Infirmation partielle 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 15 avr. 2021, n° 19/10401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10401 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 1 octobre 2019, N° 16/00352 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 15 AVRIL 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10401 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 16/00352
APPELANT
Monsieur G X
[…]
[…]
Représenté par Me Aurélie G, avocat au barreau de PARIS, toque : C0343
INTIMEE
SARL ESCAPE FACTORY
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 17 décembre 2014, M. G X a été engagé en qualité de serveur par la société Escape Factory pour une rémunération mensuelle brute en dernier lieu de 2.025,08 euros.
La société, qui exploite un complexe de loisirs, emploie plus de dix salariés et applique les dispositions de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Entre le 25 avril et le 28 mai 2015, M. X s’est vu notifier un rappel à l’ordre et un avertissement.
M. X a été convoqué le 6 octobre 2015 pour un entretien fixé le 15 octobre 2015 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 23 octobre 2015 pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter son préavis.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 1er avril 2016 en vue d’obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement en date du 1er octobre 2019, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et la société Escape Factory de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures transmises par la voie électronique le 11 juin 2020, M. X demande à la cour de :
— juger nul l’avertissement du 28 mai 2015 ou à tout le moins l’annuler ;
— juger que le licenciement constitue une rupture abusive du contrat de travail,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
51,32 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et 5,13 euros au titre des congés payés afférents,
12.150,48 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
12.150,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
6.075,24 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes à l’arrêt à venir, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;
— condamner la société aux dépens.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, la société Escape Factory conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 20 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’avertissement du 28 mai 2015
Aux termes de l’avertissement du 28 mai 2015, il est reproché à M. X un comportement inadapté pendant le service, à savoir :
— le dimanche 24 mai 2015 lors du service du soir vers 21h45 d’avoir 'pouffé très fort’ et jeté les citrons des verres qu’il avait en main de manière exagérée en disant à son supérieur direct M. Y qui lui faisait une remarque 'vous êtes toujours derrière mon dos', et ce devant les clients du bar,
— le 20 mai au soir d’avoir quitté son service en laissant des tickets sur le bar sans explication ce qui a entraîné une perte en caisse de 40,20 euros.
La lettre mentionne également que dans le bureau de son responsable, M. X s’était plaint de harcèlement de la part de M. Y, et qu’un entretien avait alors été organisé avec la directrice du complexe et la gérante sur ses accusations mais que le salarié n’avait pas été en mesure de citer des faits précis et qu’il en ressortait que le salarié n’acceptait pas les remarques de ses supérieurs s’estimant 'parfait et irréprochable'.
M. X, qui conclut à l’annulation de cet avertissement, fait valoir qu’à son soutien la société ne verse aucune pièce aux débats et qu’en sa qualité de serveur il ne lui appartenait pas d’effectuer les encaissements. Il considère également qu’il a été sanctionné pour avoir dénoncé les faits de harcèlement moral subi de son supérieur, M. Y, engagé par la société à compter du 17 avril 2015 en qualité de manager.
La société Escape Factory rétorque que le salarié n’a pas contesté la sanction avant la saisine du conseil de prud’hommes et qu’en aucun cas il ne lui a été fait grief de s’être plaint de harcèlement, la direction l’ayant au contraire entendu sur ce point.
Si comme le soutient M. X, en application de l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou les avoir relatés, il ne ressort pas de la lettre d’avertissement, qui fait état de griefs précis, qu’il ait été également reproché au salarié d’avoir dénoncé des faits de harcèlement, la société se bornant à mentionner la plainte du salarié sur ce point et l’entretien qui s’en était suivi. Aucune nullité de la sanction n’est donc encourue de ce chef.
Sur les griefs, en application de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, l’employeur fournissant au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Force est de constater que la société ne produit aucune pièce, notamment aucun témoignage, au soutien des faits reprochés au salarié les 20 et 24 mai 2015.
La sanction sera donc annulée.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 23 octobre 2015 qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'Le vendredi 2 octobre 2015, lors du service du soir, vous étiez en poste au bar central. Vers 22h00, vous avez préparé la commande d’un groupe qui contenait une girafe de bière.
Comme vous le savez, la contenance d’une girafe est de 3 litres, c’est ce qui est indiqué et facturé sur la carte proposée aux clients.
Or, vous avez servi une girafe où il manquait un demi-litre de bière. Votre manager vous a fait remarquer que la girafe n’était pas conforme et vous a demandé de la servir aux clients.
Vous lui avez répondu « j’ai compté les doses » mais force est de constater que la girafe n’était pas remplie entièrement.
Or, ce type de problème dans la préparation des boissons des clients s’est déjà produit, et des observations verbales vous ont déjà été faites à ce sujet par votre manager, Mr Y, et votre directrice Mme A L.
Notamment, le vendredi 04/09/2015, vous étiez en service au bar central et vous avez préparé une caipirinha à un client, qui, mécontent par le contenu de son verre, a demandé à votre collègue serveuse de retourner le verre pour qu’on lui en reprépare un correctement. La serveuse revenant vers vous pour vous relayer l’information s’est vu répondre « c’est comme ça que ça se prépare et je le refais pas », et le client, témoin et choqué par votre réaction, est venu directement au bar pour vous interpeller et vous dire sa façon de penser.
La situation dégénérant, la directrice Mme A L est intervenue auprès du client pour lui proposer de refaire sa boisson, car vous n’avez rien fait pour calmer et satisfaire le client.
Sur cette même soirée du vendredi 2 octobre 2015, vers 22h30, vous avez servi un café à l’un de vos amis et ne l’avez pas encaissé. Mr M vous a demandé comment vous faisiez pour le café que vous n’avez pas encaissé, et vous lui avez répondu que c’était la directrice Mme L A qui avait dit que vous pouviez faire ce que vous vouliez avec vos consommations personnelles. Mr M vous a alors indiqué que vous vous expliqueriez le lendemain avec Mme L A.
Le lendemain, samedi 3 octobre 2015, à votre prise de poste, Mme A L vous a demandé de préciser quand elle avait tenu les propos que vous lui prêtiez, et vous lui avez répondu que c’était l’ancien directeur, qui a quitté l’entreprise au mois d’avril, qui avait autorisé ces pratiques d’attribution des consommations personnelles à des amis ou des connaissances.
Comme vous l’a rappelé Mme A L, il n’a jamais été autorisé que vous offriez une consommation sans l’aval du responsable présent lors de votre service.
Vous connaissez pertinemment ces consignes, mais vous avez, non seulement, enfreint cette règle et également menti deux fois pour tenter de masquer votre comportement.
Malheureusement ces faits ne sont pas les seuls que nous devons déplorer ; en effet, le samedi 3 octobre 2015 vous avez dénigré votre manager Mr N M, devant les autres salariés de l’entreprise, à plusieurs reprises en l’insultant et en tenant des propos injurieux. Selon vos propres termes : « Ludo est un faux cul, quand il ne t’aime pas il te baise, quand il t’aime il te baise, donc autant qu’il ne m’aime pas, comme ça il me baise tout court, Ludo est le plus gros fils de pute que je connaisse ». Un tel comportement envers votre direction est inacceptable et constitue une faute'.
En application de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. X :
— des erreurs dans la préparation d’une commande le 2 octobre 2015 (girafe de bière) et le 4 septembre 2015 ('caipirinha') ayant entraîné le mécontentement du client face à son attitude inappropriée,
— une consommation offerte à un ami, le 2 octobre 2015, sans autorisation,
— des propos grossiers tenus à l’égard de son responsable devant d’autres salariés le 3 octobre 2015.
Sur les préparations de commandes, la société Escape Factory produit une attestation de Mme A, directrice du complexe, qui relate que le 4 septembre elle avait dû intervenir auprès d’un client car M. X avait refusé de refaire une caipirinha en indiquant devant celui ci 'c’est comme ça que ça se prépare et je l’a refais pas !', qu’elle avait dû calmer le client choqué par l’attitude du salarié et qu’elle avait obligé M. X à refaire le cocktail.
Ce fait est établi par cette attestation circonstanciée.
En revanche, sur l’erreur concernant la girafe de bière du 2 octobre 2015, aucune pièce n’est produite.
Sur le fait d’avoir offert un café à un ami le 2 octobre 2015, dans son attestation précitée, Mme A affirme que le 3 octobre 2015 elle avait dû rappeler à M. X qu’il n’était pas autorisé à offrir des boissons personnelles à ses amis ou connaissances et qu’elle n’avait jamais dit le contraire, ce qu’il avait reconnu en attribuant cette pratique à un ancien directeur.
La matérialité du fait n’est pas contestée mais M. X justifie de l’existence d’une pratique au sein de l’établissement attribuant à chaque salarié trois consommations personnelles par jour et les autorisant à les offrir dans cette limite. Ainsi, M. B, night manager jusqu’en avril 2015, indique que 'chaque membre du personnel avait droit à trois consommations par jour qu’il pouvait utiliser comme bon lui semblait. Il fallait fidéliser une clientèle et la directrice du complexe, Mme A en était parfaitement consciente, c’est pourquoi elle avait donné l’autorisation aux employés d’utiliser leurs consommations pour les offrir à leur famille ou amis. Le directeur technique , Mr
Ferre Renald, était d’accord lui aussi tant que chaque membre ne dépassait pas son quota de boisson, il pouvait en faire ce qu’il en voulait". De même, M. C précise qu’étant anciennement un client régulier pendant la période où M. X travaillait au complexe de la Factory, il venait très régulièrement prendre un ou plusieurs cafés et que cela arrivait que les différentes personnes présentes au bar lui offrent un café à titre commercial.
La société, qui précise dans la lettre de licenciement, que le salarié était au courant des 'consignes’ portant sur l’offre de boissons aux clients ne produit aucun document en attestant.
Le manquement reproché à des consignes n’est donc pas établi.
Sur le dénigrement de M. Y le 3 octobre 2015, la société produit deux attestations de salariés, Mme D et M. E qui font état de propos injurieux tenus par M. X à l’égard de leur supérieur dans les termes repris dans la lettre de licenciement, outre une lettre de M. Y du 5 octobre 2015 adressée à la gérante dans laquelle il se plaint des propos injurieux tenus par le salarié à son sujet et une main-courante déposée le 14 octobre 2015 dans laquelle il signale les faits.
S’agissant des attestations, force est de constater, qu’outre le fait que celle établie au nom de M. E n’est pas signée, elles sont exactement similaires, tant dans la relation des faits que dans la forme, ponctuation comprise, ce qui leur retire tout caractère probant, comme ayant été manifestement recopiées à partir d’un modèle commun.
En outre, alors qu’il est indiqué que lors des faits était également présente une serveuse prénommée 'Karine', celle ci atteste au contraire, qu’elle avait assuré avec M. X le service du soir au restaurant le samedi 3 octobre 2015 et qu’il 'n’a jamais tenu de propos injurieux ou dénigré qui que ce soit ce soir-là ou n’importe quel autre soir d’ailleurs. (…) C’est même le manager qui avait des propos déplacés avec les employés du complexe".
Enfin, dans les deux documents émanant de M. Y, celui-ci mentionne des propos qui lui ont été rapportés sans qu’il en ait été directement témoin et il précise dans son audition auprès de la police ne pas vouloir déposer plainte, ni que M. X soit entendu.
Les faits de dénigrement ne sont donc pas établis.
Il ressort de ces observations que seuls sont établis le fait d’avoir refusé de refaire un verre à un client mécontent et le fait d’avoir offert un café à un client en application d’un usage antérieur à l’arrivée de la nouvelle directrice. Ces deux seuls faits sont insuffisants à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif, l’article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à la cause, prévoit que le salarié qui présente une ancienneté inférieure à deux années, doit être indemnisé en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
M. X justifie de la perception d’allocations par le Pôle emploi jusqu’en mai 2017.
Au regard de son ancienneté (onze mois), de son âge (25 ans), de la rémunération perçue et au vu des justificatifs produits sur sa situation postérieure à la rupture du contrat, il lui sera allouée la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour la perte injustifiée de son emploi.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
M. X soutient qu’il effectuait régulièrement des heures supplémentaires au-delà de ce qui était prévu initialement sur les plannings et que la société lui a remis un état récapitulatif de ses heures de travail par mois au moment de son licenciement qui ne correspondait pas à ses horaires réels, pour un solde restant dû de 51,32 euros.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
A l’appui de sa demande, M. X produit :
— les plannings de la société mentionnant les jours travaillés et les horaires,
— un tableau réalisé d’après les relevés de pointage produits par la société devant le conseil de prud’hommes récapitulant les heures supplémentaires effectuées, pour un solde restant dû de 51,32 euros,
— ses fiches de paie.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement.
La société fait valoir, à juste titre, qu’il résulte des pièces versées aux débats, notamment les bulletins de paie et le tableau récapitulatif des heures supplémentaires établi par le salarié lui même que les heures supplémentaires effectuées ont été soit rémunérées, soit compensées par un repos. Il est notamment mentionné sur la dernière fiche de paie de novembre 2015 le paiement de 13 heures supplémentaires et d’une indemnité compensatrice de RC (repos compensateur).
Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments soumis à la cour par les parties que M. X a bien été indemnisé pour les heures supplémentaires qu’il a accomplies.
Sa demande à ce titre sera rejetée, comme celle subséquente au titre du travail dissimulé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X soutient que son employeur a exécuté de façon déloyale le contrat et fait valoir notamment les ordres et contre-ordres de la part de M. Y, ainsi que son management très
serré à son égard, le fait de l’isoler des autres salariés et de tenter de le pousser à la faute pour qu’il parte, ces comportements ayant dégradé ses conditions de travail. Il ajoute que la société n’a pris aucune mesure alors qu’elle était informée de la situation.
La société, qui conteste toute exécution déloyale, fait valoir que pendant l’exécution de son contrat M. X ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail, hormis le jour des faits qui ont donné lieu à l’avertissement, sa plainte étant alors totalement imprécise, qu’il ne donne d’ailleurs aucun exemple précis et daté des faits qu’il dénonce. Elle ajoute que les salariés ayant témoigné en sa faveur n’ont pas apporté de témoignage objectif mais ont interprété des situations.
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. X produit plusieurs attestations de salariés qui font état de son sérieux dans l’exercice de son travail et décrivent le comportement inapproprié de M. Y, manager, à son égard. Ainsi, notamment :
— M. F, serveur, cite des exemples d’ordres contradictoires donnés au salarié par leur supérieur et précise que ce dernier 'le suivait à la trace pour chercher des fautes à lui reprocher','qu’il avait droit à toutes les corvées: les poubelles, le verre, les cendriers, les toilettes', 'que la tension autour de lui était omniprésente, il n’avait littéralement pas 5 minutes de répit', 'qu’ il était très mal vu d’être dans l’entourage d’G" ;
— Mme H, serveuse, affirme que : 'le manager Monsieur N Y lui menait la vie dure et le tenait sous pression constante. Il attendait qu’G commette une erreur, l’ambiance de travail était lourde. Pour dire toute la vérité, c’est même le manager qui avait des propos déplacés avec les employés du complexe, surtout avec les femmes (…)" ;
— Mme I, serveuse, atteste que : "Dès la prise officielle des fonctions du nouveau manager, Monsieur Y N, on a pu ressentir clairement la pression et qu’une ambiance toxique s’imposait, particulièrement portée sur G, comme s’il l’avait choisi dès le départ comme sa bête noire. (…). Regards dédaigneux, ton méprisant, rabaissant systématiquement G devant l’équipe et les clients, Monsieur Y O à le faire craquer (…)";
— Mme J, serveuse, confirme que : "le travail d’G fait l’objet d’une attention particulière, injustifiée, une oppression constante. La direction essaie de monter l’équipe contre lui en répandant des rumeurs pour le discréditer, l’isoler et le pousser à bout. Je remarque que G est toujours assigné aux mêmes tâches les plus dégradantes et les plus pénibles (…)".
Un client M. C indique également avoir " pu constater qu’il était sous l’étroite surveillance de son manager qui semblait prêt à lui bondir dessus à la moindre erreur. De plus, à chaque fois que je me rendais à la Factory et que Monsieur X et son manager étaient présents, je pouvais remarquer que ce dernier ne lâchait jamais Monsieur X du regard. Il se mettait en général à côté de lui, les bras croisés et l’observait".
La société, qui se borne à contester ces témoignages, particulièrement circonstanciés et concordants, ne justifie d’aucun élément permettant de remettre en cause leur objectivité.
En outre, comme précédemment évoqué, M. X avait informé la direction en mai 2015 qu’il s’estimait victime de harcèlement moral de la part de son supérieur et force est de constater que la société, qui indique avoir seulement organisé un entretien le jour même, ne justifie d’aucune enquête effectuée, notamment auprès du personnel.
Ce manquement à l’obligation de sécurité caractérise une exécution déloyale du contrat par l’employeur qui sera indemnisée, au vu des éléments du dossier, par une indemnité de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société qui est condamnée supportera les dépens de l’instance d’appel et participera aux frais irrépétibles engagés par le salarié à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE l’avertissement du 28 mai 2015 ;
DIT que le licenciement de M. X est abusif ;
CONDAMNE la société Escape Factory à payer à M. G X les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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