Infirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 juil. 2020, n° 18/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean DE ROMANS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAMSIC II c/ S.A.R.L. SO-CLEAN |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 28 JUILLET 2020 à
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL E F – A B
CV
ARRÊT du : 28 JUILLET 2020
N° : 311 – 20
N° RG 18/02008 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXP3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 18 Juin 2018 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
SAS SAMSIC II prise en son établissement d’Orléans sis […], 45140 SAINT K DE LA RUELLE
[…]
[…]
représentée par la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL E F – A B, prise en la personne de Me Antonio E F, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006653 du 15/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
S.A.R.L. SO-CLEAN
[…]
[…]
non représentée
Ordonnance de clôture : 05 mai 2020
Audience de plaidoirie prévue le 12 mai 2020 :
Par courrier du 15 avril 2020 le président de la chambre a avisé les conseils des parties de ce qu’en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars l’affaire serait retenue sans audience, à défaut d’opposition des parties dans le délai de 15 jours, et l’affaire mise en délibéré.
L’affaire a été retenue à défaut d’une telle opposition.
Par courrier du 22 juin 2020, il a été indiqué aux conseils des parties que l’arrêt serait rendu le 22 juillet 2020.
Le délibéré a été prorogé au 28 juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur K L, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur C Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré conformément à la loi,
ARRÊT
Le 28 JUILLET 2020, Monsieur K L, président de chambre, assisté de Mme I J, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S Samsic II est une entreprise de propreté qui emploie plus de 11 salariés.
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2003, M. C X a été engagé par la S.A.S GSI-Vitronet à compter du 4 août suivant en qualité d’agent qualifié de service, moyennant un salaire brut mensuel de 1181,51 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
A la suite d’un avenant conclu le 30 janvier 2014 entre le salarié et la S.A.S Samsic II Orléans, venant aux droits de la S.A.S GSI-Vitronet, M. X a exercé ses fonctions à compter de cette date sur le site de la société Stef Transport d’Orléans, à raison de 75,83 heures de travail effectif par mois,
moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 750,72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2014, la S.A.S Samsic II a informé M. X qu’à la suite de la perte du marché Stef Transport, son contrat de travail était transféré à la S.A.R.L So Clean à compter du 15 octobre 2014.
Par courrier du 18 novembre suivant, le salarié a informé la S.A.S Samsic II que la S.A.R.L So Clean refusait de reprendre son contrat de travail.
Le 13 août 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, section activités diverses, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du jugement, et voir condamner la S.A.S Samsic II à titre principal et la S.A.R.L So Clean à titre subsidiaire au paiement de diverses sommes qu’en dernier lieu, il fixait comme suit :
-31 084,17 € à titre de rappel de salaire du 14 novembre 2014 au 15 mars 2017, sauf à parfaire jusqu’à la date de la résiliation judiciaire, et subsidiairement du 14 novembre 2014 au 3 décembre 2015 et jusqu’à la date de la résiliation judiciaire,
-1381,51€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1594,06€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 159,40 € au titre des congés payés afférents,
-9564,36€ à titre de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse.
Il était également demandé la remise sous astreinte de bulletins de salaires et de documents de fin de contrat rectifiés outre une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les S.A.S Samsic II et la S.A.R.L So Clean se sont opposées aux demandes.
Par jugement du 18 juin 2018, le conseil de prud’hommes, après avoir constaté que le contrat de travail de M. X n’avait pas été transféré à la S.A.R.L So Clean, a mis celle-ci hors de cause, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de la S.A.S Samsic II à effet au 14 novembre 2014, a dit qu’elle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a en conséquence condamné la S.A.S Samsic II à payer à M. X les sommes suivantes :
-1381,51 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1594,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 159,40 € au titre des congés payés afférents,
-9564,36 € à titre de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse.
Il a en outre ordonné à la S.A.S Samsic II de remettre au salarié, sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, des documents de fin de contrat conformes, l’a condamnée à payer à Me E F, avocat, la somme de 1200 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 alinéa 2 du code de procédure civile, lui a ordonné de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. X dans la limite d’un mois, a débouté le salarié de ses autres demandes et a condamné la S.A.S Samsic II aux entiers dépens.
Le 3 juillet 2018, la S.A.S Samsic II a régulièrement relevé appel de la décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la S.A.S Samsic II
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 mars 2019, elle sollicite de la cour, à titre principal, qu’elle dise que le contrat de travail de M. X a été transféré le 15 novembre 2014 à la S.A.R.L So Clean et que dès lors la demande de résiliation judiciaire formée contre elle n’est pas fondée, et qu’infirmant le jugement dont appel, elle déboute le salarié de l’ensemble de ses prétentions formées contre elle.
A titre subsidiaire, si la cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat, elle demande qu’elle constate que le 14 novembre 2014, M. X ne se trouvait plus à son service, qu’en conséquence, elle fixe la date de la résiliation au 14 novembre 2014 et déboute M. X de sa demande de rappel de salaire, et limite sa demande de dommages et intérêts à six mois de salaire, soit la somme de 4504,32 euros.
2 ) Ceux de M. X:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2018, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la date de la résiliation judiciaire et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire et, par voie de conséquence, qu’elle :
— prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 18 juin 2018, date du jugement critiqué,
— dise que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la S.A.S Samsic II à lui payer les sommes suivantes:
-34 272,29 € à titre de rappel de salaire du 14 novembre 2014 au 18 juin 2018, et 3427,23 € au titre des congés payés afférents,
-1381,51 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1594,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 159,40 € au titre des congés payés afférents,
-9564,36 € à titre de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse.
Subsidiairement, il demande que la cour constate que son contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L So Clean, que la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant avec cette seconde société soit prononcée avec effet au 18 juin 2018, et que celle-ci soit condamnée aux mêmes sommes que celles qu’il sollicite à titre principal de la S.A.S Samsic II.
En tout état de cause, il réclame qu’il soit ordonné à la partie succombant de lui remettre ses bulletins de salaire du 14 novembre 2014 à la date de la résiliation judiciaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes, qu’elle soit condamnée à payer à Me E F, avocat, la somme de 1200 € pour les frais engagés en première instance et celle de 1500 € pour ceux qui ont été engagés en cause d’appel, et ce en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’au remboursement des frais d’huissier qu’il a engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
La S.A.R.L So Clean n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, le président de chambre a avisé le 15r avril 2020 les conseils des parties que la procédure se déroulerait sans audience en l’absence d’opposition des avocats dans le délai de 15 jours. A défaut d’opposition de leur part dans ce délai, et au surplus avec leur accord express, l’affaire a été retenue le 12 mai 2020 et les conseils ont été avisés de sa mise en délibéré au 22 juillet 2020.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de résiliation judiciaire
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La réalité et la gravité des manquements reprochés à l’employeur seront successivement examinés ci-après.
Au cas d’espèce, M. X était agent qualifié de service au sein d’une entreprise de propreté, la S.A.S Samsic II, qui l’avait affecté le 30 janvier 2014 sur le site de la S.A. Stef Transports Orléans, laquelle lui avait concédé un marché de nettoyage par contrat du le 7 août 2013 avant de le résilier par lettre recommandée du 23 octobre 2014.
Le 29 octobre 2014, la S.A.R.L So Clean s’est fait connaître auprès de la S.A.S Samsic II comme entreprise entrante, et lui a demandé de lui communiquer les dossiers des salariés qui devaient être repris, mais par mail du 12 novembre suivant, elle l’a informée de son refus de se voir transférer le contrat de travail de M. X.
Celui-ci poursuit à titre principal la condamnation de la S.A.S Samsic II en invoquant qu’elle a manqué gravement aux obligations contractuelles qui lui incombaient à son égard, d’abord en ne communiquant pas dans les délais conventionnels à l’entreprise entrante la liste des salariés concernés par le transfert ainsi que les indications nécessaires, puis l’entreprise entrante refusant de reprendre son contrat de travail, en ne lui fournissant plus le travail convenu et se désinteressant de son sort. A titre subsidiaire, si la S.A.S Samsic II était mise hors de cause, il met en avant que la S.A.R.L So Clean ne l’a pas repris et ne lui a pas fourni de travail alors qu’elle en avait l’obligation.Il en conclut que la résiliation de son contrat de travail doit être prononcée aux torts de l’entreprise sortante et subsidiairement à ceux de l’entreprise entrante.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L. 1244-1 du code du travail, selon lesquelles lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Il est cependant acquis que ce texte n’est pas applicable dans le cas de la seule perte d’un marché. Le changement d’employeur dans ce secteur d’activité est prévu et organisé par voie conventionnelle de sorte que les salariés bénéficient d’une garantie de maintien de leur emploi.
L’article 7.2 de la convention collective applicable prévoit que l’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées et que le transfert des contrats de travail des salariés remplissant les conditions s’effectue de plein droit et selon les modalités suivantes:
' L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d’employeur dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L’avenant du contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l’entreprise sortante aura communiqué à l’entreprise entrante les renseignements mentionnés à l’article 7.3. Il est précisé que l’entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l’article 7. 2 par l’envoi d’un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n’auraient pas été respectés du fait de l’annonce tardive de la décision de l’entreprise utilisatrice, l’entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8 jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer ledits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3.
La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché'.
L’article 7.3 de la convention collective applicable prévoit par ailleurs que l’entreprise sortante doit envoyer à l’entreprise entrante, pour chaque salarié remplissant les conditions pour que son contrat de travail soit transféré, le détail de sa situation individuelle en l’accompagnant de ses six derniers bulletins de salaire, sa dernière fiche d’aptitude médicale, la copie de son contrat de travail et de ses éventuels avenants, ainsi qu’une attestation portant sur les droits acquis à congés payés jusqu’au jour du transfert.
Il n’est pas discuté que M. X remplissait les conditions pour que son contrat de travail soit transféré à l’entreprise entrante.
L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des conditions dans lesquelles elle a appris qu’elle perdait le marché de nettoyage et d’avoir mis hors de cause la S.A.R.L So Clean alors que celle-ci aurait dû la mettre en demeure de produire la liste du personnel transféré et leur apporter la preuve que les délais dans lesquels les informations concernant M. X lui ont été transférées l’ont placée dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, ce qu’elle n’a pas fait.
Il ressort de la pièce 1 produite par l’appelante que le 23 octobre 2014, la S.A Stef Transports a adressé à la S.A.S Samsic II une lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 3 novembre suivant, aux termes de laquelle elle résiliait le contrat de nettoyage à compter du 31 octobre 2014. Le 7 novembre suivant, en invoquant l’inéxécution de certaines de ses prestations, elle lui a demandé de cesser d’intervenir sur son site le jour même. L’accusé de réception porte mention de la date du 12 novembre 2014, qui était un mercredi, le mardi étant férié, comme date de réception. La S.A.S Samsic II, opposant à l’entreprise utilisatrice qu’elle devait respecter le délai de préavis prévu contractuellement, a finalement obtenu que la résiliation n’intervienne que le 14 novembre, si bien que la S.A.R.L So Clean n’a repris le marché que le 15 novembre suivant.
Ainsi qu’elle le met en avant, la S.A.S Samsic II a dans ces conditions été avertie assez tardivement de la décision de l’entreprise utilisatrice et s’est en tout état de cause trouvée dans l’incertitude pendant plusieurs jours sur la date à laquelle elle devait cesser d’intervenir. Elle n’a donc informé M. X que le 13 novembre 2014 du transfert de son contrat de travail ' à compter du 15 octobre 2014", ce qu’il faut comprendre comme à compter du 15 novembre 2014.
Le 29 octobre 2014, lorsque la S.A.R.L So Clean s’est fait connaître de la S.A.S Samsic II, elle lui a demandé de lui communiquer les dossiers des salariés présents sur le site en lui indiquant qu’elle reprendrait ce marché dès le 3 novembre suivant, soit deux jours ouvrables plus tard.
L’examen des pièces du dossier montre que des échanges téléphoniques ont eu ensuite lieu entre M. Y, représentant la S.A.R.L So Clean, et Mme Z, assistante d’établissement au sein de la S.A.S Samsic II, notamment le 7 novembre, si bien que la situation des salariés à reprendre a forcément été évoquée. L’entreprise sortante a ensuite envoyé à l’entreprise entrante le dossier de M. X par mail du 12 novembre 2014, à 10h38, puis par lettre recommandée du 13 novembre 2014.
Cependant, le 12 novembre 2014 à 17h13, après avoir reçu par mail les informations nécessaires, la S.A.R.L So Clean a informé la S.A.S Samsic qu’elle s’opposait au transfert du contrat de travail de M. X, en invoquant que les délais de transmission conventionnels n’étaient pas respectés et ce alors qu’elle avait dès le 29 octobre donné ses coordonnées et tenté de joindre à plusieurs reprises sans succès le directeur d’établissement. M. X s’est présenté sur le site de la société Stef Transports le 17 novembre et a été informé par la S.A.R.L So Clean qu’elle ne reprenait pas son contrat de travail.
La S.A.S Samsic II n’a certes pas respecté le délai de 8 jours ouvrables qui expirait le samedi 8 novembre 2014 mais son attitude n’est pas fautive si on retient que le 9 novembre était un dimanche, que le mardi 11 novembre était férié, que le terme du contrat de nettoyage lui a été confirmé par écrit et après plusieurs changements par l’entreprise utilisatrice seulement le 12 novembre et qu’elle a alors immédiatement tranféré par mail le dossier de M. X, et que des échanges téléphoniques et de mails ont eu lieu entre le 29 octobre et le 12 novembre entre elle et l’entreprise entrante.
En outre, le 12 novembre, il restait à la S.A.RL So Clean trois jours ouvrables avant de reprendre de manière effective le marché le lundi 17 novembre. Dans la mesure où le 29 octobre 2014, lorsqu’elle s’est fait connaître de l’entreprise sortante, elle pensait qu’elle devait reprendre le marché dès le 3 novembre et n’avait pas invoqué de difficulté particulière pour reprendre le salarié en place dans ce bref délai, elle n’a pas pu être placée dans l’impossibilité de s’organiser pour reprendre effectivement le marché parce qu’elle a seulement reçu les indications concernant M. X le 12 novembre. De plus, la décision de l’entreprise utilisatrice, s’agissant du terme du contrat résilié ayant été annoncée tardivement, l’entreprise entrante disposait d’un délai de 8 jours supplémentaires pour remettre au salarié qu’elle devait reprendre l’avenant à son contrat de travail prévu par les dispositions conventionnelles.
Dès lors, la carence de la S.A.S Samsic II dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions n’a pas pu empêcher le changement d’employeur, si bien que le transfert du contrat de travail de M. X a donc bien eu lieu le 15 novembre 2014.
L’entreprise entrante a informé M. X dès le 17 novembre 2014 qu’elle ne reprenait pas son contrat de travail. Elle a donc refusé de lui fournir le travail convenu et ne lui a pas payé son salaire, de sorte qu’elle a gravement manqué à ses obligations ce qui n’a pas permis la poursuite des relations contractuelles. La demande de résiliation judiciaire à ses torts est donc fondée, ce qui emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il s’ensuit que M. X a droit aux indemnités de rupture. La S.A.R.L So Clean doit donc être condamnée à lui verser l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents qui lui ont été alloués en première instance et dont les montants ne sont pas discutés.
Par ailleurs, au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l’âge du salarié ( 50 ans) au moment de la rupture, de l’ ancienneté ( 11 ans et 5 mois) qui était la sienne et qu’il appartenait à l’entreprise entrante de reprendre, de sa situation au regard de l’emploi dont il justifie et du montant de son salaire, c’est par une exacte appréciation de son préjudice que les premiers juges lui ont alloué la somme de 9564,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La S.A.RL So Clean ayant informé le salarié dès le lundi 17 novembre 2014 de son refus de le reprendre, celui-ci ne s’est pas tenu à sa disposition au delà de cette date si bien qu’il n’est justifié de fixer la date de la résiliation à la date où les premiers juges ont statué. Il en résulte que la demande de rappel de salaire n’est pas fondée en dehors de la période du 15 au 17 novembre 2014, et que la date de la résiliation judiciaire doit rétroactivement être fixée au 17 novembre 2014.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié sera ordonné à la S.A.R.L So Clean dans la limite de 6 mois.
2) Sur les autres demandes :
La remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
En équité, la S.A.R.L So Clean est condamnée à payer à Me E F, avocat associé de la Selarl E F-A B, les sommes de 1200 euros pour les frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et de 1500 euros pour ceux qu’il a engagés en cause d’appel, et ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La S.A.R.L So Clean qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire:
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET AJOUTANT ;
DÉBOUTE M. C X de ses demandes formées contre la S.A.S Samsic II ;
CONSTATE que son contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L So Clean le 15 novembre 2014;
PRONONCE la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la S.A.R.L So Clean, avec effet au 17 novembre 2014 ;
DIT que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNE la S.A.R.L So Clean à payer à M. C X les sommes suivantes :
-1381,51€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
-1594,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 159,40 € au titre des congés payés afférents,
-9564,36 € à titre de dommages et intérêts pour cause réelle et sérieuse,
— un rappel de salaire correspondant à trois jours de travail, soit du 15 au 17 novembre 2014, outre les congés payés afférents;
ORDONNE, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la S.A.R.L So Clean à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. C X à la suite de son licenciement, et ce dans la limite de six mois;
ORDONNE à la S.A.R.L So Clean de remettre à M. X dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision, mais dit n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la S.A.R.L So Clean à payer à Me E F, avocat associé de la Selarl E F-A B, les sommes de 1200 € pour les frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et de 1500 € pour ceux qu’il a engagés en cause d’appel, et ce en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE la S.A.R.L So Clean aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Et le présent arrêt a été signé par le président et par le greffier
I J K L
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