Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 18 mai 2020, n° 18/02006
TCOM Pontoise 7 mars 2018
>
CA Versailles
Confirmation 18 mai 2020
>
CASS
Cassation 3 mars 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Contestations sur le décompte général définitif

    La cour a estimé que la société Bonnevie n'a pas formulé de demande d'infirmation claire et précise, ce qui rend son appel irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait des malfaçons

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Bonnevie n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice justifiant des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Remboursement des sommes versées

    La cour a confirmé le jugement de première instance, rendant ainsi la demande de remboursement irrecevable.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile étaient infondées et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise qui avait condamné la société Bonnevie et Fils à payer à la société BECI BTP la somme de 32 753,78 euros pour des travaux de sous-traitance dans la construction d'un centre socio-culturel, en rejetant les contestations de Bonnevie et Fils relatives à des malfaçons et pénalités de retard. La question juridique centrale concernait la validité du décompte général définitif (DGD) présenté par BECI BTP et la contestation tardive de ce décompte par Bonnevie et Fils. La juridiction de première instance avait jugé que Bonnevie et Fils était recevable mais mal fondée dans sa contestation du DGD. En appel, Bonnevie et Fils a omis de préciser les chefs du jugement qu'elle souhaitait voir infirmer, ce qui a conduit la Cour d'Appel à juger qu'elle n'était pas saisie régulièrement de l'appel et à confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La Cour a également rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Bonnevie et Fils aux dépens d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires17

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Les conclusions d’appel et la mention des chefs du jugement critiqué dans le dispositif des conclusions/ avis CCass du 20 novembre 2025
Me Véronique De La Taille · consultation.avocat.fr · 4 décembre 2025

2Effet dévolutif de l’appel à l’épreuve du dispositif des conclusions : quand la Cour de cassation refuse d’appliquer le texte
lx.legal · 26 novembre 2025

3Les moyens dans le principe de structuration des conclusions d'appelAccès limité
Florence Guerre · Gazette du Palais · 15 avril 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 18 mai 2020, n° 18/02006
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/02006
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 7 mars 2018, N° 2016F00372
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 18 mai 2020, n° 18/02006