Infirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 2 févr. 2021, n° 19/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/03598 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 15 novembre 2019, N° 19/00192 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 02 FEVRIER 2021
N° RG 19/03598 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EQEF
Pôle social
Tribunal de Grande Instance de NANCY
[…]
15 novembre 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015011 du 21/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
MDPH DE MOSELLE pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Eurpplaza-Bât D
[…]
[…]
Ni comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Madame HERY-FREISS
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 18 Novembre 2020 tenue par Madame HERY-FREISS, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Février 2021 ;
Le 02 Février 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par demande en date du 19 février 2018 réceptionnée le 22 mars 2018 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Moselle, Mme Y X, mère d’A B C, né le […], a sollicité l’attribution d’une Allocation d’Education d’Enfant Handicapé (AEEH), un Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile (SESSAD), un Accompagnement à la Vie Scolaire Individualisée (AVSI), un transport et une carte européenne de stationnement.
Par décision du 14 mai 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a reconnu à A un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et lui a attribué une AEEH pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2021 avec un complément de catégorie 2 pour l’aide d’une tierce personne à hauteur de 20 % d’Equivalent Temps Plein (ETP) pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2021, un AVSI mutualisé sur le temps de scolarisation pour la période du 1er septembre 2017 au 15 juillet 2020 pour les activités d’apprentissage et les activités de la vie sociale et relationnelle et une prise en charge médico-sociale en SESSAD du 1er septembre 2018 au 15 juillet 2021.
Par courrier du 3 juillet 2018, Mme Y X a formé un recours amiable auprès de la CDAPH à l’encontre de cette décision et a sollicité un complément de catégorie 4 outre un Accompagnement à la Vie Scolaire (AVS) pendant la pause méridienne en périscolaire et cantine.
Par décision du 8 octobre 2018, la CDAPH lui a attribué un complément de 3e catégorie pour l’aide d’une tierce personne à hauteur de 20 % d’ETP et frais supplémentaires pour la période du 1er mars 2018 au 31 août 2021, a accordé une AVS et a maintenu ses décisions antérieures prises en séance du 14 mai 2018 et 15 mai 2017.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 21 novembre 2018, Mme X a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI), alors compétent, d’un recours à l’encontre de cette décision.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état, au Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nancy, nouvellement compétent.
A l’audience du 19 juin 2019, la caducité de l’affaire a été prononcée.
Par ordonnance du 11 juillet 2019, la déclaration de caducité a été rapportée et l’affaire fixée à l’audience du 9 octobre 2019.
Par jugement du 15 novembre 2019, le tribunal a :
— déclaré le recours de Mme Y X recevable et mal fondé,
— débouté Mme Y X de sa demande,
— confirmé la décision de la CDAPH du 8 octobre 2018,
— dit que Mme Y X doit bénéficier pour A d’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 3e catégorie pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2021,
— condamné Mme Y X aux dépens de l’instance,
— dit n’y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 13 décembre 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement.
Mme X s’est vue accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2020.
Appelée à l’audience du 17 juin 2020, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 18 novembre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant ses conclusions déposées par voie électronique le 3 août 2020, Mme X demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le TGI de Nancy le 15 novembre 2019 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et confirmé la décision du 8 octobre 2018, disant qu’elle devait bénéficier d’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 3e catégorie pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2021 ;
et statuant à nouveau :
— constater qu’il lui est matériellement impossible d’occuper un emploi, ne serait-ce qu’à temps partiel compte tenu des contraintes générées par le handicap d’A ;
— dire et juger qu’elle remplit les conditions de l’article L.541-2-a) du code la sécurité sociale;
en conséquence :
— dire et juger qu’elle doit bénéficier d’un complément à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 4e catégorie pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2021 ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible la cour estimerait qu’elle ne rentre pas dans les conditions de l’article R.541-2-a) du code de la sécurité sociale, quod non, et vu l’article R.541-2-b) du même code ;
— dire et juger que les frais générés par le handicap d’A justifient l’allocation d’éducation de
l’enfant handicapé de 4e catégorie ;
en conséquence :
— lui allouer l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 4e catégorie pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 août 2021 ;
en tout état de cause :
— débouter la MDPH de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la MDPH aux frais et dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience du 18 novembre 2020, la MDPH n’était ni présente ni représentée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Mme X, aux conclusions qu’elle a déposées pour l’audience du 18 novembre 2020.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’audience du 17 juin 2020 à laquelle la MDPH était présente, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 novembre 2020. Il est donc statué par arrêt contradictoire.
SUR LA DEMANDE DE COMPLEMENT D’AEEH DE CATEGORIE 4 :
Mme X expose que le handicap d’A qu’elle élève seule la contraint à n’exercer aucune activité professionnelle ; d’octobre 2013 à décembre 2014, alors qu’elle était vendeuse chez Ikéa, elle a pris un congé de présence parentale pour répondre aux nombreux besoins spécifiques d’A et pour appréhender la situation nouvelle et complexe liée au handicap de son enfant ; en décembre 2014, elle a repris son travail mais à défaut de pouvoir trouver une assistante maternelle pour A, elle a sollicité son employeur pour un aménagement de son temps de travail qui lui a été refusé, de sorte qu’elle a dû renoncer à son emploi ; si A est effectivement scolarisé deux demies journées par semaine et deux jours par semaine, il doit suivre des séances qui ont lieu hors de son lieu de scolarisation auxquelles elle doit l’emmener ; elle a postulé pour différents emplois mais s’est vue opposer des refus compte tenu de ses contraintes liées à A, étant précisé que la période des vacances scolaires est problématique car elle n’a pas les moyens de financer la prise en charge par une tierce-personne d’A qui ne peut rester seul.
A titre subsidiaire, elle demande à pouvoir bénéficier d’un complément de catégorie 4 sur un autre fondement légal, arguant de ce que la situation d’A la contraint à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine. Elle précise que son fils devrait être suivi par un ergothérapeute et un orthopédagogue mais qu’elle n’en a pas les moyens, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de produire que des devis, qu’elle doit supporter le coût de la cantine, des frais de carburant pour assurer tous les trajets de l’enfant.
Mme X estime qu’elle relève de la catégorie 4 pour l’octroi du complément de l’AEEH sur la période allant du 1er mai 2016 au 31 août 2021, à titre principal sur le fondement de l’article R.541-2-a) du code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, sur celui de l’article R.541-2-b) du même code.
Selon les dispositions combinées des articles L242-14 du code de l’action sociale et des familles et L541-1 et R541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une AEEH, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80% et un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne, son montant variant suivant l’importance dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R.541-2 du code de la sécurité sociale précise que pour la détermination du montant du complément d’AEEH, l’enfant handicapé est classé, par la CDAPH, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories existantes.
Est ainsi classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres changés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Mme X estime avoir droit à un complément d’AEEH de catégorie 4 depuis le 1er mai 2016. Il lui revient de démontrer que depuis cette date, le handicap d’A la contraignait à n’exercer aucune activité professionnelle, étant souligné que doit être prise en compte sa situation telle qu’elle existait à la date de réception de sa demande par la MDPH soit au 22 mars 2018.
Il résulte du dossier remis par Mme X à la MDPH au soutien de sa demande que
— A, atteint d’un autisme sévère, est domicilié chez elle, le père vivant au Sénégal sans s’investir dans son éducation,
— sur la période allant du 1er mai 2016 au 28 février 2018, A était scolarisé jusqu’au mois d’août 2017 à l’UEMA de Metz Magny avec prise en charge globale par l’équipe éducative d’Envol Lorraine ; à compter du mois de septembre 2017, il a été scolarisé à l’école élémentaire de Metz Plantières en ULIS 1 avec accompagnement par le PCPE Envol Lorraine et aide d’une AVS mutualisée,
— sur la période allant du 1er mars 2018 à la réception de la demande par la MDPH soit le 22 mars 2018, l’enfant est encore scolarisé à l’école élémentaire en ULIS 1 avec un accompagnement par le PCPE Envol Lorraine et une AVS mutualisée,
— lorsque A était scolarisé à l’UEMA, sa prise en charge par Envol Lorraine portait sur quatre demi-journées par semaine avec départ du domicile le matin, un retour au domicile après la classe et des petits séjours et activités pendant les vacances,
— la scolarisation d’A à l’école élémentaire de Metz Plantières en ULIS 1 se faisait du lundi au vendredi de 8h45 à 11h45 parfois même encore de 13h45 à 15h45, le suivi dans le cadre du PCPE se faisait le mardi de 14h à 16h et les autres après-midi de la semaine étaient occupés le lundi par de la guidance parentale, le mardi par du judo, le jeudi de la natation, les deux autres après-midi restant par de la promenade.
L’analyse des emplois du temps de A permet de constater qu’ils généraient une prise en charge chronophage pour Mme X devant assurer seule, d’une part, les déplacements de l’enfant entre les différents lieux d’activités d’A et, d’autre part, sa garde, lorsqu’il n’y a pas d’activités, laquelle était nécessaire, considération prise de l’âge de l’enfant et de son handicap.
Mme X justifie de ce qu’après avoir bénéficié pendant plus d’un an d’un congé de présence parentale au sein de la société Ikéa de Metz, soit du 2 décembre 2013 au 2 décembre 2014, elle a été contrainte de signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail faute de se voir accorder un emploi du temps adapté à la prise en charge d’A et considération prise de ce qu’elle assume seule cette prise en charge.
Il apparaît ainsi que, pour les deux périodes concernées, eu égard aux contraintes liées à la prise en charge de A, Mme X remplit la condition pour bénéficier du complément lié à la catégorie 4, le handicap de A ne lui laissant pas la possibilité d’ exercer une activité professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de dire que Mme X doit bénéficier d’un complément à l’AEEH de 4e catégorie pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2021.
SUR LES DÉPENS :
Le jugement entrepris est réformé. Ainsi, la MDPH est condamnée aux dépens.
A hauteur d’appel, la MDPH est condamnée aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RÉFORME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 15 novembre 2019 ;
Statuant de nouveau :
DIT que Mme Y X doit bénéficier pour l’enfant A B C né le […] d’un complément à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé de 4e catégorie pour la période allant du 1er mai 2016 au 31 août 2021 ;
CONDAMNE la MDPH de Moselle aux dépens de la procédure de première instance ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la MDPH de Moselle aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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