Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 17 déc. 2020, n° 18/05270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/05270 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 26 novembre 2018, N° F17/00279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 18/05270 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3PR
AFFAIRE :
C X
C/
SAS COMPAGNIE TRANSALPINE D’ELÉVATEURS (CTE)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00279
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL CL AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur C X
né le […] à FRESNES
de nationalité Française
[…]
41000 LA CHAUSSEE-SAINT-VICTOR
Représentant : Me Coralie LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 094
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
APPELANT
****************
SAS COMPAGNIE TRANSALPINE D’ELÉVATEURS (CTE)
N° SIRET : 384 49 9 1 09
[…]
54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE / FRANCE
Représentant : Me Christine LUSSAULT de la SELEURL CL AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître FAGES Clémentine, avocate au barreau de PARIS.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. C X a été engagé par la société Compagnie Transalpine d’Elévateurs (CTE), par
contrat de travail à durée indéterminée du 23 mars 2013 à compter du 2 mai 2013 en qualité de
Technico-Commercial.
La société CTE est spécialisée dans la distribution, la représentation, la commercialisation et la
location de tous matériels d’élévation destinés aux entreprises et aux particuliers et appartient au
Groupe France Élévateur (FE). Elle a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et d’un plan de
sauvegarde arrêté pour une durée de huit années selon jugement du tribunal de commerce de
Versailles du 22 juin 2010.
La société occupe à titre habituel plus de 10 salariés et applique la convention collective des
machines et matériels agricoles : entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs,
machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention.
Par lettre en date du 13 juin 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un
éventuel licenciement pour motif économique fixé au 24 juin 2016.
A cette date du 24 juin 2016, la société a remis en mains propres au salarié un courrier aux termes
duquel elle a indiqué au salarié :
' … Nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour le motif économique suivant : en effet,
notre chiffre d’affaires est en baisse constante depuis plusieurs exercices et comptablement notre
résultat d’exploitation était déficitaire de 167 084 euros au 30 juin 2015, résultat d’exploitation qui
était également déficitaire de 451 562 euros au 30 novembre 2014. Les données de l’exercice en
cours ne sont pas plus encourageantes, dès lors que le résultat d’exploitation continue à se creuser et
ressort déficitaire de 282 000 euros au 30 avril 2016. Nos prévisions les plus optimistes montrent
que nous allons clôturer l’exercice en cours avec une perte d’au minimum 360 000 euros. Les
capitaux propres sont négatifs à hauteur de 334 000 euros à ce jour et les dettes financières en
constante augmentation s’élèvent au 30 avril 2016 à 2 410 209 euros. Par ailleurs la société n’a pas
encore fini d’honorer les échéances du plan de sauvegarde en cours dans le cadre duquel 270 847
euros restaient dus au 30 avril 2016. La compétitivité de l’entreprise s’en ressent donc très
fortement. Cette situation impacte plus globalement l’activité du groupe France Elévateur, puisque
pour nous éviter une situation de cessation des paiements, les sociétés AB Services et FE Group ne
cessent d’octroyer à CTE France des concours financiers, concours qui s’élèvent à ce jour à 2 233
524 euros. Le niveau excessivement élevé de ces concours fragilise désormais la structure financière
de l’ensemble du groupe et en particulier notre associée majoritaire, la société AB Services. Les
ressources consacrées au soutien permanent de CTE France entravent ainsi de manière importante
le développement de l’ensemble du groupe. Nous avons donc, depuis plusieurs mois, recherché des
solutions pour améliorer cette situation.
En premier lieu, notre associée majoritaire, la société AB Services a été sollicitée, comme les années
précédentes, à l’effet de soutenir financièrement l’entreprise, ce qu’elle a fait en consentant, encore
récemment des abandons de créances. En second lieu, nous avons décidé d’entamer une réflexion
globale sur la réorientation de notre activité, parallèlement à l’assainissement de la situation, au
travers d’une activité réduite à l’apurement de nos stocks. Aussi il a été décidé :
- de résilier le bail portant sur nos locaux d’Achères ,
— de transférer la gestion de nos stocks sur Saint Ouen l’Aumône dans les locaux de la société France
Elévateur. Cela a nécessairement un impact sur l’ensemble de l’effectif et sur le poste que vous
occupez, dès lors, qu’en l’état, notre activité commerciale est réduite à l’écoulement des stocks
existants. La suppression de votre poste a donc été envisagée.
Nous avons donc recherché pour vous un reclassement, recherches qui vous ont été détaillées par
courrier du 10 juin dernier et qui à ce stade, se sont avérées vaines dès lors que : il n’y a pas en
l’état au sein du Groupe de poste disponible ressortant de vos compétences et de votre périmètre, les
produits commercialisés par le Groupe sont radicalement différents de ceux que vous avez la charge
de promouvoir et de vendre.
Aussi, nous avons mis en oeuvre une procédure de licenciement économique et dans le cadre de cette
procédure, nous vous proposons de bénéficier d’un contrat de sécurisation professionnelle. Nous
vous remettons ci-joint une documentation d’information établie par Pôle Emploi ainsi qu’un dossier
d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Vous disposez d’un délai de 21 jours pour
prendre votre adhésion. Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera considéré
comme rompu d’un commun accord à l’issue de ce délai de réflexion. Ce délai court à compter de
demain, soit le 25 juin et expirera le 15 juillet prochain au soir…..
… Vous bénéficierez également d’une priorité de réembauchage durant un an à compter de la date de
rupture de votre contrat de travail à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre
souhait d’en user dans le même délai d’un an. ….
Toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail ou son motif se prescrit par 12
mois à compter de votre adhésion au CSP. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus
possible…. '
M. X a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle le 11 juillet 2016.
Par lettre en date du 11 juillet 2016 présentée le 12 juillet 2016, M. X s’est vu notifier son
licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de
Saint-Germain-en-Laye, le 18 septembre 2017, auquel il a demandé, en dernier lieu, de:
— condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
32.000 € nets d’indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
13.524,54 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
15. 000 € au titre du non-respect de la priorité de réembauchage
2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 novembre 2018, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure, le
conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré les demandes de Monsieur C X irrecevables,
- débouté Monsieur C X de l’intégralité de ses demandes,
- débouté la SAS CTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties pour ce qui la concerne.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique le 29 novembre 2018.
Par ordonnance du 07 octobre 2020, le conseiller de la mise en état à ordonné la clôture de
l’instruction et à fixé les plaidoiries au 3 novembre 2020.
Par dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample
exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile,
M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de St Germain en Laye en date du 26 novembre
2018
— déclarer recevables ses demandes,
— condamner la société CTE à lui verser les sommes suivantes :
32.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause
réelle et sérieuse,
13.524,54 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.352,45 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
15.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi au titre du non-respect de
la priorité de réembauchage,
— débouter la société CTE de l’intégralité de ses demandes
— condamner la société CTE au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me
Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699
du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 23 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses
moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société CTE
demande à la cour de :
— la recevoir en ses présentes écritures et y faisant droit,
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de
prud’hommes de Saint Germain en Laye le 26 novembre 2018,
— constater en conséquence que la prescription prévue par les dispositions de l’article L.1235-7 du
code du travail était acquise à la date de la saisine de la juridiction,
— juger irrecevables les demandes de M. X à son encontre,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— écarter les demandes nouvelles relatives à la nullité du licenciement invoquée par M. X,
— juger, à défaut, qu’aucune circonstance n’est de nature à conduire à la nullité du licenciement,
— juger qu’elle n’a nullement manqué à ses obligations,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, rapporter celles-ci à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 euros au titre
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription
M. X s’oppose à la prescription soulevée par l’employeur au visa de l’article L. 1235-7 du
code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu’au 24 septembre 2017, en soutenant que selon la
jurisprudence de la Cour de cassation et notamment les arrêts du 15 juin 2010, 23 septembre 2014 et
30 novembre 2017, le délai de douze mois prévu par l’article susvisé ne concerne que les
contestations susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif ou
individuel pour motif économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde
de l’emploi, mais que tel n’est pas l’objet de sa contestation qui porte sur l’absence de difficultés
économiques et sur le non-respect de la priorité de réembauchage et est donc soumise au délai de
prescription de droit commun de deux ans, et que compte tenu de la notification de son licenciement
le 11 juillet 2016 et de sa saisine de la juridiction prud’homale le 19 septembre 2017, ses demandes
sont recevables. Il ajoute que la modification de l’article L. 1235-7 introduite par l’ordonnance
n°2017-1387 du 22 septembre 2017 ne confirme en rien la volonté du législateur d’encadrer toute
action portant sur la rupture du contrat de travail pour motif économique dans un délai de douze
mois, et qu’en toute hypothèse, conformément à l’article 40-II de ladite ordonnance, lorsqu’une
instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée
conformément à la loi ancienne, y compris appel et cassation et que la nouvelle rédaction du texte ne
lui est donc pas opposable. Il précise que l’employeur invoque à tort l’article L. 1471-1 du code du
travail pour dire que la loi du 14 juin 2013 a eu pour objet de réduire à deux ans le délai de
prescription, sauf dans le cas où il existerait une prescription abrégée et que c’est notamment le cas
de l’article L. 1235-4 du code du travail alors que ce texte ne s’applique pas à sa contestation. Il
reproche en troisième lieu au conseil de prud’hommes de n’avoir pas répondu à son moyen tiré de la
fraude 'qu’a constitué le licenciement', fraude qui empêche l’employeur, en tout état de cause, de se
prévaloir des dispositions sur la prescription.
Il fait valoir enfin que la priorité de réembauchage pouvant être exercée pendant un an après la
rupture, l’employeur ne peut lui opposer le délai d’un an à compter du licenciement pour déclarer
prescrite sa contestation sur la priorité de réembauchage.
La société soulève la prescription de la demande du salarié au visa de l’article L.1235-7 du code du
travail dont il affirme qu’il a pour champ d’application les actions individuelles de salariés portant sur
la procédure de licenciement, la cause économique, le reclassement ou encore les critères d’ordre de
licenciement, ainsi que cela résulte de différents cour d’appel, de la volonté du législateur exprimée
dans les débats parlementaires et de la circulaire DGEFP-DRT n° 2005-47 du 30 décembre 2005 qui
précise les modalités d’application de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 dont sont issues les
dispositions litigieuses. Elle soutient que l’arrêt isolé, ancien et contra legem du 15 juin 2010 invoqué
par le salarié n’est pas pertinent pas plus que ceux des 23 septembre 2014 et 30 novembre 2017 dont
la portée n’est pas celle donnée par le salarié.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, la demande du salarié est prescrite en application de l’article L.
1233-67 du code du travail et précise que tant le courrier du 24 juin 2016 remis en mains propres au
salarié que la lettre de licenciement du 11 juillet 2016 mentionnent le délai de douze mois dont il
bénéficie pour contester la rupture du contrat de travail. Elle ajoute que malgré ses allégations
tardives de non application des délais de prescription compte tenu de 'la fraude qu’a constitué le
licenciement', le salarié ne démontre aucun agissement de nature à écarter les règles relatives à la
prescription.
Selon l’article L.1233-67 dans sa rédaction applicable aux faits, sur lequel le salarié est taisant,
l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail.
Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois
à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié
que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
En l’espèce, il ressort clairement de la lettre du 24 juin 2016 susvisée, aux termes de laquelle la
société a présenté au salarié, d’une part, les motifs économiques qui la conduisaient à envisager la
suppression de son poste et son licenciement après une vaine tentative de reclassement et d’autre part
le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle dont il pouvait bénéficier, la mention expresse
du délai de douze mois à compter de l’adhésion au CSP pour contester la rupture de son contrat de
travail ou son motif.
Du fait de la remise de cette lettre en mains propres le 24 juin 2016, le salarié était parfaitement
informé du délai dans lequel il devait porter sa contestation sur la rupture du contrat de travail ou son
motif.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de répondre au moyen surabondant relatif à la portée de l’article L.
1235-7 du code du travail, au vu de la date d’adhésion du contrat de sécurisation professionnelle par
le salarié le 11 juillet 2016 et de la date de saisine du conseil de prud’hommes le 18 septembre 2017,
la demande du salarié relative la rupture de son contrat de travail encourt la prescription.
Vainement le salarié invoque-t-il le principe ' fraus omnia corrumpit’ pour faire écarter les règles de
la prescription.
En effet, si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue par l’article L. 1233-67 du
code du travail, c’est à condition que la fraude invoquée ait pour finalité de permettre
l’accomplissement de la prescription.
Or, en l’espèce il ressort des écritures du salarié que la fraude invoquée consiste à prétendre que son
poste n’a pas été supprimé et que l’activité de la société a en fait été transférée au profit de la société
France Elévateur, en sorte que son contrat de travail aurait dû être transféré à cette dernière société et
qu’en transférant son poste mais pas son contrat de travail, l’employeur a commis une fraude aux
dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail rendant nul son licenciement.
La fraude alléguée, à la supposer avérée, n’ayant pas eu pour finalité ni pour objet d’empêcher le
salarié de contester la rupture de son contrat de travail dans le délai légal impératif, le salarié ne
saurait s’en prévaloir pour faire écarter la prescription de l’article L. 1233-67 du code du travail, étant
précisé que le salarié n’établit pas et n’allègue même pas qu’il aurait eu connaissance de la fraude
alléguée, tardivement et postérieurement au 18 septembre 2016, alors qu’au contraire, il se prévaut
notamment de la lettre du 26 juin 2014, laquelle précise que la société avait décidé, au travers d’une
activité réduite à l’apurement des stocks, de résilier le bail et de transférer la gestion des stocks sur
Saint-Ouen l’Aumône, pour invoquer un transfert d’activité.
Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes relatives à la
rupture du contrat de travail et par suite les demandes indemnitaires en découlant ( indemnité de
préavis, congés payés afférents et dommages intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et
sérieuse), irrecevables.
Sur la priorité de réembauchage
Le salarié sollicite le paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la
violation de la priorité de réembauchage dont il a sollicité le bénéfice par courrier du 28 juillet 2016.
Rappelant avoir exercé en binôme avec un collègue – M. E B – des fonctions de
commercialisation de monte-meubles, pianoplans, monte-matériaux, nacelles élévatrices CTE et AB
Services, grues télescopiques sur remorques Paus et minigrues araignées Unic sur la zone nord-ouest
de la France, il explique que son binôme a été licencié pour faute le 27 juin 2016 et que l’employeur
aurait pu lui proposer ce poste et qu’au lieu de cela, un nouveau collaborateur, M. Y a été
engagé par la société France Elévateur avec la même mission de commercialiser les mêmes produits
sur le même secteur ; il reproche à l’employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de responsable
commercial confié à M. Y engagé en septembre 2016 alors que compte tenu de sa grande
expérience dans les produits du groupe, à la différence de M. Y, une simple formation initiale
aurait pu lui permettre d’occuper son poste de responsable commercial ; il affirme qu’il avait toutes
les compétences et connaissances techniques d’analyse des besoins du client prétendument confiées à
M. Y dont il s’estime en capacité d’exercer toutes les missions ; il considère que l’attestation de
M. Z qui témoigne de ce que M. Y exerce les mêmes fonctions que lui est probante
comme rapportant les propos de la secrétaire de la société qui connait bien son fonctionnement.
Il ajoute au vu du registre du personnel de la société France Elévateur enfin communiqué après
sommation que la société aurait pu également lui proposer le poste confié en décembre 2016 à M.
A, dont le contrat de travail montre qu’il n’est pas seulement formateur mais également
responsable des ventes France des produits Zonzini distribués par la société France Elévateur.
La société soutient que la priorité de réembauchage ne peut s’exercer qu’à l’égard de l’entreprise qui a
licencié le salarié bénéficiaire en sorte que le salarié ne peut se plaindre de ne pas avoir été
embauché par la société distincte France Elévateur ; elle ajoute qu’au vu de l’activité spécifique de
cette dernière société, à savoir la conception et la fabrication de matériels de levage spécifiques
adaptés aux besoins des clients, pour laquelle elle s’est dotée d’un bureau d’études, d’un département
recherche et développement, l’équipe commerciale doit avoir une connaissance spécifique du produit
et une force de conviction commerciale particulière que n’avait pas le salarié habitué à vendre des
produits standards multimarques sans rapport avec les produits conçus, fabriqués et commercialisés
par la société France Elévateur. Elle souligne le caractère peu probant de l’attestation de M.
Z, client de la société CTE qui a bénéficié d’avantages de la part du salarié. La société
affirme que M. E B était responsable région ouest chez France Elévateur avec des fonctions
et des produits différents de ceux de M. X qui ne pouvait prétendre à ce poste ; de même au
vu des fonctions de formateur technique confiées à M. A, le salarié ne pouvait prétendre à son
poste. Subsidiairement la société indique que la rémunération moyenne du salarié est de 4 249 euros
et non de 5 035, 24 euros en sorte que l’indemnité ne saurait dépasser deux mois de salaires, soit la
somme de 8 499 euros.
Selon l’article L. 1233-45 dans sa version issue de la loi 2014-699 du 26 juin 2014, le salarié licencié
pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de
la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas,
l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification.
En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant
acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de
celle-ci, s’il en informe l’employeur.
Il incombe à l’employeur d’informer le salarié licencié pour motif économique qui a manifesté le
désir d’user de la priorité de réembauche de tous les postes disponibles et compatibles avec sa
qualification, et en cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son
obligation, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant l’absence de tels
postes.
Par ailleurs, le droit du salarié à la priorité de réembauchage s’exerce seulement à l’égard de la
société qui a l’a licencié, et pas à l’égard des autres sociétés du groupe auquel la société appartient,
sauf en cas de poste commun.
En l’espèce, le salarié a usé de sa priorité de réembauchage par lettre du 28 juillet 2016.
Il ne peut donc utilement reprocher à l’employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de M. B
licencié pour faute grave le 27 juin 2016, dès lors que cet événement est antérieur à la rupture du
contrat de travail.
Par ailleurs, au vu du registre du personnel de la société intimée, il n’existe aucun poste disponible
pouvant être offert au salarié.
Vainement celui-ci se prévaut-il de recrutements effectivement réalisés par la société France
Elévateurs faisant partie du groupe auquel appartient la société CTE dans la mesure où la priorité de
réembauchage ne s’imposait qu’à la société CTE.
Par suite, il convient de déclarer recevable mais mal fondée la demande au titre de la priorité de
réembauchage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner M. X à payer les dépens de première
instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile et y ajoutant, de prendre en charge
les dépens d’appel, le salarié succombant en toutes ses prétentions.
Aucune considération d’équité, ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire
application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les
demandes à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de
Saint-Germain-en-Laye, en ce qu’il a déclaré M. X irrecevable en sa demande tendant à dire
que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse et en ses demandes indemnitaires
subséquentes, et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code
de procédure civile,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable et non prescrite la demande d’indemnisation au titre de la priorité de
réembauchage,
Déclare non fondée la demande d’indemnisation de M. X au titre de la priorité de
réembauchage,
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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