Infirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 24 mars 2021, n° 18/09635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09635 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juillet 2018, N° 17/01875 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 24 MARS 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09635 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/01875
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEES
SASU ACCENTURE POST TRADE PROCESSING prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie DEVOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
[…]
[…]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Accenture Post-Trade Processing, ci-après APTP, est spécialisée dans la réalisation de prestations d’externalisation d’ordre administratif, informatique et matériel dans les métiers et fonctions de back office de banques.
La société APTP emploie habituellement plus de 11 salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques des cabinets d’ingénieur-conseil et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
La société APTP a fait appel à l’entreprise de travail temporaire CRIT. C’est dans ces conditions que le 14 octobre 2013 M. X a été engagé par la société CRIT pour exercer les fonctions de contrôleur financier et mis à disposition de la société APTP jusqu’au 18 juillet 2014, date à laquelle son contrat a été renouvelé jusqu’au 31 janvier 2015.
Selon contrat du 4 février 2015, il a été mis à disposition de la société APTP par la société CRIT pour exercer les fonctions de chargé de back office. Le contrat est arrivé à échéance le 31 octobre 2015 et a été renouvelé jusqu’au 31 mars 2016.
Sollicitant la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a saisi le 14 mars 2017 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 juillet 2018, l’a débouté de ses demandes.
Le 1er août 2018, le salarié a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 20 février 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société CRIT en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2021, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner in solidum la société APTP et la société CRIT à lui payer la somme de 10'885,50 euros à titre d’indemnité de requalification et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sollicite la condamnation de la société APTP à lui payer la somme de 10'885,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 088,55 euros à titre de congés payés afférents, 3 725
euros à titre d’indemnité de licenciement et 43'542 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2018, la société APTP demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de limiter le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 3 628,50 euros, de limiter le montant de l’indemnité de licenciement à 2 750,28 euros et de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21'771 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du salarié à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 26 janvier 2021 et l’affaire plaidée le 16 février 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la société CRIT
Compte tenu de l’ordonnance définitive du conseiller de la mise en état du 20 février 2019, prononçant la caducité partielle de la déclaration d’appel dirigée à l’encontre de la société CRIT, les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables.
Sur la demande de requalification
Au soutien de sa demande de requalification, le salarié évoque une succession de deux contrats de mission temporaire qui ont été renouvelés sur une période totale de 27,5 mois pour occuper le même poste, en dépit du changement de dénomination. Il soutient que faute pour l’entreprise utilisatrice de justifier de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mise à disposition, la cour doit retenir qu’il a été recruté pour pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Accenture.
L’intimée fait valoir que les missions confiées sont justifiées par le motif figurant au contrat d’intérim.
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. L’article L. 1251-40 prévoit la sanction applicable en pareille hypothèse.
L’accroissement temporaire d’activité qui autorise la conclusion de contrats de mission en cas d’augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, de l’exécution d’une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable ne relevant pas de l’activité normale de l’entreprise, de la survenance d’une commande exceptionnelle ou de la nécessité de travaux urgents, doit rester inhabituelle et temporaire. S’il s’avère durable, la relation contractuelle doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Lorsqu’un salarié demande la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice, c’est à l’entreprise utilisatrice qu’il incombe de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce la société Accenture produit son extrait K bis qui précise qu’elle a débuté son activité le 18 avril 2013. Elle ne produit aucun élément relatif à son activité.
La cour relève que le premier contrat de mission temporaire ayant pour motif un accroissement temporaire d’activité a été conclu le 10 octobre 2013 pour une mission du 14 octobre 2013 au 18 juillet 2014, le salarié étant recruté en qualité de contrôleur financier 'pour la mise à jour et la création du référentiel Bonds static’ ce contrat ayant été renouvelé en raison d’un accroissement temporaire d’activité à compter du 19 juillet 2014 au 31 janvier 2015 avec augmentation de salaire. Le contrat de mission temporaire conclu le 4 février 2015 pour accroissement temporaire d’activité mentionne que le salarié est recruté en qualité de chargé de back office et que sa mission consiste en la 'reconsidération des portefeuilles sur les obligations', la durée de sa mission s’étendant du 4 février 2015 au 31 octobre 2015, puis renouvelé du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016.
Il ressort de l’extrait de presse paru dans l’AGEFI Quotidien que si la société Accenture a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 18 avril 2013, elle n’a réellement débuté son activité, 'après plus d’un an de travaux’que le 14 octobre 2013, date de prise d’effet du premier contrat conclu avec le salarié.
En outre, les mails produits par le salarié établissent que tout au long de ses missions, il a eu les mêmes interlocuteurs et supérieur hiérarchique et qu’il a formé un salarié en Inde. Dès lors faute pour la société de démontrer la réalité de l’accroissement activité, la cour retient que le recours à ces contrats de mission sur un même emploi pendant 27,5 mois avait en réalité pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Accenture.
La cour infirme le jugement et requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2013.
Sur les conséquences de la requalification
Conformément à l’article L. 1251- 41 du code du travail, en cas de requalification d’un contrat de mission d’un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Compte tenu de la durée de la relation de travail, du salaire perçu (3 628,50 euros), il sera fait droit à la demande d’indemnité de requalification à hauteur d’un mois de salaire.
La rupture de la relation contractuelle étant intervenue du seul fait de la survenance du terme des contrats d’intérim requalifiés en contrat à durée indéterminée le 31 octobre 2015, cette rupture s’analyse en un licenciement nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement mentionnant les motifs de la rupture.
Le salarié a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qui conformément à l’article L. 1234 -5 du code du travail doit correspondre à la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait travaillé pendant la période du préavis, fixé à 3 mois par l’article 15 de la convention collective, soit 10'885,50 euros, outre 1 088,55 euros au titre des congés payés afférents.
Le salarié sollicite la somme de 3 215 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. L’employeur conteste ce montant en faisant valoir que les majorations pour heures supplémentaires doivent être exclues du calcul de la rémunération de base servant au calcul de l’indemnité de licenciement en application de l’article 19 de la convention collective.
L’article 19 de la convention prévoit que pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement la rémunération prise en compte exclut les majorations pour heures supplémentaires au-delà de l’horaire normal de l’entreprise.
L’employeur devra donc également verser en application de l’article L. 1234-9 du code du travail la somme de 2 750,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté, des salaires perçus et en l’absence de justificatifs relatifs à sa situation personnelle, la cour alloue au salarié la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d’ordonner à l’employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement.
L’équité commande d’allouer au salarié la somme globale de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société CRIT,
Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2018 par le conseil de prud’hommes de Paris;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la requalification des contrats de mission entre la société Accenture Post Trade Processing et M. X en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2013,
Dit que la rupture du contrat entre M. X et la société Accenture Post Trade Processing s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Accenture Post Trade Processing à payer à M. X les sommes suivantes :
— 3 628,50 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 10'885,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 088, 85 euros à titre de congés payés
— 2 750,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société Accenture Post Trade Processing de remettre à M. X un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt,
Ordonne à la société Accenture Post Trade Processing le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées M. X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées.
Condamne la société Accenture Post Trade Processing à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Accenture Post Trade Processing aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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