Infirmation 25 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 25 févr. 2022, n° 18/07271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07271 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°133
N° RG 18/07271
N° Portalis DBVL-V-B7C-PJCQ
(3)
M. Z X
Mme A B épouse X
C/
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE
SAS MASSON CONSEIL PATRIMOINE ET ASSOCIES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MOULINAS
- Me DAVID
- Me LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé, DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A u g u s t i n M O U L I N A S d e l a S E L A R L M O U L I N A S A U G U S T I N , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL MOULINAS AUGUSTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES LIBERTE
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e D A V I D d e l a S E L A R L Q U A D R I G E A V O C A T S , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS MASSON CONSEIL PATRIMOINE ET ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES et Me Arnaud
PERICARD de la SELARL ARMA, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2006, M. Z X et son épouse, Mme A X ont pris contact avec la société Masson Caillibot Patrimoine et Associés, aujourd’hui dénommée Masson Conseil Patrimoine et Associés (ci après la société MCPA), pour se renseigner sur des opérations de défiscalisation.
Après une étude personnalisée de leurs besoins et ressources, réalisée à leur demande par cette société le 22 mars 2006, et remise le 10 octobre 2006, d’un dossier non contractuel sur une SCI propriétaire de biens immobiliers aux Antilles, M. et Mme X ont fait l’acquisition le 27 octobre 2006, dans le cadre d’un dispositif ' Girardin', pour la somme de 50 000 euros, de 50 parts sociales dans la SCI 'Le Colombier’ ayant pour objet l’acquisition de parcelles de terrain constructibles, sur la partie française de l’île Saint -Martin aux Antilles, la construction de villas affectées à l’usage exclusif d’habitation sur ces parcelles, l’exploitation de ces bâtiments par voie de location nue des appartements à toute personne relevant du secteur locatif intermédiaire et devant y établir sa résidence principale . Le 26 décembre 2006, ils ont souscrit également, toujours par l’intermédiaire de la société MCPA, un contrat d’assurance vie auprès de la compagnie Suravenir, 'Myrialis multisupports-multi gérants’ pour un montant de 20 000 euros.
Pour financer ces deux investissements, M. et Mme X se sont vus consentir par la Caisse de crédit mutuel de Rennes Liberté ( ci-après le Crédit mutuel) deux prêts immobiliers :
- un prêt in fine de 50 000 euros destiné à l’acquisition de parts de SCI / SCPI ,
- un prêt modulimmo investisseur pour un montant de 20 000 euros.
Soutenant que les investissements effectués ne dégageaient pas les gains annoncés et leur avaient fait perdre de l’argent et prétendant que la société MCPA et la banque avaient manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde, les époux X ont, par actes d’huissier en date des 25 janvier et 4 février 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, la société MCPA et le Crédit mutuel en paiement de diverses sommes au titre de leurs préjudices économique et moral.
Par jugement en date du 4 octobre 2018, le tribunal a :
- dit M. et Mme X irrecevables en toutes leurs demandes formées conte le Crédit mutuel de Bretagne,
- dit M. et Mme X irrecevables en leurs demandes formées contre la société MCPA au titre de la souscription des parts de la SCI Le Colombier,
- dit M. et Mme X recevables mais mal fondés en leurs autres demandes contre la société MCPA,
- condamné M. et Mme X à verser à la société MCPA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme X aux dépens de l’instance,
- dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 novembre 2018, les époux X ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2019, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 (1231-1) du code civil,
Vu l’article 1184 (ancien) du code civil,
Vu l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
- dire et juger M. et Mme X recevables et bien fondés,
- rejeter l’argument tiré de la prescription,
- réformer le jugement de première instance,
- dire et juger que la société Masson Conseil Patrimoine et Associes, et la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Liberté ont chacune à leurs charges, une obligation de conseil et d’information,
une obligation de mise en garde et une obligation de gestion,
- dire et juger que la société Masson Conseil Patrimoine et Associes, et la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Liberte ont chacune commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations et engagements à l’égard de M. et Mme X,
- dire et juger que ces fautes constituent le fait générateur des préjudices subis par M. et Mme X,
- condamner in soliduM. la société Masson Conseil Patrimoine et Associes, et la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Liberté à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
au titre du préjudice subi sur l’assurance-vie Myrialis………16 686,12 €• au titre du préjudice subi sur les parts de la SCI 'Le Colombier ':•
o A titre principal ………………………………………………………72.800,00 €
o A titre subsidiaire ………………………………………………….. 50.000,00 €
- dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
- dire et juger que ces intérêts seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
- condamner in soliduM. la société Masson Conseil Patrimoine et Associes, et la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Liberté à payer à M. et Mme X 30.000 euros à titre de dommages et intérêts supplémentaires, en réparation du préjudice moral,
- condamner in soliduM. la société Masson Conseil Patrimoine et Associes, et la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Liberté à payer à M. et Mme X une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in soliduM. la société Masson Conseil Patrimoine et Associes, et la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Liberté aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la société MCPA demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l 'article 2224 du Code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 4 octobre 2018 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action des époux X à l’encontre de la société MCPA au titre de la souscription des parts de la SCI, et en conséquence débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes a cet égard,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 4 octobre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux X à l’encontre de la société MCPA au titre des autres demandes,
Vu les articles (anciens) 1134 et 1147 du code civil,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 4 octobre2018 en ce qu’il a déclaré mal fondée l’action des époux X à l’encontre de la société MCPA au titre des demandes autres que celles fondées sur la souscription des parts de la SCI,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 4 octobre 2018 en ce qu’il a condamné les époux X a la somme de 1 500 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Nazaire du 4 octobre2018 en ce qu’il a condamné les époux X aux dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société MCPA n’a pas commis de faute dans l’exercice de ses fonctions,
- dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
- débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société MCPA,
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article L. 519-3-4 du code monétaire et financier,
- condamner le Crédit mutuel à garantir intégralement la société MCPA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du prêt bancaire de 50.000 euros octroyé afin de financer l’acquisition des parts sociales de la SCI,
En tout état de cause,
- débouter le Crédit mutuel de toute demande de garantie formulée à l’égard de la société MCPA,
Vu l 'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux X à verser à la société MCPA, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2019, le Crédit mutuel demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1382, 1383 et 2224 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré l’action des époux X à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de Rennes Liberté prescrite et les a condamnés à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- débouter les époux X de toutes leurs demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la Caisse de Crédit Mutuel Rennes Liberté,
A titre très subsidiaire,
- condamner la société Masson à garantir intégralement la Caisse de Crédit Mutuel Rennes Liberté de toute condamnation prononcée à son encontre,
- débouter la société Masson de sa demande de garantie de la Caisse de Crédit Mutuel Rennes Liberté,
En tout état de cause,
-condamner M. et Mme X ou toute partie succombante au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 octobre 2021.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
Faisant partir le délai de prescription de la conclusion des contrats de prêt, le tribunal a considéré que les époux X étaient prescrits dans leur action en responsabilité contre le Crédit mutuel. Il a jugé qu’à l’encontre de la société MCPA, cette action en responsabilité était également prescrite s’agissant de la perte alléguée et du gain manqué sur la valeur des parts sociales de la SCI le Colombier, estimant également que les époux X étaient en mesure de connaître les risques concernant la valeur de cet investissement dès la conclusion du contrat. Il a retenu en revanche la recevabilité de l’action engagée du fait du manquement de la société MCPA à son obligation de conseil sur le rendement du contrat d’assurance-vie au motif que M. et Mme X n’avaient pu constater le dommage qu’à la date du rachat de l’assurance -vie.
En appel, M. et Mme X soutiennent que l’action en responsabilité engagée à l’encontre du Crédit mutuel comme celle engagée à l’encontre de la société MCPA sont toutes deux recevables, le délai de prescription n’ayant commencé à courir qu’à compter de l’arrivée du terme du prêt in fine de 50 000 euros soit le 30 octobre 2016, date à laquelle ils se sont rendus compte qu’ils ne pourraient rembourser ce prêt avec le contrat d’assurance-vie. Ils font valoir en effet que le montage financier proposé par la société MCPA et mis en place grâce aux prêts consentis par le Crédit mutuel, est une opération complexe dans laquelle le produit de l’assurance vie devait permettre de rembourser l’échéance finale du prêt de 50 000 euros de sorte que le défaut d’ajustement entre les deux investissements ne pouvait s’apprécier qu’au moment de l’exigibilité du contrat de prêt in fine. Ils indiquent que c’est à leur retour de Saint-Martin où ils se sont rendus en 2015 qu’ils ont pris conscience de leur préjudice en ayant confirmation des difficultés de la SCI le Colombier à mener à son terme le projet de construction des villas, difficultés pressenties à la lecture du rapport de gérance en vue de l’assemblée générale du 3 mai 2014.
Le Crédit mutuel considère, quant à lui, que les contrats d’investissement conclus sont divisibles, la brochure de la société Masson présentant deux offres distinctes en indiquant notamment que les loyers escomptés de la SCI le Colombier permettront la réalisation du crédit au second semestre 2006 soit le paiement du prêt in fine . Il soutient d’une part, que la perte de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie était manifestement connue des époux X dès le relevé d’information du 17 février 2009 faisant état d’une baisse significative de cette valeur et d’autre part, que dès la réception, le 3 juin 2010, du rapport de gérance de la SCI Le Colombier pour l’année 2009, mentionnant l’environnement économique de la crise des subprimes aux Etats Unis, l’absence de démarrage de travaux pour deux villas, l’urbanisme ayant perdu l’entier dossier de permis de construire relatifs à celles-ci et les difficultés personnelles rencontrées par le gérant de la SCI, ils étaient informés des risques de cet investissement. Le Crédit mutuel en conclut que l’action en responsabilité engagée par voie d’assignation les 25 janvier et 4 février 2016 à son encontre est atteinte par la prescription.
La société MCPA soutient quant à elle que l’action en responsabilité engagée à son encontre sur le fondement d’un manquement à ses obligations de conseil et d’information est également prescrite, le point de départ du délai de prescription étant au jour de la conclusion du contrat à l’origine de l’action en responsabilité ou à titre subsidiaire, au jour où les époux X ont pris conscience des risques de leurs investissements, en 2009 ou 2010.
Il sera rappelé que le dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt consiste en la perte d’une chance d’éviter le risque de ne pas être en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Par ailleurs, il est d’usage que les contrats d’investissements tels que ceux conclus par les époux X avec la société MCPA soient des éléments d’une même opération de placement financier, le contrat de participation à l’actif de la SCI étant habituellement adossé à un contrat d’assurance-vie, dont le rachat permet le remboursement du prêt in fine qui a financé le premier investissement même s’il est vrai qu’en l’espèce, ce montage financier n’est pas apparent et les deux opérations peuvent sembler divisibles comme le soutiennent les intimées. De fait, si le dommage résultant du manquement d’une banque ou d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information et de conseil consiste en la perte d’une chance de ne pas contracter et se manifeste donc dès la conclusions du contrat, ce dommage n’a pu, dans une opération consistant à financer un investissement au moyen d’un prêt in fine dont le remboursement du capital devait être couvert par le rachat d’un contrat d’assurance-vie, se révéler à la victime qu’à l’échéance du prêt, cette dernière étant de surcroît dans l’impossibilité d’agir tant que le placement réalisé sur le contrat d’assurance-vie n’a pas été racheté et l’absence latente de gain invoquée effectivement réalisée.
L’échéance de remboursement du capital du prêt in fine tombant au 30 octobre 2016, et le placement réalisé sur le contrat d’assurance-vie ayant été racheté le 1er février 2017, la prescription de l’action en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi sur l’assurance-vie ainsi que celle en réparation des manquements du Crédit mutuel à ses obligations de mise en garde et de respect de l’affectation des fonds prêtés lors de l’octroi des fonds destinés à financer l’opération n’ont pu courir avant ces dates, de sorte que ces demandes sont recevables.
En revanche, quand bien même les placements par versement sur le contrat d’assurance-vie et par souscription de parts de SCI constitueraient une opération d’investissement unique, le préjudice résultant de pertes subies ou de gain manqué sur les parts de SCI, dont le remboursement du prix, coût du crédit inclus, est réclamé, est sans rapport avec l’insuffisance de performance du contrat d’assurance-vie et le risque de ne pas être en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre des prêts, les époux X ne prétendant pas que l’opération devait se dénouer grâce à la revente des parts de SCI pour rembourser les emprunts contractés auprès du Crédit mutuel.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation de ce préjudice n’est donc pas la date de l’échéance de remboursement du capital du prêt in fine ou de rachat du contrat d’assurance-vie, mais celle où le caractère inadéquat du conseil d’acheter des parts de SCI aux Antilles s’est révélé aux époux X.
Il sera relevé qu’en sollicitant un prêt destiné à financer une opération de défiscalisation dans le cadre de la loi Girardin, M. et Mme X ont déclaré, le 23 décembre 2006, au Crédit mutuel, avoir pleinement connaissance qu’aucune disposition protectrice relative à la vente en état future d’achèvement ou à la construction de maison individuelle ne serait applicable, qu’il n’existait aucune garantie de remboursement des apports, que les appels de fonds étaient déconnectés de l’avancement des travaux, que son contrat ne lui permettrait de maîtriser aucun coût de construction, ni les éventuels retards de livraison, qu’il n’y aurait aucun contrôle du compte bancaire de la SCI par les associés, et qu’il n’y avait enfin aucune visibilité sur la sortie de l’opération, notamment au plan fiscal et au regard de l’état du marché de l’immobilier.
Ainsi mis en garde, ils ont pris connaissance dès le 3 juin 2010, à réception du rapport de gérance de l’exercice 2009, de ce que leur investissement s’avérait risqué et décevant, dans la mesure où il y était fait état d’un environnement économique détestable, en référence avec la crise des subprimes aux États-Unis et de la crise financière qui s’en est suivie, de l’absence de démarrage des travaux de construction des deux dernières villas dont le dossier de demande de permis de construire avait été perdu par le service de l’urbanisme local, et des graves difficultés personnelles rencontrées par le premier gérant de la SCI.
M. et Mme X prétendent n’avoir eu de doutes qu’à la lecture du rapport de gérance du 14 avril 2014, doutes confirmés lors de leur voyage en février 2015 sur l’île Saint-Martin, soulignant qu’auparavant les rapports de gérance vantaient sans cesse les mérites de l’opération. Mais le rapport de gérance au 10 janvier 2013 révélait pourtant que le permis de construire des deux dernières villas n’était toujours pas obtenu bien que les travaux aient déjà démarré et qu’il fallait envisager de prendre des mesures en vue de financer des mises en conformité avec le permis de construire à obtenir, que l’intérêt social commandait de réserver la trésorerie de la SCI au financement de cette opération ainsi que de la taxe locale d’urbanisme, de la cotisation d’assurance dommages-ouvrage et du règlement des sommes dues aux entreprises, et que, les loyers à percevoir n’y suffisant pas, il appartiendrait aux associés de réaliser un nouvel apport pour reconstituer les besoins en trésorerie de la société.
Il s’ensuit que, dès le 3 juin 2010, M. et Mme X ne pouvaient ignorer les difficultés rencontrées par la SCI pour achever son programme de construction des villas et se procurer une trésorerie suffisante, et que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, ces difficultés ont perduré au cours des années suivantes.
Il convient en conséquence de déclarer la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice sur les parts de SCI irrecevable comme prescrite.
Sur la responsabilité du Crédit mutuel:
Soutenant qu’ils n’avaient pas les compétences pour apprécier les risques liés aux crédits demandés, M. et Mme X estiment qu’il appartenait au Crédit mutuel de les mettre en garde sur les risques que leur faisait encourir le montage financier complexe proposé par la société MCPA, notamment sur les enjeux et les risques liés au double financement bancaire d’une opération spéculative indexée sur les fluctuations du marché. Ils exposent n’avoir jamais rencontré un conseiller bancaire puisqu’ils ont signé les offres de prêt à distance, celles-ci leur ayant été soumises par la société MCPA. Ils soulignent que le Crédit mutuel leur a fait souscrire un prêt dit 'modulimmo investisseur’ soit un prêt immobilier alors qu’ils ont déposé les fonds prêtés sur un contrat d’assurance-vie. Ils considèrent également que la banque s’est rendue complice de la société MCPA en prêtant les fonds au mépris de ses obligations et en veulent pour preuve le contrat de commissionnement conclu entre la banque et la société MCPA aux termes duquel le Crédit mutuel verse 1% d’intéressement du montant total des prêts. Enfin, ils prétendent que le Crédit mutuel a également manqué à son devoir de précaution en ne s’assurant pas, avant de délivrer les financements, que les opérations de constructions des villas à Saint-Martin étaient engagées en respect des règles d’urbanisme et d’assurance.
Soulignant qu’il n’est pas à l’origine de l’opération de défiscalisation entreprise par les époux X, le Crédit mutuel expose qu’il n’est intervenu dans le montage qu’en qualité de prêteur. Il ajoute que, sans lien direct avec la société MCPA, il n’a eu aucune influence sur le choix des investissements réalisés ni ne s’est jamais engagé à garantir un bénéfice fiscal résultant d’une opération quelconque. Il rappelle que les établissements bancaires n’ont pas à s’immiscer dans les affaires de leurs clients et que son devoir de mise ne garde est limité aux risques d’endettement excessif de l’emprunteur non averti au regard de ses capacités financières.
Comme l’indiquent les appelants qui se plaignent de ne pas avoir rencontré un conseiller de la banque au moment de la souscription des prêts, le Crédit mutuel n’est pas intervenu dans le montage financier qui a été proposé par la société MCPA . En conséquence, la banque n’était pas tenue de délivrer une information spécifique sur une opération de défiscalisation dont elle n’était pas à l’origine. De même, tenue à un devoir de non immixion dans les affaires de ses clients, elle n’avait à s’interroger ni sur la rentabilité de l’opération envisagée ni sur son opportunité.
Au surplus, ainsi que le rappelle l’intimé, les époux X ont expressément admis le 23 décembre 2006, en sollicitant un prêt destiné à financer une opération de défiscalisation dans le cadre de la loi Girardin, avoir pleinement connaissance qu’aucune disposition protectrice relative à la vente en état future d’achèvement ou à la construction de maison individuelle ne serait applicable, qu’il n’existait aucune garantie de remboursement des apports, que les appels de fonds étaient déconnectés de l’avancement des travaux, que son contrat ne lui permettait de maîtriser aucun coût de construction, ni les éventuels retards de livraison, qu’il n’y aurait aucun contrôle du compte bancaire de la SCI par les associés et qu’il n’y avait aucune visibilité sur la sortie de l’opération, notamment au plan fiscal et au regard de l’état du marché de l’immobilier.
Les seules obligations du Crédit mutuel concernaient donc les caractéristiques des prêts.
Toutefois, contrairement à ce que prétendent les époux X, la banque n’a pas engagé sa responsabilité en leur faisant souscrire un prêt immobilier pour financer un placement sur un contrat d’assurance-vie puisque l’objet du prêt était le financement de l’acquisitions de biens incorporels de sorte qu’il n’y a pas de défaut d’affectation des fonds prêtés en conformité avec les prévisions contractuelles des parties. En toute hypothèse, il n’est établi aucun lien causal entre cette prétendue faute de la banque et les pertes subies ou les gains manqués sur le placement en assurance-vie et l’investissement en parts de SCI invoqués.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent reprocher à la banque de s’être dessaisie du capital emprunté au titre du prêt in fine devant financer l’acquisition de parts de SCI, sans s’assurer que le permis de construire des villas que la société projetait d’édifier avait été obtenu et l’assurance dommages-ouvrage contractée alors que d’une part, le contrat de prêt ne comporte pas de clause de surveillance de l’affectation des fonds stipulée en faveur des emprunteurs et que d’autre part, ils ont déclaré, lors de la demande de prêt, qu’ils avaient pleinement connaissance qu’aucune disposition protectrice relative à la vente en état future d’achèvement ou à la construction de maison individuelle ne serait applicable, que les appels de fonds étaient déconnectés de l’avancement des travaux et que son contrat ne lui permettait de maîtriser aucun coût de construction, ni les éventuels retards de livraison.
M. et Mme X précisent expressément ne pas reprocher à la banque d’avoir financé les produits de défiscalisation mais de ne pas les avoir mis en garde sur les enjeux et risques liés au double financement bancaire, soutenant que le prêt souscrit pour le contrat d’assurance -vie servait d’assiette au remboursement du prêt in fine. Mais, aucun grief ne peut davantage être fait à la banque de ne pas les avoir mis en garde sur les risques nés de l’endettement par un double-prêt.
En effet et contrairement à ce que soutiennent, pour la première fois en appel, les époux X, le montage financier qui leur a été proposé est un montage classique qui ne s’inscrit nullement dans une opération financière globale à visée spéculative, étant observé que le contrat d’assurance-vie était souscrit en unités de compte et qu’il n’est pas allégué, et en tous cas pas démontré, que les fonds étaient investis en actions cotées sur un marché boursier à terme. Dès lors, ni ce placement, ni a fortiori son financement ne devaient, au seul motif de la nature du placement financé, donner lieu à mise en garde des investisseurs sur la dangerosité potentielle de l’opération.
Le devoir de mise en garde pesant sur la banque ne pouvait donc concerner que le risque d’endettement excessif au regard des capacités de remboursement d’emprunteurs non avertis.
En l’espèce, si la qualité d’emprunteurs non avertis des époux X n’est pas contestée, il apparaît que la preuve du risque d’endettement excessif qui leur incombe n’est pas rapportée. Ainsi, il résulte des renseignements figurant dans la fiche individuelle qu’ils ont remplie le 27 octobre 2006, mentionnant un montant de ressources annuelles de 70 000 euros et une valeur de patrimoine immobilier de 820 000 euros, déduction faite des emprunts en cours, qu’ils étaient en mesure de faire face aux échéances de remboursement des prêts, y compris à la dernière échéance du prêt in fine de 50 601,75 euros, sans être dépendants de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, étant observé en outre, que leurs actifs patrimoniaux incluaient la valeur des parts de la SCI Le Colombier.
Par ailleurs, il sera observé que, quand bien même la plus-value espérée n’a pas été réalisée, le rachat du contrat d’assurance-vie a tout de même permis à M. et Mme X de se constituer une épargne de 21 111,45 euros, qu’ils ne contestent pas avoir de surcroît obtenu l’avantage fiscal recherché au travers de cette opération de défiscalisation, et que, outre les loyers des villas construites distribués au moins partiellement aux associés de la SCI, la société MCPA souligne que quatre des six villas construites ont été vendues et que les époux X ont perçu, au titre du produit de ces ventes, une somme totale de 24 600 euros.
Il s’ensuit que les capacités de remboursement du capital de 50 000 euros du prêt in fine ont été correctement évaluées lors de l’octroi du crédit, en considération des importants revenus des emprunteurs, de l’avantage fiscal conséquent résultant d’une opération dont l’objectif était de bénéficier d’un dispositif de défiscalisation généreux, de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie donné en nantissement afin de garantir le remboursement de ce prêt, et de la valeur des parts sociales de la SCI entrées corrélativement dans leur patrimoine.
En l’absence de tout risque d’endettement excessif, le Crédit mutuel n’était donc pas tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard des époux X qui seront en conséquence déboutés de leur demande indemnitaire formée contre la banque .
Sur la responsabilité de la société MCPA :
Les appelants reprochent à la société MCPA qu’il qualifie de conseiller en investissement financier de leur avoir conseillé un produit financier toxique et de leur avoir fait croire que le montage complexe avec double financement bancaire était une opération sans risque, au rendement garanti. Ils soulignent que la plaquette détaillée qui leur a été remise vante les mérites des placements sans jamais envisager les risques inhérents à un tel investissement patrimonial. Ils considèrent que la société MCPA ne leur a jamais délivré une information sincère et complète et s’est en outre, engagée sur la performance de l’opération financière proposée, promettant des perspectives intéressantes de rentabilité. Ils lui reprochent également de ne pas les avoir informés sur les liens qu’elle avait avec le Crédit mutuel.
M. et Mme X soutiennent également que la société MCPA était la gestionnaire du contrat d’assurance -vie et considèrent qu’elle a manqué à cette mission de gestion en ne leur conseillant pas les arbitrages à faire entre les produits financiers composant le contrat d’assurance -vie Myrialis alors que celui-ci a subi de plein fouet la période défavorable des marchés financiers de 2008-2009, ainsi que le souligne le rapport de la société Européenne de placements à laquelle ils ont demandé une étude patrimoniale.
En réponse, la société MCPA fait valoir que le contrat d’assurance-vie proposé était un placement classique en unités de compte et ne pouvait être vu comme un produit toxique et que le contrat d’adhésion comportait un paragraphe par lequel notamment les époux X reconnaissaient avoir été informés de ce que :
- 'contrairement à l’unité de compte en euros à capital garanti, les unités de compte de tout autre nature ne garantissent pas le capital versé,,
- le risque de placement est assumé par l’adhérent au contrat, les performances de ces unités de compte de toute autre nature doivent donc être analysées sur plusieurs années'.
Elle conteste s’être engagée sur la performance de l’assurance-vie, l’étude personnalisée, sollicitée par les époux X n’étant qu’une simulation et fait valoir que le placement s’accompagnait nécessairement d’un aléa, précisant qu’elle ne pouvait être tenue responsable des évolutions du marché.
Enfin, elle réfute tout mandat de gestion du contrat d’assurance-vie, soulignant que les documents produits par les appelants, à savoir une lettre d’information sur la valorisation de Myrialis au 2 septembre 2015 ou le relevé d’information annuelle assurance vie Myrialis du 31 décembre 2011, n’étaient que la stricte information de la valorisation du contrat à un moment précis et ne démontrant pas l’existence d’un tel mandat. Se prévalant de la remontée de la valeur du contrat après la crise, la société MCPA estime que le choix de l’investissement initial est loin d’être aussi catastrophique que les appelants le prétendent, ajoutant qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il sera d’abord rappelé que seule la demande de réparation du préjudice procédant du gain manqué sur le placement en assurance-vie a été jugé recevable, celle relative à la réparation des pertes subies ou des gains manqués sur l’investissement en parts de SCI étant prescrite.
S’agissant du grief de gestion fautive du placement réalisé sur le contrat d’assurance-vie, il n’est nullement établi qu’au regard de la situation et de l’instabilité des marchés entre la souscription et le rachat du contrat d’assurance, des arbitrages qui auraient dû être opérés ne l’ont pas été, l’avis donné par une autre société de conseil sur un placement réalisé de surcroît par d’autres investisseur étant parfaitement impropre à apporter cette preuve.
Au demeurant, la société MCPA justifie avoir réalisé des arbitrages en juillet 2013 et avril 2015, et souligne à juste titre que les époux X ne font pas la démonstration de ce que l’orientation du placement vers d’autres produits auraient, dans le contexte de la crise financière de la fin des années 2000, permis un meilleurs résultat que celui obtenu lors du rachat du contrat d’assurance-vie.
En revanche, lors de la souscription du contrat d’assurance-vie proposé par la société Suravenir, la société MCPA était tenue de délivrer à ses clients une information complète, loyale et cohérente sur ce placement, en particulier sur l’ensemble des caractéristiques de l’investissement, sans éluder celles moins favorables du produit et les risques inhérents au placement choisi.
Or, le tribunal a relevé, à juste titre, que l’étude réalisée en mars 2006 ne permet pas à M. et Mme X de prendre la mesure des risques encourus. Ainsi, si la demande d’adhésion au contrat d’assurance mentionnait en très petits caractères que, 'contrairement à l’unité de compte en euros à capital garanti, les unités de compte de tout autre nature ne garantissent pas le capital versé (et que) le risque de placement est assumé par l’adhérent', l’étude réalisée par la société MCPA pour les époux X leur conseillait d’emprunter pour placer et pour investir, et, à cet effet, de contracter un crédit in fine sans apport de capitaux et de jouer sur l’effet de levier procédant de l’écart entre le taux du placement et celui du crédit.
S’agissant précisément du contrat en assurance-vie, il ne leur était présenté qu’une évolution favorable d’un rendement à 7 % sur douze ans par an leur laissant espérer la constitution d’un capital de 43 683 euros en fin de placement avec des frais estimés à 8 800 euros. Sans aller jusqu’à considérer que la société MCPA garantissait le rendement de ce placement puisqu’il s’agit d’une simple étude sans engagement contractuel, il apparaît toutefois qu’elle s’est bornée à présenter à ses clients l’évolution la plus favorable du placement, sans leur montrer les perspectives moins favorables en cas de retournement des marchés et de chute du rendement des contrats d’assurance-vie, ni émettre la moindre réserve sur l’existence d’un tel aléa. M. et Mme X sont fondés dès lors à soutenir que la société MCPA ne s’est pas acquittée de son obligation d’information lors de l’adhésion au contrat Myrialis.
Il sera rappelé que le préjudice découlant du manquement du conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’information et de conseil s’analyse en la perte de chance pour l’investisseur de mieux investir ses capitaux. La réparation d’un tel préjudice ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, notamment comme réclamé par les époux X à la valorisation qu’aurait atteint le contrat Myrialis selon l’étude effectuée par le conseiller de gestion de patrimoine en mars 2006, les appelants ne démontrant pas qu’un autre produit aurait pu, sur cette même période qui a traversé une grave crise financière, leur procurer un rendement constant de 7 % par an pendant douze ans.
Cependant, il apparaît que correctement informés, les époux X auraient eu une chance sérieuse de ne pas emprunter pour la souscription du contrat d’assurance-vie et supporter un coût du crédit de 6 986,88 euros, la valorisation du contrat à sa date de rachat du 1er février 2017 ne permettant pas de rembourser le capital et le montant des intérêts du prêt.
La société MCPA sera donc condamnée en réparation de cette perte de chance, au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement attaqué étant réformé en ce sens.
S’agissant d’une créance de nature indemnitaire, les intérêts légaux de retard courront à compter du jour du présent arrêt infirmatif, la cour n’entendant pas déroger aux dispositions de l’article 1231-7 alinéa deux du code civil.
En outre, M. et Mme X seront autorisés à capitaliser les intérêts par années entières en application de l’article 1343-2 du code civil.
Les appelants sollicitent également la condamnation de la société MCPA au paiement d’une indemnité complémentaire de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral au motif que n’ayant pu honorer à bonne date l’échéance de remboursement du capital du prêt in fine du 30 octobre 2016, ils ont fait l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et subi des manoeuvres vexatoires dans le but de les amadouer.
L’inscription au FICP n’ a cependant pas été effectuée à l’initiative de la société MCPA, mais du Crédit mutuel comme l’indiquent d’ailleurs les époux X. Or, il a été précédemment établi que la banque n’avait pas commis de faute lors de l’octroi de ses concours. En outre, cette inscription a nécessairement été radiée après que les emprunteurs ont réglé l’échéance de remboursement du prêt en février 2017. Or, les appelants ne démontrent pas en quoi l’inscription au FICP durant une période très limitée leur a été concrètement préjudiciable.
La demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires sera donc rejetée .
Sur les demandes accessoires :
Partie principalement succombante, la société MCPA supportera seule les dépens de première instance et d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge des époux X l’intégralité des frais qu’ils ont exposés à l’occasion de la procédure et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de la société MCPA.
Les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile formées tant en première instance qu’en cause d’appel seront en toute équité rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 4 octobre 2018,
Statuant à nouveau sur l’entier litige ,
Déclare M. et Mme X irrecevables en leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice sur les parts de SCI ,
Déclare l’action de M. et Mme X recevable pour le surplus ,
Déboute M. et Mme X de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la Caisse de Crédit mutuel Rennes Liberté,
Condamne la société Masson Conseil Patrimoine et Associés à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ,
Autorise la capitalisation des intérêts par années entières ,
Déboute M. et Mme X du surplus de leurs demandes indemnitaires formées contre la société Masson Conseil Patrimoine et Associés ,
Condamne la société Masson Conseil Patrimoine et Associés à payer à M. et Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Masson Conseil Patrimoine et Associés de ses demandes au titre des frais irrépétibles ,
Déboute M. et Mme X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société Masson Conseil Patrimoine et Associés aux dépens de première instance et d’appel .
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