Irrecevabilité 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 25 oct. 2021, n° 18/03681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03681 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 avril 2018, N° 14/04907 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Emmanuel ROBIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 6 RUE DE TOURVILLE, SA SMA SA, SA MAAF ASSURANCES, SARL PROGEREP c/ SA AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE 6 RUE DE TOURVILLE EN LAYE, SA GENERALI I.A.R.D, Société MMA IARD, SELAFA MJA, SA ALLIANZ IARD, Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, SARL CALHELHA, S.A.R.L. PROGEREP, Société civile SCI 6 RUE DE TOURVILLE, SAS QUALICONSULT, SARL DELANNAY BAT, SA MAAF ASSURANCES, SARL MENUISERIE DE VOISENON, Société ACHA ET AYA, SAS FTS RAVALEMENT, SA ALBINGIA, Entreprise LEMEUNIER, Société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, SA SOFIBER, S.A. SMA SA, SAS LA GENERALE DE PROMOTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2021
N° RG 18/03681 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SM6G
AFFAIRE :
B X
C/
C D E épouse X
…
Décision déférée à la cour : Décision rendu(e) le 26 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 14/04907
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY VERSAILLES
Me F-christophe CARON
Me F-christophe CARON
Me Claire RICARD
Me Martine DUPUIS
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
Né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Madame C-D E épouse X
Née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
N° SIRET : 542 07 3 5 80
Chauray
[…]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. SMA, au capital de 12 000 000,00 ', immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 332 78 9 2 96
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentat : Me Frédérix DANILOWIEZ, Plaidant, avocat au barreau de Paris
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 6 RUE DE TOURVILLE représenté par son syndic en exercice, le cabinet VIELMON IMMOBILIER
[…]
[…]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
SARL PROGEREP
N° SIRET : 403 10 4 9 95
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732
Représentat : Me Frédéric DANILOWIEZ, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTS
****************
N° SIRET : B 4 01 449 855
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Catherine RAFFIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
N° SIRET : 440 048 882
14 boulevard C et Alexandre Oyon
[…]
Représentant : Me F-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
SARL CALHELHA
N° SIRET : 420 249 765
[…]
[…]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Représentant : Me Bernardine TYL-GAILLARD, Plaidant, avocat à la cour,
N° SIRET : B 5 52 062 663
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Représentant : Me Évelyne NABA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
MY PARTNER BANK anciennement dénommée Société BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE
N° SIRET : 542 02 2 9 83
[…]
[…]
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
Repésentant : Me Xavier DESNOS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[…]
[…]
Représentant : Me F-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
SARL MENUISERIE DE VOISENON, représenté par Me SOUCHON, liquidateur judiciaire
[…]
[…]
SA ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
SAS FTS RAVALEMENT
N° SIRET : 400 470 027
[…]
[…]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
Représentant : Me Thierry DOURDIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la société MENUISERIE DE VOISENON
N° SIRET : 382 285 260
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie ROJAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
N° SIRET : 429 46 9 3 09
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Samia DIDI MOULAI, Plaidant, avocat au barreau de Paris
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Florence MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
SELAFA MJA Es qualité de Mandataire judiciaire de NOUVELLES RESIDENCES DE FRANCE
[…]
[…]
Société ACHA ET Y
N° SIRET : 421 61 6 7 49
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : D 4 77 682 926
[…]
[…]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Rachel LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
SA SOFIBER
[…]
[…]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Florence MARTIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
SARL DELANNAY BAT
N° SIRET : 448 52 4 1 16
[…]
[…]
Entreprise H
N° SIRET : 384 69 8 4 86
[…]
[…]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2005, la […] a fait construire un ensemble immobilier
composé de six bâtiments sur deux niveaux de sous-sols au numéro 6 de la […] à
Saint-Germain-en-Laye. Elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage et une police
d’assurance de responsabilité auprès de la société Albingia.
Sont intervenues lors de la construction :
' la société Progerep, assurée auprès de la société Sagena aux droits de laquelle vient désormais la
société SMA, au titre de la maîtrise d''uvre d’exécution,
' la société Qualiconsult, pour le contrôle technique,
' la société HR bâtiment, puis, successivement, la société GSM, la société DGM, assurée auprès de la
société Mutuelles du Mans assurances, et la société CMC, assurée auprès de la société Axa France,
pour le lot gros 'uvre,
' la société DGM, pour le lot VRD,
' la société Ruberoïd, pour le lot étanchéité,
' la société FTS, assurée auprès de la société Axa France, pour le lot ravalement,
' la société Y, alias entreprise Acha & Y, assurée auprès de la société Generali, pour le lot
charpente-couverture,
' la société Delannay Bat, pour le lot plomberie-sanitaire-VMC,
' la société Menuiserie de Voisenon, assurée auprès de Groupama Val de Loire, pour les lots
serrurerie-habillage bois,
' la société Windom, assurée auprès de la société Axa France, pour le lot menuiseries extérieures,
' la société Calhelha, assurée auprès de la société Maaf assurances, pour le lot menuiseries
extérieures-volets battants-gardes corps,
' la société Gomes pour le lot menuiseries bois et cloisons doublages,
' la société Ora Bat, assurée auprès de la société Maaf assurances, pour le lot peinture-carrelage,
' M. F-G H, assuré auprès de la société Allianz, pour le lot espaces verts.
La […] a vendu l’ensemble immobilier par lots avant son achèvement et a
souscrit une garantie d’achèvement auprès de la Banque Esperito Santo et de la Vénétie. La livraison
des appartements est intervenue à compter de la fin de l’année 2008 et un syndicat de copropriétaires
a été constitué.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2010, une expertise a été ordonnée à la demande du syndicat
des copropriétaires du […]. L’expert a déposé son rapport le 10 octobre 2014 et l’a
complété le 14 février 2016 en faisant les comptes entre les parties.
Le syndicat des copropriétaires du […] ainsi que des copropriétaires, M. Z et
M. et Mme X, ont saisi le tribunal de grande instance de Versailles d’une action à l’encontre du
vendeur, des constructeurs, de leurs assureurs, du garant et des associés de la SCI du […]
Tourville.
Par jugement en date du 26 avril 2018, le tribunal de grande instance de Versailles, après avoir rejeté
une fin de non-recevoir opposée à l’action du syndicat des copropriétaires du […], a :
' débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre les associés de la SCI du […]
Tourville, la société Les Nouvelles résidences de France, la société Sofiber et la Société générale de
promotion,
' dit qu’au titre des désordres relatifs à la ventilation et au désenfumage des sous-sols, la part
contributive des sociétés Progerep et Delannay Bat est répartie de la façon suivante,
80 % pour la société Progerep,
20 % pour la société Delannay Bat,
' dit qu’au titre des désordres relatifs à la fosse jardinière, la part contributive des sociétés Progerep,
GSM et DGM, H, Bet Kiss et Qualiconsult est répartie de la façon suivante,
25 % pour la société Progerep,
20 % pour les sociétés GSM et DGM,
20 % pour l’entreprise H,
25 % pour la société Qualiconsult,
10 % pour la société BET Kiss,
' dit qu’au titre des désordres relatifs aux façades, la part contributive des sociétés Progerep,
Menuiserie de Voisenon, FTS et Ora Bat est répartie de la façon suivante,
20 % pour la société Progerep,
35 % des désordres liés à ses travaux pour la société Menuiserie de Voisenon,
35 % des désordres liés à ses travaux pour la société FTS,
10 % pour la société Ora Bat intervenue en fin de chantier,
' dit que pour les désordres relatifs à la charpente/couverture, la part contributive des sociétés
Progerep et Y est répartie de la façon suivante,
30 % pour la société Progerep,
70 % pour la société Y,
' dit que pour les autres désordres correspondant à des malfaçons et/ou des non-finitions de moindre
importance, concernant les maçonneries, les menuiseries extérieures, les peintures, la couvertine, la
serrurerie, le portail électrique, les espaces verts, le poste de relevage, la part contributive de la
société Progerep et des entreprises est répartie de la façon suivante,
40 % pour la société Progerep,
60 % pour l’entreprise,
Au titre des désordres relatifs à la ventilation et au désenfumage des sous-sols à hauteur de
234 922,96 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep et la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 80 % de cette somme,
' condamné in solidum la […], la société Delannay Bat et la société Maaf
assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 364,60 euros,
' condamné la […] pour le surplus,
Pour la reprise de la fosse jardinière à hauteur de 269 452,33 et de 17 204,27 euros pour les frais
d’honoraires d’architectes et de bureau d’études
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 25 % de la somme,
' condamné la […] à payer au syndicat des copropriétaires 20 % de la somme,
' condamné in solidum la […] et l’entreprise H à payer au syndicat des
copropriétaires 20 % de la somme,
' condamné in solidum la […] et la société Qualiconsult à payer au syndicat des
copropriétaires 25 % de la somme,
Pour la reprise du ravalement à hauteur de 125 161 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 20 % de la somme,
— condamné in solidum la […] et la société Menuiserie de Voisenon à payer au
syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 34 223,15 euros, la […]
étant responsable à hauteur de 35 %, pour le surplus,
' condamné la […], la société FTS, la société Axa France dans les limites des
franchises et plafonds de garantie opposables aux tiers, in solidum à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 32 943,83 euros, la […] étant responsable à
hauteur de 35 % pour le surplus,
' condamné la […], la société Maaf assurances assureur de la société Ora Bat in
solidum à payer au syndicat des copropriétaires 10 % de la somme,
Pour la reprise de la charpente/couverture à hauteur de 114 588,28 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 30 % de la somme,
' condamné in solidum la […] et la société Y à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 73 293,58 euros,
' condamné la […] pour le surplus,
Pour la reprise des maçonneries à hauteur de 47 960,84 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 40 % de la somme,
' condamné la […] à payer au syndicat des copropriétaires 60 % de la somme,
Pour la reprise des menuiseries extérieures à hauteur de 9 677,73 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 40 % de la somme,
' condamné in solidum la […], la société Axa France assureur de la société
Windom, responsables à hauteur de 60 %, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
4 354,98 euros et la […] à payer le surplus,
Pour la reprise des peintures à hauteur de 116 473,63 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 40 % de la somme,
' condamné in solidum la […], la société SMA, dans les limites de la franchise
et du plafond de garantie opposables aux tiers, la société Maaf assurances à payer au syndicat des
copropriétaires 52 413,19 euros et la […] à payer le surplus,
Pour la reprise de la couvertine à hauteur de 7 823,43 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 40 % de la somme,
' condamné la […] à payer au syndicat des copropriétaires 60 % de la somme,
Pour la reprise de la serrurerie à hauteur de 4 425,26 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 40 % de la somme,
' condamné la […] à payer 60 % de la somme,
Pour la reprise du portail électrique à hauteur de 5 766,24 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 40 % de la somme,
' condamné la […] à payer au syndicat des copropriétaires 60 % de la somme
Pour la reprise des espaces verts à hauteur de 13 692,36 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 40 % de la somme,
' condamné in solidum la […] et l’entreprise H à payer au syndicat des
copropriétaires la somme de 13 327,85 euros et la […] à payer le surplus,
Pour la reprise des postes de relevage à hauteur de 12 976,88 euros
' condamné in solidum la […], la société Progerep, la société SMA, dans les
limites de la franchise et du plafond de garantie opposables aux tiers, à payer au syndicat des
copropriétaires 40 % de la somme,
' condamné la […] à payer 60 % de la somme,
Et, pour le surplus,
' dit que le montant de ces condamnations sera actualisé en fonction de l’évolution de l’indice BT01
du coût de la construction entre le mois d’octobre 2014 et la date du jugement et que ces
condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement, et ordonné
la capitalisation des intérêts,
' condamné la société Progerep, la société Y, la société Delannay Bat, la société FTS, la société
Menuiserie de Voisenon, M. F-G H à garantir les condamnations prononcées contre
la […] dans les limites de leurs parts de responsabilité dans les différents
désordres telles que décrites ci-dessus,
' condamné la société Axa France à garantir les condamnations prononcées contre la société FTS,
' débouté la société Y de sa demande en garantie contre son assureur la société Generali,
' débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en condamnation dirigée contre la société
Albingia sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances.
' condamné la société Albingia à garantir les condamnations prononcées contre la SCI du […]
Tourville au titre des réparations matérielles des désordres relatifs à la ventilation et au désenfumage
des sous-sols, à la fosse jardinière et à la charpente/couverture,
' condamné la société Progerep in solidum avec la société SMA, la société Qualiconsult,
M. F-G H, la société Y, la société Delannay Bat in solidum avec la société Maaf
assurances, à garantir les condamnations prononcées contre la société Albingia dans les limites de
leurs parts de responsabilité dans les différents désordres telles que décrites ci-dessus,
' condamné la société Y, la société Delannay Bat in solidum avec la société Maaf assurances, la
société FTS in solidum avec la société Axa France dans les limites des franchises et plafonds de
garantie opposables aux tiers, la société Menuiserie de Voisenon, la société Ora Bat in solidum avec
la société Maaf assurances, la société DGM ainsi que M. F-G H à garantir la société
Progerep des condamnations prononcées à son encontre dans les limites de leurs parts de
responsabilité dans les différents désordres telles que décrites ci-dessus,
' pour les désordres concernant la ventilation et le désenfumage, condamné la société Progerep in
solidum avec la société SMA à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société
Maaf assurances, assureur de la société Delannay Bat, dans les limites de leurs parts de
responsabilité dans les différents désordres telles que décrites ci-dessus,
' pour les désordres concernant les façades, condamné la société FTS in solidum avec la société Axa
France et la société SMA assureur de la société Progerep à garantir les condamnations prononcées à
l’encontre de la société Maaf assurances, assureur de la société Ora Bat, dans les limites de leurs
parts de responsabilité dans les différents désordres telles que décrites ci-dessus,
' pour les désordres de peinture, condamné la société SMA assureur de la société Progerep à garantir
les condamnations prononcées contre la société Maaf assurances, assureur de la société Ora Bat,
dans les limites de leurs parts de responsabilité dans les différents désordres telles que décrites
ci-dessus,
' pour les désordres de la fosse jardinière, condamné la société Progerep in solidum avec son assureur
la société SMA ainsi que M. F-G H à garantir les condamnations prononcées à
l’encontre de la société Qualiconsult dans les limites de leurs parts de responsabilité dans les
différents désordres telles que décrites ci-dessus,
' pour les désordres concernant le ravalement, condamné la société Progerep in solidum avec son
assureur la société SMA à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa
France, assureur de la société FTS. dans les limites de leurs parts de responsabilité dans les différents
désordres telles que décrites ci-dessus,
' pour la reprise des menuiseries extérieures, condamné la société Progerep in solidum avec son
assureur la société SMA à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la société Axa
France, assureur de la société Windom, dans les limites de leurs parts de responsabilité dans les
différents désordres telles que décrites ci-dessus,
' débouté la société Axa France de son action récursoire contre la société Calhelha,
' débouté les parties de leurs actions dirigées contre la société Generali, assureur de la société Y, et
contre Groupama Val de Loire, assureur de la société Menuiserie de Voisenon,
' débouté le syndicat des copropriétaires de son action à l’encontre de la Banque Esperito Santo et de
la Vénétie,
' condamné la […] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 45 220
euros au titre du préjudice de jouissance,
' condamné la […] à payer à M. et madame Z la somme de 3 500 euros
au titre des travaux de réfection de l’intérieur de leur appartement,
' débouté M. et Mme X de leurs demandes dirigées contre la […],
' débouté la […] de sa demande en indemnisation de préjudices financiers et
commerciaux dirigées contre la société Progerep,
' débouté la société FTS de ses demandes reconventionnelles contre la […],
' condamné la […] à payer à la société Y la somme de 62 674,31 euros, avec
intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
' condamné la […], la société Progerep, la société SMA, la société
Qualiconsult, la société Delannay Bat, la société Maaf assurances, M. F-G H, la
société Menuiserie de Voisenon, la société Axa France, la société Y in solidum aux dépens
comprenant notamment les frais d’expertise,
' condamné la […], la société Progerep, la société SMA, la société
Qualiconsult, la société Delannay Bat, la société Maaf assurances, M. F-G H, la
société Menuiserie de Voisenon, la société Axa France, la société Y in solidum à payer au syndicat
des copropriétaires la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,
' dit que les sociétés et compagnies ainsi condamnées aux dépens et au titre des frais irrépétibles sont
bien fondées à appeler en garantie les autres sociétés et compagnies d’assurance dans les conditions
et limites de leurs parts de responsabilité dans les différents désordres,
' débouté la […], la société Albingia, la société Progerep et la société SMA, la
société Qualiconsult, la société FTS, la société Axa France assureur de la société Windom et de la
société FTS, la société Maaf assurances assureur de la société Ora Bat, la société Y de leurs
demandes au titre des frais irrépétibles ;
' condamné la société Albingia à payer à la société Calhelha la somme de 2 000 euros au titre des
frais irrépétibles ;
' débouté la société Mutuelles du Mans assurances, assureur de la société DGM, Groupama Val de
Loire, la société Generali assureur de la société Y, la société Allianz assureur de M. F-G
H, la société Sofiber et la Société générale de promotion de leurs demandes au titre des frais
irrépétibles.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré qu’aucune réception expresse ni tacite n’était intervenue, que
la […] était tenue d’indemniser le syndicat des copropriétaires du […]
Tourville au titre des vices de construction et des défauts de conformité apparents, par application de
l’article 1642-1 du code civil, mais que l’action contre les associés de la […]
était prématurée. Pour rejeter l’action à l’encontre de la Banque Esperito Santo et de la Vénétie, le
tribunal a estimé que le syndicat des copropriétaires du […] ne caractérisait ni
l’inachèvement de l’immeuble au sens de l’article R. 261-1 du code de la construction et de
l’habitation, ni la défaillance du vendeur.
Le tribunal a également considéré que les demandeurs étaient fondés à exercer une action en
responsabilité contre les constructeurs, mais qu’aucune faute contractuelle n’était caractérisée en ce
qui concerne la […]. S’agissant des fautes commises par les autres intervenants,
le tribunal a entériné l’avis de l’expert selon lequel le maître d''uvre d’exécution avait commis des
fautes générales dans l’exécution de sa mission ayant concouru à la réalisation des désordres, et a en
outre, pour chaque désordre, apprécié la responsabilité respective de chaque intervenant. Le tribunal
a retenu l’existence d’une action directe contre les assureurs, dans la limite des garanties facultatives
souscrites par les constructeurs.
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal a retenu les sommes proposées par l’expert judiciaire pour
ce qui concerne le coût des travaux, et a évalué le préjudice de jouissance subi par le syndicat des
copropriétaires en raison de l’indisponibilité de cinq places de stationnement en sous-sol durant
soixante-seize mois. Il a également indemnisé les copropriétaires demandeurs au titre du préjudice
qu’ils avaient personnellement subi dans la jouissance de leur lot.
En l’absence de réception, le tribunal a considéré que l’action contre l’assureur des dommages à
l’ouvrage appartenait toujours à la […], que la société Albingia avait dénié sa
garantie dans le délai imparti par la loi, et que cette garantie pouvait être mobilisée seulement en ce
qui concerne les lots confiés à des entreprises dont le marché avait été résilié, à savoir la société Y
et la société Delannay Bat.
Le tribunal a fait droit aux recours en garantie entre constructeurs, à concurrence de la part de
responsabilité attribuée à chacun d’eux.
En revanche, il a considéré que l’action de la […] contre la société Progerep
était mal fondée, dans la mesure où la société venderesse ne pouvait demander d’être garantie au titre
des pénalités de retard dues aux acquéreurs et qu’elle ne rapportait pas la preuve des autres préjudices
qu’elle prétendait avoir subis.
Par ailleurs, il a estimé que la société FTS ne rapportait pas la preuve d’une créance à l’égard de la
[…] et que la société Acha et Y était fondée à réclamer le solde du prix de
ses travaux.
*
Le 25 mai 2018, la société Maaf assurances a interjeté appel de cette décision. Le 22 juin 2018, le
syndicat des copropriétaires du […] ainsi que M. et Mme X en ont également
interjeté appel. Enfin, le 12 juillet 2018, la société Progerep et la société SMA en ont à leur tour
interjeté appel. Les trois instances ont été jointes par ordonnance du 19 février 2019. La clôture de
l’instruction a été ordonnée le 15 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 21 juin
2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 12 mai 2021, la société Maaf assurances demande à la cour de
réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre.
La société Maaf assurances conteste l’existence d’une réception des parties communes et s’oppose à
la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs ; elle ajoute qu’elle n’est pas l’assureur de
la société DGM. Elle reconnaît être l’assureur de la société Ora Bat et de la société Delannay Bat
mais soutient que sa garantie de responsabilité civile, facultative, n’est pas mobilisable ;
subsidiairement, d’une part, elle conteste le montant des indemnités et demande d’être mise hors de
cause en ce qui concerne le ravalement, et, d’autre part, elle sollicite la garantie de la société SMA,
de la […] ainsi que de Groupama Val de Loire, outre, le cas échéant, celle de la
société Axa France.
Par conclusions déposées le 7 juin 2021, le syndicat des copropriétaires du […],
M. et Mme X ainsi que la société Spartret, celle-ci intervenant volontairement, demandent à
la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris.
Ils demandent que l’arrêt à intervenir soit opposable aux associés de la […] et
de pouvoir obtenir une condamnation à leur encontre sur simple requête, outre la fixation d’une
créance au passif de la société Les Nouvelles résidences de France. Ils soutiennent qu’une réception
tacite est intervenue et que la responsabilité de la […] est engagée au titre des
vices apparents affectant l’immeuble, comme en raison des manquements à ses obligations. Ils
sollicitent l’exécution par la société My Money Bank, venant aux droits de la Banque Esperito Santo
et de la Vénétie, de son engagement de caution ainsi que le bénéfice de l’assurance
dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Albingia. Ils sollicitent une indemnisation de leur
préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la fosse jardinière et de l’inutilisation de
places de stationnement, en précisant que la société Spartret est devenue propriétaire de ces lots ;
M. et Mme X demandent l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’ils ont subi en raison
d’infiltrations dans leur appartement.
Par conclusions déposées le 27 avril 2021, la société SMA et la société Progerep demandent à la
cour de rejeter l’appel de la société Maaf assurances ainsi que les appels du syndicat des
copropriétaires du […] et de M. et Mme X et les demandes de la société Spartret ;
subsidiairement, elles sollicitent la garantie de la […], de la société Albingia,
de la société Qualiconsult, de la société Y, de la société Generali, de la société Delannay Bat, de la
société Maaf assurances, de M. F-G H, de la société Allianz. Interjetant appel
incident, elles demandent à la cour de réduire à 20 % la part de responsabilité de la société Progerep
dans les différents désordres et de condamner les mêmes parties que ci-dessus, outre la société Ora
Bat, à les garantir.
Par conclusions déposées le 17 mai 2021, la […] soutient que l’intervention
volontaire et les demandes de la société Spartret sont irrecevables ; elle demande à la cour d’infirmer
le jugement entrepris et de rejeter les demandes à son encontre.
La […] invoque une réception tacite intervenue le 25 mars 2009, compte tenu
de l’établissement d’un procès-verbal de remise des clés par la société Progerep, d’une livraison des
appartements et du paiement des entreprises. Elle invoque le bénéfice de la garantie de la société
Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage comme d’assureur du constructeur
non-réalisateur et conteste toute faute de sa part ayant contribué à la survenance des désordres. Le
cas échéant elle sollicite la garantie de la société Progerep, de la société Y, de la société Delannay
Bat, de la société FTS, de la société Menuiserie de Voisenon et de M. F-G H.
La […] sollicite également la condamnation de la société Progerep à lui payer
la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des conséquences
dommageables de ses carences dans l’exécution du contrat de maîtrise d''uvre.
Par conclusions déposées le 12 avril 2021, la Société générale de promotion et la société Sofiber
demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a mises hors de cause ;
subsidiairement elles sollicitent l’infirmation partielle du jugement, elles invoquent l’irrecevabilité de
l’action du syndicat des copropriétaires du […], elles demandent la condamnation in
solidum des constructeurs et de leurs assureurs à prendre en charge le préjudice de jouissance et la
réparation des désordres, et elles s’opposent à une condamnation de la […] au
profit de la société Y ainsi qu’aux demandes de la société Spartret.
Par conclusions déposées le 10 mai 2021, la société Albingia invoque l’irrecevabilité de
l’intervention volontaire et des demandes de la société Spartret. Dans l’hypothèse où la cour
considérerait qu’aucune réception n’est intervenue, la société Albingia sollicite la confirmation du
jugement en ce qu’il a considéré que les garanties de la police constructeur non-réalisateur n’étaient
pas mobilisables et que le syndicat des copropriétaires du […] ne pouvait agir au titre
de la garantie dommages-ouvrage ; en revanche, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a
considéré que l’action de la […] au titre de cette garantie était recevable, ou, à
défaut, sa confirmation en ce qu’il l’a rejetée. Dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’une
réception est intervenue, la société Albingia sollicite la confirmation du jugement pour ce qui la
concerne ; la société Albingia conteste que certains désordres puissent relever de la responsabilité
décennale des constructeurs ainsi que l’existence de fautes qu’aurait commises la SCI du […]
Tourville, elle invoque les limites de ses contrats d’assurance, et elle appelle en garantie les
constructeurs et leurs assureurs.
Par conclusions déposées le 22 avril 2021, la société My Money Bank, venant aux droits de la
société My Partner Bank et de la Banque Esperito Santo et de la Vénétie, demande à la cour de
déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du […] à son encontre en
l’absence d’autorisation en ce sens de l’assemblée générale des copropriétaires ; subsidiairement elle
sollicite la confirmation du jugement entrepris, pour ce qui la concerne, en invoquant l’absence de
défaillance financière du vendeur et la circonstance que l’immeuble est achevé.
Par conclusions déposées le 21 janvier 2020, la société FTS demande à la cour de réduire à 25 % sa
part de responsabilité dans les désordres affectant le ravalement de l’immeuble.
Par conclusions déposées le 6 mars 2020, la société Generali invoque l’irrecevabilité de demandes
éventuelles de la société Progerep, de la société SMA, de la société Albingia et de la SCI du […]
Tourville à son encontre et demande à la cour de compléter le jugement en prononçant sa mise hors
de cause.
La société Generali soutient qu’elle n’est pas l’assureur de M. F-G H, elle conteste la
responsabilité de la société Y et soutient qu’elle ne doit pas sa garantie à cette société dans la
mesure où le contrat d’assurance était résilié à la date de la réclamation ; subsidiairement, la société
Generali conteste le montant de l’indemnisation et une éventuelle condamnation in solidum, elle
invoque les limites de sa police d’assurance et elle appelle en garantie la société Progerep et la
société SMA, la société Qualiconsult, la […] et la société Albingia.
Par conclusions déposées le 21 avril 2020, la société Axa France, en sa qualité d’assureur de la
société Windom comme en sa qualité d’assureur de la société FTS, conteste l’existence d’une
réception en relevant que les marchés n’ont pas été intégralement payés ; de ce fait, la responsabilité
décennale des constructeurs ne serait pas engagée et la garantie souscrite auprès de l’assureur ne
serait pas due. Le cas échéant, la société Axa France sollicite la garantie de la société Calhelha au
motif que cette société est intervenue sans réserves sur les ouvrages réalisés par la société Windom.
Par conclusions déposées le 10 mai 2021, la société Qualiconsult s’associe à la fin de non-recevoir
opposée à l’intervention volontaire et aux demandes de la société Spartret ; quant au fond, elle
soutient que les désordres affectant la dalle sous la fosse jardinière ne relèvent pas de la
responsabilité décennale des constructeurs, qu’ils ne résultent pas d’une faute du contrôleur
technique, puisque celui-ci a signalé des anomalies et préconisé des mesures, et que le bureau
d’études techniques a, en tout état de cause, une part de responsabilité ; la société Qualiconsult
demande d’être mise hors de cause en ce qui concerne les autres désordres. Par ailleurs, elle invoque
une clause limitative de sa responsabilité, elle s’oppose à une condamnation solidaire avec les autres
parties et demande une limitation des indemnités allouées en réparation du préjudice subi. Enfin, elle
sollicite la garantie de la […], de la société Progerep et de la société SMA, de
M. F-G H, de la société Allianz, de la société Maaf assurances, de la société Generali,
de la société Axa France, de Groupama Val de Loire et de la société Mutuelles du Mans assurances.
Par conclusions déposées le 11 mai 2021, Groupama Val de Loire relève que la SCI du […]
Tourville ne formule pas de demande à son encontre dans le dispositif de ses conclusions et que les
demandes du syndicat des copropriétaires du […], de M. et Mme X et de la société
Qualiconsult ne reposent sur aucune motivation ; Groupama Val de Loire soutient que la demande de
la société Maaf assurances est mal fondée, car le contrat d’assurance souscrit par la société
Menuiserie de Voisenon ne couvrait pas l’activité que celle-ci a exercé sur le chantier litigieux ; en
outre la responsabilité décennale de l’entreprise ne serait pas engagée et les dommages litigieux
seraient exclus de la garantie responsabilité civile ; subsidiairement, Groupama Val de Loire invoque
une limitation de l’indemnité à la somme de 34 223,15 euros ainsi que les limites contractuelles de sa
garantie, et elle appelle en garantie la société Progerep et la société SMA, la société Maaf assurances,
la […] et la société Albingia.
Par conclusions déposées le 11 février 2019, la société Calhelha sollicite la confirmation du
jugement entrepris en indiquant être intervenue alors que le chantier avait été laissé à l’abandon ;
aucune faute de sa part ne serait démontrée.
Par conclusions déposées le 25 janvier 2019, la société Allianz soutient que les premières
conclusions d’appel ne formulaient aucune demande à son encontre et que d’éventuelles demandes
présentées ultérieurement seraient de ce fait irrecevables. Quant au fond, elle fait valoir qu’elle était
l’assureur de M. F-G H mais que ses garanties ne peuvent trouver application ; elle
sollicite sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société Qualiconsult,
de la société Progerep et de la société SMA, de la société DGM, de la société Maaf assurances, de la
société Mutuelles du Mans assurances, de la […] et de la société Albingia.
Par conclusions déposées le 21 avril 2020, la société Mutuelles du Mans assurances sollicite la
rectification d’une erreur matérielle affectant les motifs du jugement ; elle invoque l’irrecevabilité des
appels provoqués de la société Albingia et de la société Allianz à son encontre, dans l’hypothèse où
ceux-ci auraient été formés plus de trois mois après la notification des premières conclusions de la
société Maaf assurances ; elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a
mise hors de cause ; subsidiairement, elle sollicite la garantie de la […], de la
société Progerep et de la société SMA, de la société Qualiconsult, de la société Y et de la société
Generali, de la société Delannay Bat et de la société Maaf assurances, de M. F-G H et
de la société Allianz.
La société Menuiserie de Voisenon n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel du syndicat des
copropriétaires du […] et de M. et Mme X puis leurs conclusions lui ont été
signifiées respectivement les 16 août et 14 septembre 2018, par procès-verbal de recherches
infructueuses. Les conclusions de la société Albingia lui ont été signifiées le 19 décembre 2018, par
procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de la société Generali lui ont été
signifiées le 21 décembre 2018, par procès-verbal de recherches infructueuses.
La société SMA et la société Progerep ont fait assigner le liquidateur judiciaire de la société
Menuiserie de Voisenon les 23 août et 29 octobre 2018, par actes remis à domicile. La SCI du […]
de Tourville a également fait assigner le liquidateur judiciaire de la société Menuiserie de Voisenon,
par acte d’huissier du 19 décembre 2018 remis à domicile. Les conclusions de la société Maaf
assurances ont été signifiées au liquidateur judiciaire le 4 janvier 2019, par remise à domicile. Les
conclusions de la société Axa France et celles de la société Mutuelles du Mans assurances lui ont été
signifiées à domicile le 10 janvier 2019.
La société Y n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires du 6
[…] et de M. et Mme X puis leurs conclusions lui ont été signifiées les 13 août 20
septembre 2018, par dépôt à l’étude d’huissier. La déclaration d’appel et les conclusions de la société
SMA et de la société Progerep lui ont été signifiées les 21 août et 18 octobre 2018, par dépôt à
l’étude d’huissier. Les conclusions de la […] lui ont été signifiées le 13
décembre 2018 par dépôt à l’étude d’huissier. Les conclusions de la société Generali lui ont été
signifiées le 12 décembre 2018 par dépôt à l’étude d’huissier. Les conclusions de la société Maaf
assurances lui ont été signifiées à domicile le 12 décembre 2018. Les conclusions de la société
Albingia lui ont été signifiées le 19 décembre 2018, par procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de la société Axa France et celles de la société Mutuelles du Mans assurances lui ont
été signifiées le 8 janvier 2019, par dépôt à l’étude d’huissier.
La société Delannay Bat n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel du syndicat des
copropriétaires du […] et de M. et Mme X lui a été signifiée à personne le 8 août
2018 ; leurs conclusions lui ont été signifiées à domicile le 17 septembre 2018. La déclaration
d’appel et les conclusions de la société SMA et de la société Progerep lui ont été signifiée à domicile
les 21 août et 17 octobre 2018. Les conclusions de la […] lui ont été signifiées
à personne le 11 décembre 2018. Les conclusions de la société Generali lui ont été signifiées à
personne le 3 décembre 2018. Les conclusions de la société Maaf assurances lui ont été signifiées à
personne le 17 décembre 2018. Les conclusions de la société Albingia lui ont été signifiées à
domicile le 14 décembre 2018. Les conclusions de la société Axa France et celles de la société
Mutuelles du Mans assurances lui ont été signifiées le 10 janvier 2019, par dépôt à l’étude d’huissier.
Le liquidateur judiciaire de la société Les Nouvelles résidences de France n’a pas constitué
avocat. La déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires du […] et de M. et Mme
X lui a été signifiée à personne le 6 août 2018. Les conclusions de la société SMA et de la
société Progerep lui ont été signifiées à personne le 12 décembre 2018. Les conclusions de la société
Generali lui ont été signifiées à personne le 4 décembre 2018. Les conclusions de la société Maaf
assurances lui ont été signifiées à personne le 18 décembre 2018. Les conclusions de la société
Albingia lui ont été signifiées à personne le 14 décembre 2018. Les conclusions de la société Axa
France et celles de la société Mutuelles du Mans assurances lui ont été signifiées à personne le 10
janvier 2019.
Le syndicat des copropriétaires du […] et M. et Mme X ne lui ont pas fait signifier
leurs conclusions d’appel ; en réponse à la demande d’observations sur la caducité de leur appel, ils
ont indiqué que le mandataire judiciaire les avait avisés d’une clôture de la procédure de liquidation
et ont invoqué un cas de force majeure.
M. F-G H n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de la
société SMA et de la société Progerep lui ont été signifiées les 22 août et 22 octobre 2018, par
procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de la société Generali lui ont été
signifiées le 10 décembre 2018, par procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS
Sur la rectification d’erreur matérielle
Selon l’article 461 alinéa 1 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui
affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la
juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à
défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, les motifs du jugement entrepris comprennent, en page 30, un paragraphe ainsi
rédigé :« Il est établi par les pièces versées aux débats par la compagnie ALBINGIA que la société
DGM a déclaré à la SCI […], maître d’ouvrage, être titulaire d’une police multirisque
professionnelle n°9588698ZZ auprès de la compagnie MMA. Par conséquent, en l’absence d’autres
éléments versés aux débats, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à agir directement contre
la compagnie MAAF, en qualité d’assureur de la société DGM. »
La société Mutuelles du Mans assurances ne précise pas pour quelle raison il faudrait lire « MMA »
au lieu de « MAAF » dans la dernière phrase du paragraphe reproduit ci-dessus. La lecture du
jugement révèle au contraire que le syndicat des copropriétaires du […] avait agi à
l’encontre de la société Maaf assurances, prise notamment en qualité d’assureur de la société DGM et
que la société Maaf assurances avait contesté cette qualité ; en outre le paragraphe ci-dessus précise
que, selon les pièces versées aux débats, le seul assureur de la société DGM était la société Mutuelles
du Mans assurances. Le rejet de l’action directe du syndicat des copropriétaires contre la société
Maaf assurances, qui n’était pas l’assureur du responsable des dommages, ne résulte donc pas d’une
erreur matérielle.
Sur la procédure
La caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée
d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre
ses conclusions au greffe, et, conformément à l’article 911 du même code, sous la même sanction,
ces conclusions doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de
la cour et signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration de ce délai aux parties qui n’ont pas
constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires du […] et M. et Mme X n’ont pas fait signifier
leurs conclusions d’appel au liquidateur judiciaire de la société Les Nouvelles résidences de France
dans le délai qui leur était imparti ; ils ne justifient d’aucun cas de force majeure les ayant empêchés
de les faire signifier, alors que ledit liquidateur n’a jamais refusé de recevoir les actes qui lui étaient
destinés en cette qualité.
Il convient en conséquence de déclarer caduque la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires
du […] et de M. et Mme X en ce qu’elle intime le liquidateur de la société Les
Nouvelles résidences de France.
La recevabilité des appels provoqués
Selon l’article 551 du code de procédure civil, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la
même manière que le sont les demandes incidentes ; conformément à l’article 68 alinéa 2 du même
code, en appel, celles-ci doivent être formées par voie d’assignation.
La […], qui sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a
condamnée à indemniser M. Z, n’a cependant pas fait assigner celui-ci.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel provoqué de la […]
sur ce point, ainsi que la demande.
La société Progerep et la société SMA demande la condamnation de la société DGM à les garantir,
alors que cette société, qui n’était pas partie au litige en première instance, n’a pas davantage été
appelée dans la cause en appel.
La demande de la société Progerep et de la société SMA contre la société DGM sera donc déclarée
irrecevable.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée
d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à
l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel
provoqué.
En l’espèce, la société Albingia a interjeté appel incident à l’encontre de la société Mutuelles du
Mans assurances par ses conclusions déposées le 23 novembre 2018, trois mois après la notification,
le 23 août 2018, des premières conclusions de la société Maaf assurances, qui avait interjeté appel
principal à son encontre ; la société Allianz a interjeté appel incident à l’encontre de la société
Mutuelles du Mans assurances par ses conclusions déposées le 11 décembre 2018, moins de trois
mois après la notification, le 12 septembre 2018, des premières conclusions du syndicat des
copropriétaires du […] et de M. et Mme X, qui avaient interjeté appel principal à
son encontre.
En conséquence, la société Mutuelles du Mans assurances est mal fondée à contester la recevabilité
des appels incidents de la société Albingia et de la société Allianz à son encontre.
La recevabilité formelle des demandes
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, à
peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées
aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond ; l’irrecevabilité peut
également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ;
néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des
chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses
ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un
tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce ni la société Maaf assurances, ni le syndicat des copropriétaires du […], ni
M. et Mme X ne forment de demande à l’encontre de la société Allianz ; la contestation de
celle-ci est donc sans objet.
De même, la […] ne forme aucune demande à l’encontre de la société
Generali ; la contestation de celle-ci est donc sans objet sur ce point.
L’examen du dossier révèle par ailleurs que, suite à l’appel du syndicat des copropriétaires du […]
de Tourville et de M. et Mme X, la société SMA et la société Progerep avaient formé un appel
incident et des demandes à l’encontre de la société Generali par leurs premières conclusions déposées
le 10 décembre 2018 ; ces mêmes demandes présentées dans leurs dernières conclusions sont donc
recevables.
En outre, la société Albingia fait valoir à juste titre que par ses premières conclusions, déposées le 23
novembre 2018 dans le dossier enregistré sous le numéro 18/3681 et le 12 décembre 2018 dans le
dossier n°18/4433 elle sollicitait expressément la condamnation de l’assureur de la société Y ; si,
dans le dispositif de ces conclusions, l’assureur est inexactement désigné comme « la MAAF »
toutefois, leurs motifs qui identifient l’assureur de cet entrepreneur comme étant « la Compagnie
GENERALI » démontrent que cette inexactitude procède d’une simple erreur matérielle.
Dès lors, la société Generali conteste à tort la recevabilité des demandes présentées à son encontre.
L’intervention volontaire de la société Spartret
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y
ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont
figuré en une autre qualité.
La société Spartret n’était ni partie ni représentée en première instance ; elle est, en sa qualité de
propriétaire de places de stationnement concernées par le présent litige, affectée par l’éventuelle
indisponibilité de ces places de stationnement résultant de désordres de construction ; elle justifie
donc d’un intérêt suffisant pour intervenir en cause d’appel. En outre, les circonstances rappelées
ci-dessus démontrent l’existence d’un lien suffisant, au sens de l’article 325 du code de procédure
civile, entre l’intervention et les prétentions initiales.
En outre, si l’article 564 du code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en cause
d’appel, cependant, selon les articles 565 et 566 de ce code, d’une part les prétentions ne sont pas
nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et, d’autre
part, les parties peuvent ajouter les demandes qui sont l’accessoire ou le complément nécessaire des
prétentions soumises au premier juge.
En l’espèce, la société Spartret se contente de solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance
qui avait déjà été présenté au premier juge en y ajoutant un complément rendu nécessaire par le
temps écoulé depuis le jugement entrepris.
Les demandes de la société Spartret sont donc recevables.
Sur l’intervention forcée des associés de la […]
Pour débouter le syndicat des copropriétaires du […] et M. et Mme X de leurs
demandes à l’encontre de la Société générale de promotion et de la société Sofiber, le tribunal a
considéré que les dispositions de l’article 1858 du code civil ne permettaient pas de poursuivre le
paiement des dettes sociales de la […] contre ses associés sans démontrer
l’existence de vaines poursuites contre la société.
Cependant, le syndicat des copropriétaires du […] et M. et Mme X ne sollicitaient
pas de condamnation des associés de la […] et ils n’en sollicitent pas davantage
en cause d’appel, ni la société Spartret ; en outre, les dispositions de l’article 1858 ne font pas
obstacle à ce que les associés d’une société soient appelés dans le procès opposant cette société à des
tiers à la seule fin de leur permettre de faire valoir d’éventuels moyens de défense au soutien des
intérêts de cette société et de leur rendre opposable la décision à intervenir.
Dès lors, le jugement entrepris est nécessairement opposable à la société Sofiber et à la Société
générale de promotion, en ce qu’elles étaient parties au litige, et le présent arrêt leur sera également
déclaré commun.
En revanche, il n’appartient pas à la cour de statuer par avance sur les mérites d’une requête
éventuelle à l’encontre des associés, ce pouvoir appartenant, le cas échéant, au seul juge qui en serait
saisi.
Par ailleurs, la société Sofiber et la Société générale de promotion présentent des demandes de condamnation de certaines entreprises et de leurs assureurs à « prendre à leur charge » divers
désordres et la totalité des préjudices de jouissance afférents à la dalle jardinière ; ces demandes de
condamnations au profit de tiers, de surcroît indéterminés, seront déclarées irrecevables.
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage
déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves ; elle intervient à la demande de la partie la plus
diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement ; elle est, en tout état de cause, prononcée
contradictoirement.
En l’espèce, aucun écrit n’a été dressé par la […], maître de l’ouvrage pour
déclarer qu’elle acceptait l’ouvrage, avec ou sans réserves. La Société générale de promotion et la
société Sofiber, qui soutiennent qu’un procès-verbal de réception a été signé entre la SCI du […]
Tourville et la société Y, se réfèrent pour cela à leur pièce n°6 ; cependant ce document est
dépourvu de toute force probante en ce qu’il ne permet pas d’identifier les signataires, qu’il a été
établi sur un document imprimé à l’en-tête de la « SAS SOFIAM » concernant le « […]
Sophie […] », mention raturée et remplacée manuscritement par « […]
[…] », et que, nonobstant l’intitulé du document, il ne manifeste
aucune volonté de recevoir un ouvrage clairement identifié ou même un lot déterminé. Le maître de
l’ouvrage lui-même n’a d’ailleurs jamais prétendu avoir établi le moindre procès-verbal de réception,
même pour un seul lot.
L’existence d’une réception tacite suppose une manifestation non équivoque de volonté du maître de
l’ouvrage de recevoir celui-ci ; elle est présumée lorsqu’il prend possession de l’ouvrage et qu’il paie
la totalité ou la quasi-totalité du prix. L’entrée dans les lieux ne suffit pas à caractériser une réception
tacite.
La circonstance que la […] a commencé de livrer les appartements aux
acquéreurs à partir de la fin de l’année 2008 ne permet pas de démontrer une quelconque volonté de
recevoir l’ouvrage, d’autant que les parties communes, qui étaient alors inachevées et pour partie
inutilisables en raison notamment de risques importants pour la sécurité des personnes, n’avaient
toujours pas été livrées lors de la désignation d’un expert judiciaire en septembre 2010. En
particulier, l’expert a constaté dès la première réunion d’expertise que l’utilisation des sous-sols était
dangereuse et à proscrire et a estimé que « le nombre et surtout la gravité des non façons/malfaçons
constatées contradictoirement, dont certaines mettent en péril la sécurité des copropriétaires
usagers, n’autorisent pas une réception judiciaire des parties communes, même avec réserves ». Une
volonté de la […] de recevoir l’ouvrage dont les parties communes présentaient
des risques très apparents pour les personnes est donc pour le moins douteuse.
En outre, le document sans signature établi par le maître d''uvre et daté du 25 mars 2009, intitulé
« PV de remise des clefs » n’a jamais été signé par le maître d’ouvrage et ne peut, de ce fait,
constituer une quelconque manifestation de volonté de sa part. De surcroît, par des lettres
recommandées adressées à plusieurs entreprises les 23 et 24 avril 2009, un mois après la date du
document ci-dessus, la […] leur a reproché un abandon du chantier, alors que le
chantier n’était toujours pas achevé et que des parties communes demeuraient inutilisables ainsi que
le démontre les constatations faites par les acquéreurs, récapitulées dans une liste de travaux
inexécutés dressée le 29 avril 2009 et les constatations de l’expert un an plus tard.
Enfin, si la […] affirme qu’elle avait payé les situations de travaux au fur et à
mesure de leur vérification par le maître d''uvre, cette circonstance, à la supposer même démontrée,
ne permettrait pas de démontrer le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix.
Au surplus, l’expert, qui a comparé les certificats de paiement émis par le maître d''uvre et les copies
de chèques produites par la […], a constaté que le maître d’ouvrage n’avait pas
payé certaines sommes ; la […] a contesté que les défauts de paiement aient été
à l’origine du retard dans les travaux et a justifié les défauts de paiement antérieurs à l’année 2010 par
« l’incompétence » de certaines entreprises ; interrogée lors d’une réunion d’expertise du 17 octobre
2012 sur le fait qu’elle avait conservé par-devers elle la totalité des retenues de garantie, la SCI du 6
[…] « a justifié sa position par le fait que les travaux n’avaient pas été réceptionnés ». Il
ne peut donc être soutenu que la […] avait manifesté une volonté non
équivoque de réceptionner l’ouvrage.
Dès lors, le tribunal a considéré à bon droit qu’aucune réception tacite n’est intervenue.
Par ailleurs, aucune des parties ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la
cour, le prononcé de la réception judiciaire.
Sur l’action contre le vendeur et les constructeurs
La garantie due par le vendeur
Selon l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni
avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession
par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucune réception n’est intervenue avant l’introduction d’une action en
justice à l’encontre de la […] par le syndicat des copropriétaires du […]
Tourville ; celui-ci est ainsi fondé à agir à l’encontre de celle-là pour obtenir l’indemnisation du
préjudice résultant des vices de construction affectant l’immeuble vendu.
Les actions en responsabilité
La […] est fondée à exercer une action en responsabilité contractuelle à
l’encontre des constructeurs avec lesquels elle avait conclu un contrat de louage d’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires du […] est fondé à exercer contre les constructeurs une
action en responsabilité, en leur reprochant de ne pas avoir exécuté leurs obligations contractuelles à
l’égard du maître d’ouvrage.
Les constructeurs sont eux-mêmes fondés à agir en garantie les uns contre les autres en proportion de
la gravité de leurs fautes respectives à l’origine des désordres auxquels ils ont contribué.
Les fautes reprochées au maître de l’ouvrage et au maître d''uvre
Ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre, aucune faute de la […] à l’origine
des désordres affectant l’immeuble n’est suffisamment démontrée.
En particulier, si elle a fait appel à des entreprises qui n’avaient pas été sélectionnées par le maître
d''uvre, aucun élément ne démontre que son attention avait été attirée sur des risques particuliers liés
au choix de l’une ou l’autre de ces entreprises, alors qu’elle n’est pas un professionnel de la
construction immobilière ; la circonstance qu’elle avait embauché un responsable technique chargé
du suivi de l’opération ne permet pas de considérer que la […] n’était pas
profane en matière de construction.
En outre, la société Progerep et la société SMA, qui se réfèrent au rapport d’expertise selon lequel la
[…] a « non seulement shunté le maître d''uvre », mais également « souvent
décidé seule sans concertation », ne rapportent la preuve d’aucun fait précis permettant de
caractériser une immixtion du maître de l’ouvrage dans les opérations de construction, alors qu’un
choix « malheureux » d’entreprise ne suffit pas à engager la responsabilité du maître de l’ouvrage en
l’absence notamment de toutes remarques du maître d''uvre sur les capacités des entreprises
sélectionnées.
Dès lors, en l’absence de faute prouvée du maître de l’ouvrage, la société Progerep et la société SMA
sont mal fondées à réclamer sa garantie.
En revanche, comme l’a relevé le tribunal, l’absence de remarques de la société Progerep quant au
choix des entreprises par la […] démontre une carence du maître d''uvre dans
l’exécution de son devoir de conseil ; en outre le tribunal a relevé à juste titre des carences
généralisées de la société Progerep dans la direction des travaux, qu’il s’agisse de la vérification des
documents d’exécution, de l’établissement des ordres de service et des comptes-rendus de chantier,
de la coordination des travaux, notamment en ce qui concerne l’interface entre chaque lot, ou encore
de la vérification de la conformité des travaux réalisés.
Ces carences ont participé à la survenance des désordres et la part de responsabilité du maître d''uvre
dans chacun d’eux sera examinée désordre par désordre au même titre que celle des entrepreneurs.
La ventilation et le désenfumage des sous-sols
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, le rapport d’expertise a mis en évidence une défectuosité
totale des installations de ventilation et de désenfumage du parc de stationnement et des sous-sols,
qui sont incapables d’assurer leur fonction et ne sont pas conformes aux normes de sécurité incendie.
Ces défauts trouvent leur origine en premier lieu dans un défaut de conception de ces installations,
entièrement imputable à la société Progerep, ainsi qu’à un défaut de vérification par celle-ci des notes
de calcul qu’aurait dû établir la société Delannay Bat, qui avait été chargée de l’exécution des
travaux ; en outre, faute de disposer des éléments nécessaires, la société Progerep n’a exercé aucun
contrôle sur les travaux réalisés.
La société Delannay Bat a réalisé des travaux sans respecter les règles de l’art ni les plans de
l’architecte et n’a pas établi les notes de calcul qui lui étaient demandées ; elle n’a à aucun moment
alerté le maître de l’ouvrage sur le défaut de conformité des installations à la réglementation en
vigueur.
Le tribunal a donc considéré à juste titre que les fautes de la société Progerep et de la société
Delannay Bat étaient à l’origine des désordres.
Nonobstant le partage de responsabilité qui sera opéré entre elles, il convient de les condamner in
solidum à réparer la totalité du préjudice qui est la conséquence directe de leurs fautes, tant à l’égard
du syndicat des copropriétaires du […] qu’à l’égard de la […]. En
revanche, la société Qualiconsult, qui n’a pas contribué par sa faute à la réalisation de ce désordre ne
sera pas condamnée au profit du syndicat des copropriétaires du […] à ce titre.
Pour le surplus, le tribunal a évalué à 234 922,96 euros toutes taxes comprises le coût des travaux de
réfection nécessaires en prenant en compte le coût hors taxes des travaux estimé par l’expert
judiciaire (161 792,68 euros) en le majorant de 21 % en raison des coûts annexes, notamment les
honoraires de maîtrise d''uvre et le coût d’une assurance dommages-ouvrage, et en prenant en compte
la taxe sur la valeur ajoutée que supportera le syndicat des copropriétaires. La société Maaf
assurances, qui soutient que le taux de taxe applicable est le taux réduit, ne se réfère à aucun élément
permettant de contredire le rapport d’expertise. Il convient en conséquence de confirmer le jugement
en ce qui concerne le montant total de l’indemnisation.
Il convient néanmoins de relever qu’à l’égard des constructeurs autres que la société Progerep et la
société Qualiconsult, le syndicat des copropriétaires du […] limite ses recours en se
référant à un tableau figurant en page 245 du rapport d’expertise. La somme de 6 364,60 euros qu’il
réclame ainsi à la société Delannay Bat ne correspond en rien au poste « ventilation/désenfumage »
mais à des « travaux AVH », à savoir la reprise des désordres affectant les postes de relevage, et à
des « travaux Z ». Il n’y a donc pas lieu de condamner cette société au profit du syndicat
des copropriétaires du […] en ce qui concerne les désordres du système de ventilation
et désenfumage des sous-sols.
S’agissant du recours entre constructeurs, le tribunal a fait une juste appréciation de la gravité des
fautes respectives du maître d''uvre et de l’entrepreneur en fixant la part respective de chacun d’eux à
80 et 20 %.
La reprise sous la fosse jardinière
L’expertise a mis en évidence une erreur de conception de la structure porteuse située sous la fosse
jardinière, faute notamment de liaisonnement entre la poutre et la dalle ; l’expert judiciaire a
également relevé que la structure était manifestement sous-dimensionnée compte tenu de la capacité
de la fosse jardinière. Ces fautes sont imputables à la société Progerep.
Des erreurs d’exécution, résultant notamment d’un ferraillage manifestement inadapté et imputables
aux entreprises intervenues successivement pour l’exécution du lot gros 'uvre, ont également
contribué au défaut de solidité de la dalle et de la poutre.
La société Qualiconsult a émis des avis manifestement erronés en ne relevant pas les défauts de
conception de l’ouvrage et en considérant, à tort, que la dalle était suffisamment résistante.
Enfin M. F-G H a commis une faute en chargeant la fosse jardinière au-delà de ce qui
lui avait été demandé, en enterrant de ce fait les relevés d’étanchéité, en utilisant des engins dans la
fosse jardinière et en dégradant le dispositif d’étanchéité.
Ces fautes, qui ont toutes contribué à l’apparition des désordres, justifient que les entreprises
considérées soient tenues in solidum de réparer le préjudice subi, tant à l’égard du syndicat des
copropriétaires du […] que de la […]. La société Qualiconsult
invoque les dispositions de l’article L. 111-24 alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation,
telles qu’issues de l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005, lesquelles prévoient cependant que le
contrôleur technique est tenu de supporter la réparation des dommages à concurrence de la part de
responsabilité susceptible d’être mise à sa charge seulement vis-à-vis des constructeurs ; son
obligation de réparation est donc entière à l’égard du maître de l’ouvrage et des tiers.
La société Qualiconsult invoque une clause limitant sa responsabilité au double des honoraires versés
pour l’exécution de la mission de contrôle technique, soit un montant maximum de 32 240 euros hors
taxes. La […] ne conteste pas l’application de cette clause à la responsabilité
contractuelle de la société Qualiconsult, mais ne forme aucune demande contre celle-ci ; en revanche
cette clause ne peut être opposée aux autres constructeurs et au syndicat des copropriétaires du […]
de Tourville, qui sont des tiers au contrat conclu entre la […] et la société
Pour le surplus, le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a évalué à 269 452,33 euros toutes
taxes comprises le coût des travaux de réfection nécessaires, outre 17 204,27 euros au titre des
honoraires de maîtrise d''uvre et d’intervention d’un bureau d’études techniques.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires du […] limite son recours contre les
entreprises en se référant au tableau récapitulatif établi par l’expert judiciaire. Conformément à ce
tableau, seules les sommes de 60 626,78 et 3 870,96 euros doivent être mises à la charge de
M. F-G H au titre respectivement des travaux de reprise et des honoraires
complémentaires. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. F-G H au profit du syndicat
des copropriétaires du […] au-delà de la somme totale de 64 497,74 euros. Les sociétés
GSM et DGM devraient une somme de 30 313,38 euros à ce titre, laquelle ne leur est cependant pas
réclamée, le syndicat des copropriétaires du […] agissant exclusivement contre la
société Maaf assurances au titre de la « part DGM ».
S’agissant du recours entre constructeurs, le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a imputé une part
de responsabilité au bureau d’études techniques Kiss. La gravité de la faute de la société Progerep,
qui a conçu un ouvrage manifestement inadapté, et de celle des entreprises, qui n’ont pas exécuté les
travaux demandés, est prépondérante ; la faute de la société Qualiconsult est également importante,
mais d’une gravité inférieure eu égard au rôle dévolu au contrôleur technique ; en revanche la faute
de M. F-G H, dont l’attention n’avait pas été attirée sur la faiblesse structurelle de
l’ouvrage inhérente à sa conception, est de moindre importance. Il convient de répartir comme suit la
responsabilité de chacun des intervenants :
— société Progerep 35 %,
— entreprise de gros 'uvre 35 %,
— société Qualiconsult 15 %,
— bureau d’études Kiss 10 %,
— M. F-G H 5 %.
La reprise des façades
L’expert a constaté divers désordres en façade de l’immeuble, notamment des fissures et des
décollements de l’enduit de ravalement, des défauts de fixation des pans de bois, une ouverture des
joints en assemblage et une absence de joints en silicone à la jonction des habillages bois et des
maçonneries.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, la société FTS avait accepté de réaliser l’enduit sur la
maçonnerie, nonobstant les conditions compliquées de son intervention, et les fissures constatées par
l’expert judiciaire sont imputables à la pose par ses soins de l’enduit de ravalement. Les désordres
constatés par l’expert ne relèvent pas de dégradations commises postérieurement à l’intervention de la
société FTS, ni de l’inexécution de travaux de reprise rendus nécessaires par une mauvaise
coordination du chantier, mais d’une mauvaise exécution de l’enduit. La société FTS est dès lors mal
fondée à contester sa responsabilité dans les dommages constatés sur le ravalement.
Les fautes d’exécution commises par la société Menuiserie de Voisenon, chargée du lot habillage
bois sont à l’origine des défauts de fixation des pans de bois, des désaffleurements visibles entre
ceux-ci et de l’absence de joints en silicone entre l’habillage bois et la maçonnerie. La mauvaise
exécution de son lot par la société Ora Bat est à l’origine des décollements de peinture sur les
habillages bois. Enfin, le tribunal a estimé à juste titre que, si la société Progerep avait constaté les
malfaçons imputables à la société Menuiserie de Voisenon, ses interventions avaient néanmoins été
insuffisantes pour qu’il soit remédié aux désordres constatés et qu’elle avait ainsi manqué à son
obligation de moyen ; en outre, ses fautes générales dans la direction du chantier ont également
contribué aux malfaçons constatées.
Toutefois, la société Maaf assurances et la société FTS font valoir à juste titre qu’il convient de
distinguer d’une part les fissures et décollements affectant l’enduit recouvrant la maçonnerie, qui
relèvent uniquement de la sphère d’intervention de la société FTS, des désordres constatés sur les
habillages en bois, qui relèvent de la sphère d’intervention de la société Menuiserie de Voisenon et
de la société Ora Bat. En outre, les fautes de la société Progerep ont contribué de manière différente
à la survenance de ces deux séries de désordres.
Le coût des travaux de reprise des habillages bois a été évalué à la somme de 40 822,28 euros hors
taxes, à laquelle il convient d’ajouter des frais complémentaires, notamment de maîtrise d''uvre et
d’assurance, d’un montant équivalent à 21 % de ce coût, soit une somme totale de [1,21 × 40 822,28]
49 394,96 euros hors taxes. En ce qui concerne le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que
supportera le syndicat des copropriétaires, la société Maaf assurances ne justifie pas de l’application
du taux réduit qu’elle invoque alors que l’expert judiciaire a retenu le taux normal sans être contredit
sur ce point. Il convient en conséquence de fixer à la somme de [1,2 × 49 394,96] 59 273,95 euros
l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Le coût des travaux de reprise de l’enduit de ravalement sera fixé à la somme de
[1,2 × 1,21 × 45 377,17] 65 887,65 euros.
Le syndicat des copropriétaires du […] sollicite la condamnation à son profit des
entreprises et/ou de leur assureur dans la limite d’une somme résultant du tableau récapitulatif établi
par l’expert judiciaire. En ce qui concerne le ravalement, ces sommes s’élèvent à 29 636,97 euros
pour la société Menuiserie de Voisenon, à 12 516,16 euros pour la société Ora Bat et à 32 943,83
euros pour la société FTS. Il convient de tenir compte de cette limitation des demandes du syndicat
des copropriétaires du […].
En ce qui concerne le recours entre constructeurs, la gravité des fautes respectives de la société
Progerep et de la société FTS à l’origine des fissures de l’enduit de ravalement justifie de répartir
entre elles la charge des travaux de reprise à concurrence respectivement de 25 et de 75 % ; la gravité
des fautes respectives de la société Menuiserie de Voisenon, de la société Ora Bat et de la société
Progerep à l’origine des désordres affectant l’habillage bois justifie de répartir entre elles la charge
des travaux de reprise à concurrence respectivement de 75, 15 et 10 %.
La reprise de la couverture
Le rapport d’expertise a mis en évidence des défauts d’exécution à l’origine d’infiltrations dans les
appartements. Ces défauts d’exécution sont imputables à la société Y, titulaire du lot couverture.
Les fautes de la société Progerep, tant dans la conception initiale de la couverture en tuiles que dans
la direction du chantier, ont également contribué à l’apparition des désordres.
La société Generali, assureur de la société Y, relève notamment que cette société a attiré l’attention
du maître d''uvre et du maître de l’ouvrage sur l’insuffisance de la pente des toitures pour recevoir une
couverture en tuile et que la société Progerep est passée outre. Toutefois, si la société Y a
effectivement attiré l’attention sur l’insuffisance de pente de la toiture, il lui avait ensuite été demandé
de réaliser une sous-toiture en bacs acier et les infiltrations constatées au niveau des noues résultent
de défauts d’exécution directement imputables à l’entrepreneur et auxquels il n’a pu apporter de
remède. La société Generali est ainsi mal fondée à contester l’existence de fautes commises par la
société Y.
Par ailleurs, la société Generali reproche à l’expert judiciaire d’avoir inclus à tort dans le coût des
travaux de reprise de la charpente-couverture, estimé à la somme principale de 78 917,55 euros hors
taxes, la somme de 7 018,18 euros correspondant à la dépose et à la repose des descentes d’eau
pluviales, alors que cette dépose et cette repose seraient nécessaires pour permettre la reprise du lot
ravalement. Elle ne se réfère cependant à aucune pièce permettant de démontrer le bien fondé de son
affirmation et sa contestation doit, en conséquence, être rejetée.
Le syndicat des copropriétaires du […] limite sa demande à l’encontre de la société
Y et de son assureur, la société Generali, à la somme figurant dans le tableau récapitulatif établi
par l’expert judiciaire ; celle-ci s’élève à 72 190,62 euros pour ce qui concerne la
charpente/couverture. Il convient en conséquence de fixer à ce montant la condamnation de la société
Y.
Enfin, le tribunal a fait une exacte appréciation de la gravité respective des fautes commises par la
société Y et par la société Progerep en répartissant entre elles la responsabilité des désordres de la
toiture à concurrence de 70 % pour la première et de 30 % pour la seconde.
Les autres désordres
En ce qui concerne les désordres autres que ceux examinés ci-dessus, et qualifiés de généraux, les
parties ne contestent pas le montant de l’indemnisation fixé par le tribunal.
S’agissant du partage de responsabilité, le tribunal a considéré que la gravité des fautes commises par
le maître d''uvre justifiait de lui faire supporter 40 % des dommages, les 60 % étant à la charge de
l’entreprise concernée par chacun des désordres. Outre le comportement du maître de l’ouvrage, sur
lequel il a toutefois été statué ci-dessus, la société Progerep et la société SMA contestent le partage
de responsabilité en soutenant que le maître d''uvre avait achevé sa mission en 2008 et que les griefs
procèdent de défauts d’exécution auxquels il appartient aux seules entreprises de remédier.
Cependant, il convient d’une part de relever que la mission de la société Progerep ne s’est, en tout état
de cause, pas achevée avant le 29 mars 2009, date à laquelle elle a établi un procès-verbal de remise
des clés. En outre, nonobstant la livraison des appartements, les opérations de construction n’étaient
pas terminées, malgré un retard d’exécution déjà très important, et le maître d''uvre, lui-même, n’avait
pas achevé sa mission malgré qu’il ait cessé d’intervenir.
En outre, l’expert judiciaire a imputé en grande partie « l’état catastrophique du chantier » aux
carences de la société Progerep dans la direction de celui-ci. Il a également relevé que le maître
d''uvre avait exercé un contrôle insuffisant sur les situations émises par les entreprises et la
comptabilité des travaux. La société Progerep a ainsi été défaillante dans l’assistance qu’elle devait
apporter au maître de l’ouvrage et ses défaillances ont contribué de manière importante à l’état du
chantier et à la persistance des défauts d’exécution. L’expert judiciaire a ainsi lui-même considéré
que la part de responsabilité du maître d''uvre devait être fixée à 45 %.
Dès lors, il ne peut être reproché au premier juge d’avoir surévalué cette part de responsabilité, et le
jugement sera confirmé sur ce point.
Toutefois, à l’égard du maître de l’ouvrage, la société Progerep est tenue de réparer la totalité des
dommages à la réalisation desquels elle a contribué, sans pouvoir, en l’absence de stipulation
contractuelle excluant toute condamnation in solidum, lui imposer de diviser ses recours.
En conséquence, la société Progerep et la société SMA seront condamnées à payer les sommes de :
1) 47 960,84 euros au titre de la reprise des maçonneries
2) 9 677,73 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures
3) 116 473,63 euros au titre de la reprise des peintures
4) 7 823,43 euros au titre de la reprise des couvertines
5) 4 425,26 euros au titre de la reprise de la serrurerie
6) 5 766,24 euros au titre de la reprise du portail électrique
7) 13 692,36 euros au titre de la reprise des espaces verts
8) 12 976,88 euros au titre de la reprise des postes de relevage.
S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires du […] à l’égard des
entrepreneurs, fondées sur le tableau récapitulatif établi par l’expert en page 245 de son rapport, la
société Y est considérée comme responsable des désordres affectant la couvertine à concurrence
de la somme de 1 102,96 euros ; il convient d’allouer, à ce titre, au syndicat des copropriétaires du 6
[…] la somme complémentaire qu’il réclame. De même, la société Menuiserie de
Voisenon sera tenue à l’égard du syndicat des copropriétaires du […] au paiement de la
somme de 1 991,37 euros retenue par l’expert au titre des désordres affectant la serrurerie et au
paiement de celle de 2 594,81 euros au titre de la reprise du portail électrique. M. F-G
H sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du […], au titre de la
reprise des espaces verts, la somme de 6 161,56 euros. Enfin, la société Delannay Bat sera
condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5 839,60 euros
au titre des travaux de reprise des postes de relevage.
Les préjudices de jouissance
1) Les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires n’est pas recevable à solliciter l’indemnisation à son profit du
préjudice subi individuellement par les copropriétaires dans la jouissance de leurs parties privatives ;
ainsi, il est notamment irrecevable à solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par le
propriétaire des cinq emplacements de stationnement rendus inutilisables en raison de la présence
d’étais destinés à soutenir le plancher haut des sous-sols en dessous de la fosse jardinière.
En revanche, il est recevable, et bien fondé, à solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance
subi par l’ensemble des copropriétaires du fait, d’une part, de l’état de la fosse jardinière et, d’autre
part, de la dangerosité des sous-sols.
Depuis plus de dix ans, l’ensemble des copropriétaires n’ont pu bénéficier de l’agrément procuré par
l’espace paysager que la fosse jardinière devait accueillir. Ce chef de préjudice consécutif aux
désordres affectant la fosse jardinière sera indemnisé par une somme de 50 000 euros. La SCI du 6
[…] sera condamnée au paiement de cette somme, en exécution de son obligation de
garantie. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société Progerep dont la carence n’a pas
contribué directement à la réalisation de ce préjudice de jouissance dans la mesure où elle
n’intervenait plus sur le chantier depuis le début de l’année 2009. De même, ce préjudice de
jouissance, qui est la conséquence de l’inertie de la […], est sans lien direct
avec les fautes commises par la société Qualiconsult.
Le syndicat des copropriétaires du […] soutient à juste titre que la défaillance du
système de ventilation et de désenfumage des sous-sols a rendu ceux-ci dangereux et que, si les
risques n’ont pas dissuadé tous les copropriétaires d’utiliser les parties privatives situées en sous-sol,
en revanche ils sont, pour l’ensemble de la copropriété, à l’origine d’un usage moindre que celui qui
était envisagé et d’un défaut de tranquillité dans l’usage limité des sous-sols. Toutefois sa demande se
limite au préjudice subi du fait de l’indisponibilité de cinq emplacements de stationnement, ce qui ne
correspond pas au préjudice qu’il est recevable et fondé à réclamer.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable sa demande à ce titre.
2) Les demandes de la société Spartret
La société Spartret, qui a acquis cinq emplacements de stationnement en sous-sol, est recevable à
solliciter l’indemnisation du préjudice de jouissance qu’elle subit du fait de l’indisponibilité de ces
emplacements en raison de la présence d’étais. Cependant, elle a acquis les biens dans l’état dans
lequel ils se trouvent et, à la date de cette acquisition, le jugement avait alloué au syndicat des
copropriétaires les sommes nécessaires à la réfection du plancher haut des sous-sols ; de ce fait, le
préjudice subi depuis cette date n’est pas la conséquence directe des désordres imputables aux
constructeurs pour lesquels la […] doit sa garantie.
Par ailleurs, si la société Spartret affirme avoir acquis la créance de dommages et intérêts du
précédent propriétaire, l’attestation notariée à laquelle elle se réfère démontre seulement que le
vendeur, la société Equus, l’a informée de l’existence de trois procédures en cours, la présente
instance devant la cour d’appel et deux procès tendant au recouvrement de charges impayées à
l’encontre de la société Les Nouvelles résidences de France et de la […], et
qu’elle l’a subrogée « dans tous ses droits et obligations à cet égard » en ajoutant « le VENDEUR
déclare se désister en faveur de l’ACQUEREUR du bénéfice de toutes sommes qui pourraient lui être
ultérieurement allouées ou remboursées à ce titre, relativement aux biens vendus ». Or la société
Equus, qui n’a pas cédé d’autres créances que celles concernées par les procédures en cours, n’avait
formé dans la présente instance aucune demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance. La
société Spartret est dès lors mal fondée à se prévaloir d’une subrogation au titre du préjudice de
jouissance subi avant la vente.
En conséquence, la société Spartret sera déboutée de sa demande.
3) Les demandes de M. et Mme X
L’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 1er octobre 2012 a statué sur l’indemnisation du
préjudice de jouissance subi par M. et Mme X en raison du retard de livraison de leur
appartement ; la cour a également statué sur les travaux de reprise nécessaires suite à des infiltrations
en provenance de la toiture ; en revanche elle n’était pas saisie d’une demande au titre du préjudice de
jouissance consécutif à ces infiltrations. M. et Mme X sont ainsi recevables à solliciter
l’indemnisation d’un tel préjudice.
Ils soutiennent que ces infiltrations ont été constatées par un huissier de justice et par un expert
d’assurance, sans se référer à aucune pièce.
Ainsi, les seuls éléments de preuve de ces infiltrations sont :
— une mention du rapport d’expertise relative aux infiltrations par les murs « constatées et
photographiées ce jour [le 9 mars 2012] sur le pignon en retour en extrémité du bâtiment C1 qui provoquent des infiltrations relevées dans l’appartement de Monsieur X, où le parquet est
effectivement humidifié au raccord des lames en pied du doublage du pignon dessous le radiateur »,
— la mention par l’expert d’une lettre envoyée par M. et Mme X le 26 septembre 2012, selon
laquelle de nouvelles infiltrations se sont produites malgré des travaux effectués en juin 2012 par la
société Y, laquelle se sentait démunie et préconisait de passer à une toiture zinc.
Ces éléments ne permettent pas de démontrer que l’appartement de M. et Mme X a été rendu
totalement inhabitable en raison des infiltrations constatées, qui entraînaient des désordres limités.
L’indemnisation ne peut donc prendre en compte une indisponibilité totale durant six mois.
Il convient en conséquence d’allouer à M. et Mme X une indemnité de 6 000 euros en réparation
de leur préjudice de jouissance.
Les préjudices financiers et commerciaux de la […]
La […] est fondée à demander la condamnation de la société Progerep à réparer
le préjudice qui est la conséquence directe et certaine des fautes commises dans l’exécution de la
mission de maîtrise d''uvre.
En revanche, la société Progerep ne peut répondre des conséquences de la défaillance des
entreprises, notamment lorsque celles-ci ont été choisies par le maître de l’ouvrage sans prendre en
compte les propositions qui lui avaient faites. Par ailleurs elle démontre avoir signalé à plusieurs
reprises des difficultés au maître l’ouvrage et avoir sollicité de sa part des décisions qui n’ont pas été
prises ou ont été prises avec retard.
La […] qui se contente d’invoquer l’obligation de moyen pesant sur la société
Progerep et de souligner que l’opération de construction a subi un retard d’un an et demi, ne démontre
pas en quoi ce retard est la conséquence directe et certaine des carences de la société Progerep dans
l’exécution de sa mission.
En revanche, elle fait valoir à juste titre que le maître d''uvre, qui a relevé des retards importants dans
l’exécution de certains lots, n’a jamais imputé aux entreprises concernées les pénalités
contractuellement convenues ; cette carence a fait perdre au maître de l’ouvrage une chance de
percevoir une indemnisation pour ces retards.
La […] reproche également à la société Progerep de ne pas avoir vérifié le bien
fondé des certificats de paiement qu’elle émettait et d’avoir ainsi provoqué le paiement de sommes
indues ; cependant elle ne produit aucun élément démontrant qu’elle a payé à tort des travaux qui
n’avaient pas été réalisés ; la circonstance que, suite à la défaillance successive de plusieurs
entreprises, le coût total de certains lots a excédé le prix convenu à l’origine ne suffit pas à établir que
les paiements effectués à l’une ou l’autre des entreprises étaient injustifiés et, dans la mesure où les
défaillances des entreprises ne sont pas imputables à une carence du maître d''uvre, celui-ci ne peut
être condamné à prendre en charge l’augmentation du prix total qui en résulte.
Par ailleurs, sauf le coût des travaux de reprise des désordres auxquels les carences du maître d''uvre
a contribué, et qui sont mis à sa charge comme il est dit ci-dessus, la […] ne
démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct entre les fautes commises par la société
Progerep dans l’exécution de sa mission de direction des travaux et de coordination des entreprises et
les « préjudices commerciaux et économiques » qu’elle évalue forfaitairement à la somme de
300 000 euros.
Dès lors, les conséquences des fautes commises par la société Progerep ne justifient pas d’allouer à la
[…] une somme supérieure à 70 000 euros au titre des conséquences
financières subies directement par le maître de l’ouvrage.
Sur l’action contre le garant d’achèvement
La recevabilité de l’action
Pour contester la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires du […] à son
encontre, la société My Money Bank invoque les dispositions de l’article 55 alinéa 1 du décret
n°67-223 du 17 mars 1967 selon lequel le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y
avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Toutefois, ainsi qu’elle l’admet elle-même, l’alinéa 2 du même article dispose que seuls les
copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice et il
importe peu que l’absence d’autorisation, au sens de cette disposition, résulte d’une absence de toute
délibération ou de l’existence d’une délibération ne mentionnant pas expressément le nom du
défendeur contre lequel le syndicat a agi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir
opposée à l’action du syndicat des copropriétaires du […].
La défaillance du vendeur
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2004, la Banque Esperito Santo et de la Vénétie, aux
droits de laquelle vient désormais la société My Money Bank, a consenti à la SCI du […]
Tourville une garantie d’achèvement telle que prévue par l’article R. 261-21 b) du code de la
construction et de l’habitation, à savoir une convention de cautionnement aux termes de laquelle la
caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à
l’achèvement de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires du […] fait valoir à juste titre que la SCI du […]
Tourville n’a pu financer les travaux nécessaires pour achever la construction et qu’elle ne s’est pas
acquittée des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, avec exécution provisoire, par le
jugement du tribunal de grande instance de Versailles ; il produit en outre aux débats un
procès-verbal de carence établi par un huissier le 18 octobre 2019 démontrant que, à l’adresse
désignée comme son siège social, la […] ne dispose d’aucun actif. Il est ainsi
suffisamment démontré que cette société ne dispose pas des fonds nécessaires à l’achèvement des
travaux, ce qui suffit à caractériser sa défaillance financière à l’origine du défaut d’achèvement. En
outre, le principal associé de la […] est en liquidation judiciaire et se trouve
hors d’état de participer à des appels de fonds pour achever l’immeuble.
L’étendue de la garantie
Conformément au contrat, la garantie souscrite ne couvre que les sommes destinées à assurer l’état
d’habitabilité de l’immeuble, à l’exclusion notamment de celles destinées à couvrir « les
non-conformités qui ne seraient pas substantielles », « les vices de constructions et autres désordres
relevant normalement de toutes conventions par les assurances » et « l’aménagement des espaces
verts, jardins et clôtures ».
Ainsi, le défaut d’achèvement de l’espace vert à l’intérieur de la fosse jardinière n’est pas garanti. Les
autres désordres constatés relèvent de vices de construction et non de défauts d’achèvement et ne
sont donc pas garantis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des
copropriétaires du […] de son action à l’encontre de la Banque Esperito Santo et de la
Vénétie, aujourd’hui devenue la société My Money Bank.
Sur l’action contre l’assureur des dommages à l’ouvrage
La qualité pour agir
L’article L. 242-1 du code des assurances impose la souscription d’une assurance garantissant, en
dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des
dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l’article
1792 du code civil.
Conformément à l’alinéa 1 de cet article, cette assurance est souscrite pour le compte des
propriétaires successifs de l’ouvrage. Toutefois, dans une vente en l’état futur d’achèvement, le
transfert des risques ne s’opère sur le bien acquis que lors de la livraison des immeubles construits et,
avant celle-ci, les risques pèsent sur le vendeur qui en est débiteur ; dès lors, lorsque le dommage
s’est manifesté avant toute réception, le vendeur en l’état futur d’achèvement, qui a seul qualité pour
déclarer le sinistre et percevoir l’indemnité destinée aux réparations qui s’imposent, est recevable à
demander la garantie de l’assureur dommages-ouvrage.
Le tribunal a dès lors considéré à juste titre que le syndicat des copropriétaires du […]
ne pouvait agir à l’encontre de la société Albingia sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des
assurances mais que la […] pouvait solliciter la garantie de cet assureur au titre
de l’assurance dommages-ouvrage.
La prescription de l’action
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en
tout état de cause. La société Albingia est donc recevable à invoquer la prescription de l’action de la
[…] à son encontre, même si elle ne l’a pas fait en première instance.
Conformément à l’article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un
contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Pour soutenir que l’action de la […] à son encontre est prescrite, la société
Albingia affirme que les dommages étaient connus au plus tard au cours de l’année 2009, pour avoir
été constatés par huissier en avril 2009 et par deux rapports d’expert établi en octobre 2009.
Cependant, le constat d’huissier du 6 avril 2009 ne relève que des défauts d’achèvement, sans
constater aucun désordres de la nature de ceux dont les constructeurs sont responsables sur le
fondement de l’article 1792 du code civil ; de même, les constatations faites du 17 septembre au 6
octobre 2009 ne révèlent pas de dommages compromettant la solidité de l’immeuble ou le rendant
impropre à sa destination. Au demeurant l’expertise diligentée par la société Albingia elle-même a
donné lieu à un rapport de la société Saretec en date du 1er février 2010, qui relève seulement, outre
des désordres qualifiés de purement esthétiques, « divers inachèvements épars des travaux
d’entrepreneurs », des traces d’infiltrations attribuées à « un dommage en couverture survenu en
cours de travaux et laissé sans réparation pérenne » et une « infiltration ponctuelle » au deuxième
sous-sol dont il précise qu’elle « n’est cependant pas suffisante pour être nuisible au remisage de
véhicules sur leur aire de stationnement » ; s’agissant de l’affaissement du plancher haut du premier
sous-sol, l’expert a constaté une déformation et la présence d’étais en précisant seulement que « des
investigations techniques ['] sont nécessaires pour connaître l’étendue du dommage et des travaux de
réparations nécessaires ».
Seule l’expertise judiciaire, qui a révélé le défaut de fonctionnement grave du système de
ventilation/désenfumage des sous-sols, qui a caractérisé le défaut de solidité affectant la poutre et la
dalle sous la fosse jardinière dans son ampleur et ses conséquences et qui a mis en évidence
l’incapacité de la couverture de l’immeuble à remplir sa fonction malgré des interventions répétées du
couvreur, a porté à la connaissance des parties l’existence de dommages susceptibles de justifier la
mise en 'uvre de la garantie due par la société Albingia.
L’action de la […] engagée à l’encontre de la société Albingia par conclusions
du 27 février 2015, moins de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise le 10 octobre 2014, n’est
donc pas prescrite.
La garantie
La […], qui invoque les dispositions de l’article L. 242-1 alinéa 3 du code des
assurances, ne justifie pas de la date de la réception par la société Albingia de la déclaration de
sinistre datée du 1er décembre 2009 ; elle est dès lors mal fondée à soutenir que la société Albingia
ne peut plus contester sa garantie faute d’avoir pris position dans le délai maximal de soixante jours
prévu par ces dispositions.
Selon l’article L. 242-1 alinéa 8 du code des assurances, si l’assurance dommages-ouvrage prend
effet, en principe, à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, toutefois, elle garantit
le paiement des réparations nécessaires lorsque, avant la réception, après mise en demeure restée
infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution,
par celui-ci, de ses obligations.
En l’espèce, les désordres affectant la toiture de l’immeuble, réalisée par la société Y, sont à
l’origine d’infiltrations dans les logements et rendent ainsi l’ouvrage impropre à sa destination. Les
désordres qui affectent la dalle et la poutre sous la fosse jardinière compromettent la solidité de
l’ouvrage, notamment en ce qu’il a été nécessaire de poser des étais afin d’éviter un effondrement
dans les parkings en sous-sol. Les désordres affectant le système de ventilation et de désenfumage
rendent les sous-sols dangereux, ce qui caractérise une impropriété à destination.
Ainsi que l’a constaté à juste titre le tribunal, les marchés conclus avec la société Y, pour la
réalisation de la toiture, et avec la société Delannay Bat, pour la réalisation de l’installation de
ventilation et de désenfumage, ont donné lieu à une mise en demeure du 23 avril 2009, laquelle est
demeurée infructueuse. Suite à ces mises en demeure, les marchés ont été résiliés par les lettres
recommandées du 29 juin 2009, par lesquelles le maître d’ouvrage a déclaré chacun de ces
entrepreneurs « officiellement défaillant » en ajoutant qu’il leur en imputerait les conséquences
financières. Dès lors, la société Albingia conteste à tort devoir sa garantie au titre de la reprise de la
toiture et de l’installation de ventilation et de désenfumage des sous-sols.
Par ailleurs, les désordres affectant la dalle et la poutre sous la fosse jardinière sont la conséquence
de l’intervention des sociétés GSM puis DGM, dont le rapport d’expertise mentionne, sans être
contredit, qu’elles ont successivement abandonné le chantier avant d’être placée en liquidation
judiciaire, voire de disparaître.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société
Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à garantir la […] des
condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres affectant le dispositif de ventilation et
de désenfumage des sous-sols, la fosse jardinière et la charpente/couverture.
En revanche, selon le contrat d’assurance, les dommages immatériels que la société Albingia garantit
en sus de la garantie obligatoire imposée par l’article L. 242-1 du code des assurances, s’entendent de
« tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de la privation d’un service rendu
par un immeuble ». Dans la mesure où le préjudice de jouissance subi par le syndicat des
copropriétaires du […] et M. et Mme X ne résulte pas de la perte d’une somme quelconque, il ne s’agit pas d’un « préjudice pécuniaire » au sens de la stipulation contractuelle et la
société Albingia est fondée à dénier sa garantie à ce titre.
Le recours subrogatoire
La société Albingia, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage tenu d’indemniser le maître de
l’ouvrage ou le propriétaire, est fondée à exercer un recours en garantie contre les constructeurs pour
obtenir le remboursement des sommes mises à sa charge.
Elle est également fondée à demander que les constructeurs responsables d’un même dommage
soient condamnés in solidum à le réparer intégralement, sauf stipulation contractuelle contraire. En
revanche, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum de tous les constructeurs pour l’ensemble des
dommages.
En conséquence, la société Progerep et la société Delannay Bat seront condamnées in solidum à
garantir la société Albingia de sa condamnation au titre de la reprise du système de ventilation et
désenfumage des sous-sols. La société Progerep et la société Y seront condamnées in solidum à
garantir la société Albingia de sa condamnation au titre de la reprise de la charpente/couverture. La
société Progerep et la société Qualiconsult seront condamnées in solidum à garantir la société
Albingia de sa condamnation au titre de la reprise de la fosse jardinière ; toutefois, la société
Albingia étant subrogée dans les droits de la […], la société Qualiconsult est
fondée à lui opposer la clause limitative de responsabilité stipulée dans le contrat conclu avec
celle-ci.
Sur l’action du maître de l’ouvrage contre les constructeurs
Le tribunal a condamné la société Progerep, la société Y, la société Delannay Bat, la société FTS,
la société Menuiserie de Voisenon et M. F-G H à garantir les condamnations
prononcées contre la […] « dans les limites de leurs parts de responsabilité
dans les différents désordres ».
La […], qui ne sollicite pas formellement l’infirmation de cette disposition,
sollicite toutefois la condamnation de la société Progerep à la garantir de toutes les condamnations
ainsi que la condamnation des entreprises à la garantir sans limitation à leur part de responsabilité
mais pour certains désordres seulement. Elle demande donc nécessairement l’infirmation de la
disposition ci-dessus, incompatible avec les condamnations qu’elle sollicite.
La […] est fondée à demander que les constructeurs l’indemnisent pour la
totalité du préjudice causé par leur faute. Il convient en conséquence d’infirmer la disposition
ci-dessus en ce qu’elle limite la garantie due à la […] par la société Progerep, la
société Y, la société Delannay Bat, la société FTS, la société Menuiserie de Voisenon et
M. F-G H à la part de responsabilité de ces entreprises dans la survenance des
désordres.
La société Progerep, dont les fautes ont contribué à l’ensemble des désordres, sera condamnée à
garantir la […] de toutes les condamnations prononcées au profit du syndicat
des copropriétaires du […] et de M. Z au titre du coût des travaux de reprise. En
revanche la société Progerep n’est pas tenue de garantir la […] au titre du
préjudice de jouissance causé au syndicat des copropriétaires du […] et à M. et Mme
X postérieurement à la fin de son intervention, ce préjudice de jouissance n’étant pas une
conséquence directe de ses fautes dans l’exécution de la mission de maîtrise d''uvre.
Par ailleurs, la […] est également fondée à demander la garantie :
1) de la société Y au titre de la reprise des désordres affectant la charpente/couverture, auxquels
cette société a contribué,
2) de la société Delannay Bat au titre de la reprise des désordres affectant les postes de relevage,
auxquels cette société a contribué,
3) de la société FTS au titre de la reprise des seuls désordres affectant l’enduit de ravalement,
auxquels cette société a contribué, mais à l’exclusion des désordres affectant l’habillage bois,
4) de la société Menuiserie de Voisenon au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries
extérieures et la serrurerie,
5) de M. F-G H au titre des désordres affectant la fosse jardinière.
Sur les recours entre constructeurs
Le recours de la société Progerep
La société Progerep et la société SMA sont mal fondées à solliciter la garantie de la SCI du […]
Tourville, dont aucune faute à l’origine des désordres n’est suffisamment démontrée.
Elles sont en revanche fondées à solliciter la garantie des entreprises ayant contribué aux mêmes
désordres, à concurrence de leur part de responsabilité respective.
Il n’y a pas lieu à condamnation des sociétés Ora Bat et DGM, qui ne sont pas parties au litige.
La condamnation prononcée contre la société FTS en première instance sera précisée en ce que
celle-ci doit sa garantie à la société Progerep et à la société SMA à concurrence de 75 % de la
somme de 65 887,65 euros.
Pour le surplus, en ce qui concerne le système de ventilation et désenfumage des sous-sols, la société
Delannay Bat sera tenue de les garantir à concurrence de 20 % du coût de la reprise des désordres ;
en ce qui concerne la charpente/couverture, la société Y sera tenue de les garantir à concurrence de
70 % du coût de la reprise des désordres ; en ce qui concerne la fosse jardinière, la société
Qualiconsult et M. F-G H seront tenus de les garantir à concurrence respectivement
de 15 et 5 %.
Le recours de la société Qualiconsult
La société Qualiconsult est mal fondée à solliciter la garantie de la […], dont
aucune faute à l’origine des désordres n’est suffisamment démontrée.
Elle est également mal fondée à exercer des recours en garantie contre des constructeurs qui sont
étrangers aux désordres affectant la fosse jardinière, et dont aucune faute n’a contribué à la
réalisation de ce désordre.
En revanche, au titre de ce désordre, la société Qualiconsult est fondée à demander d’être garantie par
la société Progerep et son assureur, à concurrence de 35 % et par M. F-G H à
concurrence de 5 %.
Sur la garantie des assureurs de responsabilité
La société Albingia
Dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires du […] affirme
que la société Albingia lui doit sa garantie en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et
d’assureur de la responsabilité de la […]. De même la […]
sollicite la garantie de la société Albingia « tant au titre de la police dite dommages-ouvrage qu’au
titre de l’assurance RC constructeur non réalisateur ». Cependant, les motifs de leurs conclusions ne
développent aucun moyen tiré de l’existence d’une police d’assurance constructeur non-réalisateur
souscrite par la […].
En outre, la société Albingia fait valoir à juste titre que la police d’assurance de la responsabilité
décennale des constructeurs non-réalisateurs souscrite auprès d’elle par la […]
couvre la responsabilité qui peut être mise à la charge du vendeur d’un immeuble par application des
articles 1646-1, 1792 et 1792-1 2° du code civil, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce.
La société Albingia n’est donc pas tenue de garantir la responsabilité de la […]
engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La société Allianz
En ne prononçant aucune condamnation à l’encontre de la société Allianz, le tribunal a
nécessairement mis celle-ci hors de cause, d’autant qu’il a expressément considéré que l’assureur ne
garantissait pas les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré.
En cause d’appel, la société SMA et la société Progerep sollicitent la condamnation in solidum de
M. F-G H et de la société Allianz à les garantir de l’ensemble des condamnations
prononcées à leur encontre, sans invoquer à l’encontre de l’assureur aucun moyen de droit ou de fait
qui justifierait une infirmation du jugement sur ce point ; de même, la société Qualiconsult demande
dans le dispositif de ses conclusions une condamnation de la société Allianz à la garantir, sans fonder
cette demande sur aucun moyen de fait ou de droit développé dans les motifs de ses conclusions.
Dès lors, faute de pouvoir examiner des moyens au soutien de ces prétentions, la cour ne peut, par
application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que confirmer le jugement en ce
qu’il a mis hors de cause la société Allianz.
La société Maaf assurances
Le syndicat des copropriétaires du […] qui sollicite la condamnation de la société Maaf
assurances au paiement de la somme de 54 838,33 euros au titre de la « part DGM » n’invoque aucun
élément permettant de démontrer que la société DGM était assurée auprès de la société Maaf
assurances. Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre.
La société Maaf assurances, assureur de la société Ora Bat et de la société Delannay Bat soutient à
juste titre que la garantie de la responsabilité décennale de ses assurées ne s’applique pas.
En ce qui concerne l’assurance de responsabilité civile, elle produit les conditions particulières du
contrat conclu le 16 janvier 2008 avec la société Ora Bat, dénommé « Assurance multirisque
professionnelle Multipro », dont il ressort que l’assurée a pris connaissance et reçu un exemplaire des
conditions générales du contrat « Multipro » ; elle produit également un exemplaire de ces conditions
générales, lesquelles contiennent, en ce qui concerne la garantie de la responsabilité civile
professionnelle, une exclusion de garantie visant les frais exposés pour reprise des travaux exécutés
par l’assurée ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
La société Maaf assurances est donc fondée à soutenir qu’elle ne garantit pas la reprise des désordres
affectant les peintures exécutées par la société Ora Bat, ni les désordres immatériels qui en
découlent.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations contre
la société Maaf assurances, en sa qualité d’assureur de la société Ora Bat et en ce qu’il a statué sur les
appels en garantie de la société Maaf assurances à ce titre, tant en ce qui concerne les façades que les
autres peintures.
En ce qui concerne l’assurance de responsabilité civile souscrite auprès d’elle par la société Delannay
Bat, la société Maaf assurances ne produit aucun document probant ; en effet, la pièce n°9, qu’elle
présente comme la police d’assurance, n’a pas été signée par le représentant de l’assurée et elle ne
comporte aucune référence à d’autres documents contractuels, notamment à des conditions générales,
et aucun élément de preuve ne démontre que la société Delannay Bat a accepté les clauses des
conditions générales du contrat Multipro ; la circonstance que la société Delannay Bat a remis une
attestation d’assurance portant la même référence que celle de la pièce produite sous le numéro 9 est
indifférente alors que, d’une part, cette dernière pièce ne comporte aucune signature de l’assurée et
que, d’autre part, elle ne renvoie pas aux conditions générales que l’assureur entend opposer.
La société Maaf assurances est donc mal fondée à contester devoir sa garantie à la société Delannay
Bat. Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec celle-ci au paiement des sommes mises à
la charge de ce constructeur.
En revanche, il sera fait droit au recours en garantie de la société Maaf assurances contre la société
Progerep et l’assureur de celle-ci en ce qui concerne les désordres du système de ventilation et
désenfumage des sous-sols.
La société Mutuelles du Mans assurances
Le recours en garantie de la société Allianz à l’encontre de la société Mutuelles du Mans assurances
est sans objet.
Au titre de son recours subrogatoire, la société Albingia invoque deux contrats d’assurance de
responsabilité civile souscrits par la société DGM auprès de la société Mutuelles du Mans
assurances.
Celle-ci, qui soutient que les garanties souscrites étaient déclenchées par la réclamation et que
celle-ci est intervenue en décembre 2016, plus de sept ans après la résiliation des deux contrats en
octobre 2008 et mai 2009, ne justifie cependant pas de la durée de la garantie subséquente convenue
avec son assurée ; elle ne démontre donc pas que la réclamation était tardive. Par ailleurs elle
soutient à tort qu’aucun dommage aux tiers n’a été dénoncé alors que tant la SCI du […]
Tourville que le syndicat des copropriétaires du […] se plaignent des dommages qu’ils
ont subis du fait de l’intervention des entreprises de gros 'uvre.
En revanche, la société Mutuelles du Mans assurances fait valoir à juste titre qu’aucun élément de
preuve ne permet d’imputer à la société DGM les défauts d’exécution de la dalle et de la poutre sous
la fosse jardinière, dans la mesure où elle a succédé à une autre entreprise.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société Mutuelles du Mans assurances à garantir la société
La société Axa France
La société Axa France, assureur des sociétés FTS et Windom, fait valoir à juste titre qu’en l’espèce,
faute de réception, la responsabilité décennale de ses assurées n’est pas engagée et que la garantie de
l’assureur ne peut donc être recherchée à ce titre.
Aucune partie ne démontre, ni même ne soutient, que la société Axa France assurerait la
responsabilité civile des sociétés FTS et Windom.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Axa
France :
— à payer, in solidum avec la société FTS et la […], la somme de 32 943,83
euros au syndicat des copropriétaires du […],
— à payer, in solidum avec la […], la somme de 4 354,98 euros au syndicat des
copropriétaires du […],
— à garantir les condamnations prononcées contre la société FTS,
— à garantir, in solidum avec la société FTS, les condamnations prononcées à l’encontre de la société
Progerep, de la société Maaf assurances.
La société Axa France sera mise hors de cause.
Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les recours en garantie de la
société Axa France, tant en sa qualité d’assureur de la société FTS que d’assureur de la société
Windom.
La société Generali
La société Generali fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas l’assureur de M. F-G H.
En sa qualité d’assureur de la société Y, elle est fondée à dénier sa garantie au titre de la
responsabilité décennale du constructeur, cette responsabilité n’étant pas engagée. S’agissant de la
garantie de la responsabilité civile, la société Generali fait valoir à juste titre que les stipulations
contractuelles excluent de la garantie de l’assureur les dommages subis par les travaux et ouvrages
exécutés par l’assuré alors que tel est le cas des désordres qui affectent la couverture de l’immeuble
réalisée par la société Y.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la
société Generali.
Groupama Val de Loire
Groupama Val de Loire fait valoir à juste titre que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la
société Menuiserie de Voisenon et garantissant la responsabilité décennale de cette entreprise n’est
pas applicable en l’espèce
Néanmoins, la responsabilité de la société Menuiserie de Voisenon est engagée sur le fondement de
la responsabilité civile de droit commun, laquelle est garantie par un contrat souscrit également
auprès de Groupama Val de Loire, et dont celle-ci ne conteste pas l’applicabilité au présent litige. Au
titre de ce contrat, applicable à compter du 1er septembre 2009, l’activité déclarée était celle de
« menuisier bois PVC » sans aucune restriction, ce qui couvre la réalisation de menuiseries
extérieures et notamment des habillages en bois ; le contenu des conditions particulières du contrat
d’assurance de la responsabilité décennale importe peu, en ce qui concerne la mise en 'uvre d’une
police distincte couvrant la responsabilité civile de droit commun.
Dès lors, Groupama Val de Loire conteste à tort devoir garantir la responsabilité civile encourue par
la société Menuiserie de Voisenon au titre des travaux d’habillage bois qu’elle a réalisés sur le
chantier litigieux.
En revanche, Groupama Val de Loire est fondée à contester devoir sa garantie au titre de travaux de
serrurerie, qui ne relèvent pas de l’activité déclarée, en ce compris l’installation d’un portail.
En conséquence de ce qui précède, le syndicat des copropriétaires du […] est fondé à
solliciter la condamnation de Groupama Val de Loire, avec la société Menuiserie de Voisenon, au
paiement des sommes dues au titre des désordres affectant l’habillage bois de l’immeuble.
En revanche, concernant ce même désordre, le recours en garantie de la société Maaf assurances,
assureur de la société Ora Bat, est sans objet.
La condamnation de la société Qualiconsult étant sans lien avec les désordres dont l’assurée de
Groupama Val de Loire est responsable, cette société sera déboutée de sa demande à l’encontre de
cet assureur.
Groupama Val de Loire, qui prétend « opposer sa franchise ainsi que ses limites de garantie »,
n’invoque cependant aucune stipulation particulière et ne précise pas quel serait en l’espèce le
montant de la franchise convenue avec son assurée et les limites de la garantie souscrite. Ainsi, elle
ne met pas la cour en mesure de statuer sur une prétention indéterminée, laquelle sera pour cette
raison déclarée irrecevable.
S’agissant du recours de Groupama Val de Loire, il convient de relever qu’en l’absence d’autre
demande à son encontre elle a seulement été condamnée, in solidum avec la société Menuiserie de
Voisenon, à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 29 636,97
euros ; or cette somme représente moins que la part de responsabilité de son assurée, soit 75 %, dans
le coût des travaux de reprise nécessaires, évalué à 59 273,95 euros. Elle est dès lors mal fondée à
prétendre exercer un recours pour obtenir une fraction de cette somme.
Sur les demandes reconventionnelles
La demande de la société FTS
La société FTS demande la condamnation de la […] et de la société Sofiber à
lui payer la somme de 4 993 euros au titre des retenues de garantie opérées. Ses conclusions d’appel
ne développent cependant aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande.
Dans la mesure où l’article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour examine uniquement
les moyens de fait ou de droit invoqués dans la partie discussion des conclusions, il n’existe en
l’espèce aucun moyen qui permettrait d’infirmer le jugement et d’allouer une somme à la société FTS.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande reconventionnelle.
La demande de la société Y
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la […] à payer
à la société Y la somme de 62 674,31 euros, la société Sofiber et la Société générale de promotion
ainsi que la […] invoquent en premier lieu la disparition de la société
demanderesse, qui a été mise en sommeil à compter du 31 décembre 2014 et qui a été radiée du
registre du commerce et des sociétés le 20 juin 2019. Cependant, aucun élément ne permet de
considérer que la société Y, qui avait constitué avocat, n’aurait pas été régulièrement représentée
en première instance, alors que sa dissolution a été décidée seulement le 30 novembre 2018, sept
mois après le jugement déféré. Par ailleurs, cette dissolution et la radiation ultérieure de la société
Y du registre du commerce et des sociétés ne suffisent pas à infirmer la disposition d’un jugement
ayant fait droit à une demande présentée régulièrement au tribunal. Pour le surplus, la société Y ne
forme devant la cour aucune demande qui pourrait être déclarée irrecevable et, en ce qui concerne la
procédure d’appel, les appelantes ne tirent aucune conséquence de la dissolution de cette société
antérieurement aux actes qui lui ont été signifiés, ni de sa radiation ultérieure du registre du
commerce et des sociétés, laquelle ne permet pas de considérer que la demande formée en première
instance était irrecevable ou mal fondée.
Le contrat conclu entre la […] et la société Y, était expressément qualifié de
« marché de travaux à forfait » ; conformément à l’article 2 du contrat, l’entreprise a déclaré se
charger à ses risques et périls de tous les travaux concernant les ouvrages relatifs à son corps d’état, à
savoir la charpente et la couverture, et le prix a été stipulé être une « somme globale et forfaitaire » ;
l’article 3 stipule « qu’aucun travail ou fourniture, etc… ne sera payé en supplément au montant
forfaitaire des travaux, sauf s’il fait l’objet d’un ordre de service signé et accepté par le maître de
l’ouvrage et, dans ce cas, le montant supplémentaire devra obligatoirement être mentionné sur cet
ordre de service ».
Or, ni devant l’expert judiciaire ni en première instance, la société Y n’a produit les ordres de
service qui auraient eu pour effet de porter le prix des travaux au-delà du montant global et
forfaitaire convenu à l’origine. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une somme au titre des travaux
supplémentaires.
En outre, il ressort du rapport d’expertise que le montant du marché s’élevait à 316 257 euros, que des
certificats de paiement ont été émis à concurrence de 305 307 euros, qu’ils ont été payés à
concurrence de 293 132 euros et que des pénalités de retard étaient justifiées à concurrence de
15 954 euros.
Dans ces circonstances, il n’est pas établi que la société Y est créancière d’une somme quelconque
et il convient de faire droit à la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la SCI du
[…] au paiement de la somme de 62 674,31 euros, outre intérêts.
Sur les dépens et les autres frais
L’issue du présent litige justifie de condamner in solidum la […], la société
Progerep et la société SMA, qui succombent à titre principal, aux dépens de première instance et
d’appel, y compris les frais de l’expertise ordonnée en référé. Les dépens pourront être recouvrés
directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès
à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum la […], la
société Progerep et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires du […] une
indemnité de 35 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent
procès ; les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Dans leurs rapports entre elles, la […], d’une part, la société Progerep et la
société SMA, d’autre part, devront se garantir mutuellement de ces condamnations à concurrence de
moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle ;
DÉCLARE la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires du […] et de M. et
Mme X caduque en ce qu’elle intime le liquidateur judiciaire de la société Les Nouvelles
résidences de France ;
DÉCLARE irrecevable l’appel provoqué de la […] à l’encontre de M. Z
et sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser celui-ci ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Progerep et de la société SMA à l’encontre de la
société DGM ;
DÉCLARE recevables les appels incidents de la société Albingia et de la société Allianz à l’encontre
de la société Mutuelles du Mans assurances ;
CONSTATE que la contestation par la société Allianz de la recevabilité des demandes de la société
Maaf assurances, du syndicat des copropriétaires du […] et de M. et Mme X à son
encontre est sans objet ;
CONSTATE que la contestation par la société Generali de la recevabilité des demandes de la SCI
du […] à son encontre est sans objet ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société SMA et de la société Progerep à l’encontre de la
société Generali ;
DÉCLARE recevables les demandes en garantie de la société Albingia à l’encontre de la société
Generali ;
DÉCLARE recevable l’intervention de la société Spartret ;
DÉCLARE recevables les demandes de la société Spartret ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Sofiber et de la Société générale de promotion
tendant à la condamnation de la société Progerep, de M. F-G H et de la société
Qualiconsult, ainsi que d’assureurs dont l’identité n’est pas précisée, au profit de tiers indéterminés ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) rejeté la fin de non-recevoir opposée à l’action du syndicat des copropriétaires du […]
Tourville,
2) débouté le syndicat des copropriétaires du […] ainsi que M. et Mme X de leur
demande tendant à ce qu’il soit dit qu’ils pourront obtenir une condamnation de la société Sofiber et
de la Société générale de promotion sur simple requête,
3) débouté le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande contre la société
Albingia fondée sur l’article L. 242-1 du code des assurances,
4) débouté le syndicat des copropriétaires du […] de son action à l’encontre de la
Banque Esperito Santo et de la Vénétie, aujourd’hui devenue la société My Money Bank,
5) mis la société Calhelha hors de cause,
6) mis la société Allianz hors de cause,
7) mis la société Mutuelles du Mans assurances hors de cause,
8) mis la société Generali hors de cause,
9) condamné la […] à payer au syndicat des copropriétaires du […]
Tourville les sommes suivantes :
' 234 922,96 euros au titre de la ventilation/désenfumage des sous-sols,
' 269 452,33 et 17 204,27 euros au titre de la reprise de la fosse jardinière,
' 125 161 euros au titre de la reprise des façades (ravalement et habillage bois),
' 114 588,28 euros au titre de la reprise de la charpente-couverture,
' 47 960,84 euros au titre de la reprise des maçonneries,
' 9 677,73 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures,
' 116 473,63 euros au titre de la reprise des peintures,
' 7 823,43 euros au titre de la reprise de la couvertine,
' 4 425,26 euros au titre de la reprise de la serrurerie,
' 5 766,24 euros au titre de la reprise du portail électrique,
' 13 692,36 euros au titre de la reprise des espaces verts,
' 12 976,88 euros au titre de la reprise des postes de relevage,
10) condamné la société FTS à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme
de 32 943,83 euros au titre de la reprise du ravalement, in solidum avec la […],
11) ordonné l’actualisation des montants alloués en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût
de la construction depuis le mois d’octobre 2014 et jusqu’à la date du jugement,
12) assorti les condamnations d’intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et
ordonné la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
13) condamné la société Albingia à garantir les condamnations prononcées contre la SCI du […]
Tourville au titre des réparations matérielles des désordres relatifs à la ventilation et au désenfumage
des sous-sols, à la fosse jardinière et à la charpente/couverture, à l’exclusion des condamnations
prononcées contre la […] au titre du préjudice de jouissance consécutif,
14) réparti de la manière suivante la responsabilité des désordres relatifs à la ventilation et au
désenfumage des sous-sols, 80 % pour la société Progerep et 20 % pour la société Delannay Bat,
15) réparti de la manière suivante la responsabilité des désordres relatifs à la charpente/couverture,
30 % pour la société Progerep et 70 % pour la société Y,
16) réparti de la manière suivante la responsabilité des désordres de moindre importance concernant
les maçonneries, les menuiseries extérieures, les peintures, la couvertine, la serrurerie, le portail
électrique, les espaces verts et le poste de relevage, 40 % pour la société Progerep et 60 % pour
l’entreprise concernée,
17) débouté la société FTS de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de la SCI du […]
Tourville ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) débouté le syndicat des copropriétaires du […] et M. et Mme X de leur
demande tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable à la société Sofiber et à la Société
générale de promotion,
2) condamné la société Progerep à payer au syndicat des copropriétaires du […] une
partie seulement des sommes allouées au titre de la réparation des désordres auxquels cette société a
contribué,
3) condamné in solidum la société Delannay Bat et la société Maaf assurances à payer au syndicat
des copropriétaires du […] la somme de 6 346,60 euros au titre de la ventilation et du
désenfumage des sous-sols,
4) condamné M. F-G H et la société Qualiconsult à payer au syndicat des
copropriétaires du […] respectivement 20 et 25 % des sommes allouées au titre de la
réparation de la fosse jardinière,
5) condamné la société Menuiserie de Voisenon à payer au syndicat des copropriétaires du […]
Tourville la somme de 34 223,15 euros au titre de la reprise du ravalement,
6) condamné la société Maaf assurances, en sa qualité d’assureur de la société Ora Bat, à payer au
syndicat des copropriétaires du […] 10 % du coût de la reprise du ravalement et la
somme de 52 413,19 euros au titre de la reprise des peintures,
7) condamné la société Y à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme
de 73 293,58 euros au titre de la reprise de la charpente/couverture,
8) condamné la société Axa France, en sa qualité d’assureur de la société Windom à payer la somme
de 4 354,98 euros au syndicat des copropriétaires du […],
9) condamné M. F-G H à payer au syndicat des copropriétaires du […]
la somme de 13 327,85 euros au titre de la reprise des espaces verts,
10) condamné la […] à payer au syndicat des copropriétaires du […]
Tourville la somme de 45 220 euros au titre du préjudice de jouissance,
11) débouté M. et Mme X de leurs demandes à l’encontre de la […],
12) condamné la société Progerep, la société Y, la société Delannay Bat, la société FTS, la société
Menuiserie de Voisenon et M. F-G H à garantir les condamnations prononcées à
l’encontre de la […] dans la limite de leur part de responsabilité dans les
différents désordres,
13) débouté la […] de sa demande d’indemnisation à l’encontre de la société
Progerep,
14) condamné la société Progerep in solidum avec la société SMA, la société Qualiconsult,
M. F-G H, la société Y, la société Delannay Bat in solidum avec la société Maaf
assurances à garantir les condamnations prononcées contre la société Albingia dans les limites de
leur part de responsabilité dans les différents désordres telles que décrites ci-dessus,
15) condamné la société Axa France à payer les sommes de 32 943,83 euros et 4 354,98 euros au
syndicat des copropriétaires du […], à garantir les condamnations prononcées contre la
société FTS, et à garantir partiellement les condamnations prononcées à l’encontre de la société
Progerep, de la société Maaf assurances,
16) débouté les parties de leur action à l’encontre de Groupama Val de Loire,
17) condamné la […] à payer à la société Y, alias société Acha & Y, la
somme de 62 674,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2016,
18) fixé la part contributive des différents constructeurs à la réparation des désordres relatifs à la
fosse jardinière,
19) fixé la part contributive des différents constructeurs à la réparation des désordres relatifs aux
façades,
20) condamné la […] à payer à la société Y la somme de 62 674,31 euros
outre intérêts,
21) statué sur les recours en garantie des constructeurs et de leur assureur,
22) prononcé des condamnations au titre des dépens et autres frais ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE le jugement et le présent arrêt opposables à la société Sofiber et à la Société générale de
promotion ;
MET la société Axa France hors de cause ;
DÉCLARE irrecevable la prétention de la société Maaf assurances tendant à opposer « sa franchise
ainsi que ses limites de garanties » ;
CONDAMNE la société Progerep et la société SMA in solidum entre elles et avec la SCI du […]
de Tourville, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
' 234 922,96 euros au titre de la ventilation/désenfumage des sous-sols,
' 269 452,33 et 17 204,27 euros au titre de la reprise de la fosse jardinière,
' 125 161 euros au titre de la reprise des façades (ravalement et habillage bois),
' 114 588,28 euros au titre de la reprise de la charpente-couverture,
' 47 960,84 euros au titre de la reprise des maçonneries,
' 9 677,73 euros au titre de la reprise des menuiseries extérieures,
' 116 473,63 euros au titre de la reprise des peintures,
' 7 823,43 euros au titre de la reprise de la couvertine,
' 4 425,26 euros au titre de la reprise de la serrurerie,
' 5 766,24 euros au titre de la reprise du portail électrique,
' 13 692,36 euros au titre de la reprise des espaces verts,
' 12 976,88 euros au titre de la reprise des postes de relevage ;
CONDAMNE la société Qualiconsult, in solidum avec les autres responsables du même désordre, à
payer au syndicat des copropriétaires du […] les sommes de 269 452,33 et 17 204,27
euros au titre de la reprise de la fosse jardinière ;
CONDAMNE M. F-G H, in solidum avec les autres responsables du même désordre,
à payer au syndicat des copropriétaires du […] le coût des travaux de reprise de la
fosse jardinière dans la limite de la somme de 64 497,74 euros ;
CONDAMNE M. F-G H, in solidum avec les autres responsables du même désordre,
à payer au syndicat des copropriétaires du […] le coût des travaux de reprise des
espaces verts dans la limite de la somme de 6 161,56 euros ;
FIXE la créance du syndicat des copropriétaires du […] au passif de la liquidation
judiciaire de la société Menuiserie de Voisenon, in solidum avec les autres responsables du même
désordre, à la somme de 29 636,97 euros au titre du coût des travaux de reprise de l’habillage bois, à
celle de 1 119,37 euros au titre de la reprise de la serrurerie et à celle de 2 594,81 euros au titre de la
reprise du portail électrique ;
CONDAMNE Groupama Val de Loire, in solidum avec son assurée la société Menuiserie de
Voisenon et les autres responsables du même désordre, à payer au syndicat des copropriétaires du 6
[…] le coût des travaux de reprise de l’habillage bois dans la limite de la somme de
29 636,97 euros ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande contre Groupama
Val de Loire en ce qui concerne la reprise de la serrurerie et du portail électrique ;
CONDAMNE la société Y, in solidum avec les autres responsables des mêmes désordres, à payer
au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 72 190,62 euros au titre de la
reprise de la charpente/couverture, et la somme de 1 102,96 euros au titre de la reprise de la
couvertine ;
DIT que les sommes ci-dessus sont à revaloriser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 comme
il est dit dans le jugement déféré et qu’elles sont assorties des mêmes intérêts moratoires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du […] de ses demandes contre la société
Maaf assurances prise en sa qualité d’assureur de la société Ora Bat ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du […] de ses demandes contre la société
Axa France, prise en sa qualité d’assureur de la société Windom ;
CONDAMNE la […] à payer au syndicat des copropriétaires du […]
Tourville la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres
de la fosse jardinière ;
DÉCLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du […] en
réparation du préjudice de jouissance d’emplacements de stationnement en sous-sol ;
CONDAMNE la […] à payer à M. et Mme X la somme de 6 000 euros à
titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Progerep à garantir la […] des condamnations au
profit du syndicat des copropriétaires du […] et de M. Z au titre de la reprise des
désordres ;
DÉBOUTE la […] du surplus de ses demandes de garantie à l’encontre de la
société Progerep ;
CONDAMNE la société Y à garantir la […] de la condamnation au titre des
travaux de reprise de la charpente/couverture ;
CONDAMNE la société Delannay Bat à garantir la […] de la condamnation au
titre des travaux de reprise des postes de relevage ;
CONDAMNE la société FTS à garantir la […] de la condamnation au titre des
travaux de reprise de l’enduit de ravalement ;
CONDAMNE la société Menuiserie de Voisenon à garantir la […] de la
condamnation au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures et la serrurerie ;
CONDAMNE M. F-G H à garantir la […] de la condamnation
au titre des travaux de reprise de la fosse jardinière ;
CONDAMNE la société Progerep à payer à la […] la somme de 70 000 euros
en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE in solidum la société Progerep et la société SMA ainsi que la société Delannay Bat et
la société Maaf assurances à garantir la société Albingia de sa condamnation au titre de la reprise du
système de ventilation et désenfumage des sous-sols ;
CONDAMNE in solidum la société Progerep et la société SMA ainsi que la société Y à garantir la
société Albingia de sa condamnation au titre de la reprise de la charpente/couverture ;
CONDAMNE in solidum la société Progerep et la société SMA ainsi que la société Qualiconsult,
celle-ci dans la limite d’un montant hors taxes de 32 240 euros, à garantir la société Albingia de sa
condamnation au titre de la reprise de la fosse jardinière ;
FIXE comme suit la part de responsabilité des constructeurs dans les désordres affectant la fosse
jardinière :
— société Progerep 35 %,
— entreprise de gros 'uvre 35 %,
— société Qualiconsult 15 %,
— bureau d’études Kiss 10 %,
— M. F-G H 5 %;
FIXE comme suit la responsabilité des constructeurs dans les désordres affectant le ravalement :
— société Progerep 25 %,
— société FTS 75 % ;
FIXE comme suit la responsabilité des constructeurs dans les désordres affectant l’habillage bois :
— société Progerep 10 %,
— société Menuiserie de Voisenon 75 %,
— société Ora Bat 15 %,
CONDAMNE la société FTS à garantir la société Progerep et à la société SMA des condamnations
prononcées à leur encontre au titre de la reprise du ravalement à concurrence de 75 % de la somme
de 65 887,65 euros ;
CONDAMNE in solidum la société Delannay Bat et la société Maaf assurances à garantir la société
Progerep et à la société SMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre du système de
ventilation et désenfumage des sous-sols à concurrence de 20 % du coût des travaux ;
CONDAMNE la société Y à garantir la société Progerep et à la société SMA des condamnations
prononcées à leur encontre au titre de la charpente/couverture à concurrence de 70 % du coût des
travaux ;
CONDAMNE la société Qualiconsult et M. F-G H à garantir la société Progerep et à
la société SMA des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise de la fosse
jardinière à concurrence respectivement de 15 et 5 % du coût des travaux ;
CONDAMNE in solidum la société Progerep et la société SMA à garantir la société Maaf
assurances de la condamnation prononcée à son encontre au titre du système de ventilation et
désenfumage des sous-sols à concurrence de 80 % du coût des travaux ;
CONSTATE que les autres recours en garantie de la société Maaf assurances sont sans objet ;
CONSTATE que les recours en garantie de la société Axa France, en ses qualités d’assureur de la
société Windom et de la FTS, sont sans objet ;
DÉBOUTE Groupama Val de Loire de son recours en garantie ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande à l’encontre de la
société Maaf assurances au titre de la « part DGM » ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du […] de sa demande au titre du préjudice
de jouissance en ce qu’elle est dirigée contre la société Progerep et la société SMA ;
DÉBOUTE la société Spartret de ses demandes ;
CONDAMNE la société Delannay Bat, in solidum avec les autres responsables du même désordre, à
payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme de 5 839,60 euros au titre de la
reprise des postes de relevage ;
CONDAMNE in solidum la […], la société Progerep et la société SMA aux
dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, et dit que ces dépens pourront
être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la […], la société Progerep et la société SMA à
payer au syndicat des copropriétaires du […] une indemnité de 35 000 euros au titre
des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès et déboute les autres parties de
leur demande d’indemnité ;
DIT que la […], d’une part, la société Progerep et la société SMA, d’autre part,
se garantiront mutuellement à concurrence de la moitié des condamnations aux dépens et indemnité
ci-dessus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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