Infirmation partielle 6 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2022, n° 21/04219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04219 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 27 avril 2021, N° 20/08186 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/04219 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NT6D
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 27 avril 2021
RG : 20/08186
S.A.R.L. LOCARMAT
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE OZA
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Janvier 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. LOCARMAT
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque
: 1547
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE OZA
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque
: 1547
assisté de Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Mme X Y […]
[…]
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de
LYON, toque : 766
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- B C, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour
d’appel de LYON du 29.06.2021
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement rendu le 19 mars 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné la Sarl Nouvelle
Oza à payer à X Y les sommes de 19.756,21 euros au titre du coût de la remise en état du local situé […], la somme de 19.257,41 euros au titre de la remise en état du local sis […]
Sully ainsi que la somme de 4.879,24 euros au titre de son préjudice de perte de loyers.
Par acte du 20 octobre 2020, X Y a fait délivrer à la Sarl Nouvelle Oza par le ministère de la
Selarl Jurikalis un procès-verbal de saisie-vente, et ce, pour le recouvrement de sa créance à hauteur de
48.112,20 euros en principal, intérêts et frais.
Par exploit d’huissier délivré le 20 novembre 2020, la Sarl Nouvelle Oza a saisi le juge de l’exécution de Lyon aux fins, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2021, sur le fondement des articles L 121-2, R 121-1, R 221-50, R 221-54,
R 221-56 du code des procédures civiles d’exécution, 313-3 du code monétaire et financier, 1 345-5 du code civil :
A titre principal,
-de voir constater, dire et juger que le matériel saisi n’est pas la propriété de la Sarl Nouvelle Oza mais celle de la société Locarmat ;
en conséquence, de voir prononcer la nullité de la mesure de saisie-vente du 25 octobre 2020 ;
Subsidiairement,
-de voir cantonner la saisie à la coupeuse REGMA 1550 E, la relieuse FELLOWES, le plateau de découpe
GRAPHTEC, le massicot POLAR 66 ;
- en tout état de cause, de voir ordonner la suspension des opérations de saisie ;
- de voir ordonner le report du paiement de la dette dans la limite de deux années ;
- de voir exonérer la Sarl Nouvelle Oza de la majoration du taux de l’intérêt légal de cinq points, subsidiairement, d’en voir le montant réduit ;
- de voir débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en tout état de cause, de voir X Y condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Locarmat.
Par exploit d’huissier délivré le 20 novembre 2020, la SARL Locarmat a saisi le juge de I’exécution de Lyon, aux 'ns, de voir sur le fondement des articles L 121-2, R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, R
221-51 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution:
- constater, dire et juger que la société Locarmart est la propriétaire de certains des éléments saisis par X
Y par suite du procès-verbal de saisie-vente du 25 octobre 2020 ;
- ordonner la distraction de ces éléments ;
- débouter X Y de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, y compris en sa demande subsidiaire ;
- condamner X Y aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’articIe
700 du code de procédure civile ;
- assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par jugement du 27 avril 2021, le juge de l’exécution de Lyon a :
- ordonné la distraction des biens suivants objet du procès-verbal de saisie-vente délivré le 20 octobre 2020 à la Sarl Nouvelle Oza à la demande de X Y :
- une machine D E F
- un copieur CANON IR 8285 PRO
- une imprimante […]
- un XEROX VERSANT 180 PRESS
- une imprimante HP SCITEX FB 500
- une machine HP LATEX 115 et ordonne en conséquence la nullité de la saisie vente les concernant,
Dit que le procès-verbal de saisie-vente susvisé produira son plein et entier effet pour les biens suivants :
- la coupeuse REGMA 1550 E
- la relieuse FELLOWES
- le plateau de découpe GRAPHTEC
- le massicot POLAR 66
[…]
- une machine OCE 940
- une machine OCE COLORWAVE 900
- un bindmaster imprimante laser
- une relieuse plastifieuse S2G:
- la machine EUROFOLD
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;
- rappellé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Sarl Locarmat et la Sarl société nouvelle Oza ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2021.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 29 juillet 2021, la Sarl Locarmat et la Sarl société nouvelle Oza demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 121-2, R 221-50, R 221-54, R
221-51 al2, et R 221-56 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1343-5 et 2226 du code civil de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé.
- recevoir l’action en nullité de la société Nouvelle Oza et en distraction de la société Locarmat,
Sur l’appel incident de Madame Y,
- dire l’appel incident recevable,
- débouter X Y de sa demande de nullité de la déclaration d’appel
A titre subsidiaire et dans tous les cas, s’agissant d’une nullité de forme,
- constater que X Y ne rapporte nullement la preuve d’un grief qui au surplus n’est même pas évoqué.
- confirmer le jugement en ce qu’il a d’ores et déjà ordonné la nullité de la saisie-vente au bénéfice de la société Nouvelle Oza et ordonné la distraction de la saisie des éléments suivants au bénéfice de la société
Locarmat :
Une machine D E F
Un copieur CANON IR 8285 PRO
Une imprimante […]
Un XEROX VERSANT 180 PRESS
Une imprimante HP SCITEX FB 500
Une machine HP LATEX 115
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
- réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le procès-verbal de saisie-vente susvisé produira son plein et entier effet pour les biens suivants :
- l’imprimante OCE TDS 800
- une machine OCE 940
- une machine OCE COLORWAVE 900
- une imprimante laser BINDMASTER (relieuse)
- une relieuse plastifieuse S2G (n’existe pas)
- la machine EUROFOLD
- ordonner la distraction des éléments saisis au profit de la société Locarrmat à savoir :
- l’imprimante OCE TDS 800
- une machine OCE 940
- une machine OCE COLORWAVE 900
- une relieuse BINDMASTER
- la machine EUROFOLD
- réformer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nouvelle Oza de sa demande tendant à l’octroi de délai de grâce,
- ordonner le report de paiement de la dette en principal de 46.392,86 euros de 12 mois à compter de la décision à intervenir, dans l’attente de la décision de la Cour statuant au fond.
En tout état de cause,
- condamner X Y à payer à la société Nouvelle Oza la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1.000 euros au titre de la procédure d’appel au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner X Y à payer à la société Locarmat la somme de 1.000 euros au titre de la procédure de première instance et la somme de 1.000 euros au titre de la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner X Y à payer à la société Locarmat et à la société Nouvelle Oza les entiers frais et dépens d’instance et d’appel, ainsi que ceux liés aux mesures de saisies diligentées.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2021, X Y demande à la cour, sur le fondement des articles 901 et 54 du code de procédure civile, des articles R.221-50 et R.221-51 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 2276 et 1343-5 du code civil de :
A titre liminaire, sur la nullité de la déclaration d’appel du 11 mai 2021 :
- prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 11 mai 2021 pour absence d’indication de l’objet de la demande conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Sur les demandes de nullité et de cantonnement de la saisie-vente :
A titre principal
- réformer les dispositions du jugement querellé du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2021 en ce qu’il a ordonné la distraction des biens suivants objet du procès-verbal de saisie-vente délivré le 20 octobre 2020 à la
SARL Nouvelle Oza à sa demande :
' Une machine D E F
' Un copieur CANON IR 8285 PRO
' Une imprimante […]
' Un XEROX VERSANT 180 PRESS
' Une imprimante HP SCITEX FB 500
' Une machine HP LATEX 115
Et ordonné en conséquence la nullité de la saisie-vente les concernant.
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de nullité de la saisie-vente du 20 octobre 2020 ;
- rejeter la demande de cantonnement de la saisie-vente du 20 octobre 2020 et de distraction des biens saisis au bénéfice de la société Locarmat ;
A titre subsidiaire
- réformer les dispositions du jugement querellé du Tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2021 en ce qu’il a ordonné la distraction des biens suivants objet du procès-verbal de saisie-vente délivré le 20 octobre 2020 à la
Sarl Nouvelle Oza à la demande de X Y :
' Une machine D E F
' Un copieur CANON IR 8285 PRO
' Une imprimante […]
' Un XEROX VERSANT 180 PRESS
' Une imprimante HP SCITEX FB 500
' Une machine HP LATEX 115
Et ordonné en conséquence la nullité de la saisie-vente les concernant.
Statuant à nouveau,
- limiter la distraction des biens saisis au seuls biens suivants :
' Un copieur CANON IR 8285 PRO
' Une machine HP LATEX 115 MY91J4900Y
- confirmer les dispositions du jugement querellé du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2021 en ce qu’il a dit que le procès-verbal de saisie-vente susvisé produit son plein et entier effet pour les biens suivants :
' La coupeuse REGMA1550 E
' La relieuse FELLOWES
' Le plateau de découpe GRAPHTEC
' Le massicot POLAR 66
' L’imprimante OCE TDS 800
' Une machine OCE 940
' Une machine OCE COLORWAVE 900
' Un bindmaster imprimante laser
' Une relieuse plastifieuse S2G
' La machine EUROFOLD
Sur les demandes de délai de grâce et d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal :
- confirmer les dispositions du jugement querellé du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2021 en ce qu’il a débouté la société Nouvelle Oza de sa demande de report du paiement des condamnations ;
- confirmer les dispositions du jugement querellé du tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2021 en ce qu’il a débouté la société Nouvelle Oza de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal assortissant les condamnations prononcées par le jugement du 19 mars 2020 ordonnée par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
- réformer les dispositions du jugement querellé du Tribunal judiciaire de Lyon du 27 avril 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
- condamner in solidum la société Nouvelle Oza et la société Locarmat chacune à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la procédure de première instance et 2.000 euros au titre de la procédure d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Nouvelle Oza et la société Locarmat aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;
- rejeter toute demande formulée par la société Nouvelle Oza et la société Locarmat à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 novembre 2021 et l’affaire plaidée le même jour a été mise en délibéré au 6 janvier 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Conformément à l’article 901 ancien du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En l’espèce, X Y soutient que la déclaration d’appel du 11 mai 2021 est nulle pour défaut de mention relative à l’objet de la demande, et ce, en méconnaissance de l’article 54 2° du code de procédure civile auquel renvoi l’article 901 du même code dans sa version issue du décret du 11 octobre 2021.
Or, la déclaration d’appel en date du 11 mai 2021 reste soumise à l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de cette déclaration, laquelle version ne contient aucun renvoi à l’article 54 2° du même code.
La déclaration d’appel n’encourt ainsi aucune nullité, alors qu’elle comporte expressément en annexe les chefs de jugement critiqués, et qu’au surplus l’intimée n’allègue d’aucun grief au soutien de sa demande de nullité de forme.
Sur la nullité de la saisie-vente du 25 octobre 2020 et sur la distraction des biens objets de cette saisie
En application de l’article R 221-50 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
Par ailleurs, selon l’article R 221-51 alinéa 1er du même code, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi pour demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Conformément à l’article 2277 du code civil, en fait de meubles la possession vaut titre.
Enfin, il appartient à celui qui revendique la propriété d’un bien de justifier des droits détenus sur ce bien.
En l’espèce, la saisie-vente du 20 octobre 2020 a porté sur les biens suivants présents au siège social de la Sarl
Nouvelle Oza :
- une imprimante OCE TDS 800
- une machine REGMA1550 E
- une machine OCE 940
- une relieuse FELLOWES
- une machine D E F (suite illisible)
- un copieur CANON IR 8285 PRO
- une machine OCE COLORWAVE 900
- un plateau de découpe GRAPHTEC
- une imprimante […]
- un XEROX VERSANT 180 PRESS
- une imprimante HP SCITEX FB 500
- une machine EUROFOLD
- un POLAR (illisible) 66
- une machine HP LATEX 115
- un […]
La société Locarmat fait valoir qu’elle est propriétaire des machines qui font l’objet de la mesure de saisie-vente et sollicite la distraction à son profit des éléments suivants :
- une machine D E F
- un copieur CANON IR 8285 PRO
- une imprimante […]
- un XEROX VERSANT 180 PRESS
- une imprimante HP SCITEX FB 500
- une machine HP LATEX 115 et ordonne en conséquence la nullité de la saisie vente les concernant,
- l’imprimante OCE TDS 800
- une machine OCE 940
- une machine OCE COLORWAVE 900
- une relieuse BINDMASTER
- la machine EUROFOLD
X Y soutient que seuls le copieur CANON IR 8285 PRO et la machine HP LATEX 115 peuvent être distraits au profit de la société Locarmat à l’exclusion des autres biens.
Les appelantes se prévalent d’une convention de location de matériel conclue entre elles le 1er janvier 2018, actualisée au 1er janvier 2019 et au 1er janvier 2020, chaque avenant stipulant annuler et remplacer la version précédente, par laquelle la Sarl Locarmat a loué ou mis à disposition de la société Nouvelle Oza les biens suivants :
- une machine OCE TDS 800,
- une raineuse relieuse bindmaster SB60,
- CANON IR 8285,
[…],
- traceur D E CAMM VS 420 8 couleurs,
[…]
- CANON Colorwave 700,
[…]
- XEROX V 180,
- scanner OCE TCS 4 SA,
- Thermorelieur Bindmaster SB 60,
[…],
- Agrafeuse plieuse + massicot uchida,
- imprimante HP latex 115-MY91J4900Y,
[…],
- plastifieuse QTOPIC 380.
Or, si rien n’interdit à deux sociétés ayant le même gérant, comme c’est le cas des sociétés Locarmat et
Nouvelle Oza de contractualiser entre elles, ces seuls documents, au formalisme sommaire, dont les originaux ne sont pas produits aux débats et qui ont été régularisés après l’assignation en paiement délivrée par X
Y, ne sauraient, à eux seuls, faire preuve de la propriété des biens en l’absence d’une facture d’achat par la société Locarmat des biens saisis.
S’agissant de l’imprimante OCE TDS 800, la facture d’achat produite par la société Locarmat du 3 août 2009 porte sur un modèle « TDS 810 Scanner » distinct de celui figurant au contrat de location régularisé entre la société Locarmat et la société Nouvelle Oza, ce que les appelantes ne contestent pas puisqu’elles font valoir que la facture d’achat de ce bien est actuellement en cours de recherche. La société Locarmat ne fait donc pas la preuve de sa propriété du bien.
S’agissant de la machine référencée OCE 940, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge et à ce que soutient l’intimée, la facture d’achat dont justifie la société Locarmat et datée du 11 mai 2011, vise bien un modèle de plieuse OCE 940, le constat d’huissier dressé par Maître Z le 3 juin 2021 versé aux débats confirmant au demeurant qu’il s’agit bien d’une plieuse. Il importe peu que cette machine, dont il est démontré qu’elle appartient à la société Locarmat, ne figure pas dans la liste des biens ayant fait l’objet d’un contrat de location au profit de la société nouvele Oza, alors qu’il est établi que c’est bien cette machine qui a été appréhendée dans le cadre de la saisie-vente. La distraction de ce bien au profit de la société Locarmat doit donc être ordonnée.
La société Locarmat justifie également d’un contrat de crédit bail portant sur la machine «OCE Colorwave
900 », et il ressort du constat dressé par Maître Z, qui a photographié lui-même l’écran de la machine relatant ses caractéristiques techniques, que le numéro de série 891000324 de cette machine est identique à celui figurant sur ce contrat, de sorte que contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, il s’agit bien du même matériel. La distraction de ce bien au profit de la société Locarmat doit donc être ordonnée.
Par ailleurs, outre que la facture de cession du 15 juillet 2016 au profit de la société Locarmat d’une imprimante HP Scitex FB 500 comporte un numéro de série CQ 114 A distinct du numéro de série SG
14532001 du matériel figurant au contrat de location régularisé entre la société Locarmat et la société
Nouvelle Oza, en tout état de cause, faute d’indication dans le procès verbal de saisie-vente du numéro de série du bien, il n’est pas démontré que le matériel saisi soit celui dont la société Locarmat revendique la propriété. Cette dernière ne fait donc pas la preuve de sa propriété du bien.
S’agissant de la machine EUROFOLD, c’est à juste titre que l’intimée soutient qu’aucune distraction ne saurait être opérée au profit de la société Locarmat, alors que les appelantes déclarent que ce bien appartient à la société Car et alors que rien ne permet de démontrer que la machine revendiquée est celle appréhendée dans le cadre de la mesure d’exécution, faute de précision quant à la description du bien et notamment faute
d’indication d’un numéro de série de la machine dans le procès verbal de saisie-vente.
S’agissant du bien identifié «bindmaster imprimante laser S2G relieuse plastifiée», la société Locarmat justifie
d’une facture d’achat auprès de la société S2G du 8 septembre 2015 d’un modèle « Thermorelieur Bindmaster
2015 Inoral n° 4 17 400 » correspondant en tous points aux constatations effectuées par l’huissier de justice qui a procédé au relevé d’identification de la machine, objet de la saisie, laquelle porte le même numéro de série et la marque Inoral. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il importe peu que cette machine ne figure pas au contrat de location régularisé entre la société Locarmat et la société Nouvelle Oza, alors qu’il ressort du procès verbal de saisie que ce bien fait l’objet de la mesure d’exécution. La distraction de ce bien au profit de la société Locarmat doit donc être ordonnée.
S’agissant de la machine D E F, la facture établie au nom de la société Locarmat en date du 27 août 2013, qui mentionne une machine VS 420 D de démonstration, sans autre précision, ne permet pas, comme le relève justement l’intimée, de démontrer qu’elle correspond au matériel saisi, lequel ne fait pas davantage l’objet d’une description détaillée par l’huissier instrumentaire permettant de démontrer qu’il s’agit du même bien. La société Locarmat ne fait donc pas la preuve de sa propriété du bien.
S’agissant de l’imprimante […], la copie d’une facture d’achat du 13 mars 2013 par la société Locarmat d’une imprimante référencée « Varioprint D Varioprint DP-Line model » ne suffit pas à démontrer qu’il s’agit du matériel saisi, en l’absence de concordance suffisante dans la dénomination des deux éléments et faute d’indication plus précise dans le procès verbal de saisie-vente s’agissant du modèle de machine. La société Locarmat ne fait donc pas la preuve de sa propriété du bien.
S’agissant de la machine « XEROX VERSANT 180 PRESS », il y a lieu d’observer que la société Locarmat produit une facture d’achat du 18 octobre 2018 portant sur le même modèle et portant la même référence
« PRESS 180 », de sorte qu’elle est de nature à établir sa propriété.
Enfin, s’agissant du copieur CANON IR 8285 PRO et de la machine HP LATEX 115, il y a lieu d’observer que X Y admet qu’ils appartiennent à la société Locarmat, lesquels doivent donc être distraits à son profit.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de limiter la saisie du 20 octobre 2020 aux biens suivants :
- machine OCE TDS 800
- imprimante HP Scitex FB 500
- machine EUROFOLD
- machine D E F
[…]
- une machine REGMA1550 E
- une relieuse FELLOWES
- un plateau de découpe GRAPHTEC
- un POLAR (illisible) 66
Il convient par ailleurs d’ordonner la distraction et la nullité de la saisie vente des biens suivants :
- machine OCE 940
- machine OCE Colorwave 900
[…]
- machine « XEROX VERSANT 180 PRESS
- copieur CANON IR 8285 PRO
- machine HP LATEX 115
Sur les délais de paiement
En application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre
l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, si la société Nouvelle Oza verse aux débats un extrait de bilan 2019 faisant apparaître une perte de 78 474 euros et un relevé bancaire dont il ressort un solde débiteur de 32.772 euros au 6 octobre 2020, ces données budgétaires anciennes ne sont pas de nature à faire la preuve de sa situation financière actuelle. Il est par ailleurs admis par la société Nouvelle Oza que postérieurement à sa condamnation par jugement du 19 mars 2020 à payer à Mme Y la somme totale de 46 392,86 euros, elle a procédé à d’autres règlements pour un montant de 56.524,02 euros, notamment au titre du paiement de redevance de location de matériel à la société Locarmat. Enfin, la société Nouvelle Oza, qui sollicite un délai de grâce ne fait état d’aucune proposition d’échelonnement du paiement de sa dette, étant relevé qu’il a déjà disposé d’un délai de deux ans pour s’en acquitter, sans qu’aucun versement n’ai jamais été effectué.
Dans ces conditions, la société Nouvelle Oza, qui ne fait pas la preuve de son impossibilité de s’acquitter en une fois de sa dette, doit être déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel et de première instance. Par ailleurs, l’équité ne commande pas d’allouer aux parties une indemnité au titre de
l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute X Y de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement de la société Nouvelle
Oza, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le procès verbal de saisie-vente délivrée le 20 octobre 2020 à la société Nouvelle Oza à la demande de
X Y produira son plein et entier effet pour les biens suivants :
- machine OCE TDS 800
- imprimante HP Scitex FB 500
- machine EUROFOLD
- machine D E F
[…]
- une machine REGMA1550 E
- une relieuse FELLOWES
- un plateau de découpe GRAPHTEC
- un POLAR (illisible) 66
Ordonne la distraction des biens suivants objets de la saisie-vente délivrée le 20 octobre 2020 à la société
Nouvelle Oza à la demande de X Y :
- machine OCE 940
- machine OCE Colorwave 900
[…]
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Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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