Confirmation 17 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 17 mai 2017, n° 16/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/01581 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 septembre 2016 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Arrêt N°17/51 FR
R.G : 16/XXX
C/
SARL LE COIN BUREAU – Y
SELARL X
SARL XXX
XXX
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 17 MAI 2017 Chambre commerciale Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 01 SEPTEMBRE 2016 suivant déclaration d’appel en date du 12 SEPTEMBRE 2016 rg n° 2016 00342
APPELANTE :
XXX
XXX
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
SARL LE COIN BUREAU – Y prise en la personne de son liquidateur Maître Z X représentant la SELARL X
XXX
XXX
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL X prise en la personne de Maître Z X es qualités de liquidateur de la SARL LE COIN BUREAU – Y
3, rue papangue 97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Eric Pierre POITRASSON de la SELARL ARNAUD-LEXIPOLIS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES (CRR)
Service juridique
XXX
97482 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : Me Annabelle FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2017 devant la cour composée de :
Président : Madame C D, Conseillère
Conseiller : Madame Bérengère VALLEE, Conseillère
Conseiller : Madame C ROUGE, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 avril 2017 prorogé par avis au 03 mai 2017 puis au 17 mai 2017.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 mai 2017.
Greffier : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière aux débats et Mme A B, directrice des services de greffe judiciaires au prononcé.
*****
LA COUR La société MOLLA IMPORT aux droits de laquelle se trouve la société AURA OCEAN INDIEN a consenti le 18 juin 1997 à la société Y OI un bail commecial ayant pour objet un local situé sur la commune de la POSSESSION Z.A. Ravine à Marquet d’une superficie totale de 1800 mètres carrés environ, soit 950 mètres carrés pour le rez-de-chaussée et 850 mètres carrés pour la mezzanine. La société Y a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par l’effet d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, en date du 16 mars 2016. Dans ce cadre Maître X en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire a présenté, le 11 juillet 2016, une requête aux fins de cession du fonds de commerce.
Par ordonnance rendue le 1er septembre 2016, le juge commissaire de Saint-Denis de la Réunion a autorisé la cession de gré à gré à LA XXX représentée par Madame E F G, gérante, du fonds de commerce de tous produits d’équipements industriels et commerciaux et service après vente, entretiens et installations de ces équipements et fabrications exploité comprenant :
— Les droits résultant d’un bail commercial ayant pris effet le 1er octobre 1997 pour se terminer le 30 septembre 2006, renouvelable par tacite reconduction,
— destination des lieux : tous produits d’équipements industriels et commerciaux et service après vente. Entretiens et installations de ces équipements et fabrications,
— loyer TIC de 6424,15 € par mois à majorer de la TEOM,
— matériels et agencements selon PV d’inventaire établi le 30 mars 2016 par voie d’huissier,
— la clientèle subsistante.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel formulée par voie électronique le 12 septembre 2016, la XXX a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées par voie électronique le 10 novembre 2016, la société AURA OI demande à la cour l’infirmation de l’ordonnance et de dire et juger qu’il n’est pas démontré l’existence d’un fonds de commerce, l’activité de la société INDIGO DEAL étant sans rapport avec l’activité de Y, de dire et juger que la cession de fonds de commerce en cause est en fait, une cession de droit au bail et de rejeter la demande d’autorisation de cession.
La sarl INDIGO DEAL partie intervenante, par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 30 janvier 2016 demande à la cour la confirmation de l’ordonnance entreprise, la condamnation de la XXX à lui payer une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour son recours abusif et celle de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl X partie intervenante par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 30 janvier 2016 demande à la cour la confirmation de l’ordonnance rendue et subsidiairement demande de dire et juger que le refus du bailleur constitue un abus de droit, qu’il commet une faute en s’opposant à la cession de l’actif de la sarl LE COIN BUREAU Y. Elle demande de fixer le préjudice de la Sarl LE COIN BUREAU Y à la somme de 70.000 €. Elle sollicite la condamnation de la SAS AURA OI à lui payer la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES (CRR) partie intervenante par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 03 janvier 2017 demande à la cour la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de la SAS AURA OI à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE En application de l’article L 642-19 du Code de commerce, le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des biens mobiliers du débiteur. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées.
A l’appui de son appel la société AURA OI rappelle que la société Y a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en mars 2016 et qu’elle n’a plus de salarié. Elle considère qu’il n’est pas démontré l’existence d’une continuation d’activité pour permettre la cession de l’entreprise. Elle estime qu’il s’agit non pas d’une cession de fonds de commerce qui n’existe plus depuis longtemps mais d’une cession de droit au bail et qu’une telle cession ne peut se faire qu’avec les droits et obligations qui s’y rattachent, dont le respect de la destination. Elle indique que la sarl INDIGO DEAL a pour objet le conseil en relations publiques et communication, ce qui est sans rapport avec la destination du bail.
La XXX considère qu’un fonds de commerce continue à exister malgré l’absence de salarié et d’activité, qu’il existe en l’espèce une clientèle, un stock, du mobilier et un bail commercial et que cet ensemble constitue un fonds de commerce.
Le fonds de commerce se compose de biens corporels le stock et le matériel d’exploitation et de biens incorporels dont le droit au bail, la clientèle.
Il est versé aux débats le procès verbal de récolement d’inventaire en date du 30 mars 2016 mentionnant l’existence d’éléments corporels dont la valeur a été estimée à la somme de 58.000 € comportant des stocks à hauteur de 30.000 € du matériels d’exploitation et un véhicule.
Par ailleurs il a également produit des demandes de devis émanant de clients de l’entreprise qui s’étendent sur la période d’avril 2016 à septembre 2016, ce qui démontre l’existence d’une clientèle.
Il résulte de ces éléments que le fonds de commerce existe toujours tant dans ses éléments corporels qu’incorporels malgré l’inactivité de la sarl LE COIN BUREAU Y qui était liée à l’obligation de licencier les salariés.
Le bail commercial signé entre la société MOLLA IMPORT aux droits de laquelle vient la SAS AURA OI et la société Y prévoit à l’article 'Destination des lieux’ que le bien loué devra servir au preneur à l’exploitation d’un commerce de tous produits d’équipements industriels et commerciaux et service après vente, entretiens et installations de ces équipements et fabrications.
La cession du droit au bail qui accompagne la cession du fonds de commerce se fait aux conditions prévues par le bail, le juge commissaire n’est pas habilité à statuer sur les conditions d’exécution dudit bail.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Aucun élément ne permet de considérer que le recours effectué a dégénéré en abus de droit, la Selarl X et la société INDIGO DEAL seront déboutées de leur demande en dommages et intérêts.
Il n’est pas inéquitable d’allouer à la Selarl X et à la société INDIGO DEAL la somme de 1500 € à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à la CRR la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en matière commerciale, par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute la Selarl X de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute la société INDIGO DEAL de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS AURA OI à payer à la Selarl X et à la société INDIGO DEAL la somme de 1500 € à chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 500 € sur le même fondement à la CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES,
Condamne la SA AURA OI aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame C D, Conseillère, et par Mme A B, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES
SIGNE
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