Infirmation 19 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 sept. 2017, n° 16/05871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/05871 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 septembre 2014, N° 13/00242 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, président,)
N° de rôle : 16/05871
SA CIC IBERBANCO
c/
X, Gervais, B Z
SCP BOURGOIN – A – Y
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 16 juin 2016 (Pourvois n° Z14-29.748 et K15-15.134) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 26 septembre 2014 (RG : 13/00242) par la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 18 décembre 2012 (RG : 11/00061), suivant déclaration de saisine en date du 29 septembre 2016
DEMANDERESSE :
SA CIC IBERBANCO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Maître F FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Arnaud MOLINIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
X, Gervais, B Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…] représenté par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP BOURGOIN – A – Y, anciennement dénommée SCP FREDERIQUE GAUTRIAUD-BRIAT CATHERINE BOURGOIN I A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […] – 17310 D F D’OLERON
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric MADY de la SCP MADY – GILLET – BRIAND, avocat plaidant au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2017 en audience publique, devant la Cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2007, M. Z a conclu avec la société Les Jardins du Trait un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement relatif à un appartement de type 2 d’une surface d’environ 43 m2 avec parking, dans une résidence devant être édifiée à D E d’Oléron.
Par acte authentique reçu par maître A, notaire à D F d’Oléron le 7 mai 2008, M. Z a acquis de la société Les Jardins du Trait, en l’état futur d’achèvement, deux lots d’une copropriété situés a D E d’Oléron moyennant le prix de 167.000 € payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Le financement a été entièrement réalisé au moyen d’un prêt d’un montant de 167.000€ souscrit le 7 mai 2008 auprès de la société GE Money bank, laquelle a débloqué un premier versement de 50.100 € au jour de la signature de l’acte authentique.
Le vendeur s’est obligé à achever la construction au plus tard au quatrième trimestre 2008.
Conformément aux dispositions de l’article L261 11 du code de la construction, une convention de garantie d’achèvement des travaux a été conclue avec la société Banco Popular France, aux droits desquels vient la société CIC Iberbanco, convention aux termes de laquelle la Banco Popular s’est portée caution solidaire envers les acquéreurs de lots des engagements de la société Les Jardins du Trait et s’est obligé en cas de défaillance constatée du vendeur à fournir les sommes nécessaires pour mener à bien l’achèvement de l’immeuble.
Les travaux de construction de l’ensemble immobilier n’ont pas débuté et le permis de construire, dont la validité avait été prorogée jusqu’au 20 décembre 2009 est devenu caduc.
Par jugement du 4 novembre 2009, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Les Jardins du Trait.
M. Z a déclaré sa créance le 4 mars 2010. Le 22 juin 2010, il a mis en demeure la société CIC Iberbanco de mobiliser sa garantie.
Celle ci s’y est refusée, faisant valoir qu’elle était tenue d’une obligation de paiement et non d’achèvement de travaux qui n’avaient pas démarré.
M. Z a fait assigner le liquidateur de la société Les Jardins du Trait, la société GE Money Bank et la société Gautriaud Briat A, notaires, devant le tribunal de grande instance de Rochefort, afin de solliciter la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt et obtenir le remboursement des sommes déjà versées. Il a appelé par la suite en intervention forcée la société CIC Iberbanco.
Par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal de grande instance de La Rochelle a :
— prononcé la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 7 mai 2008 publié au bureau des hypothèques de Marennes le 25 juin 2008 volume 2008 Poitiers N° 4262 entre la société dénommée Les Jardins du Trait, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 490 081 544, dont le siège social est situe […], d’une part, et M. Z, d’autre part, portant sur les lots n° 8 et 34,
— prononcé la résolution du contrat de prêt conclu entre la société GE Money Bank et M. Z,
— dit qu’après compensation, M. Z est tenu de restituer à la société GE Money Bank la somme de 44.351,75 €,
— condamné la société CIC Iberbanco à payer à M. Z les sommes de 44.351,75 € outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Gautriaud Briat A de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que la CIC Iberbanco a commis une abstention fautive puisqu’étant informée dès le mois de juillet 2008 de la carence de la société Les Jardins du Trait et n’a pour autant pas permis à M. Z de faire lui-même achever les travaux pendant la période de validité du permis de construire.
La société CIC Iberbanco a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 26 septembre 2014, la cour d’appel de Poitiers a :
— confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société CIC Iberbanco à payer à M. Z les sommes de 44.351,75 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmé sur ces dispositions et statuant à nouveau :
— débouté M. Z de ses demandes à l’encontre de la société CIC Iberbanco.
Y ajoutant :
— débouté M. Z de sa demande à l’encontre de la société Bourgoin A Y,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Z aux dépens d’instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel a considéré :
— Sur la responsabilité de la société CIC Iberbanco, que l’existence d’une faute lui étant imputable n’est pas démontrée, puisque d’une part le garant n’est tenu que d’un contrôle du déroulement financier de l’opération immobilière et non celui de l’avancement des travaux et, d’autre part ni les dispositions légales ni la convention ne mettent à la charge du garant d’achèvement une obligation d’information des acquéreurs, de sorte que M. Z ne peut faire grief à la société CIC Iberbanco de ne pas lui avoir 'communiqué les éléments en sa possession'.
— Sur la responsabilité du notaire, qu’il convient de mettre hors de cause la société Bourgoin-A-Y puisque d’une part, le devoir de conseil du notaire ne porte plus sur un acte déjà passé et d’autre part que le notaire n’est tenu que d’assurer l’efficacité des actes qu’il reçoit mais non de vérifier leur exécution, et n’avait donc pas à fournir d’information à M. Z sur l’existence d’une plainte pénale ou sur les courriers du CIC Iberbanco relatifs au défaut de commencement des travaux.
M. Z a formé à l’encontre de cet arrêt un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 16 juin 2016, la cour de cassation a :
— mis hors de cause la société GE Money Bank,
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes de M. Z à l’encontre de la société CIC Iberbanco et de la société Bourgoin-A-Y, l’arrêt rendu le 26 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la société CIC Iberbanco et de la société Bourgoin-A-Y aux dépens,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes des sociétés CIC Iberbanco et GE Money Bank et de la société Bourgoin-A-Y, condamné la société CIC Iberbanco et la société Bourgoin-A-Y à payer la somme globale de 3.000€ à
M. Z.
La cour de cassation a jugé que :
— sur le premier moyen, en statuant sans répondre aux conclusions de M. Z qui faisait valoir que la société CIC Iberbanco avait manoeuvré pour le maintenir dans l’ignorance de la situation matérielle afin qu’il n’exerce pas les droits dérivant de la garantie, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile,
— sur le second moyen, en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à exclure la faute du notaire, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.
Le 29 septembre 2016, la société CIC Iberbanco a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration de saisine après cassation.
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er juin 2017, la société CIC Iberbanco demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de garant d’achèvement, aucun paiement de travaux ne lui ayant jamais été demandé,
— dire et juger qu’elle n’avait pas, en sa qualité de garant d’achèvement, à prendre en main l’opération de construction,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de M. Z,
— dire et juger qu’elle n’a procédé à aucune man’uvre à l’égard de M. Z,
— débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et prétentions formées contre elle, – condamner M. Z à lui verser la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de maître Fonrouge, avocat associé de la société Lexavoué Bordeaux, avocat au barreau de Bordeaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 20 décembre 2016, M. Z demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société CIC Iberbanco de son appel,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 18 décembre 2012.
A titre subsidiaire et pour le cas où le jugement serait infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la CIC Iberbanco,
— dire et juger que maître A, notaire associé, titulaire de l’office notarial dont le siège est à D F d’Oléron (Charente Maritime), […], a manqué à ses obligations d’information et de conseil,
— dire et juger que maître A, notaire associé de la société Bourgoin-A-Y, engage sa responsabilité au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— dire et juger que la société Bourgoin-A-Y est tenue d’indemniser la perte de chance dont la faute de maître A est directement à l’origine,
— condamner la société Bourgoin-A-Y à lui payer la somme de 44.351,75€ en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
— débouter la société CIC Iberbanco de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société CIC Iberbanco, ou à défaut la société Bourgoin-A-Y au paiement d’une indemnité de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CIC Iberbanco ou à défaut la société Bourgoin-A-Y aux entiers dépens.
P a r c o n c l u s i o n s s i g n i f i é e s p a r R P V A l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 7 , l a s o c i é t é Bourgoin-A-Y demande à la cour de:
— constater que la société CIC Iberbanco ne formule aucune demande à son encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. Z à son égard.
Vu les dispositions l’article 1382 du code civil,
— dire et juger que M. Z ne peut justifier d’aucune faute, ou d’aucun préjudice indemnisable en lien direct et certain avec l’intervention de la société des notaires,
— le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
En tout état de cause,
— condamner la CIC Iberbanco, ou tout succombant, à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la CIC Iberbanco ou tout succombant, en tous les frais et dépens tant de première instance que d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la société Laydeker- Sammarcelli, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 juin 2017.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque CIC Iberbanco
La banque fait valoir principalement:
— qu’elle avait pour seule obligation de payer les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et non d’achever ou de faire achever les travaux,
— qu’elle n’avait pas eu connaissance de la défaillance financière de la SCI dès le mois d’août 2008,
— que les conditions nécessaires à la mise en 'uvre de la garantie d’achèvement n’étaient pas remplies, dès lors que le chantier n’a jamais commencé, et que le permis de construire est devenu caduc,
— qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de surveillance du bon déroulement du chantier et n’avait pas à intervenir dans les opérations de construction,
— qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation d’information spécifique à l’égard des acquéreurs en l’état futur d’achèvement,
— qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée à son encontre et le préjudice invoqué par M. Z, résultant de la résolution du contrat de prêt, elle-même consécutive à la résolution du contrat de vente,
— qu’en toute hypothèse, le préjudice invoqué par M. Z n’est pas certain, car rien ne démontre que ce dernier, mieux informé, aurait pris les dispositions nécessaires pour que les travaux de construction soient engagés avant la péremption du permis de construire, de sorte que seule une perte de chance pourrait être envisagée.
Compte tenu de la date de conclusion du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et du contrat de garantie financière, le litige est soumis aux dispositions des articles 1382 devenu 1240, visé par les conclusions de M. Z et 1165 (anciens) du code civil.
Il résulte de ces articles que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle (article 1382 du code civil ancien), un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La convention de garantie d’achèvement de travaux conclue le 25 avril 2007 n’obligeait pas la société Banco Popular à se substituer au vendeur défaillant, puisqu’il s’agissait là d’une simple faculté prévue à l’article 7, mais à fournir, en qualité de caution solidaire, les sommes nécessaires pour mener à bien l’achèvement de l’immeuble conformément aux dispositions de l’article R. 261-21 b) du code de la construction et de l’habitation.
En application de l’article 3 alinéa 1er de la convention, cet engagement a pris effet à compter de la première vente, de sorte que la société Banco Popular était bien tenue, en cas de défaillance constatée de la SCI, au paiement des sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble décrit à l’article 2 ayant donné lieu à un permis de démolir l’existant le 29 août 2005, et à un permis de construire le 25 aout 2006.
La société CIC Iberbanco soutient en vain que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies.
En effet, dans un premier temps, la SCI a informé régulièrement la société Banco Popular de ses diligences.
Ainsi, par courrier du 19 novembre 2007, elle l’a avisée (en lui adressant copie d’une correspondance de l’architecte du 15 novembre 2007) que le programme de construction avait été retardé en raison d’un litige sur les limites cadastrales et de la procédure d’autorisation de démolition d’un bâtiment contenant de l’amiante, de sorte que la reprise du chantier devait intervenir en janvier 2008.
Puis par courriers des 9 et 28 avril 2008, elle a informé la société Banco Popular qu’elle avait fait procéder à la démolition de la station service et de bâti existant, ainsi qu’à la décontamination du sol et que les études béton, fluides et plan d’exécution étaient en cours. Elle ajoutait que la reprise du chantier était envisagée à compter de septembre 2008, après mise en place d’un nouveau réseau de vente (le premier réseau choisi n’ayant pas réalisé ses ventes), et conclusion de 50 à 60 % des réservations pour assurer une sécurité financière, compte tenu du montant peu élevé du concours bancaire.
En revanche, à compter de mai 2008, la SCI n’a plus donné aucune nouvelle de l’état d’avancement du programme.
Ainsi que le soulignent à juste titre M. Z, la société Banco Popular n’a obtenu du vendeur en l’état futur d’achèvement aucune réponse aux correspondances suivantes :
— télécopie du 6 mai 2008, sur le bilan de commercialisation (ventes actées) et prévision des ventes (actes en attente), et budget prévisionnel de la construction poste par poste avec le nom des intervenants (et copie des contrats de marché),
— télécopie du 14 mai 2008 intitulé Urgent, portant relance de la précédente télécopie du 6 mai 2008,
— lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2008 portant mise en demeure de fournir sans délai l’état des appels de fonds et des encaissements lot par lot, l’état d’avancement des travaux visés par l’architecte lot par lot faisant apparaître la nature et le montant des travaux réalisés (réglés ou restant à régler), la nature et le montant des travaux restant à exécuter, la copie des marchés de travaux conclus avec les diverses entreprises.
De plus, par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 16 juillet 2008, la société GBA (gérante de la SCI) a été placée en redressement judiciaire; la cessation des paiements étant fixée au 2 juillet 2008.
Il en résultait que cette personne morale exerçant une activité de promotion immobilière était depuis le 2 juillet 2008 dans l’incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2008, la société Banco Popular a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Bordeaux pour des faits susceptibles d’être qualifiés de faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie, qui auraient été commis par M. G H (gérant de la société GBA) dans le cadre d’un programme immobilier de vente en l’état futur d’achèvement mené par la SCI Montesquieu, pour lequel elle avait constaté l’arrêt des travaux et l’abandon du chantier en juin 2008.
Par courrier en date du 8 août 2008, la société Banco Popular a avisé l’office notarial de Maître I A, en charge de la rédaction des actes du programme immobilier des Jardins du trait, que les travaux de construction ne paraissaient pas avoir commencé, que la SCI ne semblait plus en mesure de respecter son engagement d’achever le programme au plus tard au quatrième trimestre de l’année 2008, et qu’elle engageait en conséquence ce notaire à faire preuve d’une grande prudence lors de la conclusion de nouvelles ventes afin que cette situation ne porte pas préjudice à d’éventuels acquéreurs.
Ces différents éléments démontrent que la société Banco Popular savait, dès le 8 août 2008, que la SCI les Jardins du Trait était défaillante, puisqu’elle ne répondait pas à ses demandes précises et pressantes d’information et de justifications sur l’avancement du programme immobilier (après avoir fait état dans son dernier courrier d’une insuffisance de ventes); et que la société GBA gérante et principale associée de la SCI (à 99,5%) était en redressement judiciaire après avoir abandonné en juin 2008 le chantier de la résidence Montesquieu.
La société CIC Iberbanco ne peut de bonne foi soutenir qu’il n’y avait pas lieu de confondre les situations financières de ces deux sociétés, alors que la liquidation judiciaire dont a fait l’objet le société GBA dès le 3 septembre 2008 a été étendue à huit sociétés filiales par jugements du Tribunal de commerce de Bordeaux en date des 22 octobre 2008 et 15 avril 2009 sur la base de la confusion des patrimoines, et que sur requête déposée le 2 avril 2009 par le mandataire liquidateur, la SCI les Jardins du Trait a été placée elle-même en liquidation judiciaire, par voie d’extension, selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 4 novembre 2009.
Alors que sa garantie était due, la société Banco Popular France a commis une négligence fautive dans le respect de ses engagements contractuels en s’abstenant de toute réponse aux différents courriers qui lui ont été adressés par Maître A les 19 mars 2009, 17 avril 2009 et 2 juin 2009, dans lesquels ce notaire, agissant pour le compte des acquéreurs de lots inquiets de la situation et du manque d’information, lui demandait «quelle issue elle entendait donner à ce dossier et dans quel délai» ce qui ne pouvait s’entendre que comme une demande de mise en 'uvre de la garantie d’achèvement, au moins sur le principe, même si des factures de travaux n’étaient pas encore communiquées.
Or, la société Banco Popular n’a jamais fait part de sa position sur sa garantie au notaire et ne justifie d’aucune démarche entre le 8 août 2008 et le 23 juillet 2009, date de délivrance à la SCI les Jardins du trait d’avoir à reprendre les travaux sous huit jours.
En tant que de besoin, l’absence de toute réaction du vendeur à cette sommation caractérisait une nouvelle fois sa défaillance, alors même qu’à cette date (fin juillet 2009), le permis de construire était toujours valide.
Il est en définitive démontré que la société Banco Popular (aux droits de laquelle vient la société CIC Iberbanco) a manqué à ses obligations contractuelles en laissant sans aucune suite les six courriers que le notaire rédacteur des actes lui avait adressés pour le compte des propriétaires, et laissant le permis de construite devenir caduc le 20 décembre 2009, pour répondre finalement à la demande de M. Z du 22 juin 2010 qu’elle ne financerait pas les travaux d’achèvement.
Par son abstention fautive, la société CIC Iberbanco a privé M. Z d’une chance de faire réaliser les travaux de construction nécessaires à l’achèvement de l’immeuble en les faisant financer par la banque dans le cadre de la garantie d’achèvement.
Ce préjudice est certain car M. Z avait versé un important acompte (50100€) lors de la signature de l’acte authentique de vente, et sans la carence et l’attitude dilatoire de la société
Iberbanco, il aurait pu entreprendre à compter d’août 2008 les diligences utiles pour assurer la reprise du chantier avant la péremption du permis de construire.
M. Z forme sa demande à hauteur de 44.351,75 €, solde de l’acompte versé de 50100 € moins les échéances versées à la banque GE Money Bank qui l’en a remboursé en raison de la résolution du contrat de prêt.
Il existait néanmoins un aléa non négligeable, compte tenu du retard important du programme immobilier dont aucun ouvrage n’était sorti de terre lors de la signature du contrat de vente et à l’été 2008 et du conflit apparu avec l’architecte J K, ayant donné lieu à une assignation en référé le 22 mai 2008 à la requête de la société GBA et de sept de ces filiales en vue de la désignation d’un expert.
Il convient de confirmer en son principe le jugement, mais de fixer la perte de chance de M. Z à 75 % et de condamner en conséquence la société CIC Iberbanco à payer à M. Z la somme de 33 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes de M. Z contre maître A et la SCP de notaires
M. Z ne formule de demandes contre ces parties qu’à titre subsidiaire.
Dès lors qu’il est fait droit à sa demande principale contre la société CIC Iberbanco, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Le jugement, qui en avait débouté M. Z au fond, sera de ce fait réformé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société CIC Iberbanco qui succombe au principal doit supporter les dépens de
première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles.
Il est équitable d’allouer à la charge de la société CIC Iberbanco à M. Z la somme de 5000 euros, au titre de ses frais de procédure irrépétibles de première instance et d’appel, et à maître A et à la SCP Bourgoin-A-Y celle de 2500 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 16 juin 2016,
Réforme, dans les limites de l’appel et de la cassation partielle, le jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle en date du 18 décembre 2012 en ce qu’il a condamné la société Banco Popular, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Iberbanco, à payer à M. X Z la somme de 44.351,75 €, et en ce qu’il a débouté M. X L a m o u r d e s e s d e m a n d e s c o n t r e m a î t r e P i q u e t e t l a S C P d e n o t a i r e s Bourgoin-A-Y ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Banco Popular, aux droits de laquelle se trouve la société CIC Iberbanco, a manqué à ses obligations contractuelles de garant d’achèvement,
Dit que ce manquement contractuel a occasionné à M. X Z une perte de chance de faire réaliser les travaux de construction de l’immeuble dans lequel il avait acheté des lots,
Condamne en conséquence la société CIC Iberbanco à payer à M. X Z la somme de 33 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Dit n’y a voir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de M. X Z contre maître A et la SCP de notaires Bourgoin-A-Y;
Ajoutant,
Condamne la société CIC Iberbanco à payer à M. X Z la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à maître A et à la SCP Bourgoin-A-Y la somme de 2500 € ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société CIC Iberbanco aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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