Infirmation 21 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 21 sept. 2017, n° 16/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02360 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, N° 14/02484 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2017
N° 2017/316
Rôle N° 16/02360
Mutuelle MAE – MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION
C/
C Z
E Z épouse X
F Z épouse Y
G Z
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-Rémy DRUJON D’ASTROS
Me Sébastien WUST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02484.
APPELANTE
Mutuelle MAE – MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, demeurant […]
représentée par Me Jean-Rémy DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me ELKAÏM Michel, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur C Z
né le […] à […] représenté et plaidant par Me Sébastien WUST, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
représentée et plaidant par Me Sébastien WUST, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame F Z épouse Y
née le […] à […]
représentée et plaidant par Me Sébastien WUST, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle G Z
née le […] à […][…]
représentée et plaidant par Me Sébastien WUST, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Sylvie CASTANIE, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Président (rapporteur)
Mme J K, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame H I.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017,
Signé par Madame J K, Conseiller, en l’absence de la Présidente et Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties :
L-G Z, née le 10 K 1963, est décédée à son domicile situé à […], le 25 K 2012, alors qu’elle était âgée de 49 ans.
Elle était titulaire auprès de la Mutuelle Assurance de l’éducation (MAE) de deux contrats d’assurance de personnes « Accident » : un contrat intitulé « MAE Famille » à effet au 2 mai 2002 et un contrat intitulé « Plan Décès Accidentel », à effet au 1er juillet 1999.
La société MAE ayant opposé un refus de garantie aux consorts Z, ceux-ci l’assignent en référé, selon acte extrajudiciaire du 29 novembre 2012, mais sont déboutés de leur demande par ordonnance en date du 19 février 2013.
Les consorts Z assignent, au fond, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, selon acte extrajudiciaire du 20 K 2014, la société MAE.
Par jugement en date du 21 janvier 2016, assorti de l’exécution provisoire prononcée d’office à hauteur de la moitié des condamnations, cette juridiction :
dit que la Mutuelle Assurance de l’Education doit sa garantie aux consorts Z, suite au décès accidentel d’L-G Z, survenu le 25 K 2000,
condamne la Mutuelle Assurance de l’Education à payer aux consorts Z la somme de 83'700 €, en application du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 octobre 2012 et la somme de 2000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les consorts Z,
condamne la Mutuelle Assurance de l’Education aux dépens.
La Mutuelle Assurance de l’Education relève appel de ce jugement, selon déclaration au greffe en date du 10 février 2016.
Dans ses dernières écritures en date du 15 mai 2017, la Mutuelle Assurance de l’Education demande à la cour, in limine litis, de prendre acte de la sommation de communiquer qu’elle a adressée aux consorts Z et de tirer toutes conséquences utiles de leur refus, dans les 48 heures de la signification des présentes écritures. Il doit être constaté que les intimés ne rapportent pas la preuve que le décès de leur épouse et mère est consécutif à une crise cardiaque. Il est en réalité la conséquence d’une pathologie naturelle, exclusive de tout caractère accidentel au sens de l’un et de l’autre des deux contrats. Il doit être jugé en conséquence que les consorts Z ne sont pas fondés à demander le bénéfice des garanties prévues par ces contrats. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation à son encontre et les consorts Z doivent être condamnés à lui rembourser la somme de 42'850 € versée, en raison de l’exécution provisoire attachée au jugement lequel les a par ailleurs justement déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts. Les intimés doivent enfin être condamnés in solidum à lui payer la somme de 3000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières écritures en date 4 mai 2017, C Z, E Z épouse X, F Z épouse Y et G Z (les consorts Z) concluent à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et à la condamnation de la compagnie MAE à leur payer la somme de 2000 €, à chacun, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 mai 2017.
SUR CE
Le contrat intitulé « MAE famille », à effet au 2 mai 2002, prévoit deux types de prestations :
La première prestation figure à la garantie « décès » (capital décès) :
— en cas de décès accidentel de l’assurée : une indemnité de 4500 € est versée au conjoint survivant ou à défaut aux enfants assurés,
— pour les enfants et les adultes, la garantie est acquise au cas de décès de l’assuré, consécutif à une crise cardiaque ou à une rupture d’anévrisme,
La seconde prestation, « soutien financier en cas de décès d’un adulte » (soutien financier) :
— en cas de décès accidentel d’un adulte assuré, une indemnité de 19'200 € est versée en 12 fois X 1600 €.
Le décès accidentel est contractuellement défini comme « toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure ».
Le contrat intitulé « plan décès accidentel », dont la vocation est de verser un capital aux ayants droit de la personne décédée accidentellement, à effet au 1er juillet 1999, prévoit le versement d’un capital dont le montant initial s’élevait à la somme de 100'000 Fr. pour atteindre, après qu’un avenant ait été signé le 9 février 2004, le montant de 60'000 €, au jour du décès de l’assurée, le 25 K 2012.
Le médecin-chef du service des urgences de l’hôpital de Pertuis a délivré, à la demande de la famille, le 5 juin 2012, un certificat médical, dont le contenu est le suivant :
(…) Ce décès est de cause naturelle, brutale, non causé intentionnellement par la patiente qui a été victime de mort subite : arrêt cardiaque brutal (syndrome coronarien ou embolie pulmonaire massive).
La question qui se pose à la cour, au cas présent, est celle de savoir, d’une part, si le décès de l’assurée a pour cause une crise cardiaque et, d’autre part, s’il présente un caractère accidentel, au sens des dispositions contractuelles précitées :
S’agissant de la « crise cardiaque », mentionnée par le contrat d’assurance « MAE Famille », c’est à juste titre que la société MAE fait observer que cette notion ne doit pas être confondue avec celle d’arrêt cardiaque, visée par le certificat médical du 5 juin 2012.
Si l’arrêt cardiaque s’analyse en un constat de pur fait, précédant d’ailleurs tous les décès, de quelque nature qu’ils soient, la crise cardiaque est une notion médicale précise correspondant essentiellement à l’infarctus du myocarde, c’est-à-dire à l’occlusion ou à l’obstruction d’une coronaire.
Les consorts Z , sur lesquels pèse la charge de la preuve, s’agissant d’une condition de la garantie, n’établissent pas qu’L-G Z est décédée des suites d’une crise cardiaque.
La demande formée par les consorts Z, au titre de la garantie décès prévue par le contrat « MAE famille », doit en conséquence être rejetée.
S’agissant du décès accidentel, mentionné par les contrats «MAE Famille » et « Plan Décès Accidentel » le définissant comme « toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure », la circonstance que le décès d’L-G Z se soit produit à l’issue d’une relation sexuelle consentie avec son mari ne permet pas d’affirmer que l’événement cardiaque survenu est consécutif à l’activité sexuelle pratiquée et, en toute hypothèse ne lui confère pas le caractère d’extériorité exigé, de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu que l’assurée, dont le décès présente une cause endogène, est décédée accidentellement.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé dans son intégralité et les consorts Z, déboutés de toutes leurs demandes.
Le présent arrêt constitue un titre pour la société MAE qui doit en conséquence être déboutée de sa demande en restitution des sommes versées du chef de l’exécution provisoire partielle attachée au jugement.
Il n’apparaît pas inéquitable enfin, au regard des circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Déboute les consorts Z de toutes leurs demandes,
Déboute la société Mutuelle Assurances de l’Education de ses demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile et en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire partielle attachée au jugement,
Condamne les consorts Z aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Madame J K
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