Infirmation 1 juin 2017
Cassation partielle 29 novembre 2018
Confirmation 23 janvier 2020
Cassation partielle 8 avril 2021
Infirmation 17 mars 2022
Commentaires • 20
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 17 mars 2022, n° 21/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03550 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 avril 2021, N° B20-15.192 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry CARLIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE :
C
C
C
C/
O
Q
S
U
X
X AX W
AT
J
Z
Y
AE
[…]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03550 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAXI
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 08 avril 2021, enregistrée sous le n°B20-15.192
Arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2020, enregistrée sous le n°18/19660
Jugement du tribunal d’instance de Brignoles du 16 Septembre 2014, enregistrée sous le n°11-13-000605
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEURS A LA SAISINE:
Madame K C, placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles d’Evry du 10 mars 2006, confirmé par celui de Brignoles du 7 mars 2013, agissant tant en son nom personnel, qu’ en qualité d’héritière
AX le […] à Phu Cat Binh-Dinh (VIETNAM)
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
et
Monsieur M C, agissant tant en qualité de curateur de Madame K C, qu’en son nom personnel et qu’en qualité d’héritier
AX le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me CHAREYRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur N O
né le […] à […]
de nationalité Française
Lotissement les Bastides du Pin
La Chêneraie
[…]
[…]
et Madame P Q
AX le […] à […]
de nationalité Française
Lotissement les Bastides du Pin
La Chêneraie
[…]
[…]
et
Monsieur R S
né le […] à […]
de nationalité Française
Lotissement les Bastides du Pin
La Chêneraie
[…]
[…]
et
Madame T U
AX le […] à […]
de nationalité Française
Lotissement les Bastides du Pin
La Chêneraie
[…]
[…]
et
Monsieur V X
né le […] à […]
de nationalité Française
Lotissement les Bastides du Pin
La Chêneraie
[…]
[…]
et
Madame K W épouse X
AX le […] à […]
de nationalité canadienne
Lotissement les Bastides du Pin
La Chêneraie
[…]
[…]
et
Monsieur G-AS AT
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
et
Monsieur AA J
né le […]
de nationalité Française
La Chêneraie
[…]
[…]
et Madame H-AS Z
AX le […]
de nationalité Française
La Chêneraie
[…]
[…]
et
Monsieur AC Y
né le […] à DRAGUIGNAN
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
et
Madame AD AE épouse Y
AX le […] à CRETEIL
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
et
[…]
prise en la personne de sa représentante légale en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[…]
La Chêneraie
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e Y a n n G A R R I G U E d e l a S E L A R L L E X A V O U E MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 12 janvier 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 JANVIER 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller et M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme H-AS SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur AF C était propriétaire d’une parcelle cadastrée AU 111, desservie par le […], à […].
Le litige porte sur l’usage de ce chemin qui a été qualifié de chemin d’exploitation par arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 19 mai 1998.
Madame AG A est propriétaire de la parcelle AU 992 qui est riveraine du chemin.
Madame H-AS Z est propriétaire des parcelles cadastrées AU AV,1075 et 1076. Monsieur AA J est le fils de Madame Z qui lui a fait donation de la nue-propriété de la parcelle AU AV. Leurs propriétés ne sont pas riveraines du chemin.
L a s o c i é t é O t r a C o n s t r u c t e s t l ' a c q u é r e u r – l o t i s s e u r d e s p a r c e l l e s B H 1082,1084,1085,1086 et 1088. Le lotissement ' Les Bastides du Pin’ qu’elle a construit débouche sur le […].
Se plaignant de ce que la société Otra Construct et les consorts Z-J prétendent passer sur le chemin litigieux alors qu’ils n’en sont pas riverains, et de ce que Madame A a consenti sur sa parcelle AU 102 puis AU 992 des servitudes de passage au profit des parcelles non contiguës permettant à leurs propriétaires de passer par le chemin d’exploitation, Monsieur AF C a fait assigner, le 19 septembre 2013, la société Otra Construct, les consorts Z-J et Madame B devant le tribunal d’instance de Brignole, en interdiction d’usage aux non riverains.
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal d’instance de Brignoles a débouté Monsieur C de ses demandes et les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles, faisant notamment valoir que Monsieur C ne rapportait pas la preuve de l’accord des propriétaires riverains pour interdire l’usage du chemin d’exploitation au public.
Monsieur C a interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2014.
Le 4 février 2015, Monsieur AF C décédait laissant pour héritiers Madame AH AI, son épouse et leurs deux enfants, Madame K C et Monsieur M C. Les héritiers de Monsieur AF C sont intervenus volontairement à la procédure.
Courant août 2016, les consorts C ont assigné en intervention forcée les propriétaires des parcelles vendues par la société Otra Construct selon les actes de ventes suivants :
- la parcelle cadastrée AU 1084 vendue à Monsieur V X et son épouse, Madame K W,
- la parcelle cadastrée AU 1116 vendue à Monsieur AK E et son épouse, Madame AL AM,
- la parcelle cadastrée AU 1115 vendue à Monsieur N O et Madame P Q,
- la parcelle cadastrée AU 1086 vendue à Monsieur R S et Madame T U,
- la parcelle cadastrée AU 1088, vendue à l’Association syndicale libre Les Bastides du Pin.
Monsieur G-AS AT, propriétaire de la parcelle AU 1081 constituant le lot […]', est intervenu volontairement à la procédure.
Par arrêt du 1er juin 2017 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré la demande des consorts C irrecevable au motif que les dispositions de l’article 815-3 du Code civil, applicables à l’indivision, imposaient l’accord unanime de tous les riverains du chemin.
Les consorts C ont formé un pourvoi.
Par acte authentique du 20 juin 2018, Madame D épouse A a cédé la parcelle cadastrée AU 992 à Monsieur AC Y et son épouse, Madame AD AE.
Par arrêt du 29 novembre 2018, la Cour de cassation a jugé que les règles de l’indivision ne s’appliquaient pas aux chemins d’exploitation et qu’un riverain pouvait interdire l’usage du chemin à un non riverain et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en Provence autrement composée.
Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande principale des consorts C au motif qu’ils ne démontraient pas subir un préjudice.
Madame AH C est décédée.
Madame K C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière et Monsieur M C, agissant tant en qualité de curateur de Madame K C qu’en son nom personnel et en qualité d’héritier, ont de nouveau formé un pourvoi.
Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu’il dit que les demandes des consorts C à l’égard de Madame B et la société Otra Construct sont devenues sans objet, et en ce qu’il dit qu’elles sont irrecevables à l’égard des consorts E, l’arrêt rendu le 23 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence au motifs que 'en statuant ainsi, alors que le droit dont dispose chaque propriétaire riverain d’interdire l’accès d’un chemin d’exploitation aux non-riverains n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
Le 2 juin 2021, une déclaration de saisine après cassation a été déposée par Madame K C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière et Monsieur M C, agissant tant en qualité de curateur de Madame K C, qu’en son nom personnel et qu’en qualité d’héritier.
Vu les conclusions de Madame K C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière et de Monsieur M C, agissant tant en qualité de curateur de Madame K C, qu’en son nom personnel et qu’en qualité d’héritier, remises au greffe le 10 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de l’Association syndicale libre 'Les Bastides du Pin', Monsieur N O, Madame P Q, Monsieur R S, Madame T U, Monsieur V X, Madame K W, épouse X, Monsieur G-AS AT, Madame H-AS Z, Monsieur AA J, Monsieur AC Y, Madame AD AE, épouse Y, remises au greffe le 29 septembre 2021 ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Sur les limites de la saisine de la cour après cassation :
En l’espèce, la qualification de chemin d’exploitation au sens de l’article 162-1 du code rural a été définitivement consacrée par un jugement du tribunal d’instance de Brignoles du 18 avril 1995, devenu définitif après sa confirmation par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en Provence en date du 19 mai 1998, cette dernière, dans son arrêt du 1er juin 2017, ayant réaffirmé la nature juridique du chemin litigieux, cette disposition n’ayant pas fait l’objet de la cassation partielle et la qualification de chemin d’exploitation n’étant en tout état de cause plus contestée par les intimés.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a jugé d’une part que l’usage commun des chemins d’exploitation n’était pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain disposait du droit d’en interdire l’accès aux non-riverains, d’autre part que ce droit n’était pas subordonné à l’existence d’un préjudice.
Sur le droit des consorts C d’interdire et d’empêcher matériellement l’usage du chemin par d’autres que les propriétaires riverains:
Il est constant que constitue un chemin d’exploitation celui qui sert exclusivement à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour ces fonds et qu’un fonds enclavé ne peut bénéficier d’un droit d’usage sur un chemin d’exploitation dont il n’est pas riverain.
Par conséquent, le chemin d’exploitation se caractérise par son usage exclusif par les propriétaires des parcelles qu’il borde ou auxquelles il aboutit pour leur desserte, cet usage étant en revanche interdit au propriétaire dont la parcelle n’est pas riveraine du chemin.
Par ailleurs, l’usage d’un chemin d’exploitation visant la desserte exclusive des riverains, l’état d’enclave et l’accès à la voie publique sont indifférents.
Enfin, l’ouverture au public d’un chemin d’exploitation ne peut résulter que du consentement de tous les propriétaires des fonds desservis, les riverains ayant la faculté de s’en réserver l’accès à tout moment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et il n’est pas contesté par les intimés qu’à l’exception de la parcelle AU 992 appartenant à Monsieur et Madame Y, les parcelles AU 1057 et 1058 sur lesquelles a été crée le lotissement ' Les Bastides du Pin’ et les parcelles AU 1076, 1075 appartenant à Madame Z et AU AV appartenant à Monsieur J ne sont pas riveraines du chemin.
Par ailleurs, si les intimés soutiennent que le chemin d’exploitation de la Chêneraie a toujours été ouvert à la circulation publique comme en atteste le cahier des charges du lotissement établi par voie notarié le 15 juillet 2013, il convient de rappeler que l’ouverture d’un chemin d’exploitation au public n’est que facultative et peut être interdit à tout moment par un propriétaire riverain, ce qui est le cas en l’espèce.
Si les intimés soutiennent encore que pour Madame Z et Monsieur J, l’accès au […] par les servitudes créées par leur vendeur Madame D sur le chemin litigieux est le seul moyen légal et praticable d’accès au réseau de la voie publique, soit au chemin rural de la Perte, il convient de rappeler qu’un fonds enclavé ne peut bénéficier d’un droit d’usage sur un chemin d’exploitation dont il n’est pas riverain, peu importe qu’il bénéficie d’une servitude conventionnelle de passage, la constatation du caractère de chemin d’exploitation rendant en tout état de cause superflu l’examen de la question de savoir s’il y a ou non enclave.
Par conséquent, il résulte de la nature du chemin litigieux que les propriétaires des fonds non riverains, à savoir Madame H-AS Z (parcelles cadastrées section AU n° 1075 et 1076), Monsieur AA J ( parcelle cadastrée AU n° AV), Monsieur V X et Madame K W épouse X (parcelle cadastrée section AU n° 1084), Monsieur N AW et Madame P Q (parcelle cadastrée section AU n° 1115), Monsieur R S et Madame T U (parcelle cadastrée section AU n° 1086), Monsieur G-AS AT (parcelles cadastrées section AU n° 1080 et 1081) et l’ASL ' Les Bastides du Pin’ (parcelle cadastrée section AU n° 1088) n’ont aucun droit d’utiliser le chemin d’exploitation de la Chêneraie.
Il leur sera donc fait interdiction d’utiliser le chemin d’exploitation, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, si Monsieur et Madame Y, propriétaires de la parcelle AU 992 et riverains du chemin d’exploitation, font notamment valoir que la pose d’un obstacle interdisant l’accès du chemin pourrait créer un problème de responsabilité dans l’hypothèse où les services de secours ne seraient pas en mesure d’intervenir rapidement au niveau de l’une des propriétés enclavées, il appartient aux propriétaires enclavés d’engager une procédure de désenclavement conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil, étant encore rappelé que les propriétaires non riverains d’un chemin d’exploitation ne peuvent se prévaloir de l’existence de servitudes conventionnelles de passage existantes sur l’assiette dudit chemin.
Monsieur et Madame Y seront donc condamnés à interdire tout accès par leur fonds cadastré AU 992 à toute personne non riveraine du chemin d’exploitation de la Chêneraie, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur AF C – aujourd’hui substitué par les consorts C – de sa demande d’interdiction de l’usage du chemin d’exploitation par des non-riverains et l’a condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les propriétaires des fonds non riverains, à savoir Madame H-AS Z (parcelles cadastrées section AU n° 1075 et 1076), Monsieur AA J (parcelle cadastrée AU n° AV), Monsieur V X et Madame K W épouse X (parcelle cadastrée section AU n° 1084), Monsieur N AW et Madame P Q (parcelle cadastrée section AU n° 1115), Monsieur R S et Madame T U (parcelle cadastrée section AU n° 1086), Monsieur G-AS AT (parcelles cadastrées section AU n° 1080 et 1081) et l’ASL ' Les Bastides du Pin’ (parcelle cadastrée section AU n° 1088) n’ont aucun droit d’utiliser le chemin d’exploitation de la Chêneraie;
Fait interdiction aux propriétaires des fonds non riverains, à savoir Madame H-AS Z (parcelles cadastrées section AU n° 1075 et 1076), Monsieur AA J (parcelle cadastrée AU n° AV), Monsieur V X et Madame K W épouse X (parcelle cadastrée section AU n° 1084), Monsieur N AW et Madame P Q (parcelle cadastrée section AU n° 1115), Monsieur R S et Madame T U (parcelle cadastrée section AU n° 1086), Monsieur G-AS AT (parcelles cadastrées section AU n° 1080 et 1081) et l’ASL ' Les Bastides du Pin’ (parcelle cadastrée section AU n° 1088) d’utiliser le chemin d’exploitation de la Chêneraie, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Monsieur et Madame Y à interdire tout accès par leur fonds cadastré AU 992 à toute personne non riveraine du chemin d’exploitation de la Chêneraie, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne l’Association syndicale libre 'Les Bastides du Pin', Monsieur N O, Madame P Q, Monsieur R S, Madame T U, Monsieur V X, Madame K W épouse X, Monsieur G-AS AT, Madame H-AS Z, Monsieur AA J, Monsieur AC Y, Madame AD AE épouse Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Auche ;
Condamne l’Association syndicale libre 'Les Bastides du Pin', Monsieur N O, Madame P Q, Monsieur R S, Madame T U, Monsieur V X, Madame K W épouse X, Monsieur G-AS AT, Madame H-AS Z, Monsieur AA J, Monsieur AC Y, Madame AD AE épouse Y à payer à Madame K C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritière et de Monsieur M C, agissant tant en qualité de curateur de Madame K C qu’en son nom personnel et en qualité d’héritier, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre, 1. BA BB BC BD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Abandon de chantier ·
- Provision ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Pénalité de retard ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation de résultat
- Centrale ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit hypothécaire ·
- Banque ·
- Cession de créance ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Acte
- Salarié ·
- Forfait annuel ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Tableau ·
- Préjudice d'agrement ·
- Faute ·
- Poussière
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Modèle économique ·
- Résiliation ·
- Révocation ·
- E-commerce ·
- Préjudice ·
- Pacte ·
- Activité ·
- Logistique
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Police ·
- Administration pénitentiaire ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Distribution ·
- Rupture ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Contrat de travail ·
- Pièces ·
- Courrier ·
- Faute ·
- Service postal
- Offre ·
- Condition suspensive ·
- Retrait ·
- Commerce ·
- Sûretés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Acceptation ·
- Bailleur ·
- Liquidation
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Technicien ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Continuité ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Certificat
- Mitoyenneté ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Cession ·
- Père ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Action ·
- Jugement
- Référence à la technologie ou au savoir-faire d¿autrui ·
- Délai de trois mois précédant la demande en déchéance ·
- Déchéance partielle déchéance de la marque ·
- Validité de la marque concurrence déloyale ·
- Commencement ou reprise de l¿exploitation ·
- Concurrence déloyale concurrence déloyale ·
- Déchéance partielle validité de la marque ·
- Imitation de la présentation des produits ·
- Au regard d'une clientèle spécifique ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Déchéance déchéance de la marque ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Concurrence déloyale préjudice ·
- Ancienneté de l'exploitation ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Couleur de l'étiquetage ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Proximité géographique ·
- Exploitation limitée ·
- Imitation du produit ·
- Activité différente ·
- Risque de confusion ·
- Caractère déceptif ·
- Mention trompeuse ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Effet de gamme ·
- Marque de l¿UE ·
- Droit de l¿UE ·
- Droit de l'UE ·
- Produit phare ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Métal précieux ·
- Usage ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Maroquinerie ·
- Sac ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Cosmétique
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.