Infirmation partielle 7 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 7 nov. 2018, n° 16/09874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09874 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juin 2016, N° F14/14613 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 Novembre 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/09874 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZKAA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F14/14613
APPELANTE
SARL FORMALLIANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 511 64 4 4 45
représentée par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463
INTIMÉE
Madame B X
14 rue H CURIE
[…]
née le […] à […]
comparante en personne, assistée de Me Sonia KEPES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54 substituée par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN99
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine TECHER, Vice-Président Placé faisant fonction de conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sandra ORUS, président
Madame Carole CHEGARAY, conseiller
Madame Séverine TECHER, vice-président placé
Greffier : Mme D E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sandra ORUS, Président et par Madame M TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme B X a été engagée par la SARL Formaliance suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale en formation professionnelle, à compter du 1er mars 2011, avec reprise d’ancienneté au 17 octobre 2005, date à laquelle elle a commencé à travailler au service de la société Anacours, qui fait partie du même groupe.
Au début de l’année 2014, les parties ont échangé sur la possibilité d’une rupture conventionnelle.
Par lettres des 7 février et 4 mars 2014, deux avertissements ont été notifiés successivement à la salariée.
Mme X a été arrêtée pour raisons médicales entre les 5 et 17 mars 2014.
Le 17 mars 2014, la société Formaliance lui a adressé une lettre d’observations.
Après avoir été convoquée le 28 mars 2014 à un entretien préalable devant se tenir le 9 avril 2014 et mise à pied à titre conservatoire à cette occasion, Mme Y a été licenciée pour faute grave par lettre du 14 avril 2014.
L’entreprise, qui employait habituellement moins de onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l’intégralité de ses droits, Mme X a saisi, le 14 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu le 30 juin 2016, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— mis hors de cause la société Anacours,
— fixé le salaire moyen à la somme de 3 678,28 euros,
— condamné la société Formaliance à payer à Mme X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la société Formaliance devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour les autres créances :
* 9 077 euros à titre de rappel de primes,
* 5 885,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 11 034,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 103,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 429,63 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 142,96 euros au titre des congés payés afférents,
* 22 100 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— et condamné la société Formaliance aux dépens.
Le 21 juillet 2016, la société Formaliance a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, la société Formaliance sollicite l’infirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de l’intimée, en retenant l’existence d’une faute grave, subsidiairement d’une cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées le 25 septembre 2018, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de rappel de salaire,
— condamner, de ce chef, la société Formaliance à lui payer la somme de 46 113,58 euros, outre incidence des congés payés afférents pour la somme de 4 611,35 euros, subsidiairement la somme de 28 029,48 euros, outre incidence des congés payés afférents pour la somme de 2 802,94 euros,
— confirmer le jugement sauf sur le quantum de certaines des créances allouées qu’elle souhaite voir fixer aux sommes suivantes :
* 59 299,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 14 824,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 482,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 906,57 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2 692,99 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 269,29 euros au titre des congés payés afférents,
— subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner à la société Formaliance de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés,
— et condamner la société Formaliance à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification.
En l’espèce, la circonstance invoquée par Mme X selon laquelle, au sein de la société Anacours, l’employeur commettait des irrégularités sur la classification de salariés est sans pertinence au regard du mécanisme probatoire susvisé.
En outre, la demande de rappel de salaire présentée par Mme X a pour point de départ son engagement, le 1er mars 2011, par la société Formaliance en qualité de responsable commerciale en formation professionnelle.
La cour doit donc examiner la nature de l’emploi occupé et la qualification qu’il requiert à compter de cette date uniquement, les fonctions exercées avant le 1er mars 2011 ne pouvant être prises en compte qu’au titre de l’expérience professionnelle de Mme X.
Dans le cadre de ses fonctions de responsable commerciale en formation professionnelle, Mme X démontre que le niveau B2 et le coefficient 145 lui ont été attribués.
Elle revendique, pour l’exercice de ces fonctions, le statut cadre et le niveau G.
La convention collective applicable définit le niveau G comme suit :
'Les responsabilités scientifiques, techniques, administratives, financières, commerciales, pédagogiques ou de gestion assumées à ce niveau exigent une autonomie de jugement et d’initiative se situant dans le cadre des attributions fixées à l’intéressé.
Les connaissances mises en 'uvre sont non seulement celles équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d’ingénieur de niveau I ou II de l’éducation nationale, mais encore des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
À titre d’exemples, peuvent être classés dans cette catégorie les salariés suivants :
- chef de service, de département ou de projet, formateur ou responsable d’études, ou responsable de système, disposant de l’autonomie définie ci-dessus ;
- formateur ou consultant appelé à élaborer des diagnostics et à négocier les conclusions opérationnelles des études et projets soumis à l’organisme, en assumant les responsabilités pédagogiques, techniques et économiques qui en découlent ;
- responsable d’un centre géographique régional (assure les relations avec les entreprises, les stagiaires, les institutions publiques et para-publiques) ;
- responsable, dans des domaines déterminés de l’actualisation des connaissances des formateurs relevant de l’organisme'.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimée, l’échange de courriels en date des 20, 23 et 24 mai 2011 ne démontre pas que Mme X F des tarifs de facturation des professeurs, ces échanges faisant uniquement ressortir sa réponse à une interrogation sur le sujet de son supérieur hiérarchique, sans qu’il en soit déduit une initiative de sa part.
Par ailleurs, s’il résulte, indépendamment de l’absence de contrainte horaires, qui est contestée par l’appelante et n’est, en tout état de cause, que la démonstration d’une liberté dans l’organisation de son temps de travail, des attestations versées au débat par Mme X :
— que, selon M. G H, salarié de la société Anacours à compter du 18 août 2008 et demandeur d’emploi lors de l’établissement, le 8 juin 2014, de son attestation, elle était responsable de plusieurs salariés dont lui-même au sein de la société Anacours et le secteur de la formation professionnelle reposait uniquement sur ses efforts,
— que, selon Mme I J, salariée de la société Anacours entre janvier 2013 et janvier 2014, elle était seule pour développer les secteurs du marketing, de la communication, ainsi que de la relation avec les clients (gestion commerciale et administrative, recherche d’enseignants, etc.) du service de la formation professionnelle, et formait les nouveaux arrivants de la société,
— que, selon Mme K L, qui a bénéficié d’une formation de conseiller pédagogique dispensée par Mme X entre les 11 et 13 septembre 2013, et qui a eu l’occasion de travailler avec elle à deux reprises par la suite dans le cadre des fonctions de l’intéressée au sein de la société Formaliance, sans préciser la date de ces occasions, elles échangeaient en qualité de conseillère autonome dans la gestion de leurs dossiers clients et Mme X restait seule décisionnaire, gérant les devis, la recherche de l’enseignant et la mise en place de la prestation,
— que, selon Mme M N, stagiaire au service des ressources humaines entre janvier et juillet 2014, les candidatures et appels des formateurs lui étaient transmis pour traitement et elle travaillait en autonomie et avec la confiance de son supérieur hiérarchique,
— et que, selon Mme O P, conseiller pédagogique puis responsable d’agence au sein de la société Anacours entre 2010 et février 2015, elle gérait seule et de manière autonome le secteur de la formation professionnelle, formait les conseillers pédagogiques et responsables d’agence, et avait la confiance de son supérieur hiérarchique 'selon les apparences', la cour constate qu’aucun exemple précis mettant en évidence une autonomie de jugement et d’initiative n’a été donné par les témoins.
Cette autonomie, qui ne résulte pas davantage du fait qu’elle était amenée :
— à signer des documents engageant la société Formaliance (comme des contrats conclus notamment avec des stagiaires), dès lors que cette attribution entrait dans la liste des tâches qui lui étaient confiées, telles qu’elles sont rappelées dans la pièce n°12 de l’appelante, qu’elle s’approprie dans sa pièce n°59 et qui mentionne d’ailleurs, entre autres, qu’elle devait établir des comptes-rendus journaliers/hebdomadaires, à l’attention de son supérieur hiérarchique,
— et à créer des projets et des formations, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’ils l’étaient de sa propre initiative, est contredite par certaines des pièces qu’elle communique, notamment des courriels datés des 7 avril 2011, 3 mai 2012, 21 décembre 2012 et 4 novembre 2013, dans lesquels il apparaît qu’elle répond aux instructions de son supérieur hiérarchique, ou attend ses instructions, ou le met en copie de ses actions.
En outre, Mme X n’établit pas qu’elle disposait, en sus de connaissances fondamentales et d’une expérience dans sa spécialité, la formation, de connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme d’ingénieur de niveau I ou II de l’éducation nationale, pré-requis au bénéfice du niveau G, l’appelante ayant rappelé, sans être contredite sur ce point, qu’elle était uniquement titulaire d’un baccalauréat en sciences médico-sociales et qu’elle avait le niveau d’un BTS en action commerciale, ce qui n’est pas l’équivalent du diplôme susvisé.
Enfin, contrairement à ce qu’elle prétend, le fait que, dans le niveau H, supérieur, les responsables commerciaux sont cités comme exemple de salariés classés dans cette catégorie ne signifie pas
qu’elle peut revendiquer le niveau G dont elle ne remplit pas les conditions.
Au regard de l’ensemble des éléments ainsi recueillis, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents de Mme X.
Sur le rappel de prime
L’article 5 du contrat de travail stipule qu’au salaire fixé s’ajoutera une prime mensuelle de 10 % du chiffre d’affaires mensuel hors taxe réalisé par le salarié. Le salarié s’engage à réaliser un chiffre d’affaires hors taxe minimal de 10 000 euros par mois. Le montant de la prime et l’objectif pourront être modifiés par accord des parties sous forme d’avenant au contrat.
Aucun avenant modifiant ces stipulations n’est intervenu par la suite.
Bien qu’elle verse au débat un tableau certifié par l’expert comptable faisant apparaître la liste des encaissements, sans distinction sur la nature de la formation (intra-groupe ou non), l’appelante ne fournit aucune explication aux chiffres qu’elle avait invoqués dans la lettre d’avertissement du 7 février 2014 pour critiquer les performances de Mme X, qui sont différents de ceux figurant dans son tableau.
La cour se base dès lors sur les chiffres précédemment annoncés à la salariée pour vérifier le droit à prime de l’intimée, sans distinction selon la nature de la formation, dont il n’est pas justifié, étant observé qu’en l’absence de production d’éléments comptables, qu’il appartient à l’employeur de fournir, il est impossible de vérifier pour chaque mois concerné si le seuil minimal fixé dans le contrat de travail (10 000 euros hors taxe) a été atteint, ce qui doit profiter à la salariée.
Dans la lettre d’avertissement susvisée, l’employeur avait indiqué à Mme X qu’elle avait 'réalisé' :
— pour les cinq mois de l’année scolaire 2011, un chiffre d’affaires de 38 122 euros,
— pour l’année 2011-2012, un chiffre d’affaires de 117 817 euros,
— pour l’année 2012-2013, un chiffre d’affaires de 84 381 euros,
— pour le premier semestre de l’année 2013-2014, un chiffre d’affaires de 22 432 euros,
soit un chiffre d’affaires total de 262 752 euros, qui se comprend comme étant hors taxe dès lors que l’employeur, dans la lettre, a rappelé, à titre liminaire, l’objectif de la salariée, exprimé hors taxe, et qu’il a mis en exergue, pour chaque exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen au regard de cet objectif, sans préciser qu’il était à lire toutes taxes comprises.
La société Formaliance a déclaré, dans ses conclusions visées par le greffier lors de l’audience, que Mme X avait perçu la somme totale de 17 223,39 euros à titre de primes entre mars 2011 et février 2014, ce qui n’est pas contesté par l’intéressée.
La cour en déduit qu’il demeure un reliquat dû à Mme X d’un montant de 9 051,81 euros (10 % de 262 752 euros – 17 223,39 euros) à titre de rappel de primes.
Le jugement de première instance est donc confirmé en sa condamnation sur le principe, mais infirmé sur le quantum.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme X conteste le licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet et qui repose, en près de six pages, sur les faits suivants :
— depuis plusieurs mois, une baisse significative de son implication au travail se révélant au travers de ses chiffres d’affaires mensuels très médiocres et en constante diminution (38 122 euros soit 7 625 euros par mois pour les cinq mois de l’année scolaire 2011, 117 817 euros soit 9 820 euros par mois pour l’année 2011-2012, 84 381 euros soit 7 032 euros par mois pour l’année 2012-2013, 22 432 euros soit 3 739 euros par mois pour le premier semestre de l’année 2013-2014),
— une qualité des commandes de prestations insatisfaisante dès lors que nombre d’entre elles fait l’objet d’annulations,
— la persistance d’une attitude désinvolte en dépit du rappel de l’objectif assigné dans le contrat de travail pour un chiffre d’affaires de 10 000 euros hors taxe par mois et de l’avertissement délivré le 7 février 2014 au terme duquel il lui a été demandé de fournir des comptes-rendus hebdomadaires très détaillés contenant les coordonnées des prospects contactés et les actions commerciales engagées et de suivre un plan d’action constitué de six axes d’amélioration,
— un travail de prospection pour les semaines des 10, 17 et 24 février 2014 très superficiel, ne représentant que quelques heures de travail, alors qu’il aurait dû être l’essentiel de l’activité et qu’une lettre d’observations lui avait été adressée sur les comptes-rendus hebdomadaires des 10 et 17 février 2014 pour lui rappeler l’importance de la prospection,
— un comportement inchangé en dépit d’un second avertissement notifié le 4 mars 2014 par suite d’une prospection demeurant insuffisante : directives non suivies, prospection bâclée, suivi administratif et commercial inexistant, résultats commerciaux catastrophiques, annulation d’une facture de la CPAM annulée le 4 mars 2014 alors que cela aurait dû être fait en juin 2013, confusion entre comptes-rendus et remplissage, deux absences injustifiées les 8 et 27 janvier 2014, nombreux retards les 10 et 13 février, puis 18 mars 2014,
— pas d’évolution du comportement le 25 mars 2014 : 19 anciens clients non relancés (1 la semaine du 17 février 2014, 7 la semaine du 24 février 2014, aucun la semaine du 3 mars 2014, 11 la semaine du 17 mars 2014), en dépit d’une demande initiale et de relances et alors que les anciens clients auraient tous dû être relancés en janvier 2014, voire en février 2014, que les budgets risquent d’être perdus au profit de concurrents, et que la fidélisation des clients est essentielle, ce qui dénote un refus délibéré de suivre les instructions et une situation d’insubordination,
— un refus délibéré de suivre les instructions et une insubordination pour contraindre l’employeur à s’engager dans une rupture négociée souhaitée par la salariée,
— une prospection insuffisante pour les semaines des 3 et 17 mars 2014 (messages laissés, échanges avec le secrétariat, courriels envoyés, soit une durée moyenne d’appels de quelques minutes et, en conséquence, d’une prospection de quelques heures par semaine, par exemple, pour la semaine du 3 mars, 137 appels téléphoniques en deux jours, soit 70 appels par jour en moyenne, pour la semaine du 17 mars, 106 appels en cinq jours, soit 20 appels par jour), ce qui conduit à l’absence de nouveaux devis ou contrats et à des résultats calamiteux,
— aucun rendez-vous pris avec les grands comptes depuis le 7 février 2014,
— pendant le suivi assuré par l’employeur pendant la mise à pied à titre conservatoire, la découverte du mécontentement de nombreux clients sur ses services, expliquant certainement le taux élevé d’annulations de commandes (Mme Q R, dans un courriel du 15 novembre 2013, qui se plaint de ce que trois appels et un courriel sont demeurés sans suite et qui indique avoir confié ses 120 heures de formation à une autre structure ; M. S T, dans un courriel du 30 janvier
2014, qui se plaint de la réactivité ; M. U V, dans un courriel du 27 février 2014, qui demande un échange sur ses horaires pour débuter sa formation accordée le 20 décembre 2013 ; Mme Z, dans un courriel du 19 février 2014, qui sollicite le remboursement de la prestation en raison de sa totale inertie ; M. A, dans un courriel du 5 mars 2014, qui se plaint du manque de professionnalisme et de réactivité d’Anacours),
— le transfert vers sa messagerie personnelle depuis sa messagerie professionnelle de tous les courriers adressés aux clients et formateurs, donc le carnet d’adresse de la clientèle et les coordonnées des formateurs, ainsi que du manuel opérationnel de la société, sur lequel ses explications en entretien préalable n’ont pas été convaincantes et alors que ce document est confidentiel dès lors qu’il est l’outil contenant tout leur savoir-faire pour l’exploitation d’un logiciel (Newton) et que sa transmission à la concurrence pourrait être préjudiciable à la société,
— l’alimentation de conflits inutiles (courriels de réclamations, lettres de contestation, procédure prud’homale) pour constituer un dossier et contraindre l’employeur à accepter un départ négocié à des conditions financières inacceptables,
— des résultats commerciaux catastrophiques qui ne sont pas la conséquence d’une insuffisance professionnelle mais celle de son refus de se conformer aux directives, de son insubordination, de sa volontaire nonchalance, voire de son intention de nuire à la société.
Sur les faits prescrits
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur de rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
L’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois lorsqu’il n’a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En l’espèce, il apparaît que la réclamation de M. S T a été portée à la connaissance de Mme X, puis du supérieur hiérarchique de cette dernière, le 30 janvier 2014.
Ce courriel ayant été adressé dans les deux mois ayant précédé sa convocation à l’entretien préalable à licenciement, il s’en déduit que ce fait, qui concernait bien l’intimée, n’était pas prescrit comme elle le prétend à tort.
Sur les faits déjà sanctionnés
En application de la règle non bis in idem, l’employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits.
En l’espèce, la société Formaliance reproche à la salariée, dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, une baisse significative de son implication au travail depuis plusieurs mois en évoquant ses chiffres d’affaires mensuels très médiocres et en constante diminution pour les cinq mois de l’année scolaire 2011, pour l’année 2011-2012, pour l’année 2012-2013, ainsi que pour le premier semestre de l’année 2013-2014, dans des termes quasi identiques à ceux mentionnés dans l’avertissement notifié le 7 février 2014 et sans, parallèlement, viser à aucun moment de nouveaux chiffres, notamment ceux dont elle fait état dans ses conclusions visées par le greffier à l’audience, ni
démontrer les annulations de commandes alléguées.
Dans ces conditions, la cour considère que ces faits ont déjà été sanctionnés et qu’ils ne peuvent ainsi fonder le licenciement litigieux.
En revanche, en ce qui concerne les absences injustifiées de Mme X les 8 et 27 janvier 2014, ainsi que ses retards les 10 et 13 février 2014, contrairement à ce que soutient l’intimée, ils n’ont été sanctionnés ni par l’avertissement du 7 février 2014 ni par celui du 4 mars 2014, qui n’en font pas mention.
Au surplus, leur réalité n’est pas contestée par Mme X, qui ne soutient aucun autre moyen permettant de les écarter.
Sur les autres faits
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Formaliance ne démontre pas que l’annulation d’une facture de la CPAM effectuée le 4 mars 2014 aurait dû être traitée en juin 2013, ni que Mme X a accusé un retard le 18 mars 2014.
En outre, elle produit, sur l’insatisfaction de Mme AA Q R AB, un courriel adressé sur une boîte structurelle de la société Anacours, sans aucune référence à Mme X, ce dont il se déduit que la preuve n’est pas rapportée de ce que la salariée, qui le conteste, était concernée par cette réclamation, ce qui rend, sur ce point, sans objet le moyen tiré de la prescription dudit fait.
Enfin, elle ne peut utilement reprocher à la salariée de lui avoir adressé des réclamations sur le paiement de ses primes, qui, compte tenu des développements qui précèdent, se sont avérés fondées.
En revanche, l’employeur établit, au travers des pièces qu’il verse au débat, qu’en dépit de l’avertissement notifié le 7 février 2014, au terme duquel il a arrêté un plan d’action, ainsi que de l’avertissement notifié le 4 mars suivant, le travail de prospection de Mme X est demeuré insuffisant comme cela ressort de ses comptes-rendus établis pour les semaine des 10, 17 et 24 février puis 3 et 17 mars 2014 :
* pour le démarchage du fichier CE / collectivités en Ile de France et en province, qu’elle devait entreprendre de façon intensive, il apparaît que les semaines des 10, 17 et 24 février 2014 ont été consacrées respectivement aux seuls secteur de la Défense puis départements du Val d’Oise et du Val de Marne, aucun démarchage n’ayant été effectué sur le sujet la semaine du 17 mars 2014, la semaine du 3 mars 2014, affectée par un arrêt de travail à compter du 5 mars, n’étant pas prise en compte,
* pour le prospect des grands comptes en Ile de France, qui devait se traduire par la prise de rendez-vous, aucun rendez-vous n’a été pris durant les semaines susvisées, la semaine du 3 mars 2014, affectée par un arrêt de travail à compter du 5 mars, n’étant pas prise en compte,
* pour les demandes entrantes, auxquelles elle devait répondre de façon réactive, il apparaît que deux demandes entrantes sur trois sont demeurées sans réponse la semaine du 17 février 2014, qu’une demande entrante sur deux est également demeurée sans réponse la semaine du 24 février 2014, qu’aucune demande entrante n’a été traitée la semaine du 17 mars 2014, la semaine du 3 mars 2014, affectée par un arrêt de travail à compter du 5 mars, n’étant pas prise en compte,
* pour la reprise de contact avec d’anciens clients, à laquelle elle devait se livrer, il apparaît que Mme X s’est contentée de renvoyer à un courriel type de présentation des v’ux en janvier 2014 la semaine du 10 février 2014, qu’elle n’a repris contact qu’avec un seul client la semaine du 17 février 2014, qu’elle n’a repris contact qu’avec sept clients la semaine du 24 février 2014, qu’elle n’a repris contact qu’avec dix clients la semaine du 17 mars 2014, la semaine du 3 mars 2014, affectée par un arrêt de travail à compter du 5 mars, n’étant pas prise en compte,
* pour le suivi commercial, qu’elle devait assurer, il apparaît que de nombreux clients ont fait part de leur insatisfaction :
. le 30 janvier 2014, un candidat à la poursuite de sa formation de remise à niveau, M. S T, s’est plaint auprès de Mme X des suites réservées à sa demande,
. la demande de communication d’un programme de formation adressée à Mme X le 10 février 2014 au profit de M. U V était toujours sans suite le 27 février suivant en dépit de deux relances par courriel et de deux messages téléphoniques,
. une demande de remboursement a été adressée à Mme X le 19 février 2014 par suite de demandes de formation pour M. W A et message demeurés sans réponse, le mécontentement ayant été réitéré le 5 mars suivant.
La société Formaliance démontre, en outre, que, le 10 février 2014, Mme X s’est envoyée sur sa messagerie personnelle, en copie cachée, des courriels relatifs à des projets de formation professionnelle sollicités par quatre personnes extérieures à la société, ainsi que, directement, le livre 9 du manuel opérationnel de la société Anacours relatif à l’informatique qu’elle avait transmis peu de temps avant à des interlocuteurs qui évoquaient des difficultés sur le logiciel newton.
Même si aucune plainte expresse n’a été formulée dans les échanges de courriels relatifs à la situation de M. U V et même si Mme X a bénéficié de deux journées de RTT entre les 10 et 27 février 2014, les relances du client sur ce point doivent s’analyser, par leur répétition, en un mécontentement, la défense de l’intimée étant ainsi écartée sur ce point.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle affirme, Mme X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a donné suite à la demande de remboursement de M. A, évoquant seulement, dans son compte-rendu pour la semaine du 17 février 2014, la présentation et les raisons de cette demande sans expliquer les suites apportées.
En outre, en ce qui concerne le transfert d’un extrait du manuel opérationnel de la société Anacours, Mme X évoque l’inutilité d’un tel document pour elle sans expliquer, cependant, les raisons qui l’ont conduite à se transférer ledit document sur sa messagerie personnelle, ni les raisons pour lesquelles elle s’est envoyée également des échanges en copie cachée.
Enfin, les arguments avancés par l’intimée selon lesquels, d’une part, la réclamation de Mme X relative à ses primes serait la cause des tensions survenues entre les parties et, par suite, celle du licenciement qui lui a été notifié, alors qu’elle précise que ces tensions sont apparues en 2014 et qu’il ressort de son entretien d’évaluation réalisé le 14 octobre 2013 que déjà, à cette date, l’employeur lui avait fait part de ses attentes sur ses résultats commerciaux qui étaient considérés comme insuffisants, d’autre part, le motif du licenciement serait économique sur la seule base de l’absence de remplacement de Mme X après son départ sans production d’aucun élément objectif sur une dégradation de la situation financière de la société Formaliance, le seul bilan comptable communiqué ne faisant référence qu’à l’année 2013, sans aucune mention de l’année antérieure, sont sans pertinence.
Au regard de l’ensemble des manquements établis, le licenciement de Mme X est fondé sur
une cause réelle et sérieuse, mais, en l’absence, notamment, d’intention dûment démontrée de la part de la salariée de ne pas déférer aux directives de son employeur dans l’exercice de ses fonctions et de conséquences étant résultées de ces manquements, dont les transferts de courriels et document depuis sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle, la cour juge qu’une rupture immédiate du contrat de travail n’était pas justifiée, étant relevé que, pendant plus de huit ans, les parties ont entretenu de bonnes relations, ce qui n’est pas contesté.
Compte tenu de ces développements, il est dû à Mme X les sommes de 1 429,63 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, cette somme correspondant à la retenue opérée sur son bulletin de paie d’avril 2014, et 142,96 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Au vu des bulletins de paie produits, il y a lieu de fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 3 018,84 euros sur les trois derniers mois, qui sont plus favorables à la salariée que les douze derniers mois, Mme X n’apportant aucune explication sur le calcul de son salaire mensuel brut moyen dans l’hypothèse où le statut cadre niveau G ne lui est pas accordé.
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, le préavis est égal à deux mois lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave et que le salarié justifie d’une ancienneté de services continus chez le même employeur d’au moins deux ans, la convention collective applicable ne prévoyant pas de disposition plus favorable en son article 9.
Selon l’article L. 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Compte tenu de la disqualification de la faute grave, de l’ancienneté de la salariée, soit 8 ans 5 mois et 28 jours, ainsi que du salaire mensuel brut moyen susvisé, il est alloué à Mme X les sommes de 6 037,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 603,77 euros au titre des congés payés afférents, le jugement de première instance étant ainsi infirmé sur le quantum des sommes octroyées de ces chefs.
L’article L. 1234-9 du code du travail prévoit que le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté, la convention collective applicable ne prévoyant pas de disposition plus favorable en son article 9.
Au vu de la disqualification de la faute grave, de l’ancienneté de la salariée, soit 8 ans 7 mois et 28 jours, préavis compris, ainsi que du salaire mensuel brut moyen susvisé, il est alloué à Mme X la somme de 5 228,66 euros à titre d’indemnité de licenciement, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum de la somme octroyée de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient d’ordonner à la société Formaliance de remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, ce, dans les deux mois de son prononcé.
Il est rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du
3 décembre 2014, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Formaliance succombant principalement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
La demande qu’elle a présentée de ce dernier chef est, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la mise hors de cause la société Anacours et aux condamnations afférentes au rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, aux congés payés afférents, aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Formaliance à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 9 051,81 euros bruts à titre de rappel de primes,
— 6 037,68 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 603,77 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 228,66 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2014 et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société Formaliance de remettre à Mme X un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent arrêt, ce, dans les deux mois de son prononcé ;
Ajoutant,
Condamne la SARL Formaliance aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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