Infirmation 24 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. b, 24 mars 2017, n° 15/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00291 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 2 janvier 2015, N° 13/166 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 9e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2017
N°2017/
Rôle N° 15/00291
REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS 13 RDT 13
C/
B C
Grosse délivrée le :
à:
Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARTIGUES – section C – en date du 02 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/166.
APPELANTE
XXX – XXX
représentée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Mme Z A (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur B C, demeurant XXX
comparant en personne assisté de Me Alexis REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Agnès MICHEL, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2017, prorogé au 24 Mars 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2017
Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B C a été embauché par la régie de transport des Bouches-du-Rhône suivant contrat de travail durée indéterminée le 30 septembre 2005 en qualité de conducteur-receveur. Un nouveau contrat a été conclu le 21 janvier 2008 pour un temps partiel, lequel a été modifié suivant avenant du 1er mai 2008.
Le 23 octobre 2009 le salarié a été mis à pied pour 5 jours à titre disciplinaire par lettre ainsi rédigée : « Nous avons reçu le 8 octobre 2009 un courrier faisant état de votre conduite dangereuse alors que vous effectuiez le service 63 sur le parcours des lycées de Martigues vers Carro La Couronne à 18h00. Ce jour-là, le responsable de l’auto-école Serge a constaté que vous aviez franchi une signalisation rouge en remontant une file de véhicules arrêtés et doublé ensuite, en ville, de façon dangereuse. Il a jugé utile de nous faire remonter l’information. Votre supérieur hiérarchique, Monsieur X, vous a déjà mis en garde à plusieurs reprises et notamment après qu’il a reçu la demande de la part du Directeur du Centre aéré de ne plus vous confier la ligne desservant le centre au motif que vous conduisiez trop vite. Il a constaté par ailleurs lui-même vendredi 16 octobre 2009 alors qu’il circulait derrière vous, que votre vitesse était excessive compte tenu de l’environnement. Malgré ces avertissements, vous persistez à conduire de façon trop brusque et trop rapide. Vous conduisez un car à bord duquel se trouvent des enfants dont nous devons assurer la sécurité. À ce titre nous ne pouvons tolérer que vous ne respectiez pas vos obligations contractuelles et professionnelles premières à savoir 1e respect du code de la route qui prescrit d’adapter sa vitesse en fonction de l’environnement. Ce comportement est constitutif d’une faute professionnelle et nuit gravement à la bonne marche de l’entreprise. Nous vous informons qu’en conséquence, nous avons décidé de vous infliger une sanction de mise à pied de 5 jours avec retenue correspondante de salaire. Cette mesure de mise à pied sera effectuée du 2 au 6 novembre 2009 inclus. Lors de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 20 octobre 2009, vous avez déclaré que vous étiez « confus », présenté vos regrets et assuré que cela ne se reproduirait pas. Nous ne pouvons que vous conseiller de mettre en application vos intentions car si de tels incidents venaient à se renouveler, nous pourrions être amenés à remettre en cause votre maintien dans la société. Nous souhaitons donc vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour modifier votre comportement. »
Le salarié est passé à temps complet modulé par contrat du 1er avril 2010. Le 22 novembre 2010 l’employeur a adressé au salarié un avertissement visant des faits explicités dans un rapport joint selon les termes suivants : « Ce courrier fait suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le mardi 26 octobre 2010 à 15h00 heures en nos bureaux. Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, et les explications que vous nous avez apportées, nous avons pris la décision de vous signifier un avertissement qui sera conservé dans votre dossier. Vu le nombre important de sanction que nous vous avons déjà attribuées, je vous invite à améliorer et à modifier votre comportement. En effet, si vous persistez à ne pas mettre en application les règles que nous vous demandons de respecter, vous risquez de compromettre votre maintien dans l’entreprise.
Rapport de Monsieur H P-Q (Accompagnateur).
Aujourd’hui mercredi 13 octobre 2010 à 12h20, sur le XXX. Le chauffeur, F B, a agressé verbalement une adolescente de St JULIEN. Il lui a refusé l’accès à son bus avec prétexte de « comportement dangereux sur le quai », et lui dit « qu’il ne veut pas aller en prison à cause d’elle. » Cette jeune fille vient vers moi sur le quai, H I, toute affolée pour savoir comment elle allait faire pour rentrée chez elle. Nous nous sommes approchés du bus de B et il nous dit en hurlant qu’il refuse de la prendre dans son car et dit « je fais ce que je veux dans mon bus » « c’est moi qui décide. » Je me dirige vers le bus le plus proche pour demander de l’aide pour savoir quoi faire à J K elle est descendue de son bus pour aller voir B entre temps BENKANOUCHE Omar était devant et se dirige vers le bus de B, pour parler avec lui. Moi, H P-Q, j’ai pris mon service et j’ai laissé la jeune adolescente entre leurs mains. Finalement la jeune fille est montée dans l’autocar de BENKANOUCHE OMAR. »
Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse suivant lettre du 17 mai 2011 ainsi rédigée : « Suite à l’entretien préalable du 6 mai 2011, qui s’est déroulé à Aix-en-Provence, Pont de l’arc, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les raisons suivantes :
' Le 21 avril 2011, nous avons reçu une plainte d’Eurocopter indiquant « qu’il ne se passait pas un jour sans retards aux arrêts » sur la ligne 4, ligne qui vous était affectée sur cette période.
' Le 28 avril 2011, nous avons reçu une plainte téléphonique de personnes habitant le Mas de Pouane, lieu de votre habitation, se plaignant que l’accès à leur parking était quasiment bloqué par un car appartenant à la RDT13. Après vérification, nous vous avons identifié comme le responsable de ce stationnement gênant. Cela nous a permis de constater, compte tenu de l’endroit et de l’heure, que vous vous détourniez de votre ligne régulière (ligne 55) et qu’en ne respectant pas votre itinéraire, vous faisiez un « crochet » par chez vous.
' Le 28 avril 2011 également, nous avons reçu un appel téléphonique d’une personne, Mme Y, nous alertant sur le comportement très dangereux d’un chauffeur sur le trajet Martigues Sausset les pins. Il s’agissait du car 710 que vous conduisiez à ce moment-là en effectuant un transport scolaire.
' Enfin toujours le 28 avril 2011, un rapport d’un des contrôleurs de la RDT13, assermenté, fait état de vos retards en tête de ligne pour effectuer vos départs et à un arrêt.
Ces faits vont à l’encontre non seulement de la qualité de service qui est attendue par nos autorités organisatrices mais surtout des règles de sécurité d’autant plus impératives qu’il s’agit de transport d’enfants. Nous constatons en outre que nos multiples mises en garde sont restées sans effet et que vous réitérez un comportement que nous ne pouvons tolérer. Les explications recueillies lors de l’entretien préalable n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui constituent une violation de vos obligations contractuelles et réglementaires. Nous vous informons donc de notre décision de vous licencier pour fautes. Votre préavis fixé conventionnellement à deux mois débutera le premier jour de présentation de la présente, nous vous dispensons de l’exécuter et il vous sera payé. Nous vous informons que vous avez acquis au titre du droit in formation 64 heures. Vous pouvez demander pendant votre préavis à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation de bilan de compétence ou de validation des acquis d’expérience. En votre qualité de salarié, vous avez bénéficié de la couverture de prévoyance complémentaire Frais de soins de santé et Prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise. La fin de votre contrat de travail ne remet pas en cause le bénéfice de cette couverture, en application de l’article 14 de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 révisé par l’avenant n°3. Vous pouvez la maintenir à compter de cette date et ce pour une durée maximale de 9 mois découlant de la durée de votre dernier contrat de travail. Vous devez toutefois nous adresser le justificatif initial attestant de votre prise en charge par l’assurance chômage (Pôle emploi) ainsi que chaque mois l’attestation de paiement Pôle emploi. Ce maintien prendra fin en tout état de cause dès lors que vous cesserez de bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage (notamment en cas de reprise d’une activité professionnelle, de retraite) ou que vous n’apporterez plus la preuve de leur bénéfice durant la période de maintien de couverture. Le maintien de votre couverture sera financé conjointement par l’entreprise et par vous-même, dans les mêmes proportions qu’antérieurement en ce qui concerne les frais soins de santé et la garantie prévoyance complémentaire décès/invalidité souscrite auprès de Chevalier Gestion. La prévoyance obligatoire décès/invalidité de la CARCEPT et la prévoyance IPRIAC seront financés par mutualisation définie par l’accord collectif du 29/06/2009. Montant mensuel de votre cotisation : 102,61 € (en vigueur à ce jour) dont : Part patronale : 83,82 € Part ex-salariale : 9,99 € + assurance décès 2,78 € + CSG-CRDS 6,02 € Concrètement, votre cotisation salariale devra être réglée par chèque dont le montant correspond à la totalité de votre cotisation salariale due au titre de la période de maintien à laquelle vous avez droit, soit 169,11 € pour 9 mois de couverture. Il vous appartiendra de nous informer de l’arrêt de perception des allocations de Pôle Emploi (notamment en cas de reprise d’une activité professionnelle) afin que l’éventuelle cotisation trop retenue vous soit remboursée. Le non-paiement de votre cotisation entraînera la cessation de votre couverture pour la période restant à courir. Vous pouvez refuser le bénéfice de ce maintien de garanties en nous le notifiant par écrit au plus tard dans les dix jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail. Dans ce cas, la renonciation portera sur l’ensemble de votre couverture santé et prévoyance actuelle et sera définitive. Dans le cas où vous souhaitez bénéficier du maintien des garanties, nous vous demandons de bien vouloir remplir et nous retourner la « Déclaration de portabilité des droits » ci-joint et de joindre un chèque de 169,11 € pour 9 mois de couverture. Nous vous rappelons qu’indépendamment du dispositif précité, vous pouvez bénéficier de l’article 4 de la Loi EVIN prévoyant le maintien possible, à vos frais, de votre Mutuelle. En tout état de cause, vous devez en faire la demande par écrit auprès de l’assureur dans les 6 mois à compter de la fin de votre contrat de travail. Au jour de réception du présent courrier, vous êtes prié de vous mettre en relation avec le service du personnel de la RDT 13 pour, retirer votre certificat de travail et l’attestation patronale destinée à Pôle Emploi. »
Contestant son licenciement, M. B C a saisi le 18 mars 2013 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement de départage rendu le 2 janvier 2015, a :
• dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'17 000 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamné l’employeur aux dépens ; • ordonné l’exécution provisoire.
La régie départementale de transport des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 2 février 2015.
Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la régie départementale de transport des Bouches-du-Rhône demande à la cour de :
• infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; • condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil selon lesquelles M. B C demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris dans son fondement ; • dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; • condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
'30 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• condamner l’employeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La cause du licenciement doit être vérifiable, précise, objective et ne pas en cacher une autre. La persistance du comportement fautif du salarié après des avertissements peut être prise en considération pour apprécier si le licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse. La cause réelle et sérieuse doit être motivée de façon précise dans la lettre de licenciement et aucun autre grief ne pourra être invoquée devant les juges. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou à l’autre partie, mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’employeur reproche au salarié des retards, un détour par son domicile ainsi qu’une conduite dangereuse. Il produit à l’appui de ces griefs un courriel circonstancié du client AIRBUS HELICOPTER se plaignant de retards réguliers sur la ligne à laquelle le salarié était affecté, ainsi que les feuilles journalières de ce dernier et les chronotachygraphes afférents à la même période établissant que le chauffeur a pris le départ de ligne le 19 avril 2011 à 6h19 au lieu de 6h15, le 20 avril avec 5 minutes de retard, le 21 avec 6 minutes et le 22 avril toujours avec 6 minutes de retard, le 27 avril avec 13 minutes de retard et le 26 avril avec 10 minutes de retard. De plus, le 28 avril 2011, M. L M, contrôleur assermenté, établissait un rapport selon lequel le salarié a pris son service avec 10 minutes de retard. Enfin, l’employeur produit le courrier de Mme N O se plaignant de la conduite dangereuse du salarié.
En réponse, le salarié reconnaît s’être rendu à son domicile avec son bus mais explique qu’il devait se faire une injection d’Imiject pour lutter contre une crise extrêmement douloureuse d’algie vasculaire. Il conteste la matérialité des retards qui lui sont reprochés ainsi que leur gravité. Il produit un grand nombre d’attestations d’usagers faisant état de leur satisfaction et de son professionnalisme. Enfin, le salarié reproche à l’employeur de l’avoir licencié en réalité à raison de son arrêt maladie d’une semaine qui s’est terminé le 28 avril 2011.
La cour retient que la lettre de Mme N O, se plaignant d’une conduite dangereuse, n’est contredite par aucun élément objectif alors qu’elle fait échos à la mise à pied disciplinaire de 5 jours intervenue le 23 octobre 2009 pour les mêmes motifs et que la satisfaction générale de plusieurs usagers n’est pas de nature à infirmer ces éléments concrets. De plus, les retards dont justifie l’employeur sur des jours déterminés et pour des durées précises ne sont pas plus contredits, dans leur détail, par le salarié alors que leur répétition explique la plainte du client AIRBUS HÉLICOPTÈRS. Il convient de plus de relever que si le salarié se trouvait bien en situation d’urgence médicale, comme il le soutient à l’audience, lorsqu’il a pris l’initiative d’un détour par son domicile, il lui appartenait de cesser le travail et non de se rendre à son domicile avec un bus afin de s’injecter un produit susceptible de provoquer des vertiges et des somnolences pour reprendre le volant de son bus.
Enfin, rien ne permet de corroborer la thèse du salarié qui soutient que son licenciement serait en réalité causé par un arrêt de travail d’une semaine.
En conséquence, le concours des fautes relevées par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui intervient après une mise à pied pour conduite dangereuse, et qui met encore en jeu la sécurité qui est due aux usagers de la route comme des transports en commun constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à l’employeur la somme de 1 500 € par application des dispositions des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute M. B C de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. B C à payer à la régie départementale de transport des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. B C aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Banque ·
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Juge ·
- Titre
- Assurance-vie ·
- Crédit ·
- Prêt in fine ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Patrimoine ·
- Risque ·
- Rachat ·
- Unité de compte
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion du locataire ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séquestre ·
- Ags ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Instrumentaire ·
- Huissier ·
- Ordonnance ·
- Liste ·
- Chose jugée ·
- Rétractation
- Sociétés ·
- Décompte général ·
- Banque centrale européenne ·
- Dispositif ·
- Pénalité de retard ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Infirmation ·
- Retard ·
- Demande
- Démission ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Bon de commande ·
- Accès ·
- Facture ·
- Obligation ·
- Client ·
- Service ·
- Communication électronique ·
- Commande
- Associations ·
- Licenciement ·
- Priorité de réembauchage ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Service ·
- Contrats
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clauses du bail ·
- Titre ·
- Jouissance paisible ·
- Autorisation ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camion ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Propos ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Magasin ·
- Lettre ·
- Location
- Contrats ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Indemnité ·
- Accroissement ·
- Activité ·
- Travail
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Activité professionnelle ·
- Lorraine ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.