Infirmation partielle 9 septembre 2021
Cassation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 9 sept. 2021, n° 20/03768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03768 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA RATP c/ E.P.I.C. RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03768 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRGY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/14051
APPELANTE
Syndicat UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE LA RATP
[…]
[…]
Représentée par Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LEPLAT François, président
Madame LUXARDO Mariella, présidente
Madame PINOY Natacha, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente, François LEPLAT, Président étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public à caractère industriel et commercial RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs. Il assure quotidiennement la mobilité de plus de 12 millions de voyageurs. Pour assurer ce service, il emploie plus de 56.000 agents.
Son activité concerne trois domaines principaux : l’exploitation des réseaux de transports ferroviaires et de surface (métro, bus et tramway), la maintenance et l’ingénierie, répartis en dix neufs départements.
Sur le temps partiel :
Le temps partiel est régi à la RATP par un accord du 3 juillet 2000.
En septembre 2015, le département gestion et innovation sociale (GIS) en charge des politiques de ressources humaines de la RATP a adopté une note GIS-PAP 2015-5033 fixant le régime applicable aux agents placés en travail à temps partiel thérapeutique (TPT) à la RATP, et notamment les modalités de son calcul et les périodes d’absence.
Cette note a été reprise par une note GIS-PAP 2016-5024 en février 2016, également relative au travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
Le contenu de cette dernière note a été confirmé par des instructions du département GIS de décembre 2017 et de mars 2018.
Le 23 mai 2018, le syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes de la RATP a déclenché la procédure d’ « alarme sociale » sur le fondement d’un « désaccord sur le mode de calcul du mi-temps thérapeutique à la RATP », qui a débouché sur un constat de désaccord le 1er juin 2018.
Sur les feux STOP ou clignotants hors service des autobus :
Une note émanant du NEF (nouvel espace de formation) du département BUS, transmise par la direction le 16 mars 2018 a établi la procédure à suivre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs feux stop ou clignotants.
Cette note prévoit que si, en cours de service, le machiniste est confronté à ce type de dysfonctionnement, il doit en aviser le centre de régulation et d’information des voyageurs (CRIV) et :
— soit procéder à l’immobilisation du véhicule dans l’hypothèse d’une panne du circuit électrique, ou lorsque les deux feux stop, ou au moins deux des 6 ou 8 feux clignotants (selon les bus) sont hors d’usage. Cette immobilisation est dénommée « panne sur place »,
— soit, lorsqu’un seul feu est défaillant, poursuivre son parcours jusqu’à un « terminus », en redoublant
de prudence (notamment par utilisation du « Gong », signal sonore à l’attention des usagers), afin de permettre le remplacement du matériel défectueux par les services de la maintenance, sur une aire sécurisée.
Par courrier du 11 juin 2018, le secrétaire adjoint du CHSCT BUS a demandé à la direction du département BUS qu’il soit désormais procédé au remplacement du feu défectueux dès l’alerte des machinistes. La direction s’y est opposée par courrier du 21 septembre 2018.
Par acte du 30 novembre 2018, l’UNSA RATP a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une action tendant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
— l’annulation de la note 2016-5024 de février 2016 relative au temps partiel thérapeutique, en vigueur au sein de la RATP et à interdire à la Régie de poursuivre toute application de la dite note, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— faire obligation à la RATP de considérer toute panne d’un feu stop ou clignotant d’un autobus comme une « panne sur place » justifiant une immobilisation immédiate du véhicule et le remplacement immédiat du feu défectueux, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir,
— voir condamner la RATP à payer au syndicat UNSA RATP une somme de 25.000 euros de dommages intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du travail, outre une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Par jugement entrepris du 28 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
Débouté l’Union Nationale des Syndicats Autonomes de la RATP de sa demande visant à annuler la note 2016-5024 de février 2016 relative au temps partiel thérapeutique en vigueur à la Régie Autonome des Transports Parisiens et à faire interdiction à la Régie Autonome des Transports Parisiens de poursuivre son application sous astreinte ;
Débouté l’Union Nationale des Syndicats Autonomes de la RATP de sa demande visant à faire obligation à la Régie Autonome des Transports Parisiens de considérer toute panne d’un feu de stop ou clignotant d’un autobus comme une panne sur place justifiant une immobilisation immédiate de l’appareil et le remplacement immédiat du feu défectueux, sous astreinte ;
Débouté l’Union Nationale des Syndicats Autonomes de la RATP de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.2132-3 du code du travail ;
Condamné l’Union Nationale des Syndicats Autonomes de la RATP aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hirsch, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné l’Union Nationale des Syndicats Autonomes de la RATP à payer à la Régie Autonome des Transports Parisiens la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 27 février 2020 par le syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes de
la RATP ;
Vu les dernières écritures signifiées le 26 mai 2020 par lesquelles le syndicat UNSA RATP demande à la cour de :
Dire et juger le syndicat UNSA RATP recevable et fondé en son appel
En conséquence,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Annuler la note 2016-5024 de février 2016 relative au temps partiel thérapeutique en vigueur au sein de la RATP ;
Faire interdiction à la RATP de poursuivre toute application de la note 2016-5024 de février 2016 relative au temps partiel thérapeutique, sous peine de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Faire obligation à la RATP de considérer toute panne d’un feu de STOP ou clignotant d’un autobus comme une « panne sur place » justifiant une immobilisation immédiate de l’appareil et le remplacement immédiat du feu défectueux, sous peine de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner la RATP à payer au syndicat UNSA RATP une somme de 25.000 euros au titre de l’article L.2132-3 du Code du travail ;
Condamner la RATP à payer au syndicat UNSA RATP une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la RATP aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières écritures signifiées le 12 janvier 2021 au terme desquelles l’EPIC RATP demande à la cour de :
Vu les articles L.323-3 et 433-1 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’article L.4121-1 du Code du Travail
Vu les articles R.412-10 et L.412-1 du Code de la route
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel du Syndicat UNSA RATP
Déclarer cet appel mal fondé
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter le Syndicat UNSA RATP de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant,
Condamner le Syndicat UNSA RATP à payer à la RATP une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Le condamner aux dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera opéré
par Me Hirsch, avocat, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le temps partiel pour motif thérapeutique :
L’UNSA RATP, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sollicite l’annulation de la note de février 2016 sur le travail à temps partiel thérapeutique, au motif, d’une part, qu’en appliquant les règles résultant d’un accord d’entreprise « annualisant » le temps partiel, la RATP s’affranchit du taux exact d’activité autorisé par le médecin du travail après avis favorable du médecin conseil de l’assurance maladie et, d’autre part, que les modes de calcul adoptés aboutissent dans la plupart des cas à faire travailler les salariés au-delà du taux défini par le corps médical.
L’EPIC RATP soutient quant à lui que la complexité de l’organisation du travail, liée à la mission de service public qui lui est dévolue, à la continuité du service, à la nature des différents emplois et leurs régimes spécifiques de repos, est nécessairement de nature à impacter les modalités de calcul d’un temps partiel thérapeutique perdurant plusieurs mois ;
Que du fait de la variation du temps de travail des agents, il est quasiment impossible de définir uniformément, sur plusieurs mois, un nombre d’heures travaillées dans la journée, la semaine ou le mois, de sorte qu’il a été décidé, en cas de temps partiel thérapeutique, d’appliquer le taux prescrit par le corps médical, non pas au temps réel de travail journalier ou hebdomadaire, mais à une moyenne de durée du travail sur l’année, notamment lorsque la réduction de l’activité s’exprime en jours d’absence ;
Qu’elle applique au temps partiel thérapeutique les mêmes règles que celles résultant de l’accord afférent au temps partiel « choisi », soit les modalités de calcul suivantes :
— détermination de la moyenne de la durée du travail sur le nombre de jours travaillés dans l’année,
— application du taux déterminé par le corps médical,
— application de la durée, en nombre de mois, de la période de temps partiel thérapeutique,
— pour en déduire le nombre de jours travaillés et, par incidence, le nombre de jours d’absence lorsque le temps partiel est organisé par absences à la journée ;
Que ni la médecine du travail ni l’inspection du travail n’ont donné suite aux réclamations de l’UNSA sur ce point.
* * *
Selon l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, "L’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. (…)
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat".
Le temps partiel pour motif thérapeutique (TPT) s’organise à la RATP de la même façon que le temps partiel pour convenance personnelle (régi par un accord du 3 juillet 2000), non dans le cadre hebdomadaire, mais dans le cadre annuel.
Suivant note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016, reprenant la note GIS-PAP n°5033 du mois de septembre 2015, la RATP a fixé les règles applicables au temps partiel pour motif thérapeutique (TPT) en son sein :
— le TPT doit être prescrit par le médecin traitant, qui délivre au salarié un certificat envisageant la reprise du travail à caractère thérapeutique et précisant le pourcentage d’activité et éventuellement la durée préconisée pour le salarié (article 5),
— le salarié désirant en bénéficier doit ensuite obtenir l’autorisation préalable du service médical de la caisse d’assurance maladie dont il dépend et le médecin-conseil du régime d’assurance maladie dont dépend le salarié notifie sa décision au salarié et précise le taux de TPT et sa durée (article 5.1),
— l’employeur doit soumettre le salarié à une visite médicale de reprise durant laquelle le médecin du travail constate la capacité du salarié à reprendre le travail dans le cadre d’un TPT, puis se prononce sur l’aptitude du salarié à occuper l’emploi (article 5.2),
— la durée du TPT n’est pas définie par la loi, mais « la durée totale accordée n’excède, généralement, pas un an pour une même pathologie » (article 6),
— pendant la période de TPT, la RATP assure mensuellement au salarié, en complément des prestations versées par la sécurité sociale, le maintien de sa rémunération à hauteur de ce qu’il percevrait s’il était en congé annuel (article 7).
L’annexe 2 de cette note définit les modalités de calcul du TPT de la manière suivante :
« Le nombre de jours d’absences (A) à attribuer au salarié découle du taux (T) et du nombre de mois (M) du temps partiel pour motif thérapeutique fixé par le corps médical.
Dans le cas du temps partiel par réduction journalière, le volume d’heures d’absence (D) permettant de réduire la journée de travail est déterminé en fonction du taux (T) de TPT, et du nombre de mois (M) de TPT et de la durée de travail théorique du salarié (DTJ)".
L’UNSA RATP reproche à la formule de calcul du temps de repos de faire référence au temps de travail annualisé par l’effet de l’accord ARTT du 2 juillet 1999 intitulé « durée de travail théorique du salarié » (sur l’ensemble de l’année) et non au temps de travail réel correspondant au planning prévu sur la période retenue par le médecin, de sorte que les agents RATP bénéficieraient quasi systématiquement d’un temps de repos inférieur à celui découlant de l’application du taux de TPT décidé, rapporté à leur temps de travail réel sur la période considérée.
A titre liminaire, le premier juge a exactement rappelé que l’UNSA RATP n’a pas contesté pendant plus de deux ans le calcul opéré par la RATP des repos accordés aux salariés dans le cadre du temps
partiel, alors que celui-ci est basé sur le temps de travail annualisé des salariés depuis juillet 2000 pour le temps de travail à temps partiel choisi, comme pour le TPT depuis septembre 2015, et ce alors qu’une alarme sociale avait été déposée sur le fondement de la note de 2015, ayant abouti à un constat d’accord signé par l’UNSA RATP, et que cette première alarme ne portait pas sur le mode de calcul opéré par l’employeur.
Il a de même justement rappelé que la RATP est soumise à un régime dérogatoire du droit commun en matière de durée du travail en raison des missions de service public dont elle a la charge ; que le temps de travail est annualisé par l’effet de l’accord ARTT du 2 juillet 1999, et que 200 régimes de repos distincts sont applicables aux 56.000 agents que compte cet établissement ;
Qu’enfin, la rémunération des agents RATP qui bénéficient d’un TPT est, à la différence d’un temps partiel choisi, intégralement maintenue, en application de l’article 7 de la note de février 2016 querellée.
La cour fait le constat que les parties s’opposent, particulièrement autour du cas de Mme X Y aux fins de soutenir le dispositif mis en place par la note de 2016 ou de le contester, au motif qu’il favorisait ou défavoriserait certains salariés.
L’employeur est parfaitement légitime à organiser, dans le cadre contractuel, légal et réglementaire le temps de travail de ses salariés, notamment au travers d’un calcul annualisé, ce qui est le cas en l’espèce au sein de l’EPIC RATP.
A défaut de dispositions particulières organisant les modalités de calcul du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, l’employeur peut, comme cela est le cas dans la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016, retenir une modalité annuelle, laquelle, dans certaines situations, s’avère être plus favorable aux salariés que la prescription médicale en définissant les modalités.
Toutefois, le travail à temps partiel pour motif thérapeutique étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé du salarié ou ayant pour objet de lui offrir une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle en vue de recouvrer un emploi compatible avec son état de santé, il doit être appliqué en stricte conformité avec les prescriptions médicales retenues.
Or, dès lors que la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016 de la RATP annualise le calcul du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, qui peut être médicalement prescrit selon la modalité d’une réduction de l’horaire journalier, hebdomadaire ou mensuel pour une période inférieure à un an et que ce calcul annualisé a pour effet, dans certaines situations, d’enfreindre cette prescription sans qu’aucun correctif ne soit prévu dans cette même note pour éviter son dépassement, elle renferme une potentialité de violation des dispositions légales qui en définissent l’objet.
Infirmant de ce chef le jugement entrepris, la cour annulera donc la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016.
Sur le feu STOP ou clignotant :
L’UNSA RATP qui poursuit également l’infirmation du jugement entrepris de cet autre chef sollicite de la cour de faire obligation à la RATP d’appliquer une immobilisation dénommée « panne sur place » dans les cas de panne d’un feu de STOP ou clignotant d’un autobus au motif, d’une part, de l’existence d’un danger présenté pour la sécurité du chauffeur et ce alors que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs en application de l’article L.4121-1 du code du travail et qu’il est tenu à une obligation de sécurité de résultat et, d’autre part, du risque de verbalisation de l’agent RATP par les forces de l’ordre, au visa des articles L.121-1 et R.412-10 du code de la route.
L’EPIC RATP s’oppose à cette demande en estimant que la procédure appliquée préserve la sécurité des agents et que des dispositions sont prévues dans le cas d’une verbalisation d’un agent, ce qui n’est cependant jamais survenu.
Il ressort d’une note, mise aux débats par l’UNSA RATP et émanant du NEF (nouvel espace de formation)/FIMO 18-419 du département BUS, concernant la procédure à suivre en cas de défaillance d’un ou de plusieurs feux STOP ou clignotants que si, en cours de service, le machiniste est confronté à ce type de dysfonctionnement, il doit :
— aviser le centre de régulation et d’information des voyageurs (CRIV),
— saisir le signalement dans l’ICS,
et :
— soit, procéder à l’immobilisation du véhicule dans l’hypothèse d’une panne du circuit électrique, ou lorsque les deux feux stop, ou au moins deux des 6 ou 8 feux clignotants (selon les bus) sont hors d’usage. Cette immobilisation est dénommée « panne sur place »,
— soit, lorsqu’un seul feu STOP ou clignotant est défaillant, il s’agit d’une « avarie » et l’agent doit poursuivre son parcours jusqu’à un « terminus », en « redoublant de prudence » (notamment par utilisation du « Gong », signal sonore à l’attention des usagers), afin de permettre le remplacement du matériel défectueux par les services de la maintenance, sur une aire appropriée et sécurisée.
L’UNSA RATP soutient que cette procédure met en danger la sécurité du machiniste, des usagers du bus ainsi que celle des autres usagers de la route.
Néanmoins, il apparaît que la procédure appliquée est conforme aux exigences de sécurité et adaptée puisque les bus sont équipés de deux feux STOP et que dans l’hypothèse de l’avarie d’un seul d’entre eux, le machiniste peut continuer à se signaler auprès des usagers de la route au moyen du 2e feu STOP, qu’il informe le CRIV et poursuit sa route avec une prudence redoublée jusqu’au plus proche terminus afin de permettre la réparation de l’avarie dans de meilleures conditions de sécurité ;
Que de même, en cas de panne d’un feu clignotant, la procédure est également adaptée puisque les bus sont équipés d’un minimum de trois clignotants de chaque côté, à l’avant, au milieu et à l’arrière ; qu’ainsi, la panne d’un feu clignotant permet au chauffeur de bus de signaler suffisamment ses changements de direction jusqu’à son retour au dépôt, sans mettre en danger les personnes transportées ni les autres usagers de la route.
Comme le souligne de manière pertinente la RATP, l’immobilisation immédiate d’un bus sur la chaussée dans un tel cas n’est pas exempte de risque pour la circulation, et ce n’est qu’en cas de danger avéré que la procédure de « panne sur place » est appliquée, soit lorsque deux feux STOP ne fonctionnent plus ou dans le cas d’une panne totale du système électrique.
En outre, s’agissant des risques de contravention du machiniste dans le cas d’un trajet poursuivi en dépit de la panne d’un feu, et sur le fondement de l’article R.412-10 du code de la route, ils sont inexistants puisque le machiniste dispose toujours d’un feu STOP ou d’un minimum de deux feux clignotants pour signaler son changement de direction, lorsque l’un est défaillant.
En tout état de cause, toute défaillance technique étant de la responsabilité de l’employeur, la direction prend en charge les contraventions et conteste, le cas échéant, toute contravention dressée à l’encontre de l’agent conducteur du bus.
La cour confirmera donc le premier juge qui a débouté l’UNSA RATP de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Au visa de l’article L.2132-3 du code du travail et au constat d’une violation de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, l’UNSA RATP forme une demande de dommages et intérêts de 25.000 euros à l’encontre de l’EPIC RATP.
Il doit être admis que la critique justifiée, en l’état de sa rédaction, de la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016 de la RATP est susceptible de générer des faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession que l’UNSA RATP représente.
Sa demande indemnitaire sera ainsi reçue à hauteur de 4.000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à l’UNSA RATP une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté le syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes de la RATP de sa demande tendant à faire obligation à l’établissement public à caractère industriel et commercial RATP d’appliquer une immobilisation dénommée « panne sur place » dans les cas de panne d’un feu de STOP ou clignotant d’un autobus,
Et statuant à nouveau,
Annule la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016 de la RATP relative au travail à temps partiel pour motif thérapeutique,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial RATP à payer au syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes de la RATP la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de L.2132-3 du code du travail,
Condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial RATP à payer au syndicat Union Nationale des Syndicats Autonomes de la RATP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement public à caractère industriel et commercial RATP aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière, Le Président empêché,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de la route.
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