Infirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch., 2 mars 2017, n° 14/23304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/23304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, section I, 7 novembre 2014, N° 13/00107 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2017
N°2017/
NT/FP-D
Rôle N° 14/23304
C D
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à:
Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE
Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section I – en date du 07 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/107.
APPELANT
Monsieur C D, demeurant XXX
représenté par Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
XXX, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir travaillé en sous-traitance depuis le 21 février 2008 pour le compte de la société V. Mane et fils, spécialisée dans la création d’arômes et de parfums, M. C D a été recruté par cette dernière en qualité de technicien informatique à temps complet suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2012.
Licencié avec mise à pied conservatoire pour faute grave par lettre du 27 novembre 2012, M. C D, contestant la rupture de son contrat de travail, a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse le 29 janvier 2013, lequel, par jugement en sa formation de départage du 7 novembre 2014, a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et condamné l’employeur au paiement de :
1 384,57 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
138,45 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
5 416,67 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
541,66 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre reçue au greffe le 5 décembre 2014, M. C D a relevé appel de cette décision.
Il soutient devant la cour que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, sollicite la confirmation des condamnations prononcées par la juridiction prud’homale et réclame le paiement de 32 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
La société V. Mane et fils soutient que le licenciement pour faute grave de M. C D est justifié, sollicite le rejet de toutes les demandes du salarié et sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 2 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la lettre de licenciement pour faute grave du 27 novembre 2012 qui fixe les limites du litige, formule à l’encontre de M. C D, recruté par la société V. Mane et fils, après une période de travail en sous-traitance, aux fonctions de technicien informatique suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2012, les griefs suivants ci-après analysés :
« (') Vous occupez depuis le 1er juillet 2008 un poste de technicien micro-informatique selon la convention collective des industries chimiques.
Votre fonction consiste notamment à intervenir sur les postes informatiques des salariés de l’entreprise afin de réaliser les opérations techniques d’installation et ou de maintenance.
Les pouvoirs d’intervention qui vous sont concédés dans le cadre de l’exercice de votre fonction et des missions sont soumis en contrepartie à une stricte obligation de confidentialité matérialisée dans votre contrat de travail, le règlement intérieur de l’entreprise et la charte informatique.
Ainsi votre contrat de travail précise-t-il : vous vous engagez à ne divulguer à qui que ce soit, tant pendant l’exécution du présent contrat qu’après son expiration pour quelque cause que ce soit les renseignements, résultats et autres informations découlant de l’activité aussi bien de votre service que de l’entreprise des clients de l’entreprise. Vous vous déclarez lié à son égard par le secret professionnel le plus absolu.
Dans le même sens la charte informatique, annexe du règlement intérieur, affiché partout dans l’entreprise, précise que tout utilisateur doit respecter les règles générales d’éthique, secret professionnel, déontologie et devoir de discrétion. L’utilisateur est par ailleurs tenu de respecter la confidentialité des informations auxquelles il a accès ou qu’il gère, conformément aux obligations de secret professionnel et de discrétion. Cette règle s’applique tant pour le traitement des informations que pour leur communication interne et externe.
Enfin l’article 20 du règlement intérieur précise également que le personnel employé dans l’entreprise à quelque titre que ce soit, est tenu de garder une discrétion absolue sur tout ce dont il a connaissance de par l’exercice de ses fonctions, notamment : procédés de fabrication, formules, fiches de procédure, matériels utilisés, renseignements relatifs à la clientèle… Tout manquement sur ce point constitue une faute passible des sanctions édictées au présent règlement.
Or, le 13 novembre 2012 nous avons été alertés par M. X, responsable de votre service, que des informations relatives aux salaires du personnel de l’entreprise étaient diffusées au sein du service informatique et que même certains se livraient un jeu de devinette : quel est le salaire d’un tel '
Compte tenu de la gravité des faits rapportés nous avons immédiatement mis en place une procédure de vérification de ces éléments.
Après enquête, un prestataire de service informatique travaillant avec vous, confirme que vous étiez à la source de la diffusion de ces informations confidentielles.
Nous avons reçu le prestataire de service informatique, M. Y. Ce dernier nous a mentionné par écrit des manquements très graves à vos responsabilités et engagements de confidentialité suivants : A l’occasion d’une intervention technique sur le poste d’une collaboratrice de la direction des ressources humaines vous avez ouvert, depuis votre bureau un fichier confidentiel dans lequel figure l’ensemble des éléments individuels de rémunération de l’entreprise et l’a consulté.
Alors que l’accès de ce fichier vous était interdit, vous avez ensuite consulté ce fichier
Non content de le consulter, vous avez informé un autre salarié de votre service, M Z, également de la découverte de ce fichier et invité ce dernier à consulter ce fichier
Vous avez continué avec M. Z à regarder des éléments de salaires individuels, au point d’être en mesure d’informer d’autres salariés de l’entreprise des salaires individuels notamment de responsables et de directeurs.
Ce dernier point ajoute un élément de gravité à vos agissements car il s’avérera que l’information des rémunérations individuelles sera finalement portée à la connaissance d’un prestataire extérieur, M. Y.
Nous avons également reçu M. Z qui a immédiatement reconnu et confirmé les faits par écrit.
Au cours de cette procédure de vérification, nous avons également appris que vous aviez mis en place des man’uvres visant, à l’occasion de vos missions, à obtenir les mots de passe personnels confidentiels des utilisateurs alors que cette information n’est pas indispensable à la réalisation de vos missions.
M. Y nous a indiqué avoir échangé à plusieurs reprises avec vous sur cette pratique qu’il trouvait choquante dans la mesure où elle n’est pas techniquement indispensable mais ne pas avoir réussi à vous convaincre de ne plus demander les mots de passe des utilisateurs.
Lors de notre entretien du 22 novembre vous avez reconnu les faits
En consultant et en divulguant des données personnelles et confidentielles enregistrées sur le poste de travail d’une salariée de l’entreprise, vous avez commis un abus de fonctions qui constitue une violation de vos obligations découlant de votre contrat de travail du règlement intérieur et de la charte informatique.
En divulguant ces données à une tierce personne cela constitue par ailleurs un manquement de loyauté de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.
Étant entendu que vous ne pouviez pas de bonne foi ignorer qu’ouvrir et consulter avec un autre salarié un fichier contenant des informations extrêmement sensibles et confidentialité était contraire à l’exécution loyale de votre contrat de travail.
Enfin nous avons trouvé sur l’ordinateur de la société mis à votre disposition, des films téléchargés illégalement et transférés sur votre ordinateur en violation des règles de notre charte informatique.
Vos explications ne nous ont pas permis de changer notre appréciation des faits car vous feignez de ne pas comprendre la gravité de la situation et des manquements volontaires accumulés et ne vous remettez absolument pas en cause.
Pourtant cette accumulation de manquements (abus de fonction, violation de la confidentialité, la charte, consultation de documents privés confidentiels, divulgation de données sensibles…) nous place dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave(…) ;
1) l’ouverture et la consultation de fichiers confidentiels sur les salaires et la communication des informations recueillies à des tiers
Attendu que M. C D soutient, à titre principal, que la consultation des fichiers contenant des informations sur les salaires dans l’entreprise qui lui est reprochée, est intervenue dans le cadre d’un travail de récupération et de vérification de fichiers sur le poste informatique de la salariée Guérin effectué en sous-traitance, avant la conclusion de son contrat de travail, au mois d’avril 2012 ainsi qu’il l’explique dans un courriel à l’employeur daté du 28 novembre 2012, la société V. Mane et fils objectant, dans ses conclusions en cause d’appel, que les faits litigieux ont eu lieu le 14 août 2012 ;
Attendu que l’employeur ne saurait sanctionner par un licenciement disciplinaire que les fautes commises en exécution du contrat de travail ; qu’en l’espèce, il appartient à la société V. Mane et fils sur qui pèse la charge de prouver la faute grave, de démontrer que les faits fautifs ont été commis postérieurement au 1er juillet 2012, M. C D travaillant, avant cette date, sous la subordination d’un autre employeur, à savoir la société Team partners, en vertu d’un contrat de travail daté du 21 février 2008 (sa pièce 1) ;
Attendu qu’il ne résulte pas des attestations dont se prévaut l’employeur, émanant de la salariée F G et de MM. B Z et Guillaume Y (pièces 6 à 8), ne donnant aucune précision de date utile (Mme F G évoque une intervention informatique de M. A D sur son poste de travail le 14 août 2012 mais ne dit mot d’une consultation de fichiers sur les salaires à cette occasion) que la consultation de fichiers litigieuse est postérieure à la conclusion du contrat de travail le 1er juillet 2012 ; qu’il ne résulte pas, non plus, des documents susvisés que M. C D ait divulgué personnellement auprès de tiers avant comme après le 1er juillet 2012, des informations provenant de la consultation de fichiers de l’entreprise, le technicien Guillaume Y qui rapporte avoir eu connaissance d’informations sur les salaires dans l’entreprise, indique explicitement dans son attestation (pièce 8) les tenir de M. B Z qui travaillait avec M. C D et non directement de ce dernier; qu’en l’état de ces constatations, le grief sera écarté ;
2) Le téléchargement illégal de films
Attendu qu’aucune pièce produite par l’employeur ne permet de constater ou vérifier la réalité de téléchargements illégaux sur l’ordinateur professionnel de M. C D ; qu’en l’absence de compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement, il ne peut non plus être retenu, ainsi que l’employeur l’indique dans la lettre de licenciement, que M. C D aurait, à cette occasion, reconnu les faits ; que ce grief ne pourra qu’être écarté ;
3) Des manoeuvres visant à obtenir le mot de passe des salariés
Attendu que l’examen des pièces produites révèle que M. C D a demandé à la salariée F G qui a refusé de le lui donner, communication de son mot de passe en vue d’une intervention sur son poste de travail au mois d’août 2012 ; que ce fait doit être considéré comme prescrit en application de l’article L 1332-4 du code du travail, ainsi que le soutient l’appelant, dès lors que Mme F G précise dans son attestation en avoir donné connaissance à son supérieur hiérarchique avant le 14 août 2012 et que la convocation à l’entretien préalable, datée du 14 novembre 2012, est postérieure de plus de 2 mois à la communication de cette information ; qu’aucune pièce convaincante n’autorise, enfin, à retenir la réalité de « man’uvres » imputables au salarié, évoquées par la lettre de licenciement, visant à obtenir d’autres codes ou données confidentiels ;
Attendu qu’en l’état de l’ensemble de ces constatations, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse, la décision déférée étant infirmée ;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de M. C D, soit approximativement 5 mois lors du licenciement (la période de travail en sous-traitance étant à exclure), de sa rémunération mensuelle moyenne brute (2 779,86 €) et des pièces produites relatives à sa situation professionnelle (inscription à Pôle emploi justifiée jusqu’au mois d’août 2013 et postérieurement de juillet à octobre 2016), une indemnité de licenciement abusif fixée à 5 000 € en application de l’article L1253-5 du code du travail ;
Attendu qu’il sera également accordé au salarié 1 384,57 € à titre de rappel de salaire, outre l’indemnité de congés payés, pour la période de mise à pied, et, compte tenu de son ancienneté inférieure à 2 ans, une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 2779,86€, outre l’indemnité de congés payés afférente, en application de l’article 27 de l’avenant n°1 à la convention collective nationale des industries chimiques dont il n’est pas contesté qu’elle est applicable à la relation contractuelle ;
Attendu que l’équité exige d’allouer à M. C D 3 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société Mane et fils qui succombe à l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Grasse du 7 novembre 2014 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de M. C D abusif ;
Condamne la société V. Mane et fils à payer à M. C D :
5 000 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 384,57 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
138,45 € au titre des congés payés afférents
2 779,86 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
277,98 euros au titre des congés payés afférents
3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société V. Mane et fils aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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