Confirmation 22 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 22 juil. 2020, n° 19/19712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19712 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 juillet 2019, N° 2018R00168 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ALSTOM TRANSPORT SA, SA ALSTOM c/ Société MAYDEX AG |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 JUILLET 2020
(n° 219 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19712 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3UJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2019 -Président du TC de Bobigny – RG n° 2018R00168
APPELANTES
La société ALSTOM, représentée par son Président Directeur Général
[…]
93400 SAINT-OUEN
La société ALSTOM TRANSPORT SA, représentée par son Président Directeur Général
[…]
93400 SAINT-OUEN
Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉE
La société MAYDEX AG, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs écritures dans le
respect de la contradiction et leurs conseils ayant consenti à la mise en 'uvre de la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, le président de la chambre a, conformément à cet article, décidé que la procédure se déroulerait selon une procédure exclusivement écrite.
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Par ordonnance rendue le 6 février 2018 sur une requête de la société de droit suisse Maydex AG, le président du tribunal de commerce de Bobigny a, sur le fondement des articles 145 et 875 du code de procédure civile, désigné Me Y, huissier de justice avec mission d’effectuer aux sièges des sociétés Alstom Transport SA et Alstom SA une mesure d’instruction in futurum et de conserver sous séquestre en son étude toutes copies des documents ou fichiers réalisés dans les locaux, ce séquestre pouvant être levé par une des parties dans le cadre d’une procédure contradictoire.
La mesure a été exécutée le 14 février 2018.
Par acte du 5 avril 2018, la société Maydex AG a fait assigner les SA Alstom et Alstom Transport devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir la mainlevée du séquestre. L’affaire a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de rétractation.
Par acte du 12 avril 2018, les SA Alstom et Alstom Transport ont fait assigner la société Maydex AG en rétractation de l’ordonnance sur requête.
Par ordonnance du 19 juin suivant le juge saisi a débouté les sociétés Alstom et Alstom Transport de leur demande de rétractation et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 22 juin 2018, les sociétés Alstom et Alstom Transport ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté leurs demandes et mis les dépens à leur charge.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la chambre 1-2 de cette cour a :
— infirmé l’ordonnance rendue le 19 juin 2018 par le président du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— prononcé la rétractation de l’ordonnance sur requête du 6 février 2018,
— ordonné à l’huissier ayant procédé à l’exécution des mesures d’instruction le 14 février 2018, Me X Y, de restituer aux SA Alstom et Alstom Transport l’intégralité des documents et
copies des documents saisis,
— constaté la nullité du procès verbal de constat dressé par Me X Y à l’issue des mesures effectuées le 14 février 2018,
— condamné la société Maydex AG aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux sociétés Alstom et Alstom Transport la somme globale de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 février 2019, la société Maydex AG a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Cette procédure est en cours.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, saisi par l’assignation délivrée le 5 avril 2018 par la société Maydex AG en levée de séquestre, a :
— débouté la société Maydex AG de sa demande de levée de séquestre et de sa demande de sursis à statuer,
— ordonné à l’huissier instrumentaire de rendre aux sociétés Alstom l’intégralité des pièces saisies,
— demandé à l’huissier instrumentaire de conserver en séquestre, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, une liste des pièces qu’ils a rendues aux sociétés Alstom,
— dit que les honoraires éventuels de l’huissier relatifs à l’établissement de cette liste seront à la charge de la société de droit suisse Maydex AG,
— débouté les parties de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 22 octobre 2019, les sociétés Alstom et Alstom Transport ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a demandé à l’huissier instrumentaire de conserver en séquestre, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, une liste des pièces qu’ils a rendues aux sociétés Alstom.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 30 avril 2020, elles demandent à la cour de:
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— demandé à l’huissier instrumentaire de conserver en séquestre, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, une liste des pièces qu’ils a rendues aux sociétés Alstom,
— ce faisant débouté implicitement les sociétés Alstom et Alstom Transport de leur demande tendant à ordonner à l’huissier ayant procédé à l’exécution des mesures d’instruction le 14 février 2018, Me X Y, de détruire toute copie de l’inventaire établi, ainsi que des différentes notes qui lui avaient été transmises dans le cadre de l’instance,
— débouté les sociétés Alstom et Alstom Transport de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
— et statuant à nouveau ;
— ordonner à l’huissier commis, Me X Y, de restituer à Alstom et Alstom Transport la liste des documents conservés en séquestre et de détruire toute copie de l’inventaire établi, ainsi que des différentes notes qui lui avaient été transmises dans le cadre de l’instance,
— en tout état de cause,
— rejeter la demande de Maydex de paiement de dommages et intérêts,
— condamner la société Maydex AG à leur payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 mars 2020, la société Maydex AG demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a demandé à l’huissier instrumentaire de conserver en séquestre, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, une liste des pièces qu’ils a rendues aux sociétés Alston et débouté les sociétés Alstom de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Alstom à la somme de 10.000 euros pour appel abusif,
— condamner les sociétés Alstom à la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du même code.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de leur appel les sociétés Alstom et Alstom Transport font valoir que l’ordonnance entreprise heurte la force de chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 24 janvier 2019. Elles ajoutent que le séquestre maintenu par cette ordonnance est dépourvu de fondement juridique.
L’intimée soutient quant à elle que la décision entreprise ne contrevient pas à la force de chose jugée de l’arrêt du 24 janvier 2019 et que le président du tribunal de commerce de Bobigny a usé du droit que lui confère l’article 1961 du code civil d’ordonner ou de maintenir un séquestre judiciaire.
L’article 500 du code de procédure civile dispose qu’ ' a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution'.
L’article 501 dudit code dispose que 'Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire.'
L’article1961 du code civil prévoit que 'La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.'
Il est de principe que si ce texte prévoit trois hypothèses différentes pour la désignation d’un séquestre judiciaire, cette énumération n’est toutefois pas limitative. Le séquestre peut être ordonné toutes les fois qu’il est nécessaire pour la conservation des droits des parties. Il appartient au juge d’apprécier la mesure conservatoire qui s’impose dès lors que la mesure finalement retenue est justifiée par l’existence d’un différend.
En l’espèce il est constant que l’arrêt rendu par la chambre 1-2 de cette cour le 24 janvier 2019 a force de chose jugée, même s’il est frappé d’un pourvoi en cassation dès lors que ce recours n’est pas suspensif.
L’ordonnance entreprise a tiré les conséquences de la force de chose jugée attachée à cet arrêt puisqu’elle a ordonné à l’huissier instrumentaire de rendre aux sociétés Alstom et Alstom Transport l’intégralité des pièces saisies. Cette disposition n’est d’ailleurs pas remise en cause en appel.
Compte tenu du différend existant encore entre les sociétés Alstom et Maydex AG et afin de préserver les droits de toutes les parties dans l’attente de l’arrêt à venir de la Cour de cassation sur le pourvoi exercé à l’encontre de l’arrêt de cette cour daté du 24 janvier 2019, c’est à bon droit que le juge de première instance, après avoir rappelé que le pourvoi en cassation n’était pas suspensif, a usé de son pouvoir tiré de l’article 1961 du code civil et ordonné à l’huissier instrumentaire de conserver sous séquestre une liste des pièces qu’il a rendues aux sociétés Alstom, une telle mesure ne portant de surcroît aucunement préjudice à ces dernières. L’ordonnance doit donc être confirmée en ses dispositions soumises à la cour.
À titre reconventionnel la société Maydex AG réclame la condamnation des appelantes à lui verser la somme de 10.000 euros pour l’exercice abusif du droit d’appel.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part des appelantes n’est nullement caractérisé. Dès lors la demande indemnitaire de la société Maydex AG faite à ce titre doit être rejetée.
Les sociétés Alstom et Alstom Transport qui succombent en leur recours doivent être condamnées aux dépens de l’instance recouvrés selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile et verseront à la société Maydex AG une indemnité de procédure de 2.000 euros, leur demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de la société Maydex AG au titre d’un appel abusif ;
Condamne les sociétés Alstom et Alstom Transport à payer à la société Maydex AG la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Alstom et Alstom Transport aux dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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