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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 12 sept. 2017, n° 16/22418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/22418 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
4e Chambre A
RG N° : 16/22418
Ordonnance n° 2017/MEE/252
SARL MICHAL
Représentée par Me Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Appelante
[…]
Représentée par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Bernadette Malgras, magistrat de la mise en état de la 4e Chambre A de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla Bosio, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 juin 2017, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 septembre 2017, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
Suivant jugement du 22 novembre 2016, le tribunal d’instance de Menton a :
— rejeté les exceptions de nullité soulevées par la SARL Michal
— fixé la limite séparative des propriétés contiguës
— dit qu’il sera procédé à la requête de la partie la plus diligente à l’implantation des bornes
— condamné la SARL Michal à verser à la SCI les deux vallées la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
— dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de bornage seront supportés par moitié par chacune des parties.
La SARL Michal a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2016.
Suivant conclusions notifiées le 12 mai 2017, la SCI les deux vallées a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation pour défaut d’exécution du jugement, au visa de l’article 526 du code de procédure civile.
En réponse sur incident, la SARL Michal a notifié des conclusions le 22 juin 2017, aux termes desquelles, elle demande de :
— constater que l’exécution provisoire du jugement querellé risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
— juger que la radiation du rôle porterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès effectif au juge d’appel -1-
— en conséquence, rejeter la demande de radiation.
Motifs de la décision
L’article 526 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ».
En l’espèce, la SCI les deux vallées fait grief à la société Michal de ne pas avoir exécuté le jugement, faute de règlement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la moitié des frais de bornage, et de faire ainsi obstacle à l’implantation des bornes.
Contrairement à ce que soutient la SARL Michal, la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile est bien assortie de l’exécution provisoire, ainsi qu’il ressort tant des motifs que du dispositif du jugement critiqué ; ainsi le tribunal, après avoir prononcé la condamnation à ce titre, a ordonné l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
En revanche, la SARL Michal est bien fondée à soutenir que les dispositions concernant le paiement des frais de bornage ne sont pas assorties de l’exécution provisoire ; en effet, le tribunal d’instance, en disant qu’il sera procédé à la requête de la partie la plus diligente à l’implantation des bornes par les soins de monsieur X Y, n’a nullement imposé le paiement préalable de la moitié des frais de bornage par la SARL Michal ; au contraire, chaque partie est libre d’y procéder seule et à ses frais, l’initiative étant laissée à la partie la plus diligente.
Le tribunal a jugé in fine que les frais d’expertise et de bornage sont inclus dans les dépens, condamnant les parties à les supporter par moitié ; néanmoins il n’a pas assorti cette condamnation de l’exécution provisoire, cette mesure figurant dans le dispositif avant toute mention de la condamnation aux dépens.
En conséquence, seule la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est assortie de l’exécution provisoire ; la SCI les deux vallées ne peut donc solliciter la radiation du rôle de l’affaire au visa de l’article 526 du code de procédure civile, que sur le fondement du non-paiement de l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.
En l’occurrence il a été octroyé de ce chef la somme de 1.000 euros.
Il n’est pas contesté que ladite somme n’a pas été versée par la SARL Michal.
Les seules conditions posées par l’article 526 du code de procédure civile pour écarter la radiation lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée et que l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision sont les suivantes :
— soit, l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives
— soit, l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
-2-
Au cas d’espèce, la SARL Michal soutient que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives motifs pris d’une part, du risque de créer une situation irréversible par la pose des bornes et d’une atteinte à sa propriété, d’autre part de l’entrave disproportionnée dans son droit d’accès à la cour d’appel.
La SARL Michal ne prétend donc nullement se trouver dans l’impossibilité de régler la somme de 1.000 euros.
Il lui appartient donc de démontrer que le paiement de cette somme serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’état de ses explications, cette preuve n’est pas rapportée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation formée par la SCI les deux vallées pour défaut de paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, nonobstant l’exécution provisoire.
Les dépens de l’incident seront supportés par la SARL Michal, partie succombante.
Par ces motifs
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, pour défaut de paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par la SARL Michal, nonobstant l’exécution provisoire;
Condamnons la SARL Michal aux dépens de l’incident.
Fait à Aix en Provence, le 12 septembre 2017
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le Greffier
Copie délivrée aux parties ce jour.
Le Greffier
-3-
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