X entre 18h et 19h ayant pu lui transférer des appels émanant du standard ou bien en l’ayant vue physiquement dans les locaux, en rendez-vous ou dans son bureau lors de mon départ à 19h'». Mme Y-X présente encore en pièces 4 à 6 des copies d’écran correspondant à la liste de tous les courriels qu’elle a envoyés alors qu’elle était à l’étude de notaire. Et il en ressort que c’est fréquemment que des courriels étaient adressés après 18h00.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
D’abord, il importe de relever que, comme le soutient à juste titre Mme Y-X, la SAS GMH Notaires ne justifie pas des horaires de travail qu’elle a effectués.
Ensuite, la SAS GMH Notaires n’établit pas la réalité de l’allégation qui consiste, pour elle, à soutenir que Mme Y-X étudiait ses cours pendant ses horaires de travail.
En revanche, c’est à raison que la SAS GMH Notaires soutient que les tableaux présentés par Mme Y-X comportent des erreurs manifestes de calcul.
Pour ne prendre que quelques exemples':
Pour la semaine allant du lundi 11 mars au vendredi 15 mars 2015, Mme Y-X indique avoir travaillé':
. lundi 11 mars de 9 heures 31 à 17 heures 41. Cela représente une amplitude de 8 heures 10 minutes dont il faut déduire 1 heure 15 minutes de pause déjeuner, soit un temps de travail effectif de 6 heures 55 minutes'; or, Mme Y-X compte 7 heures 45 minutes de temps de travail effectif';
. mardi 12 mars de 9 heures 39 à 18 heures 41. Cela représente une amplitude de 9 heures 2 minutes dont il faut déduire 1 heure 15 minutes de pause déjeuner, soit un temps de travail effectif de 7 heures 47 minutes'; or, Mme Y-X compte 8 heures 26 minutes de temps de travail effectif';
. mercredi 13 mars de 9 heures 15 à 18 heures 15. Cela représente une amplitude de 9 heures dont il
faut déduire 1 heure 15 minutes de pause déjeuner, soit un temps de travail effectif de 7 heures 45 minutes'; or, Mme Y-X compte 8 heures de temps de travail effectif';
. jeudi 14 mars de 10 heures 47 à 17 heures 53. Cela représente une amplitude de 7 heures 6 minutes dont il faut déduire 1 heure 15 minutes de pause déjeuner, soit un temps de travail effectif de 5 heures 51 minutes'; or, Mme Y-X compte 7 heures 45 minutes de temps de travail effectif';
. vendredi 15 mars de 12 heures 42 à 18 heures 57. Cela représente une amplitude de 6 heures 15 minutes'; or, Mme Y-X compte 8 heures 42 minutes de temps de travail effectif.
Au total, là où la cour évalue, sur la semaine considérée, le temps de travail effectif de
Mme Y-X à 34 heures 33 minutes, ce qui la prive de la possibilité de réclamer, sur cette semaine, des heures supplémentaires, la salariée évalue pour sa part à 40 heures 38 minutes son temps de travail effectif et réclame des heures supplémentaires pour les heures réalisées au-delà de 37 heures. Cela n’est cependant pas possible, son calcul étant erroné.
A titre de nouvel exemple, mais il en existe d’autres, pour la semaine du lundi 9 décembre au vendredi 13 décembre 2013, Mme Y-X indique avoir travaillé':
. lundi 9 décembre de 9 heures 29 à 19 heures 31. Cela représente une amplitude de 10 heures 2 minutes dont il faut déduire 1 heure 15 minutes de pause déjeuner, soit un temps de travail effectif de 8 heures 47 minutes'; or, Mme Y-X compte 9 heures 16 minutes de temps de travail effectif';
. mardi 10 décembre (jour de RTT)';
. mercredi 11 décembre de 9 heures 04 à 18 heures 55. Cela représente une amplitude de 9 heures et 51 minutes dont il faut déduire 1 heure 15 minutes de pause déjeuner, soit un temps de travail effectif de 8 heures 36 minutes'; or, Mme Y-X compte 8 heures 40 de temps de travail effectif';
. jeudi 12 décembre de 12 heures 33 à 20 heures 08. Cela représente une amplitude de 7 heures 35 minutes'; or, Mme Y-X compte 9 heures 53 minutes de temps de travail effectif';
. vendredi 13 décembre de 8 heures 29 à 20 heures 06. Cela représente une amplitude de 11 heures 37 minutes dont il faut déduire 1 heure 15 minutes de pause déjeuner, soit un temps de travail effectif de 10 heures 22 minutes correspondant à l’évaluation de Mme Y-X.
Pour cette semaine, Mme Y-X évalue au total son temps de travail effectif à 38 heures 11 minutes, alors que la cour l’évalue à 35 heures 20. Qui plus est, Mme Y-X réclame des heures supplémentaires pour les heures réalisées au-dessus de 29 heures 15 alors qu’il a été vu que le seuil hebdomadaire de déclenchement des heures supplémentaires s’établissait à 37 heures.
Au delà des exemples ci-dessus relevés par la cour, les erreurs de ce type sont multiples et sont, pour partie, relevés par l’employeur en pièce 7. Cela ne signifie pas pour autant que la salarié doit être purement et simplement déboutée de sa demande. En effet et à nouveau à titre d’exemple, pour la semaine comprise entre le 16 juin 2014 et le 20 juin 2014, et sans reprendre le détail des heures de temps effectif accomplies par la salariée, la cour évalue ce temps à 39 heures 18 minutes alors que la salariée évalue ce même temps à 43 heures 19 minutes. Si la salariée ne peut prétendre, pour cette semaine là, au total des heures supplémentaires qu’elle réclame (soit 6 heures et 19 minutes), elle peut toutefois être partiellement accueillie en sa demande dans la limite de 2 heures et 18 minutes (39h18 ' 37h00), dès lors que son bulletin de paie du mois considéré (cf. pièce 15 de la salariée) montre qu’elle n’a pas été rétribuée pour ces heures.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la cour a matière à retenir que Mme Y-X a effectivement réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Se référant au calcul réalisé par la SAS GMH Notaires suivant une méthode correcte (pièce 12 de l’employeur) sur la base des heures figurant dans les tableaux réalisés par la salariée, il convient d’évaluer à 9 044,40 euros le reliquat d’heures supplémentaires dû à Mme Y-X (correspondant à 247 heures et 27 minutes rétribuées).
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la SAS GMH Notaires sera condamnée à payer à Mme Y-X la somme 9 948,84 euros (soit 9 044,40 euros outre 904,44 euros au titre des congés payés afférents).
Sur l’indemnité pour travail dissimulé':
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, un total de 247 heures et 27 minutes n’a pas été rétribué à Mme Y-X. Ce volume d’heures est réparti sur deux ans et deux mois entre le mois de mars 2013 et le mois d’avril 2015.
Cela représente environ 10 heures par mois en moyenne. L’examen du décompte révèle toutefois un pic à partir de l’été 2014.
L’importance et la pérennité de l’écart existant entre les heures effectivement réalisées par
Mme Y-X et celles figurant sur les bulletins de salaire suffisent à établir l’élément intentionnel. Ce d’autant que comme le montre la pièce 34 de la salariée (courriels professionnels rédigés par la salariée dont l’employeur avait connaissance pour en avoir été destinataire), il pouvait arriver à celle-ci de venir travailler le samedi (28 juin 2014, 5 juillet 2014, 12 juillet 2014, 19 juillet 2014), et que, comme le montre la pièce 16 de la salariée, celle-ci s’était plainte de sa charge de travail à l’occasion de plusieurs courriels adressés à sa hiérarchie (les 16 avril 2014, 18 juin 2014 et 8 octobre 2014).
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la salariée et, statuant à nouveau, il conviendra de condamner la SAS GMH Notaires à payer à Mme Y-X une indemnité correspondant à 6 mois de salaire brut.
Les parties sont en discussion sur la référence salariale à prendre en considération. Cette évaluation dépend des heures supplémentaires à réintégrer dans le salaire de Mme Y-X. La cour ayant sur ce point suivi l’argumentation (subsidiaire) de la SAS GMH Notaires, c’est donc sur la base du calcul qu’elle présente ' fondé sur les heures supplémentaires retenues par la société dans sa pièce 12 ', qu’il convient d’évaluer cette référence et ainsi de retenir une référence salariale de 5'151,77 euros comme l’évalue la société, et non une référence de
5 674,34 euros comme l’évalue la salariée.
Par voie de conséquence, infirmant le jugement, il conviendra de condamner la SAS GMH Notaires à payer à Mme Y-X la somme de 30 910,62 euros (soit 5 151,77 x 6).
Sur le harcèlement moral':
Mme Y-X expose avoir subi de la part de la SAS GMH Notaires un harcèlement moral caractérisé par une dégradation de ses conditions de travail depuis 2013. Plus précisément, Mme Y-X invoque':
. des conditions de travail extrêmement difficiles en raison d’un nombre important d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et la contraignant à annuler pour partie de ses congés payés (1),
. des tensions relationnelles générées par l’employeur (2),
. le fait que l’employeur lui réservait les dossiers les plus difficiles voire les dossiers sinistrés de l’étude (3),
. son isolement de la communauté de travail (4),
. l’altération de son état de santé (5).
En réplique, la SAS GMH Notaires oppose un démenti aux accusations dont elle fait l’objet. Elle excipe du caractère douteux des attestations produites par la salariée et objecte que
Mme Y-X n’a pas été plus mal traitée que les autres en ce qui concerne la répartition des dossiers. Elle conteste la surcharge de travail alléguée et met en avant les bonnes conditions de travail dans lesquelles Mme Y-X était placée (rémunération la plus élevée du service, bureau individuel, aménagement de ses horaires de travail). Elle présente ses propres attestations pour apporter un démenti aux affirmations de Mme Y-X.
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 dans sa version applicable à l’espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit ou présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité de faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces
éléments, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces éléments ne constituent pas un harcèlement.
En l’espèce, Mme Y-X a pour partie établi la réalité des heures supplémentaires qu’elle avait réalisées. Il a été jugé qu’elle avait réalisé environ 247,5 heures supplémentaires réparties sur deux ans et deux mois entre le mois de mars 2013 et le mois d’avril 2015 soit 10 heures en moyenne par mois. A quatre reprises ' mais sur une période limitée durant l’été 2014 '
Mme Y-X est venue travailler un samedi. La preuve est ainsi rapportée d’une charge de travail qui n’était pas réalisable dans le temps de travail convenu dans le contrat de travail. Il apparaît d’ailleurs que Mme Y-X s’en était plainte à plusieurs reprises sans que l’employeur y réagisse et que courant juin 2014, la salariée avait dû renoncer à certains de ses congés, précisément pour faire face à un surcroît de travail (pièce 16 de la salariée).
Il ressort par ailleurs de l’attestation de Mme Z, assistante notariale, que «'les dossiers difficiles ou sensibles étaient majoritairement attribués à B X. La consigne était de confier à B les dossiers présentant de grosses difficultés juridiques et dont le traitement était beaucoup plus long en raison d’une mauvaise gestion au début et notamment à la signature de la promesse de vente (') J’ai aussi pu remarquer que la charge de travail des clercs était inégale et que B X figurait parmi les personnes les plus chargées au sein du service (jusqu’à 5 voire 7 dossiers en plus). De toute façon, il manquait indéniablement du personnel dans le service qui était surchargé de travail. Un clerc absent (congé maternité) n’était pas remplacé même en juillet ou décembre, c’est-à-dire en période de forte activité'» (pièce 19 de la salariée).
En ce qui concerne les tensions relationnelles générées par l’employeur, Mme Y-X se fonde sur les témoignages de Mmes Z et A dont il ressort':
. «'J’atteste également que B était convoquée avec les associés plusieurs fois avant qu’elle ne soit arrêtée (au moins trois fois). A chaque fois, elle en est ressortie au bord des larmes et déstabilisée. Cette pratique n’était pas employée avec les autres clercs de l’étude. J’ai entendu à plusieurs reprises des propos désobligeants à l’encontre de Mme B X. Ces réflexions portaient sur son manque d’efficacité (pas assez de dossiers traités), sa volonté de ne pas aider les autres collaborateurs du service, sa mise à l’écart volontaire. Ces propos émanaient de la majorité des collaborateurs du service mais également de Maître F-N O'» (témoignage de Mme Z en pièce 19),
. «'J’ai pu constater l’absence régulière de priorité de gestion des dossiers de Mme B X durant ses absences ou congés. En effet, les collaborateurs ou notaire du service en charge du bon suivi de ses dossiers pouvaient volontairement ne pas répondre aux appels des clients, renforçant ainsi leur mécontentement et leurs angoisses. J’ai pu également entendre plusieurs personnes dénigrer Mme B X et dire clairement vouloir mettre de côté ses dossiers en cours dans la mesure du possible. Je peux témoigner de pressions évidentes sur plusieurs collaborateurs qui suivaient très mal le trop plein de travail qui leur était attribué. J’ai pu ainsi voir Mme B X H devant mon bureau avant une réunion de service et ce, face à d’autres collègues présents. La mise à l’écart, le mépris, le dénigrement et les accusations mensongères n’étaient pas rares et provenaient de la direction, de certains collaborateurs proches ou influencés par ceux-ci, ce qui impactait clairement sur l’ambiance au sein de la société'» (témoignage de Mme A, hôtesse d’accueil, en pièce 21).
La salariée produit aussi en pièce 22 un ensemble de courriels (deux courriels du 13 août 2014 et un courriel du 18 septembre 2014). Il en ressort que Mme Y-X était en congés entre le 1er août 2014 et le 25 août 2014. L’attestation de Mme C (pièce 17 de l’employeur) montre d’ailleurs à cet égard combien il était exceptionnel, pour un salarié de la société, de bénéficier d’un congé d’été de trois semaines consécutives. Et Mme C d’ajouter': « 'Toute une organisation a donc été mise en place autour de cela. J’ai pour ma part assuré le relai du service au mois d’août, malgré mes grosses difficultés personnelles et le décès de mon père survenu à la mi-juillet. J’ai fait au mieux, notamment avec l’aide de Mlle D et Mlle (illisible), mises à disposition par d’autres services. Leur mission était notamment de m’aider à suivre les dossiers de Mme X'». La pièce 22 de la salariée montre ' à tout le moins pour le dossier MOLLIE*/DESPAGNE ' de quelle façon Mme D a « 'aidé à suivre les dossiers de Mme X'» le 13 août 2014': simplement en laissant pourrir le dossier, pour reprendre les termes mêmes employés par Mme D, laquelle s’adressait alors à Mme C. En pièce 15 de l’employeur, Mme D décrit le contexte dans lequel elle a été amenée à écrire qu’elle aurait souhaité laisser pourrir le dossier. Mais l’explication fournie n’enlève rien aux mots choisis le 13 août 2014.
Certes, la SAS GMH Notaires fait valoir que les attestations produites par la salariée sont dépourvues de caractère probant. Mais, pour être circonstanciées et précises à certains égards, elles sont, au contraire, crédibles. Et la pièce 22 de la salariée montre le faible empressement de ses collègues à traiter ses dossiers pendant son absence ce qui corrobore le contenu des attestations.
En revanche, les attestations de Mmes I J K (juriste de la société, pièce 16 de l’employeur), Dazan (notaire salariée, pièce 17 de l’employeur) et Pichon (notaire assistant, pièce 18 de l’employeur) tendent à montrer que Mme Y-X n’avait, en réalité, pas plus de dossiers que les autres et même, que les dossiers qui lui étaient attribués, venant d’agences immobilières réputées pour leur sérieux, n’étaient pas, contrairement à ce que la salariée laisse entendre, des dossiers difficiles.
Ceci étant précisé, même si la répartition des dossiers n’était pas inégale, il n’en demeure pas moins que la charge de travail des salariés ' et en particulier celle de Mme Y-X ' a augmenté dans le courant de l’année 2014.
Cela conduit à tenir pour non établie la réalité du fait que l’employeur lui réservait les dossiers les plus difficiles voire les dossiers sinistrés de l’étude (3) mais établie la réalité d’une charge de travail importante (1).
Restent donc établis les faits suivants':
. des conditions de travail difficiles en raison des heures supplémentaires effectuées et l’annulation pour partie des congés payés (1),
. des tensions relationnelles au sein de l’étude caractérisées par une mise à l’écart de la salariée et son dénigrement (2),
. l’isolement de Mme Y-X de la communauté de travail (4).
En pièces 3, 23, 24, 25, 26, 39, 53, 54, Mme Y-X produit des pièces ayant trait à son état de santé. Il en ressort (pièce 3) que Mme Y-X a fait l’objet de nombreux avis d’arrêt de travail prescrits par son psychiatre à partir du mois d’avril 2015 pour une dépression sévère, que le Dr E, psychiatre, l’a suivie «'depuis le 30 avril 2015 pour un burn out sévère ayant entraîné une dépression traumatique'» (pièces 23 et 53), que Mme Y-X avait un traitement médical à base de Seroplex, de Xanax et de Stilnox (pièce 26). Son médecin psychiatre (pièce 54) décrit les symptômes de Mme Y-X le 4 avril 2018': «'un état dépressif sévère, des crises d’angoisse fréquentes, une impossibilité de se concentrer, des insomnies fréquentes, une aboulie, des douleurs somatiques erratiques en relation nette avec son psychisme, des idées obsessionnelles, une douleur morale intense, une dévalorisation absolue, un épuisement psychique'». La pièce 40 de Mme Y-X (visite de reprise et avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 16 mai 2018) montre qu’elle a été déclarée inapte par le médecin du travail qui concluait ainsi': « 'L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'».
Comme le soutient la SAS GMH Notaires, l’état de santé de Mme Y-X n’a pas été relié à ses conditions de travail par plusieurs médecins (médecin contrôleur de la CRPCEN et médecin du travail). Également, la SAS GMH Notaires suggère que l’état de santé de Mme Y-X peut être liée à ses problèmes personnels. Toutefois, lesdits problèmes personnels dataient de 2012. Or, l’état dépressif de Mme Y-X ne s’est manifesté qu’à partir du mois d’avril 2015 et il n’apparaît pas sans lien avec ses conditions de travail puisque la salariée a fait l’objet d’un burn out et qu’elle s’était déjà plainte, à plusieurs reprises, d’une surcharge de travail dans le courant de l’année 2014.
En conclusion de ce qui précède, Mme Y-X établit la matérialité de faits qui, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral susceptible d’avoir altéré sa santé. Il revient dès lors à l’employeur d’établir que ces faits ne constituent pas un harcèlement.
S’agissant de la charge de travail, la société l’impute à l’absence d’un clerc qui, à partir de juillet 2014, a fait l’objet d’un arrêt de travail pour grossesse pathologique. Et effectivement, il a pu objectivement en résulter une surcharge de travail qui, comme le soutient à juste titre l’employeur s’est principalement concentrée sur l’été 2014. Dès lors, la surcharge de travail ' bien réelle ' n’est de toute évidence pas la conséquence d’un harcèlement, mais celle d’une situation de fait à laquelle tous les salariés de l’étude se trouvaient confrontés.
En ce qui concerne les tensions relationnelles caractérisées par une mise à l’écart de la salariée, son dénigrement et son isolement, la SAS GMH Notaires n’apporte pas aux débats d’éléments susceptibles de les expliquer par des éléments étrangers à un harcèlement.
Le harcèlement est donc établi.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, il conviendra de réparer le préjudice qui est résulté, pour Mme Y-X, de ce harcèlement, en condamnant la SAS GMH Notaires à lui payer une indemnité de 3 000 euros.'
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité':
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, laquelle s’analyse comme une obligation de moyen renforcé puisque l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles disposent':
Article L. 4121-1': «'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'»
Article L. 4121-2 «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1';
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'»
En l’espèce, il a été jugé que Mme Y-X avait accompli des heures supplémentaires. Il a été établi qu’elle avait alerté son employeur à plusieurs reprises sur sa charge de travail qu’elle trouvait excessive (les 16 avril 2014, 18 juin 2014 et 8 octobre 2014)':
. Courriel du 16 avril 2014 à Me O à propos d’une demande de congés': «'F, Merci. En effet, j’ai une charge de travail importante, mais les jours devaient être pris au plus tard le 31 mai 2014'» (pièce 16 p.3),
. Courriel du 18 juin 2014 à Me O «'F, tu m’avais proposé de m’aider dans ce dossier car la semaine dernière je devais être en congés, auxquels j’ai encore renoncé pour ne garder que les 10 et 11 juin, la charge de travail étant encore trop importante pour permettre de prendre tous mes jours (') je trouve simplement dommage qu’à ce stade, j’ai l’impression que tu m’incrimines'» (pièce 16 p.4),
. Courriel du 8 octobre 2014 à M. G (notaire associé de l’étude)': «'Par le passé, j’ai traité de nombreux dossiers de vente découlant de vos dossiers de successions, qui se sont toujours bien passés. En conséquence, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. La charge de travail est trop importante et le nombre de clercs dans notre service est insuffisant, surtout depuis le départ anticipé d’Hélène en congé maternité. Vous m’avez dit que vous en parleriez lors de la réunion hebdomadaire des associés. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir tenir compte du fait que je fais le maximum, que je suis venue travailler le samedi au mois de juillet, que je reste tard le soir et que bien souvent, j’arrive de bonne heure le matin afin d’apurer la surcharge (note de la cour': en caractères gras soulignés dans le texte) de travail'».
Il est établi que la salariée a subi une surcharge de travail qui s’est faite plus intense à la mi-2014 en raison du départ en congés maternité d’une salariée. Et de fait, les heures supplémentaires retenues par la cour connaissent une concentration plus massive dans le courant des mois de juin et juillet 2014 (20 heures supplémentaires et 11 minutes pour le mois de juin 2014 et 55 heures supplémentaires et 35 minutes pour le mois de juillet 2014). Également en octobre 2014 (26 heures supplémentaires et 58 minutes) et en avril 2015 (22 heures supplémentaires et 38 minutes).
Ces pics de travail s’étalant entre juin 2014 et avril 2015 se manifestent donc dans la durée et invitaient l’employeur, confronté aux alertes de Mme Y-X, à réagir en engageant ou en cherchant à engager, sinon à titre permanent au moins à titre temporaire et sinon à temps plein au moins à temps partiel, un salarié supplémentaire. Telle n’a pas été la décision de l’employeur.
En cela, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de sorte que le jugement sera infirmé et que, statuant à nouveau, la SAS GMH Notaires sera condamnée à payer à Mme Y-X une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur la rupture':
L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquement présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou ' si la résiliation est fondée sur des faits de harcèlement moral ' d’un licenciement nul. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d’arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c’est à la date d’envoi de la notification du licenciement qu’est fixée la prise d’effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
Il a été jugé que Mme Y-X avait fait l’objet d’un harcèlement moral.
Il s’ensuit que Mme Y-X apporte la démonstration de manquements présentant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il conviendra donc, infirmant le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de
Mme Y-X, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement nul.
Mme Y-X ayant été licenciée, c’est à la date d’envoi de la notification de son licenciement que sera fixée la prise d’effet de la résiliation ici prononcée, soit le 1er septembre 2018 (pièce 43 de
la salariée).
L’article L. 1235-3-1 applicable à l’espèce prévoit que le salarié victime d’un licenciement nul qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme Y-X (environ 5 ans), de son niveau de rémunération (5 151,77 euros), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à son niveau de qualification (premier clerc titulaire d’un DU de gestion du patrimoine) et à son âge au moment de la rupture (52 ans), il convient d’évaluer le préjudice qui résulte, pour elle, de la rupture de son contrat de travail à la somme de 36'000 euros, somme au paiement de laquelle la SAS GMH Notaires sera condamnée.
Mme Y-X peut aussi prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit 15 455,31 euros outre 1 545,53 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat':
Mme Y-X expose qu’à la suite de son licenciement, l’employeur n’a pas tenu à sa disposition ses documents de fin de contrat, cette carence ayant empêché de percevoir son indemnité de licenciement rapidement et de lui permettre de s’inscrire au chômage'; qu’elle a relancé son employeur à 3 reprises et a dû saisir le conseil de prud’hommes en référé pour que l’employeur lui remette les documents de fin de contrat. Elle ajoute qu’après que l’employeur a reçu sa convocation devant le juge des référés, il lui a, 39 jours après le licenciement, le 4 octobre 2018, remis les documents en question mais avec des indications erronées et que ce n’est que le jour de l’audience en référé, le 16 novembre 2018 soit 77 jours après le licenciement, que la SAS GMH Notaires a fini par acquiescer à ses demandes.
En réplique, la SAS GMH Notaires expose que ses documents de fin de contrat étaient prêts dès la rupture du contrat de travail et qu’elle avait été invitée à venir les chercher, le 4 septembre 2018, comme indiqué dans sa lettre de licenciement'; que la salariée ne s’est pas présentée à l’étude et qu’entre temps, la comptable s’est aperçue que les documents contenaient des erreurs consécutives au traitement complexe, en paie, des trois années d’arrêt maladie de l’intéressée. Elle ajoute que les documents litigieux lui ont été remis le 9 octobre 2018'; que la salariée a alors contesté divers montants (13e mois pour une différence de 186,17 euros bruts et indemnité de licenciement pour une différence de 320,91 euros)'; que la société lui a alors versé spontanément son rappel de 13e mois mais contestait formellement le rappel d’indemnité de licenciement mais que, dans une démarche d’apaisement, elle lui a versé, le 12 novembre 2018 (4 jours avant l’audience de référé), le rappel d’indemnité de licenciement qu’elle sollicitait.
La remise tardive des documents de fin de contrat peut générer, pour le salarié, un préjudice qui doit être réparé pour peu qu’il en établisse la matérialité.
En l’espèce, Mme Y-X a été licenciée par lettre 29 août 2018 qui lui a été remise le 4 septembre 2018 (pièce 44 de la salariée). La lettre de licenciement lui indique que l’ensemble des documents afférents à la rupture lui seront transmis lors de la signature du solde de tout compte et, à ce titre, Mme Y-X était invitée à se présenter à l’étude le 4 septembre 2018 à 14 heures pour récupérer son attestation Pôle emploi, son certificat de travail et sa dernière fiche de paie.
Le courrier du 29 août, prévoyant un rendez-vous pour le 4 septembre à 14 heures, n’ayant été reçu
par la salariée que le 4, elle ne pouvait, matériellement, avoir pris connaissance en temps voulu du rendez-vous qui lui était fixé. C’est pourquoi Mme Y-X écrivait par courriel à son employeur, le 4 septembre, en lui demandant de décaler le rendez-vous. En pièce 44 (plusieurs courriels de relance), la salariée montre qu’elle a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous': courriels des 10 septembre 2018, 11 septembre 2018 et 14 septembre 2018. L’employeur n’a répondu à aucun de ces courriers de relance, ce qui caractérise de toute évidence un manquement et qui justifiait parfaitement la saisine, par la salariée, de la formation de référé du conseil de prud’hommes (saisine du 26 septembre 2018 en pièce 45 de la salariée), lequel convoquait les parties pour une audience le 19 octobre 2018.
L’employeur était avisé de cette convocation le 3 octobre 2018 (pièce 46 de la salariée) par le conseil de Mme Y-X. Le lendemain, la SAS GMH Notaires répondait aux relances de Mme Y-X (pièce 47 S) en lui indiquant que sa situation était compliquée et qu’un rendez-vous était fixé le 9 octobre 2018.
La pièce 34 de l’employeur montre qu’en définitive, un rendez-vous a pu avoir lieu le 9 octobre 2018 et que le solde de tout compte de la salariée lui a été présenté'; qu’elle a refusé de le signer, et qu’un chèque de 8 304,23 euros lui a été remis (montant correspondant à la somme figurant sur le dernier bulletin de paie).
Les demandes adressées à la formation de référé du conseil de prud’hommes n’avaient trait qu’à un litige portant sur le quantum de l’indemnité de licenciement (litige de 320,91 euros) et sur un rappel de salaire (litige de 186,17 euros outre 18,61 euros au titre des congés payés afférents).
Par ailleurs, il faut observer que la SAS GMH Notaires a remis à la salariée, le 9 octobre 2018, un chèque correspondant à la quasi-totalité des sommes qui lui étaient dues (le reste ayant été finalement payé par la société avant que le conseil de prud’hommes n’ait à trancher le litige).
En revanche, les documents de fin de contrat et en particulier l’attestation Pôle emploi qui aurait permis à la salariée de s’inscrire au chômage, n’ont été remis que le 15 novembre 2018 (cf. attestation Pôle emploi en pièce 50 de la salariée).
La cour n’a donc matière à retenir pour seule faute que celle qui résulte de l’inertie de l’employeur entre le 4 septembre 2018 et le 15 novembre 2018.
Cette faute a causé à Mme Y-X un préjudice caractérisé par son inscription tardive au Pôle emploi, les tracasseries qui découlent de cette situation mais également par le fait que, devant l’inertie de la SAS GMH Notaires à répondre aux relances de Mme Y-X, celle-ci a dû prendre l’attache d’un avocat et saisir en référé le conseil de prud’hommes.
Ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 1 000 euros, somme au paiement de laquelle la SAS GMH Notaires sera condamnée.
Sur les intérêts':
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la SAS GMH Notaires de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit au cas d’espèce le 13 juillet 2016.
Par ailleurs, l’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de
justice le précise. La demande ayant été formée par Mme Y-X et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur la remise des documents':
Il conviendra de donner injonction à la SAS GMH Notaires de remettre à Mme Y-X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Succombant, la SAS GMH Notaires sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de
Me Fabien Mauduit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner la SAS GMH Notaires à payer à Mme Y-X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour':
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS GMH Notaires à payer à Mme Y-X':
. 9 044,40 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 904,44 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016,
. 30 910,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de Mme Y-X et dit que la résiliation prend effet au 1er septembre 2018,
DIT que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
CONDAMNE la SAS GMH Notaires à payer à Mme Y-X':
. 36'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 15 455,31 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 545,53 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2016,
CONDAMNE la SAS GMH Notaires à payer à Mme Y-X la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la SAS GMH Notaires de remettre à Mme Y-X un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
ORDONNE à SAS GMH Notaires le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme Y-X du jour de son licenciement au jour de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnité de chômage.
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la SAS GMH Notaires à payer à Mme Y-X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS GMH Notaires aux dépens dont distraction au profit de Me Fabien Mauduit en application de l’article 699 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Bourgogne ·
- Sociétés ·
- Hôtel ·
- Redressement ·
- Acquiescement ·
- Mise en demeure ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Jugement
- Document ·
- Archives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail ·
- Cyclades ·
- Communication ·
- Copropriété ·
- Astreinte ·
- Délai
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Vol ·
- Conditions générales ·
- Preuve ·
- Détériorations ·
- Clause ·
- Indemnité d'assurance ·
- Répéter ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travailleur ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Médecin
- Election ·
- Décret ·
- Conseil ·
- Éligibilité ·
- Ancienneté ·
- Ordre des avocats ·
- Serment ·
- Condition ·
- Candidat ·
- Bâtonnier
- Ordonnance ·
- Bulgarie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Légalité ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Pays ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Accord de confidentialité ·
- Maroc ·
- Contrats ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Demande ·
- International ·
- Commerce
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Action ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Isolant
- Vidéos ·
- Vie privée ·
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Image ·
- Révélation ·
- Atteinte ·
- Référé ·
- Mariage ·
- Espace aérien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cliniques ·
- Transaction ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Prime ·
- Rappel de salaire ·
- Diplôme ·
- Demande ·
- Concession
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Qualités ·
- Fracture ·
- Victime ·
- Jugement ·
- Mort ·
- Droite
- Loyer ·
- Tva ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Bail renouvele ·
- Référence ·
- Expertise judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Habitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.